Décision

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Thouin c. Ultramar ltée

2013 QCCS 3366

 

JG 1744

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

 

N° :

200-06-000135-114

 

DATE :

30 avril 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

BERNARD GODBOUT, j.c.s.

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DANIEL THOUIN ET AL

                                                                                      Demandeur

c.

 

ULTRAMAR LTÉE ET AL

                                                                                      Défendeurs

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ORDONNANCES DE SAUVEGARDE

 

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[1]           ATTENDU QUE certains défendeurs font l’objet d’accusations criminelles découlant des mêmes faits que ceux allégués dans le présent dossier et à l’égard desquelles ils ont annoncé leur intention de plaider non-coupables;

[2]           ATTENDU QUE le Tribunal estime nécessaire que les ordonnances appropriées soient rendues afin d’assurer la protection des droits constitutionnels des défendeurs accusés;

[3]           ATTENDU QUE les parties recevront aussi, dans le cadre du présent dossier, des informations commerciales de nature confidentielle ne leur appartenant pas;

[4]           ATTENDU QUE le Tribunal estime de plus nécessaire que les ordonnances appropriées soient rendues afin de protéger les informations commerciales de nature confidentielle appartenant aux différents défendeurs;

[5]           Après avoir entendu les parties et délibéré, LE TRIBUNAL rend les ordonnances de sauvegarde suivantes :

 

[6]           DÉCLARE que, aux fins de la présente ordonnance :

a)            «conseiller juridique» signifie (a) un procureur ayant dûment comparu aux procédures pour une ou plusieurs parties ainsi que les autres avocats, stagiaires, et employés de leur étude; (b) les conseillers juridiques internes des parties ; et (c) un procureur ayant dûment comparu dans le dossier de cette Cour portant le no. 200-06-000102-080 ainsi que les autres avocats, stagiaires, et employés de leur étude, aux seules fins de permettre à ces derniers de prendre connaissance des allégations, informations et éléments de preuve pertinents à ce dossier;

b)            «expert» signifie un expert consulté par une ou plusieurs parties aux fins des procédures, ainsi que tout associé, employé, collaborateur ou assistant de recherche de cet expert;

c)            «informations confidentielles» signifie :

                                 i.             toute information ou tout document communiqué à la suite d’une demande de communication ou d’un subpoena duces tecum signifié dans le cadre des procédures;

                                ii.             toute défense et toute réponse produites dans le cadre des procédures;

                              iii.             tout document auquel on aura attribué une cote dans le cadre de tout interrogatoire hors cour effectué dans le cadre des procédures;

                               iv.             toute transcription de tout interrogatoire hors cour effectué dans le cadre des procédures;

                                v.             tout engagement communiqué dans le cadre ou à la suite de tout interrogatoire hors cour effectué dans le cadre des procédures; et

                               vi.             toute pièce communiquée ou déposée par les défendeurs dans le cadre des procédures;

d)            «représentant des défendeurs» signifie tout individu nommé par une partie défenderesse qui nécessite accès aux informations confidentielles pour une fin liée aux procédures;

e)            «représentants des demandeurs» signifie (a) Daniel Thouin, et George Iny de l’Association pour la protection automobile; et (b) Marcel Lafontaine et Simon Jacques, aux seules fins de permettre à ces derniers de prendre connaissance des allégations, informations et éléments de preuve pertinents au dossier de cette Cour portant le no. 200-06-000102-080;

f)             «parties» signifie les parties aux procédures, y compris tout nouveau demandeur, défendeur, demandeur en garantie, défendeur en garantie, mis en cause, ou intervenant qui pourraient se joindre au dossier à une date ultérieure, à l’exception du Directeur des poursuites pénales du Canada, du Procureur général du Canada, du Procureur général du Québec et du Bureau de la concurrence;

g)            «procédures» signifie les procédures intentées dans le dossier de la Cour supérieure du district judiciaire de Québec portant le nº 200-06-000135-114, y compris tout appel et toute action en garantie;

[7]           ORDONNE que les informations confidentielles ne soient divulguées qu’aux :

a)            conseillers juridiques;

b)            experts, à la condition qu’il y ait signification de la présente ordonnance par courrier électronique préalablement à la communication d’informations confidentielles à ceux-ci;

c)            représentants des demandeurs, à la condition qu’il y ait signification de la présente ordonnance par courrier électronique préalablement à la communication d’informations confidentielles à ceux-ci; et

d)            représentants des défendeurs, à la condition qu’il y ait signification de la présente ordonnance par courrier électronique préalablement à la communication d’informations confidentielles à ceux-ci;

[8]           ORDONNE que l’existence et le contenu des informations confidentielles ne soient pas divulgués, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement, à qui que ce soit d’autre que les conseillers juridiques, experts et représentants des demandeurs et représentants des défendeurs;

[9]           ORDONNE que les informations confidentielles ne soient pas produites au dossier de la cour, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, autrement que sous scellés, et ne soient pas discutées en cour, sauf ordonnance de huis clos ou application de la confidentialité à l’enregistrement;

[10]        ORDONNE à toute personne ayant obtenu toutes informations confidentielles ne lui appartenant pas : (a) de préserver la confidentialité de cette dernière; et (b) de ne pas divulguer directement ou indirectement l’existence et le contenu de cette dernière, sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie à toute personne non autorisée à les recevoir;

[11]        DÉCLARE que cette ordonnance n’affecte en rien le droit d’une partie de communiquer à ses représentants, mandataires ou employés tout document ou renseignement lui appartenant;

[12]        ORDONNE que la transcription de tout interrogatoire entrepris dans le cadre des procédures :

a)         porte la mention suivante sur la couverture de chaque volume de cette transcription:

LE CONTENU DE CETTE TRANSCRIPTION EST CONFIDENTIEL ET IL EST VISÉ PAR UNE ORDONNANCE DE NON-COMMUNICATION ET DE NON PUBLICATION DE LA COUR SUPÉRIEURE. L’ACCÈS, L’USAGE OU LA COMMUNICATION DE CETTE TRANSCRIPTION, EN ENTIER OU EN PARTIE, SANS AUTORISATION SONT STRICTEMENT INTERDITS.

THE CONTENT OF THIS TRANSCRIPT IS CONFIDENTIAL AND SUBJECT TO A CONFIDENTIALITY AND NON-PUBLICATION ORDER RENDERED BY THE SUPERIOR COURT. UNAUTHORIZED ACCESS TO, USE OF, OR DISCLOSURE OF, ANY PART OF THIS TRANSCRIPT IS STRICTLY PROHIBITED; et

b)         porte sur chaque page de la transcription la mention «confidentialité : sujet à une ordonnance de non communication et non publication de la Cour supérieure»;

[13]        ORDONNE la mise sous scellés des défenses, réponses, pièces et interrogatoires;

[14]        RÉSERVE le droit aux défendeurs de restreindre la communication de toute information confidentielle commerciale aux seuls conseillers juridiques et experts des défendeurs, à l’exclusion des représentants des défendeurs, étant entendu que les représentants des demandeurs ne sont pas touchés par cette réserve, sauf quant à la confidentialité qui découle de la présente ordonnance;

[15]        DÉCLARE que cette ordonnance n’affecte pas les obligations générales de confidentialité applicables aux instances civiles;

[16]        DÉCLARE que cette ordonnance ne détermine aucunement la recevabilité en preuve des informations confidentielles ou de n’importe quelle preuve qu’une partie pourrait chercher à introduire au dossier ;

[17]        DÉCLARE la présente ordonnance exécutoire, nonobstant appel;

[18]        DÉCLARE que la présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’à décision contraire du Tribunal;

[19]        LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

 

BERNARD GODBOUT, j.c.s.

Me Pierre Lebel

Me Claudia Lalancette

Lebel avocats

Casier 79

Procureurs des requérants

 

Me Guy Paquette

Me Karine St-Louis

Me Vanessa O'Connell-Chrétien

Me Claudiane Tremblay

Me Mathieu Charest-Beaudry

Paquette Gadler inc.

300, Place d'Youville, B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs des requérants

 

Me Sylvain Lussier

Me Élizabeth Meloche

Osler, Hoskin & Harcourt

1000, de La Gauchetière Ouest

Bureau 2100

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Procureurs de Les Pétroles Irving inc.

 

Me Louis P. Bélanger

Me Caroline Plante

Me Julie Girard

Stikeman Elliott

1155, boulevard René-Lévesque Ouest

40e étage

Montréal (Québec)  H3B 3V2

Procureurs d'Ultramar ltée

 

Me Éric Vallières

Me Sidney Elbaz

McMillan

1000, rue Sherbrooke Ouest

27e étage

Montréal (Québec)  H3A 3G4

Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Louis-Martin O'Neill

Me Jean-Philippe Groleau

Davies Ward Phillips & Vineberg

501, McGill College

Bureau 2600

Montréal (Québec)  H3A 3N9

Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc.

 

Me Daniel O'Brien

Me Pierre Grégoire

O'Brien avocats

Casier no 41

Procureurs de Pétroles Cadrin inc.

 

AVIS :
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