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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 26 janvier 2006, une décision dans le présent dossier.
[2] Cette décision contient une erreur dans le dispositif qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] À la page 9, nous lisons :
DÉCLARE que monsieur Serge Gendron a subi une lésion professionnelle le ou vers le 29 janvier 2004 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que monsieur Serge Gendron a subi une lésion professionnelle le ou vers le 29 janvier 2004 en raison des activités de travail qu’il a exercées chez Location Le Gardeur inc. et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
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Diane Beauregard |
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Commissaire |
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Me André Laporte |
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Laporte & Lavallée |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Normand Quintin |
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Les Consultants GPS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Céline Rouleau |
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P.S.S.T. Consultants |
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Représentante de Pièces d’auto Kenny inc. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
26 janvier 2006 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier : |
247800-63-0410 |
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Dossier CSST : |
125651422 |
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Commissaire : |
Me Diane Beauregard |
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Membres : |
M. Luc Dupéré, associations d’employeurs |
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M. Gérald Dion, associations syndicales |
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Serge Gendron |
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Partie requérante |
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Et |
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Béton Jacob inc. |
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Pièces d’auto Kenny inc. |
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Location Le Gardeur inc. |
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Parties intéressées |
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[1] Le 14 octobre 2004, monsieur Serge Gendron (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 14 octobre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative infirme une décision que la CSST a initialement rendue le 3 mai 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] À l’audience tenue le 12 décembre 2005, le travailleur est présent et représenté. L’employeur, Béton Jacob inc. est absent et non représenté. Pièces d’auto Kenny inc. (l’employeur Kenny) est absent, mais représenté. L’employeur Location Le Gardeur inc. (l’employeur Location) est présent en la personne de monsieur Denis Renaud et est représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une épicondylite droite en relation avec le travail effectué chez l’employeur Location et dont la symptomatologie s’est aggravée dans l’exercice des ses tâches chez l’employeur Kenny. L’employeur Béton Jacob inc. n’est pas mis en cause dans ce dossier.
LES FAITS
[5] Le travailleur est gaucher.
[6] Le 6 septembre 1996, il a subi une maladie professionnelle, soit une épicondylite du coude gauche. Il a dû utiliser son membre supérieur droit et il a développé une douleur au coude droit qui a nécessité des traitements. La lésion au coude droit a été refusée par la CSST et cette décision est devenue finale.
[7] Dans le cadre de la lésion professionnelle au coude gauche, le travailleur a bénéficié des services de réadaptation et un emploi convenable a été déterminé, nécessitant une formation et un stage que le travailleur a effectué chez l’employeur Location.
[8] Chez cet employeur, le travailleur a occupé, par intermittence et pour des périodes de deux à six mois, un poste de commis mécanicien, et ce, depuis novembre 2000 jusqu’au 20 décembre 2003. Ses tâches ont été variées allant de la réparation de carburateur sur table, du service à la clientèle, de la vente de pièces au comptoir, de l’entretien des outils de location, de la livraison, de la réparation et de l’assemblage de souffleuses et de la préparation de la salle de montre.
[9] Le travailleur a quitté cet emploi le 20 décembre 2003 parce que l’employeur lui demandait d’effectuer de la livraison et qu’il s’en sentait incapable en raison des douleurs ressenties à son coude droit.
[10] Le travailleur ne pouvait bénéficier de prestations de l’Assurance-emploi parce qu’il n’avait pas suffisamment cumulé de semaines de travail. Il a donc décidé d’occuper un emploi de préposé au gaz chez l’employeur Kenny, emploi qu’il a occupé du 22 au 29 janvier 2004.
[11] Le 10 février 2004, le travailleur produit une réclamation à la CSST où il déclare avoir ressenti une douleur progressive, le 29 janvier 2004, en manipulant des réservoirs d’essence. Il identifie l’employeur Kenny à sa réclamation.
[12] Le 4 février 2004, le travailleur consulte le docteur Mayers qui diagnostique une épicondylite droite, soit une douleur qui récidive. Il est référé au docteur Tremblay.
[13] Le 7 avril 2004, le docteur Tremblay diagnostique une épicondylite droite et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.
[14] Le 22 avril 2004, la CSST demande à l’ergothérapeute Bougie d’analyser le poste de travail chez l’employeur Location. Il note que l’évaluation des exigences de l’emploi de mécanicien ne permet pas d’identifier de facteurs de risque pouvant être la source d’une condition d’épicondylite du coude droit. Il précise toutefois que certaines tâches nécessitent une sollicitation en force des muscles épicondyliens.
[15] Le 11 octobre 2005, le docteur Paradis examine le travailleur à la demande de l’employeur Kenny après avoir regardé une vidéocassette du poste de travail occupé par le travailleur chez cet employeur. Le médecin estime, en prenant en considération la variabilité des tâches, le nombre de jours travaillés, l’effort exercé et la combinaison des facteurs de risque, telles la posture, la force et la répétitivité, qu’il n’existe pas de risque de développer une maladie professionnelle de type épicondylite.
[16] À l’audience, le travailleur explique qu’en novembre 2003, pour une période de pointe avant l’hiver, l’employeur Location l’a embauché. Il devait effectuer principalement l’entretien et la préparation des souffleuses et des tracteurs. Il a participé à la préparation de la salle de montre et a effectué de la livraison.
[17] Le travailleur commente la vidéocassette de son poste de travail chez cet employeur et explique qu’il devait assembler des pièces sur les souffleuses, notamment le système de guidon, la poignée et les câbles de traction, les lumières, les plaques, les roues, le souffleur et les chaînes aux pneus. Il devait utiliser des outils tels que des tournevis et des clés à cliquet pour boulonner et déboulonner les vis. Il devait également démarrer les souffleuses manuellement en tirant sur une corde qui bloque d’un coup sec en fin de course. L’employeur a écoulé tout son inventaire et a dû placer d’autres commandes pour répondre à la demande.
[18] Le travailleur explique aussi que pour la préparation de la salle de montre, il a dû déplacer vers le sous-sol des outils utilisés l’été pour les remiser. Il a descendu manuellement au sous-sol entre 50 et 100 machines, tels que carotteuses, bêcheuses, tondeuses, terrières et tracteurs pour les placer sur des étagères. Il soutient que l’effort pour déplacer ces outils était considérable puisqu’il devait emprunter une descente de 50 pieds de long dont la pente est de 30 degrés.
[19] Le travailleur soutient aussi que l’effort a été encore plus grand au moment où il a dû monter du sous-sol l’équipement pour la saison hivernale dont les souffleuses d’un poids de 200 à 400 livres qu’il tirait, la plupart du temps, manuellement à deux hommes.
[20] Le travailleur déclare qu’à la fin décembre 2003, dernière journée de travail, l’employeur lui a demandé d’aller chercher des bouteilles de propane de 100 à 150 livres sur un chantier de construction. Il ne s’est pas senti capable de faire ce transport en raison de la distance à parcourir pour transporter sur un terrain inégal ces bonbonnes et du fait qu’il était seul pour les embarquer et les débarquer du camion. Il a décidé quand même d’obtempérer à la demande de l’employeur avec le résultat que la douleur à son coude droit est devenue plus importante.
[21] Le travailleur soutient que l’employeur connaissait sa douleur au coude droit, mais qu’il n’en tenait pas toujours compte puisqu’il fallait faire le travail assigné. L’employeur n’ayant rien d’autre à lui offrir, il a cessé de travailler. Il n’a pas fait de réclamation à la CSST immédiatement parce qu’il croyait qu’il devait soumettre un rapport médical. Il n’a pas vu de médecin à ce moment. Bien qu’il ait revu l’employeur Location par la suite, il n’a pas déclaré l’existence d’une lésion professionnelle contractée chez lui.
[22] Le travailleur explique qu’il a débuté un emploi chez l’employeur Kenny à titre de préposé aux réservoirs le 22 janvier 2004. À partir de la vidéocassette et du témoignage du travailleur, ce travail consistait à perforer le réservoir à essence avec un pic afin de le vider de son contenu, à transporter les gallons d’essence ainsi remplis et à lancer dans un conteneur le réservoir qui a été arraché mécaniquement. Il soutient qu’il a accepté de faire cet emploi pour accumuler suffisamment de semaines pour bénéficier des prestations de l’Assurance-emploi et pouvoir arrêter de travailler pour se reposer. Il a dû cesser ce travail après quelques jours à cause de la douleur. Il a vu un médecin qui l’a référé au docteur Tremblay. Le travailleur soutient que l’employeur Kenny a été avisé de son problème au bras droit qu’au moment de cesser l’emploi. Il estime que le travail fait chez l’employeur Kenny était un « repos total », comparativement au travail fait chez l’employeur Location.
[23] Le travailleur explique que sa douleur au coude droit est plus importante qu’en 1998 puisque antérieurement il ne ressentait que des engourdissements et une petite douleur à la traction et aux mouvements répétitifs. En décembre 2003, elle s’est accentuée et, en 2004, le travailleur déclare qu’il ne pouvait plus l’endurer au point de devoir utiliser que son bras gauche.
[24] Le docteur Gilles Roger Tremblay témoigne pour le travailleur. Il explique qu’il a été le médecin traitant du travailleur pour la lésion au coude gauche. Il précise que ce dernier a connu un problème au coude droit en 1998 à la suite de la chirurgie du coude gauche en raison d’une utilisation soutenue. Lors de la consolidation de la lésion à gauche, le travailleur avait de la douleur à droite lors de mouvements de supination et d’extension du bras droit. La lésion n’était pas consolidée de ce côté. Il a revu le travailleur en 1999 pour une douleur au coude droit. Par la suite, il l’a revu en mars 2004 pour la présente lésion et il a assuré un suivi. Il a consolidé cette lésion le 17 septembre 2004 avec des limitations fonctionnelles qu’il juge plus importantes en raison de la bilatéralité.
[25] Le docteur Temblay estime que le travailleur a connu une aggravation de sa condition en 2003 à cause de la manipulation d’équipements lourds, l’assemblage des pièces d’équipement qui nécessitaient de boulonner des vis avec des mouvements de pronation et de supination qui mettent à contribution les épicondyliens et, enfin, à cause de la rétention de poids dans les pentes. Il souligne également que le fait de démarrer manuellement les souffleuses nécessite un mouvement de dorsiflexion du poignet contre résistance ce qui sollicite les épicondyliens.
[26] Monsieur Claude Bougie, ergothérapeute, témoigne pour le travailleur. Il a réalisé une évaluation du poste de travail chez l’employeur Location à la demande de la CSST. Il convient que le fait de tirer de l’équipement dans une pente importante met à contribution les épicondyliens. Il en est de même pour l’assemblage de l’équipement, pour le soulèvement d’équipement et pour le boulonnage. Il souligne que les facteurs de risque sont la force excessive et le fait de visser et de dévisser contre-résistance. Pour lui, il n’y a pas de fait accidentel ni de maladie professionnelle parce que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante qui est devenue symptomatique dans l’exercice de ses fonctions chez cet employeur. Il y a donc aggravation de cette condition personnelle par micro traumatismes.
[27] Monsieur Denis Renaud, propriétaire de Location Le Gargeur inc. témoigne. Il estime que le travailleur pouvait manipuler jusqu’à huit souffleuses par jour, mais quatre étaient neuves et les autres étaient usagées. Il explique qu’il a remis un relevé d’emploi au travailleur à la suite d’une mise à pied parce qu’il y a eu manque de travail et que ce dernier se plaignait de douleurs à ses deux bras. Il ne pouvait lui offrir qu’une tâche de livraison ce que le travailleur ne pouvait faire. Il connaissait les douleurs qu’il présentait aux deux coudes sans penser que le coude droit l’empêchait de fonctionner. Il ne connaissait pas l’ampleur du problème, mais il souligne que le travailleur ne lui a jamais signifié qu’il était survenu un accident du travail chez lui.
L’AVIS DES MEMBRES
[28] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 29 janvier 2004. Il retient le fait que le travailleur ait dû manipuler de l’équipement lourd, qu’il a dû faire des efforts pour tirer l’équipement, qu’il a dû visser et dévisser des boulons avec une clé à cliquet, qu’il a dû démarrer manuellement des souffleuses et qu’il a dû soulever des charges. Il estime que toutes ces tâches mettent à contribution les épicondyliens, ce qui a rendu symptomatique, voire ce qui a aggravé la lésion au coude que le travailleur présentait. Il retient également l’opinion du docteur Tremblay qui établit une relation avec le travail. Il souligne aussi que l’ergothérapeute a convenu que le travail fait chez l’employeur Location pouvait aggraver une condition personnelle en raison du travail inhabituel fait.
[29] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Il souligne le fait que le travailleur n’a pas déclaré l’événement à l’employeur immédiatement ce qui empêche d’établir une relation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 29 janvier 2004 et s’il a droit aux prestations prévues à la loi.
[31] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[32] Le travailleur ne soutient pas avoir subi une rechute, récidive ou aggravation et la preuve au dossier n’est pas à cet effet. Il est question de l’existence d’un accident du travail en raison de l’exercice d’un travail inhabituel ou encore d’une maladie professionnelle en raison des risques particuliers du travail fait chez l’employeur Location.
[33] La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur avait, depuis 1998, des douleurs au coude droit qui ont nécessité des traitements. Le travailleur a pu vaquer à ses tâches sans problème important jusqu’à ce qu’il présente une incapacité à travailler le 29 janvier 2004.
[34] D’aucun nie la condition personnelle préexistante au coude droit que le travailleur présentait avant cette incapacité. Peut-elle être considérée à titre de lésion professionnelle.
[35] La Commission des lésions professionnelles rappelle que dans l’affaire P.P.G. Canada[2], la Cour d’appel a précisé que :
[16] Il ressort clairement de ces décisions que, pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.
[36] La Commission des lésions professionnelles estime qu’est survenu un accident du travail en ce que le travailleur a dû effectuer un travail qui n’était ce pourquoi il était normalement appelé. Le travailleur a effectué un travail inhabituel.
[37] De fait, le tribunal retient que contrairement aux tâches effectuées lors de l’embauche initiale et lors des rappels subséquents, le travailleur a dû accomplir des fonctions qui n’étaient plus le travail de mécanique à une table à la réparation de carburateur. Avec le temps, le travailleur a perdu sa table de travail et ses outils. Il n’avait plus à répondre à la clientèle ou à effectuer l’entretien de l’équipement de location.
[38] Dès son rappel en novembre 2003, le travailleur a été appelé à préparer les souffleuses et à manipuler l’équipement pour préparer la salle de montre. Pour ce faire, il a dû manipuler de l’équipement de la salle de montre pour le descendre au sous-sol et du sous-sol en monter d’autre en empruntant une pente de 50 pieds avec un angle de 30°. Il a dû tirer sur l’équipement et forcer pour le soulever. Il a dû également préparer des souffleuses qui ont nécessité qu’il visse à l’aide de tournevis et de clés à cliquet des pièces d’équipement s’y rattachant. Il a dû démarrer les souffleuses manuellement en tirant jusqu’à blocage le cordon de démarrage.
[39] Toutes ces tâches, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, mettent à contribution les épicondyliens du coude droit. Certaines tâches nécessitent des mouvements de pronation et de supination du poignet, d’autres, un mouvement de dorsiflexion contre résistance et de flexion avec effort excessif sollicitant les épicondyliens.
[40] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la condition personnelle du travailleur a pu être aggravée par ces mouvements. À cet effet, elle juge prépondérantes les opinions des docteurs Tremblay et Bergeron qui établissent une relation entre le travail effectué et l’épicondylite droite. Elle retient aussi l’opinion de l’ergothérapeute qui estime que les mouvements faits peuvent aggraver une condition préexistante.
[41] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a pris en considération le fait que le travailleur n’a pas complété de réclamation chez l’employeur Location avant d’avoir quitté l’emploi. Ce fait n’empêche pas la reconnaissance de la survenance d’une lésion professionnelle chez cet employeur puisqu’il ressort de la preuve que ce dernier savait que le travailleur avait des problèmes non pas uniquement au coude, qui l’avait amené à débuter un stage chez lui il y a quelques années, mais aussi au coude droit. Le travailleur a débuté en emploi en novembre 2003 sans problème particulier au coude droit et il a dû cesser en raison de la douleur qu’il relie à l’exercice de certaines tâches chez l’employeur Location. Même en l’absence de réclamation rédigée immédiatement, il y a tout lieu de croire que l’employeur pouvait savoir que la douleur incapacitante, notamment à l’exercice de la livraison, découlait du travail fait chez lui.
[42] La Commission des lésions professionnelles a aussi pris en considération le fait que le travailleur n’a pas consulté immédiatement un médecin après avoir terminé son emploi chez l’employeur Location. Toutefois, de la preuve soumise, le travailleur n’a pas jugé qu’il était totalement incapable de travailler puisqu’il a continué à chercher de l’emploi et qu’il a pu travailler quelques jours avant que la douleur devienne difficile à tolérer et qu’il doive consulter un médecin.
[43] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a pris en considération les explications du travailleur qu’elle juge crédibles quant au fait qu’il croyait devoir rencontrer un généraliste avant de pouvoir consulter le spécialiste qui a déjà été médecin traitant quelques années auparavant pour le même problème. Cette croyance n’est pas dénuée de sens dans le système médical en cours au Québec.
[44] La Commission des lésions professionnelles a aussi pris en considération le fait que le travailleur a travaillé quelques jours chez l’employeur Kenny et que c’est à la suite de ce travail qu’il a dû cesser de travailler. Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a connu que la poursuite de sa symptomatologie qui s’est manifestée de façon plus accrue à ce moment. Du témoignage du travailleur, le travail avec le pic s’effectuait à deux mains, les coudes en extension, il en était de même pour lancer le réservoir dans le conteneur. Outre le transport des gallons de gazoline, l’épicondylien droit n’était pas mis à contribution de façon soutenue puisque ce transport de bidons s’effectuait qu’au rythme de l’enlèvement des réservoirs, rythme qui était fonction de la disponibilité du tracteur laissant ainsi un bon temps de repos aux structures du coude.
[45] La Commission des lésions professionnelles estime donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 29 janvier 2004, soit une aggravation d’une condition personnelle d’épicondylite au coude droit et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Serge Gendron du 14 octobre 2004;
INFIRME la décision de la révision administrative du 14 octobre 2004;
DÉCLARE que monsieur Serge Gendron a subi une lésion professionnelle le ou vers le 29 janvier 2004 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
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Me Diane Beauregard |
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Commissaire |
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Me André Laporte |
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Laporte & Lavallée |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Normand Quintin |
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Les Consultants GPS |
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Représentant de Location Le Gardeur inc. |
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Me Céline Rouleau |
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P.S.S.T. Consultants |
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Représentante de Pièces d’auto Kenny inc. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.