Décision

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Hamel c. Toshiba du Canada ltée

2015 QCCQ 117

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

DRUMMOND

LOCALITÉ DE

Drummondville

« Chambre civile »

N° :

405-32-006770-147

 

 

DATE :

5 janvier 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q.

 

 

 

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SÉBASTIEN HAMEL

Demandeur

c.

TOSHIBA DU CANADA LTÉE

Défenderesse

 

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JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 2 848,75 $, en remboursement du prix payé pour un téléviseur acheté sept ans auparavant et dont il attribue le bris actuel à une usure prématurée.

[2]           La défenderesse fait valoir que le téléviseur avait atteint sa durée de vie utile.

LES FAITS

[3]           En septembre 2006, le demandeur achète un téléviseur fabriqué par la défenderesse au prix de 2 848,75 $ (taxes incluses).

[4]           En 2007, le téléviseur brise et celui-ci est remplacé par la défenderesse, en vertu de la garantie conventionnelle.

[5]           En 2009, le téléviseur brise à nouveau et les parties se partagent la facture de réparation au montant de 167 $.

[6]           En 2013, le téléviseur cesse complètement de fonctionner.

[7]           Le demandeur en informe la défenderesse qui nie toute responsabilité, étant donné l’âge du téléviseur.

ANALYSE

[8]           La garantie conventionnelle offerte par la défenderesse est d’un an, mais la Loi sur la protection du consommateur prévoit une protection légale, plus large en faveur du consommateur.  En effet, l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1], prévoit qu’un bien doit être conçu pour servir à un usage normal pendant une durée raisonnable :

«Art. 38 :  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.»

[9]           Cependant, le Tribunal n’a pas la connaissance d’office de la durée raisonnable d’un téléviseur[2].  Il appartient à celui qui en revendique le droit de faire la preuve de la durée raisonnable du bien eu égard à son prix et aux conditions d’utilisation du bien.

[10]        Le défendeur n’a fait entendre aucun témoin expert, pour informer le Tribunal de la durée de vie raisonnable d’un téléviseur. Il a cependant déposé en preuve, certains documents tirés de forums de discussion sur Internet, mais le Tribunal ne peut prendre en compte ces éléments, puisque s’il le faisait, il contreviendrait aux nombreuses règles de preuve, notamment celle interdisant le ouï-dire[3].

[11]        De même, le Tribunal ne peut tenir en compte les durées de vie utile qui ont été établies à l’occasion d’autres recours, puisqu’encore une fois, la conclusion du Tribunal dans ces dossiers découle de la preuve présentée.

[12]        En l’absence d’une preuve établissant la durée raisonnable d’un tel bien, la garantie prévue à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur ne peut s’appliquer.

[13]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]        REJETTE la demande;

[15]        LE TOUT, sans frais.

 

 

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GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d'audience:

8 décembre 2014

 

 

Retrait et destruction des pièces

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

 

 

 

 

 



[1] L.R.Q chapitre P-40.1.

[2] Coutu-Mierzwinski c. BMW Canada, 2014 QCCQ 6146; Charrois c. Polaris Industries inc., 2010, QCCQ 11180.

[3] R. c. Marquard, 1993, 4 R.C.S., 323.

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