Décision

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Thibeault et IAMGOLD — Mine Doyon

2011 QCCLP 786

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

3 février 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

411765-08-1006

 

Dossier CSST :

135263325

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

Membres :

Normand Ouimet, associations d’employeurs

 

Michel Paquin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 Bernard Thibeault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Iamgold- Mine Doyon

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er juin 2010, monsieur Bernard Thibeault (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 9 avril 2010 et elle déclare que le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de caissier de station libre-service à compter du 8 avril 2010 et la CSST reprend le versement des indemnités réduites de remplacement du revenu à partir du 8 avril 2010.

[3]           Une audience est tenue à Rouyn-Noranda le 8 novembre 2010 à laquelle assistent le travailleur et son représentant. Le représentant de l’employeur a fait parvenir une argumentation écrite. La CSST est représentée. Le dossier a été mis en délibéré le 8 novembre 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’a pas la capacité d’exercer l’emploi convenable déterminé de caissier de station libre service le 8 avril 2010. Subsidiairement, il allègue que la CSST devait appliquer l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’il était âgé de plus de 55 ans en date du 27 octobre 2009 soit à la date où la CSST a reconnu que le travailleur était atteint d’une maladie professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la présente contestation.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le tribunal devrait accueillir la requête du travailleur. À leur avis, la CSST devait reprendre l’analyse de la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable déterminé en tenant compte de la situation globale du travailleur.

[7]           En plus des conséquences des lésions professionnelles reconnues par la CSST, le travailleur est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie d’origine génétique dont les symptômes évoluent dans le temps et qui se caractérise par une diminution de la force musculaire et des troubles de sensibilité. En raison de cette maladie, le travailleur doit éviter les activités qui demandent une dextérité fine des deux mains. L’emploi de caissier de station libre-service exige des préhensions fines des mains notamment pour la manipulation de l’argent. Le travailleur n’a donc pas la capacité d’exercer l’emploi de caissier de station libre-service à compter du 8 avril 2010.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé à la suite d’une nouvelle lésion professionnelle reconnue par la CSST le 27 octobre 2009 en relation avec un diagnostic de phénomène de Raynaud bilatéral.

[9]           La loi définit la notion d’emploi convenable :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        Pour qu’un emploi soit considéré comme convenable, il doit satisfaire les conditions suivantes :

- Permettre l’utilisation des capacités résiduelles du travailleur.

- Permettre l’utilisation des qualifications professionnelles du travailleur.

- Présenter une possibilité raisonnable d’embauche.

- Présenter des conditions d’exercice ne comportant pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion.

 

 

[11]        La détermination de l’emploi convenable est prévue aux articles 145, 146, 166 et 171 de la loi :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

 171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[12]        Pour l’analyse du présent dossier, le tribunal retient les éléments suivants.

[13]        Le travailleur est mineur et il subit un accident du travail le 1er juin 2007 pour lequel il est d’abord suivi pour une entorse cervicale. Cette lésion est consolidée le 20 février 2008 et elle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[14]        Le 6 juin 2008, la CSST rend une décision à l’effet de déclarer que le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable de caissier de station libre-service. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation du travailleur. Le travailleur n’a pas occupé cet emploi ni aucun autre emploi.

[15]        Le 22 octobre 2009, le travailleur consulte le docteur Dupras qui diagnostique un phénomène de Raynaud bilatéral. La lésion est consolidée le même jour avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[16]        Le 30 octobre 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour un phénomène de Raynaud bilatéral.

[17]        Le 5 novembre 2009, le docteur Dupras produit le rapport d’évaluation médicale dans lequel il conclut à une atteinte permanente de 9 % et aux limitations fonctionnelles suivantes :

- le travailleur doit éviter de travailler en contact avec des outils vibratoires.

- le travailleur ne doit pas travailler à des températures ambiantes de moins de 15° sans protection manuelle adéquate (gants secs, imperméables et chauffants au besoin).

 

 

[18]        Le 7 avril 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle soit un phénomène de Raynaud bilatéral à partir du 27 octobre 2009. Le tribunal tient à préciser qu’au 27 octobre 2009, le travailleur est âgé de 57 ans.

[19]         Le 9 avril 2010, la CSST rend sa décision à l’effet de déclarer que le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de caissier de station libre service à compter du 8 avril 2010. Il s’agit de la décision qui fait l’objet de la contestation dans le présent dossier.

[20]        Selon les notes évolutives au dossier, la CSST a considéré que les limitations fonctionnelles qui découlent de la nouvelle lésion professionnelle  n’empêchaient pas le travailleur d’exercer l’emploi convenable déterminé.

[21]        Le 3 septembre 2010, le travailleur rencontre le docteur Richard S. Knight, chirurgien orthopédiste. Il mentionne dans son rapport que le travailleur est atteint de cervicalgie, de dorso-lombalgie et d’une neuropathie sensitivomotrice de type Charcot-Marie-Tooth et de l’arthrose au niveau du poignet droit. Pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth, il conclut que le travailleur devrait éviter les activités qui demandent une préhension forte ou une dextérité fine au niveau des mains.

[22]        Lors de son témoignage à l’audience, le travailleur a affirmé qu’il est atteint de la maladie de Chercot-Marie-Tooth depuis quelques années, une maladie à évolution lente qui affecte surtout les tendons des mains et des doigts. Le travailleur a de la difficulté à se déplacer sur les terrains inégaux et il a des problèmes de dextérité avec les mains. Il est fréquent qu’il échappe des objets. Le travailleur a également affirmé que les symptômes de sa maladie personnelle de Chercot-Marie-Tooth se sont accentués depuis deux ans et qu’il a davantage de difficulté à tenir et manipuler des objets.

[23]        Le travailleur n’a pas occupé l’emploi de caissier de station libre-service ni tout autre emploi depuis qu’il a quitté l’employeur au présent dossier. Le travailleur reçoit une indemnité réduite de remplacement du revenu de la CSST et la Régie des rentes du Québec lui verse une rente d’invalidité.

[24]        Selon une fiche de la base de données « Repères » au dossier, l’emploi de caissier de station libre-service exige d’être capable de voir de près, de communiquer verbalement, de travailler en position debout, assise ou en marche, de coordonner les mouvements des membres supérieurs et de soulever des poids d’environ 5 à 10 kg. Cette fiche indique également que ce travail nécessite des habiletés à coordonner la vue et le mouvement des mains et des doigts rapidement et avec précision.

[25]        À ce stade, le tribunal dispose de toute la preuve utile pour disposer du litige dans le présent dossier.

[26]        Le travailleur a invoqué que la CSST aurait dû appliquer l’article 53 de la loi qui se lit comme suit :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[27]        Le travailleur est d’avis que puisqu’il avait plus de 55 ans au moment de sa maladie professionnelle, la CSST aurait dû lui verser l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 de la loi tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi disponible chez son employeur. Puisque le travailleur n’occupe aucun emploi lors de la survenance de sa nouvelle lésion professionnelle, il allègue qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[28]        Les représentants de l’employeur et de la CSST sont d’avis que l’emploi qui doit être considéré dans le cadre de l’article 53 de la loi est l’emploi convenable déjà déterminé de caissier de station libre-service. Puisque les nouvelles limitations fonctionnelles n’empêchent pas le travailleur d’exercer cet emploi, il a la capacité de l’exercer à la date déterminée par la CSST soit au 8 avril 2010.

[29]        Le tribunal doit déterminer quel est l’emploi du travailleur qui doit être retenu pour l’analyse de sa capacité d’un retour à l’emploi.

[30]        Dans le présent dossier, le travailleur était sans emploi au moment de la survenance de sa nouvelle lésion acceptée par la CSST à titre de maladie professionnelle alors qu’il est âgé de 57 ans.

[31]        Le tribunal est d’avis qu’il faut se référer à l’emploi convenable déjà déterminé pour analyser la capacité du travailleur à exercer un emploi. Le tribunal s’en remet à l’opinion de la juge Lamarre dans l’affaire Pelletier et Jardin Grec (fermé)[2] :

[20]      Comme il a maintes fois été décidé par la Commission des lésions professionnelles3, dans le cas où le travailleur n’occupe pas d’emploi au moment de la récidive, rechute ou aggravation et qu’un emploi convenable lui a déjà été déterminé, l’emploi qu’il occupait habituellement, correspond à cet emploi convenable. « Il s’agit en fait de déterminer si la récidive, rechute ou aggravation a changé la situation du travailleur en altérant sa capacité à exercer un emploi qu’il avait auparavant été jugé apte à exercer »4. Il n’y a pas lieu dans de tels cas de revoir l’emploi convenable qui n’a pas été contesté par le travailleur.

_______________________

3                     Voir notamment Noël et Ville de Gaspé, précitée note 2; Boulanger et Matériaux R. M. Bibeau ltée, CLP, 188595-62B-0208, 2002-12-19, A. Vaillancourt; Raposo et Le Vieux   Munich, [2004] CLP, 936; Belisle et Centre hospitalier Robert Giffard, CLP, 185252-32-               0206, 2004-03-01, P. Simard (décision accueillant la requête en révision), requête en         révision judiciaire rejetée, CS Québec, 200-17-004451-043-04-07-09, J. Allard; Brouillette                et Sablex Construction, CLP, 222655-04-0312, 2004-04-22, D. Lajoie; Marroni et TNT Canada inc., [1997] CALP, 190 (décision accueillant la requête en révision); Leblond et    CSST, CALP, 70019-03-9506, 1998-01-08, B. Roy (décision accueillant la requête en               révision); Goyette-Funkel et Défense nationale, CALP, 82304-62-9608, 1997-09-19, A.    Archambault; Bisante et Maillot Baltex inc., CLP, 89196-60E-9706, 1998-06-18, S. Di    Pasquale; Rondeau et Industries Abex ltée, CLP, 132610-63-0002, 2001-04-09, J.-M.      Charrette; Laurin et Centre hospitalier Laurentien, [2001] CLP 570 (décision accueillant la                requête en révision); Cloutier et Construction J. S. M. Ouellet (fermé), CLP, 191443-01B-               0209, 2004-08-26, J.-F. Clément

4                     Noël et Ville de Gaspé, précitée note 2

 

 

[32]        Dans le présent dossier, le travailleur n’a pas contesté la décision rendue par la CSST le 6 juin 2008 concernant sa capacité d’exercer l’emploi convenable de caissier de station libre-service. Le travailleur a ainsi reconnu qu’il avait la capacité d’exercer cet emploi à cette date soit le 6 juin 2008 même s’il ne l’a pas occupé. En application des paramètres prévus à l’article 53 de la loi, le travailleur est donc réputé exercer l’emploi convenable déjà déterminé lorsqu’il est victime de la nouvelle lésion professionnelle.

[33]        Puisque la nouvelle lésion professionnelle du travailleur a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, le travailleur a droit à la réadaptation sociale et professionnelle que requiert son état.

[34]        Le tribunal doit donc maintenant se prononcer sur la capacité ou non du travailleur à exercer l’emploi convenable déjà déterminé de caissier de station libre service suite à la nouvelle lésion professionnelle survenue le 27 octobre 2009.

[35]        Concernant l’analyse de la capacité de travail à la suite d’une nouvelle lésion, le tribunal tient à préciser qu’il existe deux courants jurisprudentiels. Un premier qui limite l’analyse de la capacité du travailleur en fonction uniquement des nouvelles limitations fonctionnelles. Dans ce courant, seul l’état physique du travailleur est analysé en tenant compte des nouvelles limitations fonctionnelles qui résultent de la récidive, rechute ou aggravation[3].

[36]        Le second courant est à l’effet que la loi ne fait pas de distinction entre une première et une deuxième lésion. Lorsque l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles donnent droit à la réadaptation, y compris la réadaptation professionnelle, il y a lieu d’examiner si l’emploi convenable déjà déterminé répond à chacun des critères prévus à la loi[4] et l’analyse de la capacité doit être faite en tenant compte de la situation globale du travailleur[5].

[37]        Le tribunal est d’avis que le premier courant jurisprudentiel est trop restrictif. Dans ce cadre d’analyse, on élude l’évolution du marché de l’emploi, les changements survenus dans la condition globale du travailleur et l’effet cumulatif des limitations fonctionnelles antérieures avec celles découlant de la nouvelle lésion professionnelle.

[38]        Le tribunal adhère au second courant jurisprudentiel pour l’analyse de la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable déjà déterminé de caissier de station libre-service. Cette approche permet de réparer intégralement les conséquences de la nouvelle lésion professionnelle et elle est conforme à l’objet de la loi. Elle permet aussi de s’assurer que le droit au retour au travail ne soit pas illusoire[6]. Les conditions personnelles qui affectent un travailleur doivent être considérées dans l’analyse de la capacité du travailleur à exercer un emploi. Dans l’affaire Giguère et Sport Maska inc[7], le juge administratif Langlois illustre bien par un exemple qu’on ne peut ignorer la réalité concrète du travailleur :

« [26]   […] En effet, en limitant la détermination de l’emploi convenable aux seules limitations fonctionnelles reliées à la lésion professionnelle, on fait fi d’une réalité qui deviendrait intenable dans le cas d’un travailleur ayant, à titre d’exemple, perdu une main lors d’un accident de nature personnelle. Dans ce dernier cas, il faudra tenir compte de la capacité résiduelle réelle du travailleur. […] »

 

 

[39]        Le tribunal est d’avis que la preuve démontre que le travailleur n’a pas la capacité d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de caissier de station libre-service. Les problèmes personnels de dextérité fine des deux mains qui affectent le travailleur sont incompatibles avec un emploi qui exige de la manipulation d’argent dans le cadre de l’emploi déterminé de caissier de station libre service.

[40]        La capacité résiduelle du travailleur est diminuée en raison des nouvelles limitations fonctionnelles qui résultent de sa nouvelle lésion professionnelle, mais aussi de l’augmentation des symptômes de sa maladie personnelle qui l’oblige à éviter les activités avec dextérité fine des deux mains.

[41]        Vu ce qui précède, la CSST devra procéder à l’analyse de la capacité du travailleur à exercer un emploi convenable en tenant compte des paramètres de la loi, notamment ceux que l’on retrouve à l’article 53 qui concernent le travailleur atteint d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans.

[42]        Dans les circonstances, la requête du travailleur est accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Bernard Thibeault, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas la capacité d’occuper l’emploi convenable déjà retenu de caissier de station libre-service et qu’il a droit, en conséquence, au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 8 avril 2010.


RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle prenne les mesures de réadaptation appropriées dans les circonstances.

 

 

 

__________________________________

 

Paul Champagne

 

 

 

 

M. Marc Thibodeau

SYNDICAT DES MÉTALLOS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Stéphane Ferron

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Procureur de la partie intéressée

 

 

Me Karine De Conninck

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Procureure de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           264856-08-0506, 5 décembre 2005, Monique Lamarre

[3]          Raynaud et Groupe Dynamite Inc. 246791-71-0410;  Isabelle et Aliments Martel Inc., 296828-71-0608; Caron et Cie de Papier Québec Ontario ltée, 278350-31-0512; Doré et McMahon Dist Pharmaceutique, 336871-31-0712; Vill et C.S.S.T. de Rimouski-Neigette, 327915-01A-0709;  Claveau et Orlando Corporation (fermé), 312947-62C-0703; Gauthier et Les Industries Longchamps ltée, 328064-03B-0709;  Cyr et Fruits de mer Gascons ltée, 336376-01C-0712;  Fournier et Transports D.P.M., 361395-31-0810;  Vitabile et Les Piscines Val-Morin inc., 358326-63-0809.

[4]           Bastien et Grandmont & fils ltée, 379899-62B-0601; Côté et Les Équipements Lague, 303700-62B-0611; Rouleau et Coffrage CCC ltée, 309211-04-0702; Vallée et Produits forestiers D.G. ltée, 284161-03B-0603; Bourboin et Transport Lys inc., 322371-31-0707; Béton Provincial ltée et Richer, 285200-64-0603;  Venne et Transport Serge Roy, 275530-64-0510; Gratton et Owens Corning Canada, 318250-64-0705;  Therrien et Paul A. Gagné Albert Henley (fermé), 308505-01C-0701; Lamy et Northgate Industries ltd, 311844-61-0703; Landry et Rodrigue Tremblay (Sherbrooke) inc., 341318-05-0802;  Bouchard et Express Girard Transport inc., 349727-02-0805; Laroche et Viandes Olympia & Taillefer (F), 293661-05-0607; R…L… et Compagnie A, 261471-62C-0505;  Vertefeuille et Bar L’entre-Nous (F), 366658-62B-0901; Kirouac et Centre transition le Sextant inc., 356832-04B-0808.

[5]           Massé et Signalisation Sm (fermé), 244539-62-0409, 7 avril 2005, L. Couture.

[6]           Cyr et Les Fermes M.R. Guilbault, C.L.P. 249723-63-0411, 23 juin 2005, R. Brassard.

[7]           C.L.P. 401421-62B-1002, 17 juin 2010, R. Langlois.

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