Décision

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                                                         COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                                                         LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

QUÉBEC                                          QUÉBEC, LE 4 FÉVRIER 1998

 

 

DISTRICT D'APPEL                     DEVANT LA COMMISSAIRE:       Me MICHÈLE CARIGNAN

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:  Lanaudière

 

 

DOSSIER:  84891-63-9612

 

DOSSIER CSST:                            AUDITION TENUE LE:                   9 OCTOBRE 1997

F73639088

 

DOSSIER BRP:

62273489                                         À:                                                        JOLIETTE

 

 

 

                                                         DATE DU DÉLIBÉRÉ:                    15 OCTOBRE 1997

                                                                                                                                                                

 

 

                                                         RICHARD ADAM ENR.

                                                         250, 8e Avenue

                                                         SAINT-CHARLES-BORROMÉE (Québec)

                                                         J0K 1C0

 

                                                                                                                      PARTIE APPELANTE

 

                                                         et

 

                                                         COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

                                                         Direction régionale Lanaudière

                                                         432, rue de Lanaudière

                                                         JOLIETTE (Québec)

                                                         J6E 7N2

 

                                                                                                                      PARTIE INTÉRESSÉE


                                                D É C I S I O N

 

Le 16 décembre 1996, Richard Adam enr. (l’appelante) interjette appel d’une décision rendue le 29 octobre 1996 par le Bureau de révision.

 

Par cette décision, le Bureau de révision confirme une décision rendue le 27 mai 1996 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) fixant la cotisation de l’appelante pour l’année 1996 à 995 $.

 

 

OBJET DE L'APPEL

 

L’appelante demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d’infirmer la décision rendue par le Bureau de révision, de déclarer que les couturières auxquelles il donne des contrats sont des «travailleurs autonomes» au sens de la loi, de déclarer qu’elle n’est pas l’employeur de ces travailleuses et d’annuler la cotisation fixée par la CSST pour l’année 1996.

 

 

LES FAITS

 

M. Richard Adam et son épouse font affaires sous la raison sociale de «Richard Adam enr.».  Leur place d’affaires est située au 250, 8Avenue, Saint-Charles-Borromée qui est également l’adresse de leur résidence.

 

L’entreprise Richard Adam enr. exécute des contrats de confection de vêtements d’enfants.  Elle obtient des contrats et fait exécuter en partie le travail par des couturières à domicile.  Dans la fixation de la masse salariale pour les fins de la cotisation, la CSST a considéré que Richard Adam enr. était l’employeur de ces couturières à domicile et que les salaires versés à celles-ci devaient être inclus dans sa masse salariale.

 

À l’audience tenue par la Commission d’appel, M. Richard Adam a témoigné.  Il indique que, depuis 1993, il fait affaires avec sa conjointe sous la raison sociale de «Richard Adam enr.».  Il obtient des contrats de confection de vêtements directement d’une compagnie à Montréal.  Le client lui remet un modèle du vêtement à assembler et des pièces de tissus déjà taillées.  Il fourni également les accessoires tel que ceinture, boutons, dentelle, etc., les cintres en plastique pour les vêtements et les étiquettes pour les magasins.  Le client fixe toujours un délai pour rapporter le vêtement terminé et, si le contrat n’est pas exécuté dans le délai déterminé, l’appelante a une pénalité.  L’appelante rapporte la marchandise à sa résidence dans sa camionnette de type Éconoline.  Rendu à sa place d’affaires qui est sa résidence, la première opération consiste à préparer les sacs par grandeur de vêtements.  Par la suite, Mme G. Adam téléphone à ses couturières régulières pour leur offrir un lot de tissus à assembler; l’appel se fait de la maison.  Mme G. Adam explique aux couturières le style de vêtements à assembler, la quantité de pièces à faire et le délai pour l’exécuter.  Les couturières choisissent la quantité de vêtements qu’elles veulent assembler.  Elles sont payées à l’unité et le prix est déterminé par M. R. Adam et son épouse.  Il arrive qu’une couturière appelée régulièrement refuse d’exécuter un lot; à ce moment-là, M. R. Adam essaie de séparer le lot avec ses autres couturières.  Celle qui n’est pas disponible à un moment donné est rappelée par la suite.  Il indique que les couturières sont normalement avisées d’avance qu’elles seront appelées.  M. R. Adam apporte le matériel chez certaines couturières et d’autres viennent le chercher à la maison.  Le matériel se trouve dans son camion.  Lorsqu’il va porter la marchandise ou encore lorsqu’elles viennent chercher leur lot, on leur explique le modèle à assembler.  M. R. Adam fournit seulement le fil aux couturières.  Celles-ci sont propriétaires de leur machine à coudre.  La finition du vêtement est faite par M. R. Adam et son épouse à leur résidence  lorsque les couturières rapportent le vêtement assemblé.  Ils vérifient alors si le vêtement rencontre les critères exigés par le client.  M. R. Adam reçoit un chèque du client lorsque le lot lui est rapporté.  Lorsqu’il revient chez lui, il paie les couturières en fonction du nombre d’unités qu’elles ont faites.  Elles sont payées par chèque par R. Adam enr.  C’est Mme G. Adam qui s’occupe de la comptabilité.

 

Au sujet de la rémunération, M. R. Adam mentionne qu’il est payé à l’unité.  Par exemple, pour confectionner un  pantalon, c’est 0,75 $ l’unité, soit 9 $ la douzaine.  Il donne 4 $ à la couturière.  Ce montant est établi à partir du nombre de coutures à faire.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d’appel doit décider si, pour les fins du calcul du montant de la cotisation prévu à la section V de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la LATMP), l’appelante est l’employeur au sens de la LATMP des couturières à domicile auxquelles elle confie de l’ouvrage de confection de vêtements.

 

Pour déterminer si l’appelante est l’employeur au sens de la LATMP des couturières auxquelles elle confie des contrats de confection de vêtements, on doit se demander si l’appelante rencontre la définition prévue à l’article 2 de la LATMP, lequel se lit ainsi :

 

«employeur» : une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement.

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que les couturières à domicile sont des travailleuses autonomes tel que définit à l’article 2 de la LATMP, lequel se lit ainsi :

 

«travailleur autonome»: une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi

 

Là où il y a désaccord entre les parties, c’est sur l’application de l’article 9 de la LATMP, lequel prévoit que, dans certains cas, un travailleur autonome peut être assimilé, pour les fins de l’application de la LATMP, à un travailleur.  Cette disposition prévoit ce qui suit :

 

9.         Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

 

1E        s'il exerce ces activités :

 

a)simultanément pour plusieurs personnes;

b)         dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

c)         pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2E        s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

 

L’appelante soumet que l’article 9 de la LATMP doit recevoir une interprétation restrictive puisque celui-ci prévoit une exception au principe général selon lequel un travailleur autonome est exclu de l’application de la LATMP, sauf s’il s’inscrit auprès de la CSST de la façon prévue à l’article 18 de la LATMP.  Elle soumet qu’elle n’a pas d’établissement au sens de la  Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) (la LSST) et que  le présent cas est fort différent de celui qui a fait l’objet de la décision dans Confection Loudapier inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Richelieu[1] parce qu’elle n’a pas d’usine et que les couturières à domicile sont des travailleuses autonomes.  Elle mentionne également que les couturières à domicile travaillent simultanément pour le client qui donne des contrats à Richard Adam enr. et pour Richard Adam enr.  Pour cette raison, elle soutient que les couturières autonomes rencontrent une des conditions d’exception prévues à l’article 9 qui fait en sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des travailleuses à son emploi.

 

Enfin, elle soumet qu’il faut interpréter l’article 9 en tenant compte de la finalité de la loi puisqu’il est évident que l’aspect préventif prévu à la LSST est inapplicable à la résidence des travailleuses puisqu’elle n’exerce aucun contrôle sur les résidences de celles-ci.

 

L’appelante s’appuie sur une décision rendue dans Confection LDG enr. et  Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laval[2].  Elle soumet également un article paru dans La Revue du Barreau «Le travailleur autonome et la Loi sur les accidents du travail: le cas du sous-traitant»[3].

 

La Commission d’appel estime que le législateur en édictant l’article 9 de la LATMP a voulu assujettir des travailleurs autonomes à l’application de la loi lorsque ceux-ci, dans le cours de leurs affaires, exécutent pour une personne, qu’elle soit physique ou morale, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de la personne qui leur confie ces activités.

 

Il est exact, comme le souligne l’appelante, que cette disposition est une mesure d’exception puisque la règle générale veut que le travailleur autonome  s’inscrive auprès de la CSST pour bénéficier de la protection de la LATMP.

 

Toutefois, lorsqu’on interprète cette disposition, on doit se rappeler que le législateur a voulu couvrir une certaine catégorie de travailleurs autonomes et faire en sorte que cette disposition puisse s’appliquer.  On doit également se rappeler, lorsqu’on interprète cette disposition, qu’on vise des travailleurs autonomes tel que définit à l’article 2 de la LATMP.  Il y a donc absence de contrôle et de subordination entre le travailleur autonome et la personne pour qui il exerce ces activités.

 

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelante, la Commission d’appel estime qu’elle a un établissement tel que défini à l’article 2 de la LATMP, lequel nous renvoie à la définition prévue à l’article 2 de la LSST.  Ces deux dispositions se lisent comme suit :

 

LATMP :

 

«établissement»:  un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;

 

 

LSST :

 

«établissement»: l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation;

 

Ainsi, pour qu’un établissement existe au sens de la LATMP, on doit retrouver quatre éléments.  Les installations et un équipement groupés sur un même site sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées en vue de produire ou de distribuer des biens ou des services.

 

La Commission d’appel estime que, lorsqu’il s’agit de décider de l’existence  d’un établissement au sens de la LATMP, on doit s’en tenir compte à cette définition et non pas ajouter d’autres critères comme c’est le cas dans l’affaire Confection LDG enr.  où l’on mentionnait que l’employeur n’avait pas d’établissement parce que, entre autres, il ne fournissait pas de locaux aux couturières à domicile.

 

En l’instance, la Commission d’appel estime qu’il y a présence d’un établissement au sens de la LATMP puisque l’appelante a l’ensemble de ses installations et de son équipement sur un même site dans le but de produire un service à un tiers.

 

Le fait que le site où se retrouve ses installations et son équipement soit sa résidence privée n’empêche pas qu’il s’agit d’un établissement au sens de la LATMP.  L’exclusion des locaux privés pour fins d’habitation dans la définition d’établissement ne vise pas le cas où un employeur exploite ses activités économiques à son domicile.  Cette exclusion vise seulement les locaux privés pour fins d’habitation que prête l’employeur à ses travailleurs pour les fins d’hébergement, de loisirs et de repas.

 

Interprétée autrement cette disposition n’aurait aucun sens puisqu’elle permettrait à un employeur d’éviter d’être couvert par la LATMP en installant tout simplement ses équipements et ses installations à sa résidence privée; telle ne pouvait être l’intention du législateur.

 

Même si, pour la Commission d’appel, il n’y a pas de doute quant à l’interprétation que doit recevoir cette disposition en regard de l’exclusion qui y est mentionnée, le tribunal rappelle que, dans le doute, il doit retenir l’interprétation qui favorise l’indemnisation du travailleur.  Or, cette interprétation est celle que retient la soussignée.

 

Il reste maintenant à déterminer si les couturières à domicile rencontrent les conditions prévues à l’article 9 de la LATMP.

 

La Commission d’appel est d’avis que les couturières rencontrent ces conditions.  En effet, elles exercent pour l’appelante des activités similaires ou connexes à celles que l’appelante exerce dans son établissement.  Tant l’appelante que les couturières font de la confection de vêtements et, même si l’appelante ne fait pas exactement les mêmes tâches, elle vérifie la qualité du travail fait par les couturières à domicile et fait la finition des vêtements; il s’agit donc, à tout le moins, d’un travail connexe exercé par l’appelante dans son établissement.

 

Les couturières à domicile doivent donc être considérées comme à l’emploi de l’appelante, sauf si une des situations d’exclusion prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 s’applique à elle.

 

La Commission d’appel estime qu’il n’a pas été démontré que les couturières à domicile exerçaient simultanément pour plusieurs personnes la confection de vêtements.

 

La Commission d’appel ne retient pas la prétention de l’appelante selon laquelle la couturière à domicile exécute ses activités simultanément pour elle et la compagnie qui donne le contrat puisque, dans les faits, il est clair que la relation d’affaires existe seulement entre l’appelante et les couturières à domicile.  C’est l’appelante qui donne l’ouvrage aux couturières et qui détermine les conditions de travail, la quantité, le prix à l’unité qui leur sera versé et le délai dans lequel la marchandise doit lui être rapportée.

 

En l’espèce, la Commission d’appel estime qu’il n’a pas été démontré que les couturières à domicile exercent leurs activités pour d’autres personnes en même temps ou encore qu’elles exercent leurs activités dans le cadre d’un échange de services avec l’appelante ou pour plusieurs personnes à tour de rôle.

 

Enfin, il n’a pas été démontré qu’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par l’appelante.  Bien au contraire, la preuve révèle que l’appelante fait appel à ses couturières régulières à chaque fois qu’il a un contrat.

 

Pour terminer, la Commission d’appel tient à préciser que l’objet de la LSST est différent de celui de la LATMP.  Pour cette raison, la Commission d’appel estime qu’on ne peut retenir la prétention de l’appelante selon laquelle il lui est impossible de faire de la prévention au domicile de ses couturières pour exclure celle-ci de l’application de l’article 9 de la LATMP.  En effet, l’objet de la LATMP n’est pas la prévention mais la réparation des lésions professionnelles et de ses conséquences.

 

Pour les motifs mentionnés précédemment, les couturières à domicile sont considérées à l’emploi de l’appelante et celle-ci est considérée comme leur employeur aux fins de l’application de la LATMP.

 

La CSST était donc bien fondée de tenir compte des salaires estimés des couturières à domicile pour fixer la cotisation de l’appelante pour l’année 1996 puisque celle-ci est considérée comme l’employeur de ces couturières.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE l’appel logé par Richard Adam enr.;

 

ET

 

CONFIRME la décision rendue par le Bureau de révision le 29 octobre 1996 fixant la cotisation de Richard Adam enr. pour l’année 1996 à 995 $.

 

 

 

 

                                          

    MICHÈLE CARIGNAN

            Commissaire

 

 

BÉLANGER, SAUVÉ

(Me Ronald Adam)

1, place Ville-Marie, bureau 1700

MONTRÉAL (Québec)

H3B 2C1

 

Représentant de la partie appelante

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Benoît Boucher)

432, rue de Lanaudière

JOLIETTE (Québec)

J6E 7N2

 

Représentant de la partie intervenante



                    1)  C.A.L.P., dossier no 35989-62-9201, (1993-11-01), M. le commissaire                                         Neuville Lacroix.

                  2)  C.A.L.P., dossier no 79633-61-9605, (1997-03-06), révision pendant,                                         M. le commissaire Michel Duranceau.

                  3)   La Revue du Barreau, septembre-octobre 1995, tome 55, no 3.

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