CPE Tchou-Tchou |
2013 QCCLP 3163 |
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[1] Le 15 octobre 2012, le C.P.E. Tchou-Tchou (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 2 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 août 2012 et déclare que le coût des prestations payées à madame Yan Xia (la travailleuse) à la suite de sa lésion professionnelle du 8 septembre 2011 doit être imputé à l’employeur.
[3] À l’audience, l’employeur était présent et représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert des coûts en vertu de l’article 327, paragraphe 2, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert des coûts en application de l’article 327, paragraphe 2, de la loi, qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[6] L’employeur invoque le fait que malgré l’événement du 8 septembre 2011, la lésion professionnelle n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[7] La travailleuse a subi un accident du travail le 8 septembre 2011 alors qu’elle exerçait son emploi d’éducatrice en garderie. La réclamation a été acceptée en raison du diagnostic d’entorse cervicale.
[8] La travailleuse ne s’est pas absentée au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion et elle n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu.
[9] La travailleuse a poursuivi son travail d’éducatrice à la pouponnière jusqu’au 13 octobre 2011. À compter de cette date, son médecin a précisé qu’elle ne devait soulever aucun poids.
[10] À compter du 14 octobre 2011, la travailleuse effectue toujours l’emploi d’éducatrice en garderie, mais auprès du groupe d’enfants de plus de quatre ans.
[11] Le médecin qui a charge de la travailleuse autorise, le 4 novembre 2011, une assignation temporaire sur le formulaire prévu à cet effet pour la période du 5 novembre 2011 au 28 novembre 2011. Il indique que la travailleuse ne doit pas faire de « heavy lifting » et qu’elle doit être assignée auprès d’enfants de trois à cinq ans. Le médecin de la travailleuse remplit un deuxième formulaire d’assignation temporaire le 24 novembre 2011. Il précise que pour la période du 24 novembre 2011 au 22 décembre 2011, la travailleuse doit poursuivre son travail auprès d’enfants de trois à cinq ans. Par la suite, le médecin précise les 23 février et 19 avril 2012 qu’elle peut travailler avec des enfants de 18 mois et plus. Finalement, un rapport final est complété consolidant la lésion le 3 mai 2012 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[12] Madame Josée Langlois a témoigné à l’audience. Elle explique qu’elle a été éducatrice en garderie jusqu’en janvier de l’an 2000, date à compter de laquelle elle est devenue adjointe à la direction. Depuis mars 2013, elle est la directrice de la garderie. La travailleuse occupait un poste d’« éducatrice volante », à temps plein, à 37 heures et demie par semaine. La travailleuse était assignée, selon les besoins, pour des remplacements à court ou à long terme. Il y a deux éducatrices volantes et 10 groupes d’enfants chez l’employeur.
[13] Madame Langlois explique que la travailleuse a toujours été éducatrice volante et elle était appelée à travailler avec tous les groupes d’âge. Lors de l’accident, elle était assignée à la pouponnière pour une période prolongée.
[14] Madame Langlois produit une description de tâches pour le poste d’éducatrice. Elle précise que peu importe le groupe d’âge, les éducatrices doivent satisfaire le profil énoncé à cette description qui s’applique à tous. Il n’y a pas de formation ni d’exigences reliées au travail en pouponnière ou dans un autre groupe, si ce n’est les qualifications requises au profil de poste d’éducatrice. Les postes sont obtenus par affichage et sont attribués selon les règles internes en fonction, telles les préférences des éducatrices. L’éducatrice volante doit faire preuve de flexibilité, car elle est appelée à travailler avec différents groupes d’âge, selon des horaires différents.
[15] Le profil de poste produit énonce le rôle général d’une éducatrice comme suit :
Sous la responsabilité de la directrice d’installation et de la directrice générale, en collaboration avec l’équipe de travail, et en accord avec la philosophie et les politiques du centre, l’éducatrice est responsable des aspects reliés à l’éducation, à l’hygiène, à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. Elle est chargée de la mise en application du programme éducatif auprès des enfants.
[16] Le profil de poste énonce les responsabilités pédagogiques et éducatives, les responsabilités au niveau des besoins de l’enfant, les relations avec les parents, avec l’équipe de travail et avec la direction, les relations avec l’environnement de travail et les responsabilités administratives ou autres. Au niveau des exigences, lesquelles sont les mêmes pour toutes les éducatrices, on peut lire ce qui suit :
FORMATION
· DEC en technique d’éducation à l’enfance ou équivalent
· ÿ Cours de premiers soins
· Attestation d’absence d’empêchement
QUALITES SOUHAITEES
ÿ
· Collaboration et coopération ;
· Assiduité et ponctualité ;
· ÿ Enthousiasme, dynamique et motivé ;
· ÿ Esprit d’équipe ;
· Maturité et confiance en soi ;
· ÿ Stabilité affective et contrôle des émotions ;
· Sens des responsabilités ;
· Autonomie et créativité ;
· ÿ Respect et cohérence ;
· ÿ Flexibilité et ouverture d’esprit ;
· Capacité à établir une relation chaleureuse avec les enfants.
[17] Madame Langlois reconnaît qu’à la pouponnière, il y a beaucoup plus de manipulations d’enfants. Les enfants doivent être levés pour les repas, le coucher et le lever et pour changer les couches. Cependant, les enfants plus vieux doivent parfois aussi être soulevés et séparés lorsque des chamailles et des disputes surviennent.
[18] Madame Langlois précise finalement que suite à la consolidation de sa lésion, la travailleuse a poursuivi son travail au poste d’éducatrice volante.
[19] La CSST, dans sa décision en révision du 2 octobre 2012, a refusé la demande de transfert du coût des prestations au motif que « les tâches assignées à la travailleuse ont été suffisamment modifiées pour conclure qu’elle n’exécutait pas son emploi habituel ».
[20] La représentante de l’employeur soumet, jurisprudence à l’appui, que l’essence même du poste d’éducatrice n’a pas été modifiée par le changement de groupe d’âge. Il n’y a eu aucune perte de temps, aucune indemnité de remplacement du revenu et la travailleuse a accompli ses tâches d’éducatrice en garderie.
[21] Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], le juge administratif Martel a fait une analyse détaillée des dispositions pertinentes et énoncé les principes qui se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire, à savoir :
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5 ;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
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3 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .
4 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
5 Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176
6 Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire)
7 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458
8 Ganotec inc., 2009 QCCLP 269
9 Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876
[22] Il se dégage aussi de ce courant majoritaire que l’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant lors de l’analyse du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. À ce sujet, toujours dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[3], le tribunal s’exprime comme suit :
[16] L’assignation temporaire est une mesure prévue, d’abord et avant tout, pour « faciliter la réadaptation du travailleur »12, certes, mais aussi pour « permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle »13. Il serait incongru que dans le présent scénario, elle ait l’effet contraire.
[17] L’assignation temporaire n’a pas nécessairement de connexité avec le métier pré lésionnel14. Dès lors, souvent, elle n’offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi.
[18] Pour sa part, l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’Imputation des coûts (section VI du chapitre IX de la loi), cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, comme il est rappelé dans la décision CHSLD Juif de Montréal précitée15 :
[19] Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.
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12 Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, [1998] C.L.P. 259 ; C.U.S.E. et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger ;
13 Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619 .
14 Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc., 353233-62A-0807, 08-10-30, R. Langlois.
15 À la note 10. [CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .]
[23] La soussignée adhère au courant jurisprudentiel majoritaire, tel qu’énoncé dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[4].
[24] L’analyse de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi doit tenir compte des réalités de l’emploi[5] afin de déterminer si la modification des tâches a eu pour conséquence de dénaturer les fonctions de la travailleuse.
[25] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le témoignage de madame Langlois établit de façon probante que la travailleuse a, concrètement, continué à accomplir l’essentiel de ses tâches d’éducatrice en garderie. L’analyse des tâches effectuées avant la survenance de la lésion, au moment de la lésion et celles effectuées après la lésion professionnelle démontre que la modification apportée n’a pas dénaturé le travail habituellement exercé par la travailleuse.
[26] En effet, la travailleuse est éducatrice volante et peut donc travailler avec différents groupes d’âge. Suite à sa lésion, la travailleuse a poursuivi son travail en effectuant l’essentiel de ses tâches et son travail n’a pas été dénaturé par la non-exécution de certaines tâches ou par l’affectation à certains groupes d’enfants.
[27] Les conditions d’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi sont respectées et le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 8 septembre 2011 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par le C.P.E. Tchou-Tchou, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 2 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Yan Xia, la travailleuse, le 8 septembre 2011, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Sylvie Arcand |
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Me Anaïs De Lausnay |
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CONTENTIEUX DE L’A.Q.C.P.E. |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
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