Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Estrie

SHERBROOKE, le 2 juillet 1999

 

DOSSIER CLP :

109950-05-9902

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Micheline Allard

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

René Prince,

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

Pierre Guertin,

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

111890299

AUDIENCE TENUE LE :

23 juin 1999

 

DOSSIER BRP :

62592730

À :

Sherbrooke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR MARTIAL DUBÉ

315, rue King Ouest, C.P. 1013

Sherbrooke (Québec)

J1H 5L3

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

PRODUITS AMERICAN BILTRITE CANADA LTÉE

200, rue Bank, C.P. 310

Sherbrooke (Québec)

J1H 5J1

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 8 février 1999, monsieur Martial Dubé (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 5 janvier 1999. Par celle-ci, la CSST confirme ses deux décisions rendues initialement le 11 juin 1997 et le 24 septembre 1997.

[2.]             La décision du 11 juin 1997 fait suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale suivant lequel la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 décembre 1996 est consolidée le 15 mai 1997.  La CSST met fin à l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à cette dernière date, compte tenu de sa capacité à exercer son emploi.  En début d’audience devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur, par l’intermédiaire de son procureur, s’est désisté de sa requête pour la portion concernant cette décision du 11 juin 1997.

[3.]             La décision du 24 septembre 1997 est à l’effet de déduire de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, le revenu net qu’il a tiré d’un emploi de chauffeur de taxi pendant la période de consolidation de sa lésion, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

[4.]             Le travailleur et l’employeur, Produits American Biltrite Canada ltée, étaient représentés par procureur à l’audience.


OBJET DE LA CONTESTATION

[5.]             Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 5 janvier 1999 pour la portion concernant l’application de l’article 52 de la loi et de déclarer qu’il avait droit de recevoir une pleine indemnité de remplacement du revenu, malgré l’exercice d’un emploi de chauffeur de taxi pendant la période de consolidation de sa lésion professionnelle.

 

LES FAITS

[6.]             Le 30 décembre 1996, le travailleur, alors homme de service de nuit pour l’employeur depuis dix mois, est victime d’une lésion professionnelle.

[7.]             Un diagnostic de fracture de l’astragale droit est posé.  Le travailleur est traité par un plâtre pendant six semaines et par la suite, par physiothérapie.  La date de consolidation de la lésion sera fixée au 15 mai 1997 par le docteur François Morin, membre du Bureau d’évaluation médicale.

[8.]             Pendant la période de consolidation de sa lésion, le travailleur est incapable d’exercer son emploi d’homme de service.  Il effectue un travail en assignation temporaire chez l’employeur au cours du mois de mars 1997.

[9.]             Par ailleurs, le travailleur exerce un emploi de chauffeur de taxi pour Taxis de Sherbrooke inc. dans la période du 20 avril au 14 mai 1997 et il en tire un revenu net de 764,11 $.

[10.]         La CSST déduit cette somme de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.  Cette décision est maintenue en révision administrative, d’où la présente requête.

[11.]         À l’audience, le travailleur déclare avoir exercé l’emploi de chauffeur de taxi pour Taxis de Sherbrooke inc. et celui de livreur pour un restaurant en 1991.  Puis, à compter de 1992, il a travaillé seulement comme chauffeur de taxi et ce, jusqu’à ce qu’il débute son emploi d’homme de service pour l’employeur en mars 1996.

[12.]         Le travailleur mentionne avoir continué à travailler comme chauffeur de taxi, toujours pour Taxis de Sherbrooke inc., après le début de son emploi d’homme de service.

[13.]         Le travailleur déclare qu’après la fin de son assignation temporaire, il a reçu un appel du propriétaire de Taxis de Sherbrooke inc., en avril 1997, lui offrant du travail qu’il a accepté de faire.

[14.]         Le travailleur précise qu’il détenait toujours, en 1997, les permis exigés pour être chauffeur de taxi.

[15.]         Le travailleur a produit une lettre datée du 19 août 1997, de Monsieur Bernard Lafond, propriétaire de Taxis de Sherbrooke inc., se lisant comme suit :

«Par la présente, je vous informe que monsieur Martial Dubé, demeurant au 4665, rue Bellavance à Rock Forest est chauffeur de taxi pour la période hivernale, pour des propriétaires de taxi de la compagnie Taxis de Sherbrooke inc.

 

Que depuis 1991, il est chauffeur de taxi pour la période hivernale.»

 

[16.]         Le travailleur a également déposé une lettre datée du 25 août 1998, de madame Sylvie Beaulieu du ministère du Revenu du Québec.  Cette lettre est à l’effet que le revenu brut de l’emploi du travailleur provenant de Taxis de  Sherbrooke inc.  pour l’année 1997 est de 914 $.  Ce montant brut correspond en fait au revenu net de 764,11 $ gagné en avril et mai 1997.

 

AVIS DES MEMBRES

[17.]         Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’emploi de chauffeur de taxi exercé par le travailleur du 20 avril au 14 mai 1997 constitue un nouvel emploi puisqu’il ne travaillait habituellement comme chauffeur de taxi que pendant la saison hivernale.  Ce membre estime que la CSST était donc en droit de déduire de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur son revenu d’emploi de 764,11 $.

[18.]         De son côté, le membre issu des associations syndicales considère que la CSST ne pouvait déduire le revenu d’emploi de 764,11 $ de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, au motif qu’il exerçait l’emploi de chauffeur de taxi depuis 1991, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un nouvel emploi en avril et mai 1997.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[19.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de déduire de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, le revenu net tiré de l’emploi de chauffeur de taxi exercé pendant la période du 20 avril au 14 mai 1997.

[20.]         En l’instance, comme le droit à la réadaptation n’est pas en cause, ce sont les articles 44, 46 et 57 alinéa 1 qui déterminent le droit à l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

  Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

  1°  lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

(…)

________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

[21.]         En principe, le travailleur a, suivant ces articles, droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il est incapable d’exercer son emploi.  En l’instance, le travailleur est devenu incapable d’exercer son emploi d’homme de service le 30 décembre 1996, incapacité qui a pris fin le 15 mai 1997, à la date de consolidation de sa lésion professionnelle.

[22.]         Par ailleurs, l’article 52 de la loi prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu doit être réduite du revenu net retenu que le travailleur tire d’un nouvel emploi.

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[23.]         Ainsi, dans le présent dossier, nonobstant le droit à l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur découlant des articles 44 et 46, le revenu net retenu de 764,11 $ peut être déduit de son indemnité dans la mesure où l’emploi de chauffeur de taxi constitue un «nouvel emploi» au sens de l’article 52.

[24.]         Le procureur du travailleur fait valoir que l’emploi de chauffeur de taxi exercé par le travailleur du 20 avril au 14 mai 1997 ne constitue pas un nouvel emploi puisqu’il a toujours été chauffeur de taxi depuis 1991 et qu’il détenait les permis requis.  Le procureur du travailleur dépose la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans l’affaire Nader ET Pinkerton du Québec ltée[2].

[25.]         La Commission des lésions professionnelles ne partage pas la position du procureur du travailleur et considère que l’emploi de chauffeur de taxi exercé par le travailleur constitue un nouvel emploi au sens de l’article 52 de la loi.


[26.]         Bien que le travailleur ait travaillé comme chauffeur de taxi pour Taxis de Sherbrooke inc. de 1991 à 1996 inclusivement, cet emploi était strictement saisonnier.  En effet, dans la lettre produite par le travailleur, monsieur Lafond mentionne à deux reprises que ce dernier exerce son emploi pendant la période hivernale.  Le travailleur n’a pas contredit les propos de monsieur Lafond au sujet du caractère saisonnier de son emploi.  Le travailleur n’a pas, par ailleurs, précisé ses périodes de travail et les revenus gagnés à titre de chauffeur de taxi au cours des années 1991 à 1996, son témoignage sur ses conditions de travail comme chauffeur de taxi étant, sinon empreint de réticence, à tout le moins très vague.

[27.]         Compte tenu du caractère saisonnier de l’emploi de chauffeur de taxi du travailleur, il est clair que le travail de chauffeur exercé par le travailleur du 20 avril au 14 mai 1997 s’inscrit dans un contexte exceptionnel par opposition à un cadre régulier de travail.

[28.]         De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ce contexte exceptionnel fait en sorte que l’emploi de chauffeur de taxi exercé en avril et mai 1997 constitue un nouvel emploi pour le travailleur.  De plus, il s’agit d’un nouvel emploi, dans le sens d’un emploi autre et exercé postérieurement à la survenance de la lésion professionnelle, par rapport à l’emploi lésionnel d’homme de service.

[29.]         La Commission des lésions professionnelles estime que cette interprétation est conforme au but de la loi qui est de permettre la juste compensation du travailleur mais sans qu’il n’y ait enrichissement de sa part.

[30.]         La Commission d’appel s’est déjà prononcée en ce sens sur le but de l’article 52 de la loi.


[31.]         Dans l’affaire du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke ET Carrier[3], la Commission d’appel écrit :

«L’ensemble des articles de la section I du chapitre III (art. 44 à 82 de la loi), qui traite des indemnités, montre, au contraire, que le législateur s’assure que le travailleur reçoit une juste indemnité mais sans, pour autant, que ce droit fasse en sorte qu’il y ait enrichissement sans cause. C’est la philosophie que l’on retrouve à l’article 52 qui prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu’il retire d’un nouvel emploi et c’est aussi la philosophie qui est derrière les articles 54 et 55, prévoyant des révisions périodiques pour tenir compte du revenu gagné par le travailleur.»

 

[32.]         Dans les affaires Gariépy ET Canadien Pacifique ltée[4] et Ville de Châteauguay ET Cadotte[5], la Commission d’appel précise que toute activité rémunératrice se doit d’être divulguée à la CSST et ce, afin d’assurer que le but compensatoire de la loi soit respecté.  La Commission d’appel ajoute que les articles 52 et 278 de la loi répondent au vœu du législateur qu’un travailleur ne soit pas doublement rémunéré lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle.

[33.]         La Commission des lésions professionnelles est ainsi d’avis que la CSST était en droit de déduire de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, le revenu de 764,11 $ qu’il a gagné à titre de chauffeur de taxi en avril et mai 1997.

[34.]         La Commission des lésions professionnelles ajoute que la décision rendue dans l’affaire Nader ET Pinkerton du Québec ltée, citée par le procureur du travailleur n’est pas pertinente au présent débat.  En effet, dans cette affaire, le litige portait sur le mode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, en vertu de l’article 71 de la loi, d’un travailleur qui occupait deux emplois à temps plein.  La décision ne porte aucunement sur l’article 52 de la loi.

[35.]         POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Martial Dubé le 8 février 1999;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 janvier 1999 quant à l’application de l’article 52 de la loi;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était en droit de déduire de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, le revenu net de 764,11 $ tiré de l’emploi de chauffeur de taxi;

PREND acte du désistement du travailleur quant à la portion de sa requête concernant la date de consolidation du 15 mai 1997.

 

 

 

 

 

Micheline Allard,

 

Commissaire

 

 

 

 

C.S.D.

(Me Marie-Anne Roiseux)

1009, rue Galt Ouest

Sherbrooke (Québec)

J1H 1Z9

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

HACKETT, CAMPBELL ET ASSOCIÉS

(Me Jean-François Pagé)

80, rue Peel

Sherbrooke (Québec)

J1H 4K1

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 



[1] L.R.Q., c. A-3.001.

[2] [1993] C.A.L.P., 868.

[3] [1995] C.A.L.P., 799.

[4] [1996] C.A.L.P., 608.

[5] C.A.L.P. (62995-62C-9409), le 21 janvier 1997, Commissaire Joëlle L’Heureux.

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