Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL

 

Le

21 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

191939-71-0210

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Carmen Racine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119122091-1

AUDIENCE TENUE LE :

13 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES DE PERSONNEL INFIRMIER PROGRESSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 7 octobre 2002, l’employeur, Ville de Montréal, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]               Par cette décision, la CSST modifie, en partie, une décision qu’elle a initialement rendue le 8 février 2002 et, en conséquence, elle détermine que l’employeur doit supporter 100% des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 29 août 2000 par madame Marie-Andrée Veilleux (la travailleuse), infirmière à l’emploi de Services de personnel infirmier Progressif (Progressif), au motif que cet accident lui est attribuable et qu’il est injuste que Progressif en assume les coûts.

[3]               L’employeur est présent et représenté par madame Aurora Gutierrez. Progressif est également présent et représenté par madame Diane Béland-Comiré.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’accident du travail subi par la travailleuse, le 29 août 2000, ne lui est pas attribuable et que ni lui et ni les employeurs de son unité de classification ne doivent en supporter les coûts.

LES FAITS

[5]               Des documents au dossier, de ceux déposés à l’audience et du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[6]               La travailleuse est infirmière à l’emploi de Progressif. Dans le cadre de son travail, elle doit se déplacer afin de visiter les patients et de leur prodiguer les soins appropriés.

[7]               Le 29 août 2000, elle effectue une visite à domicile au numéro 1870 du boulevard Rosemont. La travailleuse gare sa voiture du côté nord du boulevard, entre les rues Cartier et Chabot, et elle traverse le boulevard pour se rendre du côté sud à l’adresse mentionnée précédemment. Elle ne traverse pas la rue à une intersection mais bien, en diagonale, de sa voiture vers l’adresse civique du domicile où elle se rend.

[8]               En traversant la rue, la travailleuse met le pied dans un trou situé sur la chaussée. Ce trou mesure environ 50 centimètres de diamètre et sa profondeur, à sa partie la plus creuse, est d’environ cinq centimètres. La travailleuse perd l’équilibre et fait une chute sur le coude gauche.

[9]               Elle fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour un problème de fracture au coude gauche et, le 6 septembre 2000, cette lésion est consolidée sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.

[10]           Le 12 septembre 2000, Progressif produit un « Avis de l’employeur et demande de remboursement ». Sur ce formulaire, il réclame un transfert des coûts générés par cette lésion professionnelle au motif que le trou dans la chaussée de la Ville de Montréal n’est pas signalé. Ce trou est responsable de la chute de la travailleuse et, en conséquence, Progressif ne doit pas assumer les coûts découlant de cet accident. Progressif fournit à la CSST des photos de ce trou.

[11]           Le 30 octobre 2001, soit plus d’un an et deux mois après l’événement, la CSST communique avec l’employeur afin d’obtenir sa version des faits. L’employeur confie l’enquête à la firme Bernard Laurendeau et associés inc., experts en sinistre. Cette firme éprouve beaucoup de difficulté à obtenir l’information pertinente. Elle ne peut communiquer avec la travailleuse faute d’avoir ses coordonnées. Elle en vient donc à la conclusion que, après avoir examiné les lieux présumés de l’accident du travail, aucun trou ne s’y trouve en 2001.

[12]           Le 18 janvier 2002, l’employeur s’adresse donc à la CSST et il lui indique que ses vérifications ne lui permettent pas de retracer un quelconque trou sur les lieux de l’accident.

[13]           Le 8 février 2002, la CSST transfère les coûts générés par la lésion professionnelle survenue le 29 août 2000 aux employeurs de l’unité de classification de la Ville de Montréal. Elle conclut que cet accident du travail lui est attribuable et qu’il est injuste que Progressif en supporte les coûts. L’employeur demande la révision de cette décision et, le 18 septembre 2002, la révision administrative en maintient la conclusion principale, à savoir la responsabilité de la Ville de Montréal, mais elle impute dorénavant directement la Ville de Montréal plutôt que de faire supporter les coûts à tous les employeurs de son unité. L’employeur conteste cette dernière décision d’où le présent litige initié par ce dernier.

[14]           Entre temps, le 24 septembre 2002, la firme Bernard Laurendeau et associés inc. s’adresse à l’employeur. Elle déplore l’attitude de la CSST dans ce dossier. Elle souligne le retard mis pour aviser l’employeur de cet événement et le fait que la CSST n’ait accordé aucune importance à l’endroit où la chute se produit, soit sur la chaussée et non sur le trottoir ou à une traverse de piétons.

[15]           L’employeur fait entendre la travailleuse à l’audience.

[16]           Outre les renseignements colligés précédemment, celle-ci indique que, le jour de l’événement, elle porte des souliers de style sandale avec des talons d’une épaisseur d’environ un pouce et demi. Elle porte également un gros sac en bandoulière sur l’épaule gauche. Elle estime à environ 50 livres le poids de ce sac.

[17]           Progressif ne présente aucune preuve supplémentaire.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[18]           La représentante de l’employeur signale que, dans ce dossier, l’employeur n’a pas eu droit à une défense pleine et entière. Il n’a pas été avisé en temps opportun de l’accident et il n’a donc pas pu prendre les mesures nécessaires pour vérifier sa responsabilité, le cas échéant.

[19]           Pourtant, la CSST sait depuis septembre 2000 que Progressif l’identifie comme responsable de l’événement. Le retard de la CSST est donc inacceptable et crée un grave préjudice à l’employeur.

[20]           De plus, la révision administrative impute les coûts directement à l’employeur ce qui est une erreur compte tenu du libellé du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[21]           Mais, encore plus important, la représentante de l’employeur estime que ce dernier n’a pas causé l’accident du travail dont la travailleuse est victime. C’est la travailleuse elle-même qui, en traversant la chaussée en diagonale et non à l’intersection, est la première responsable de son accident.

[22]           En effet, les articles 450 et 451 du Code de la sécurité routière[2] édictent que, lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu’à l’un de ces endroits. De plus, un piéton ne peut même pas traverser une intersection en diagonale à moins d’y être autorisé par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signalisation appropriée.

[23]           Or, dans ce dossier, la travailleuse traverse la rue, en diagonale, alors que l’intersection est tout près. Elle a donc une participation active dans l’accident qui survient le 29 août 2000.

[24]           De plus, l’employeur n’a aucune obligation de rendre la chaussée sécuritaire pour les piétons en dehors des intersections. La représentante de l’employeur dépose d’ailleurs une décision rendue par la Cour d’appel[3] à ce sujet.

[25]           Le juge Biron, s’exprimant pour la majorité, définit ainsi les obligations des villes à l’égard de l’entretien de la chaussée et la responsabilité des piétons y circulant :

Les villes ont l’obligation d’entretenir la chaussée pour la circulation automobile, mais pas pour les piétons : c’est le trottoir qui leur est réservé et c’est aux intersections qu’ils doivent traverser à moins d’obstacle physique qui les en empêcherait.

 

Le piéton qui marche dans la rue, que ce soit le conducteur d’une auto qui le fait pour se rendre au trottoir ou le piéton qui traverse ailleurs qu’aux intersections, doit réaliser qu’une surface qui ne présente pas de risque de dommage pour une auto qui y cicule [sic], n’est pas nécessairement sécuritaire pour un piéton : il doit prendre beaucoup plus de précautions. […]

 

Si l’intimée avait raison de s’attendre à ce qu’il n’y ait pas dans la chaussée de trous si larges et si profonds qu’une auto eût pu s’y endommager, elle ne pouvait s’attendre à y trouver la même sécurité que sur les trottoirs.

 

C’était une faute que de ne pas traverser la rue à l’intersection vu la prohibition imposée par les textes légaux et règlementaires [sic] précités. Il m’apparaît raisonnable d’obliger les piétons à marcher sur les trottoirs et à traverser aux intersections non seulement pour éviter les risques de contact violent avec les automobiles, mais aussi pour circonscrire l’obligation d’entretien des municipalités.

 

[…]

 

Je suis d’avis qu’il y a ici un rapport de causalité entre la faute de l’intimée et l’accident, car un des buts de la norme qui n’a pas été respectée, était de prévenir ce genre d’accident.

 

[…]

 

Étant donné qu’il n’a pas été démontré que la rue était dangereuse pour la circulation automobile, je ne relève aucun manquement au devoir d’entretien de la rue et donc aucune faute de la part de l’appelante. L’intimée doit assumer les conséquences du risque auquel elle s’est exposée en ne suivant pas les prescriptions impératives du Règlement et du Code de la sécurité routière.

 

 

 

[26]           La représentante de l’employeur s’inspire de cette jurisprudence pour conclure que, dans les circonstances, ce dernier n’a fait preuve d’aucune négligence envers la travailleuse. Il n’a pas l’obligation d’entretenir la chaussée pour les piétons et, en conséquence, c’est l’attitude de la travailleuse qui est principalement à l’origine de l’événement. Il est donc juste que Progressif en supporte les coûts et il est injuste que l’employeur ou les employeurs de son unité les assument.

[27]           La représentante de Progressif note que le délai mis par la CSST pour communiquer l’information à l’employeur ne lui est pas attribuable. Ce délai ne peut donc être retenu contre lui.

[28]           Par ailleurs, elle souligne que Progressif n’a aucun contrôle sur l’état des rues ou les déplacements de la travailleuse. Cette dernière a traversé la rue sur la chaussée, en diagonale, et non à l’intersection. Elle n’est pas la seule à le faire et Progressif ne voit pas pourquoi il serait pénalisé pour ce choix de la travailleuse.

[29]           La représentante de Progressif souligne qu’il ne peut suivre son personnel ou lui dire où traverser les rues. Il peut inspecter les domiciles des patients afin de s’assurer que son personnel ne se blesse pas lors des visites mais il ne peut vérifier toutes les rues.

[30]           Progressif n’a fait preuve d’aucune négligence. Il ne pouvait rien faire pour prévenir ou empêcher l’accident. Les coûts reliés à celui-ci ne peuvent donc être imputés à son dossier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’appliquer le second alinéa de l’article 326 de la loi au présent dossier.

[32]           Cet alinéa édicte que la CSST peut imputer le coût des prestations, dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu’une imputation au dossier d’expérience de l’employeur de la travailleuse victime de cet accident a pour effet de lui faire supporter injustement le coût de ces prestations.

[33]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles rappelle que, selon cet article, la CSST ne peut imputer directement les coûts générés par un accident du travail au tiers identifié. En effet, cet article précise que la CSST peut imputer les coûts aux employeurs « d’une, de plusieurs ou de toutes les unités » et non à  l’employeur-tiers personnellement. Or, la Commission des lésions professionnelles remarque que la révision administrative modifie la décision rendue par la CSST et elle impute directement les coûts à l’employeur-tiers, à savoir la Ville de Montréal. Cette conclusion est erronée et non conforme au libellé de l’article 326 de la loi. La décision rendue par la révision administrative ne pourrait donc être maintenue pour ce motif.

[34]           Mais il y a plus ! Après avoir analysé la preuve présentée et la preuve au dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le second alinéa de l’article 326 de la loi est inapplicable en l’espèce et que les coûts reliés à l’accident du travail survenu le 29 août 2000 doivent être imputés à Progressif pour les raisons suivantes.

[35]           Pour pouvoir bénéficier d’un transfert d’imputation conformément au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, Progressif devait démontrer :

-que la travailleuse a été victime d’un accident du travail ; et

-que cet accident du travail est attribuable à un tiers, en l’occurrence la Ville de Montréal ; et

-qu’il est injuste d’imputer les coûts découlant de cet accident du travail à son dossier d’expérience.

[36]           L’ordre dans lequel cette démonstration doit être faite importe peu ; ce qui importe c’est que chacun de ces éléments soit mis en preuve.

La travailleuse est victime d’un accident du travail

[37]           L’article 326 de la loi est clair à ce sujet. La seule lésion professionnelle dont les coûts peuvent faire l’objet d’un transfert d’imputation selon cette disposition est l’accident du travail.

[38]           Dans ce dossier, l’accident du travail est prouvé et accepté par la CSST. La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que cet élément est démontré par Progressif.

L’accident du travail est attribuable à un tiers

[39]           Il ne fait pas de doute que la Ville de Montréal est un tiers en regard de Progressif et de la travailleuse. En effet, l’employeur est étranger aux rapports juridiques existant entre ces derniers.

[40]           Cependant, l’accident du travail de la travailleuse n’est pas attribuable à celui-ci.

[41]           En effet, le « Petit Larousse » suggère les définitions suivantes des termes « attribuable » et « attribuer ». Ainsi, est « attribuable » ce « qui peut être attribué ». Or, « attribuer » signifie « considérer comme auteur, comme cause ». L’accident est donc « attribuable à un tiers » lorsque la preuve révèle que le tiers est l’auteur ou la cause de cet accident. Toutefois, le simple fait qu’un tiers participe d’une quelconque façon à l’arrivée d’un accident est insuffisant pour conclure que cet accident lui est attribuable. En effet, la jurisprudence précise que le tiers doit être majoritairement « responsable » ou doit avoir majoritairement contribué aux événements qui ont entraîné l’accident[4] pour permettre à Progressif d’obtenir le transfert d’imputation réclamé.

[42]           En outre, dans l’affaire Entreprises Vibec inc et Rochette[5], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles établit une distinction entre le rôle dévolu au tribunal et celui d’une cour civile. Elle s’exprime en ces termes :

L’article 326, al. 2, ne permet pas à la Commission d’appel d’imputer à un tiers une responsabilité avec des conséquences d’ordre pécuniaire mais bien, le cas échéant, de reconnaître la possibilité de la participation de ce tiers dans une proportion plus ou moins grande à un événement particulier avec, comme seul but, le dégagement de l’onus financier de l’imputation des coûts au seul dossier de l’employeur.

 

 

 

[43]           Le rôle de la Commission des lésions professionnelles n’est donc pas d’établir la responsabilité civile de chacun des intervenants selon la jurisprudence élaborée par les tribunaux civils (ce qui irait à l’encontre de l’article 25 de la loi qui stipule que les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque) mais bien de déterminer si le tiers a une participation majoritaire dans la survenue de l’accident du travail dont Progressif veut se voir décharger des coûts.

[44]           Ces principes étant établis, qu’en est-il du présent dossier ?

[45]           La preuve révèle que, le 29 août 2000, la travailleuse se blesse en mettant le pied dans un trou se trouvant sur la chaussée. Il est établi que la travailleuse ne traverse pas à l’intersection contrairement aux prescriptions du Code de la sécurité routière mais en diagonale dans la rue alors qu’elle est pourtant à proximité d’une intersection. Par son imprudence, la travailleuse participe sans conteste à la survenue de cet accident.

[46]           Il est également établi que la Ville de Montréal n’a pas à assurer la sécurité des piétons sur la chaussée. Il est donc difficile de conclure que, en laissant un trou dans la chaussée, la Ville de Montréal devient majoritairement « responsable » de l’événement. La Commission des lésions professionnelles estime plutôt que l’imprudence de la travailleuse est plus importante dans la survenue de l’événement que le trou identifié par celle-ci.

[47]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la Ville de Montréal n’a pas contribué majoritairement à la survenue de l’événement et, en conséquence, elle ne peut conclure que l’accident lui est attribuable.

[48]           Il est vrai que Progressif prétend qu’il n’exerce aucun contrôle sur le comportement de la travailleuse ou sur l’existence de trous dans la chaussée. La Commission des lésions professionnelles croit effectivement que Progressif n’a pas de contrôle sur l’état de la chaussée. Il a cependant un certain contrôle sur ses employés. Il peut exiger que ceux-ci travaillent de la façon la plus sécuritaire possible. Les employés peuvent certes contrevenir à ces exigences et participer, de ce fait, à la survenue d’un accident mais cela ne permet pas à l’employeur de faire supporter les coûts de cet accident à un tiers.

[49]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’accident du travail subi par la travailleuse le 29 août 2000 n’est pas attribuable à la Ville de Montréal. En conséquence, Progressif doit en supporter les coûts et la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Ville de Montréal, le 7 octobre 2002 ;

INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 18 septembre 2002 ;

DÉCLARE que l’employeur ne doit supporter aucun des coûts reliés à l’accident du travail subi le 29 août 2000 par la travailleuse de Services de personnel infirmier Progressif, madame Marie-Andrée Veilleux ;

DÉCLARE que l’employeur de la travailleuse, les Services de personnel infirmier Progressif, doit supporter l’ensemble des coûts reliés à cette lésion professionnelle.

 

 

 

Me Carmen Racine

 

Commissaire

 

 

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

Madame Aurora Gutierrez

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

SERVICES DE PERSONNEL INFIRMIER PROGRESSIF

Madame Diane Béland-Comiré

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          L.R.Q., c. C-24.2

[3]          Ville de Montréal et Maria di Lalla, C.A.Q. 500-09-001637-917, le 4 juin 1996, les honorables juges Fish, Deschamps et Biron.

[4]          Voir à titre d’exemples : Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin et Dickner inc., C.A.L.P. 30997-03-9203, le 4 août 1994, J.-G. Roy ; CSST et Hilton International, C.A.L.P. 92945-03-9712, le 4 mars 1998, le commissaire J.-M. Dubois ; Banque Nationale du Canada et Centre commercial Place Saint-Jean, C.A.L.P. 82829-62-9607, le 18 novembre 1997, S. Di Pasquale.

[5]          [1995] C.A.L.P. 756 .

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