Proulx et Carrefour 404 inc. |
2008 QCCLP 256 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
18 janvier 2008 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier : |
297777-63-0609-C |
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Dossier CSST : |
105624142 |
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Commissaire : |
Me Jean-Pierre Arsenault |
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Johanne Proulx |
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Partie requérante |
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et |
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Carrefour 404 inc. |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 14 janvier 2008, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Sur la première page, cette décision est datée du 14 janvier 2007;
[4] Cette décision aurait dû être datée du 14 janvier 2008.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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Me André Laporte, avocat |
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Laporte & Lavallée, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marc J. Champagne, avocat |
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Panneton Lessard, avocats |
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Représentant de la partie intervenante |
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[1] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[2] Le 6 septembre 2006, madame Johanne Proulx (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 août 2006, à la suite d’une révision administrative.
[3] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 9 mars 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, le 16 janvier 2006, et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] Par la même décision, la CSST considère la demande de révision relative à l’évaluation du docteur Maurice Duquette, chirurgien orthopédiste, irrecevable, déclare que son bilan des séquelles est conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème) et confirme, en conséquence, la décision qu’elle a initialement rendue le 7 avril 2006 quant au pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique établi à 12,35 %, suite à la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2005, et autant au montant de l’indemnité pour préjudice corporel qui a été établi à 6 826,71 $.
[5] Le 11 septembre 2007, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à Joliette à laquelle assistent la travailleuse, son procureur et celui de la CSST. Bien que Carrefour 404 inc. (l’employeur) ait été dûment convoqué, il n’est pas représenté
[6] Le procureur de la CSST a demandé l’autorisation de produire une copie des notes évolutives consignées au dossier de la travailleuse et des décisions prises relativement à sa réclamation après le 8 mars 2006. Le tribunal a accepté sa requête. Il a produit la copie des documents annoncés le 18 septembre 2007.
[7] Le 24 septembre 2007, le procureur de la travailleuse a fait connaître par écrit sa réaction à la documentation additionnelle produite au tribunal.
[8] C’est la date à laquelle la présente affaire a été mise en délibéré.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[9] La travailleuse demande d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 9 mars 2006, à la suite d’une révision administrative, de déclarer qu’elle a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 16 janvier 2006, lorsque son médecin a diagnostiqué un névrome de Morton au pied droit, et que la CSST doit réévaluer, à la lumière du nouveau Rapport d’évaluation médicale produit par ce médecin 25 octobre 2006, les séquelles qu’elle conserve d’une récidive, rechute ou aggravation récente et pour laquelle elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale au genou gauche le 20 février 2005.
LES FAITS
[10] Tel que mentionné précédemment, la travailleuse conteste la décision rendue par la CSST le 15 août 2006, à la suite d’une révision administrative. Cette décision comporte deux volets; celui du refus d’accepter sa réclamation relative à un diagnostic de névrome de Morton au pied droit et celui de l’évaluation des séquelles de la dernière récidive, rechute ou aggravation qu’elle a subie au genou gauche.
[11] Le tribunal n’estime pas pertinent de reprendre de façon exhaustive la description des faits relatifs à la réclamation de la travailleuse dont le dossier comporte au-delà de sept cents pages.
LE NÉVROME DE MORTON
[12] À propos du diagnostic de névrome de Morton au pied droit, le procureur de la travailleuse déclare ne pas avoir de mandat à propos de cet aspect de la contestation de la travailleuse.
[13] La travailleuse n’a pas présenté de preuve additionnelle à celle contenue au dossier relativement à cet aspect de sa réclamation.
[14] Il appert du dossier soumis à l’attention du tribunal que la travailleuse a consulté une première fois pour cette lésion le 21 novembre 2005. Le docteur Duquette diagnostique un névrome de Morton au pied droit et procède à une infiltration[3].
[15] Le 19 décembre suivant, il revoit la travailleuse, constate que l’infiltration a amélioré la condition de la travailleuse et procède à une seconde infiltration.
[16] La dernière consultation rapportée au dossier, soumis à l’attention du tribunal, est celle du 16 janvier 2006. C’est la seule consultation qui a fait l’objet d’un rapport médical à la CSST.
[17] Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française définit le névrome comme étant une tumeur formée de tissus nerveux[4]. Il comprend aussi une définition de la métatarsalgie de Morton :
Affection caractérisée par des douleurs très vives prenant naissance dans un espace intermétatarsien, en général le troisième ou le quatrième, et irradiant à la face interne des orteils correspondants, douleurs qui surviennent à la marche, obligeant à l'arrêt, et disparaissent en quelques minutes pour se reproduire irrégulièrement. La métatarsalgie de Morton est en relation avec un névrome intermétatarsien ou, plus exactement, avec une prolifération fibromateuse autour d'un nerf intermétatarsien.
[18] La seule opinion médicale contenue au dossier du tribunal à propos de cette lésion est celle du docteur Jean-Félix Duval qui écrit ce qui suit :
Le névrome de Morton est une tumeur de cause inconnue, qui provoque comme symptôme de la métatarsalgie. Il s’agit d’une lésion qui survient spontanément donc d’origine personnelle : cette lésion n’a donc aucune relation avec les lésions professionnelles au dossier.
[19] Cette opinion confirme le contenu des définitions apparaissant au dictionnaire consulté.
[20] Lors de la révision administrative de la réclamation de la travailleuse, la CSST retient les conclusions suivantes :
Selon la littérature médicale, le névrome de Morton est une tumeur d’un nerf interdigital d’origine inconnue qui survient entre les 2e et 3e métatarsiens ou entre les 3e et 4e métatarsiens.
De plus, selon la littérature médicale, le phénomène de boiterie ne permet pas de relier l’apparition du névrome de Morton au pied droit. L’étiologie du névrome interdigital n’est pas connue, mais est habituellement d’origine personnelle, à savoir le port de chaussure trop étroite, le raccourcissement du tendon d’Achille et/ou l’hyperextension des articulations métatarso-phalangienne. Dans le présent dossier, la Révision administrative retient qu’il n’y pas de traumatisme important entraîné au niveau du pied droit.
LES SÉQUELLES DE LA RÉCIDIVE, RECHUTE OU AGGRAVATION DU 20 FÉVRIER 2005
[21] À propos de l’évaluation des séquelles de la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2005, le tribunal retient les éléments suivants.
[22] Le 25 mars 1993, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle au cours de laquelle elle subit une fracture trimalléolaire de la cheville gauche.
[23] Le 23 décembre 1993, le docteur Sylvain Laporte, alors médecin traitant de la travailleuse, consolide cette lésion en indiquant qu’elle en conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[24] Le 23 février 1994, le docteur Laporte signe un Rapport d’évaluation médicale aux termes duquel il procède à la détermination du pourcentage de l’atteinte permanente qu’il observe chez la travailleuse. Il émet alors l’opinion suivante :
Fracture tri-malléolaire avec séquelles fonctionnelles |
103266[5] |
2 % |
Atteinte des tissus mous membres inférieurs avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et + mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne |
107164 |
17 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
[25] Le 15 mars 1994, la CSST reconnaît l’évaluation du docteur Laporte et décide que le pourcentage d’atteinte permanente de la travailleuse doit être établi à 37,75 % :
La CSST est liée par l’évaluation médicale faite par votre médecin des dommages corporels que vous avez subis lors de la lésion professionnelle du 25 mars 1993. Votre pourcentage d’atteinte permanente a été établi à 37,75 % et se divise ainsi :
- Déficit anatomo-physiologique comprenant un
pourcentage pour bilatéralité (s’il y a lieu) : 21,00 %
- Déficit anatomo-physiologique additionnel
pour une lésion bilatérale : 0,00 %
- Douleurs et perte de jouissance de la vie
pour le déficit anatomo-physiologique : 5,25 %
- Préjudice esthétique : 10,00 %
- Douleurs et perte de jouissance de la vie
pour le préjudice esthétique : 1,50 %
Ce pourcentage sert à déterminer un montant forfaitaire de $20 123,02 auquel vous avez droit et qui vous sera versé à la fin des délais de contestation, si aucune des parties n’en demande la révision. Le montant de l’indemnité a été calculé en tenant compte de votre âge au moment de la lésion professionnelle.
À ce montant seront ajoutés les intérêts courus depuis la date de réception de votre réclamation pour lésion professionnelle.
[…]
[sic]
[26] Le 13 avril 1995, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation. Les diagnostics alors retenus sont ceux d’atteinte fonctionnelle au genou contre-latéral et de syndrome fémoropatellaire du genou droit.
[27] Le 18 octobre 1995, le docteur Laporte consolide cette nouvelle lésion au lendemain, 19 octobre 1995, en précisant que la travailleuse en conserve une atteinte permanente et de nouvelles limitations fonctionnelles qu’il évaluera conformément au barème.
[28] Le 13 novembre 1995, il produit cette évaluation :
Atteinte des tissus mous membre inférieur droit avec séquelles fonctionnelles |
102383[6] |
2 % |
Syndrome rotulien droit |
103131 |
2 % |
Bilatéralité |
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4 % |
[29] Le 6 février 1996, la CSST juge l’évaluation du docteur Laporte conforme au barème et décide d’octroyer à la travailleuse une indemnité pour préjudice corporel de 4 812,89 $.
À la suite de l’aggravation de votre lésion professionnelle le 23 août 1995, votre atteinte permanente a été évaluée par votre médecin à 8,00 %. À ce pourcentage s’ajoute 1,20 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 9,20 %.
Ce pourcentage vous donne droit à une indemnité de 4 812,89 $.
[…]
[30] Le 20 novembre 2000, la travailleuse doit subir une intervention chirurgicale pour le transfert du tendon rotulien droit.
[31] Le 28 avril 2001, le docteur Duquette, nouveau médecin traitant de la travailleuse, consolide cette lésion au 30 avril 2001 en précisant qu’elle en conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles qui n’auraient toutefois pas aggravé les limitations fonctionnelles antérieures. Il indique qu’il produira, conformément au barème, un rapport d’évaluation.
[32] Le 30 avril 2001, il signe un rapport d’évaluation aux termes duquel il évalue les séquelles entraînées par cette nouvelle lésion, tout en précisant ne pas avoir repris l’examen des chevilles puisque celles-ci ont été évaluées et consolidées en 1994 par le docteur Sylvain Laporte[7] :
SÉQUELLES ANTÉRIEURES :
Atteinte des tissus mous membre inférieur droit :
Code 102383[8] 2 %
Syndrome rotulien :
Code 103131 2 %
Bilatéralité 4 %
SÉQUELLES ACTUELLES :
Syndrome rotulien :
Code 103131 2 %
Flexion du genou limitée à 120 degrés :
Code 106824 1 %
Préjudice esthétique par le soulèvement des
déplacement du tendon rotulien (considéré
comme étant modéré) :
Code 224331 5 %
Bilatéralité 3 %
[33] Lorsqu’il statue sur la conformité du rapport d’évaluation du docteur Duquette, le médecin de la CSST précise que seul le préjudice esthétique est compensable puisque le déficit anatomophysiologique a déjà été compensé.
[34] Le 28 mai 2001, la CSST donne suite au rapport d’évaluation du docteur Duquette et accorde à la travailleuse une indemnité de 3 011,74 $ afin de compenser le préjudice esthétique résultant de l’intervention chirurgicale du 21 novembre 2000.
À la suite de l’aggravation de votre lésion professionnelle survenue le 20 novembre 2000, votre atteinte permanente a été évaluée par votre médecin à 5,00 %. À ce pourcentage s’ajoute 0,75 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 5,75 %.
Ce pourcentage vous donne droit à une indemnité de 3 011,74 $.
[…]
[35] Le 23 août 2001, la travailleuse est victime d’une autre récidive, rechute ou aggravation. Le diagnostic de cette autre lésion est celui de chondromalacie fémoropatellaire sévère au genou gauche. Le docteur Duquette consolide cette lésion au 1er novembre 2002 et estime que la travailleuse en conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique qu’il évalue aux termes du Rapport d’évaluation médicale qu’il signe le 25 février 2003. Il émet alors l’opinion suivante :
SÉQUELLES ANTÉRIEURES :
Syndrome rotulien droit :
Code 103131 2 %
Flexion du genou droit limitée à 120 degrés :
Code 106824 1 %
Préjudice esthétique par le soulèvement des déplacements du tendon rotulien considéré comme étant modéré :
Code 224331 5 %
Bilatéralité : 3 %
SÉQUELLES ACTUELLES :
Genou gauche
Méniscectomie interne genou gauche sans séquelle fonctionnelle objectivée :
Code 103133[9] 1 %
Syndrome rotulien gauche :
Code 103131 2 %
Préjudice esthétique par le soulèvement du tendon rotulien considéré comme étant modéré :
Code 224331 5 %
Genou droit :
Syndrome rotulien droit :
Code 103131 2 %
Préjudice esthétique par le soulèvement du tendon rotulien considéré comme étant modéré :
Code 224331 5 %
Bilatéralité s’applique : 2 %
[sic]
[36] Le 25 mars 2003, la CSST donne suite au rapport d’évaluation du docteur Duquette et reconnaît que la récidive, rechute ou aggravation du 23 août 2001 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 9,05 % :
À la suite de l’aggravation de votre lésion professionnelle survenue le 23 août 2001, votre atteinte permanente a fait l’objet d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale[10] et a été évaluée à 8,00 %. À ce pourcentage s’ajoute 1,05 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 9,05 %.
Ce pourcentage vous donne droit à une indemnité de 4 782,65 $.
[…]
[37] Le 20 février 2005, la travailleuse subit une autre récidive, rechute ou aggravation. Elle doit alors se soumettre à une chirurgie au genou gauche au cours de laquelle la docteure Martine Lévesque, orthopédiste, procède à l’implantation d’une prothèse fémoro-patellaire.
[38] Le 29 septembre 2005, la docteure Lévesque consolide cette nouvelle lésion en précisant que la travailleuse en conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles qui ont aggravé des limitations fonctionnelles antérieures. La docteure Lévesque indique toutefois qu’elle ne produira pas de Rapport d’évaluation médicale, conformément au barème, et qu’elle réfère la travailleuse au docteur Kaveh Saidi, chirurgien orthopédiste, à la Polyclinique Cabrini.
[39] C’est plutôt le docteur Duquette qui procédera à cette évaluation médicale, le 22 mars 2006.
[40] Sur la base d’un diagnostic de « chondromalacie traitée par prothèse fémoro-patellaire », il évalue comme suit l’atteinte permanente à l’intégrité physique additionnelle découlant de cette nouvelle lésion :
Séquelles antérieures :
- Genou gauche :
• Méniscectomie interne du genou gauche sans séquelle fonctionnelle objectivée
Code 103033 1 %
• Syndrome rotulien gauche
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par le soulèvement du tendon rotulien considéré comme étant modéré
Code 224331 5 %
- Genou droit :
• Syndrome rotulien droit
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par transfère du tendon rotulien considéré comme étant modéré
Code 224331 5 %
• La bilatéralité s’appliquait 2 %
Séquelles actuelles :
- Genou gauche
• Méniscectomie interne gauche
Code 103033 1 %
• Syndrome rotulien gauche
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par le soulèvement du tendon rotulien
Code 224331 5 %
• Prothèse partielle du genou avec séquelles fonctionnelles
Code 103024 4 %
• Perte de flexion limitée à 115o
Code 106833 2 %
• Perte d’extension de 10o
Code 106931 4 %
- Genou droit :
• Syndrome rotulien droit
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par transfère du tendon
Code 224331 5 %
• La bilatéralité s’applique 2 %
[41] Le docteur Duquette estime donc la dernière récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse a entraîné une aggravation de son atteinte permanente à l’intégrité physique de 10 %.
[42] Le 7 avril 2006, la CSST reconnaît que son évaluation est conforme au barème et rend la décision suivante :
À la suite de votre lésion professionnelle du 20 février 2005, votre atteinte permanente a été évaluée par votre médecin à 10,00 %. À ce pourcentage s’ajoute 2,35 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 12,35 %.
Ce pourcentage vous donne droit à une indemnité de 6 826,71 $.
[…]
[43] Le 14 avril 2006, la travailleuse demande une révision de cette décision qu’elle motive comme suit :
Le 13 avril 2006 à 14 :45 vous m’avez téléphoné à la résidence suite à un message que je vous avait laissé sur votre répondeur concernant le pourcentage d’incapacité permanente que l’on m’accorde à savoir 12.35 %.
Je vous ai fait mention que le rapport d’évaluation du Docteur Maurice Duquette mentionne à la page 3 une cicatrice de 9 cm X 0.2 cm qui correspond à la cicatrice concernant l’opération pour l’élévation du tendon rotulien et une cicatrice de 19 cm X 0.5 cm qui correspond à la cicatrice pour la prothèse complète fémoro-patellaire faite par la Docteure Martine Lévesque.
Je vous ai informé également qu’à la page 3 du rapport d’expertise fait par le Dr. Duquette il est inscrit : prothèse fémoro-patellaire (complète) et que sur le rapport médical pour l’évaluation il est inscrit prothèse partielle du genou gauche. La prothèse implantée dans mon genou est bel et bien une prothèse complète fémoro-patellaire.
Je vous ai également fait mention que la perte de flexion était à 115o et qu’originalement mon genou était à 140o.
Je cous ai également informé que le préjudice esthétique pour une prothèse complète fémoro-patellaire n’était pas inscrit au rapport. Je vous ai mentionné qu’en 1993 la cicatrice avait été évaluée à 10 % et que celle d’aujourd’hui était de beaucoup supérieure en largeur et en longueur.
Vous m’avez informé que vous rencontriez le Docteur de la CSST vendredi le 21 avril 2006 et que vous l’informeriez des ces informations manquantes au rapport complété par le Dr. Duquette.
Espérant ces informations complètes afin de faire le nécessaire dans l’ajustement de mon dossier et de mon pourcentage de mon atteinte permanente.
Donc c’est une révision que je vous demande afin que mes droits soient revus et corrigés.
[…]
[sic]
[44] Le 6 juin 2006, le docteur Duquette apporte une correction à la page 4 de son Rapport d’évaluation médicale :
Séquelles antérieures :
- Genou gauche :
• Méniscectomie interne du genou gauche sans séquelle fonctionnelle objectivée
Code 103033 1 %
• Syndrome rotulien gauche
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par le soulèvement du tendon rotulien considéré comme étant modéré
Code 224331 5 %
- Genou droit :
• Syndrome rotulien droit
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par transfère du tendon rotulien considéré comme étant modéré
Code 224331 5 %
• La bilatéralité s’appliquait 2 %
Séquelles actuelles :
- Genou gauche
• Méniscectomie interne gauche
Code 103033 1 %
• Syndrome rotulien gauche
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par le soulèvement du tendon rotulien
Code 224331 5 %
• Prothèse fémoro-patellaire du genou avec séquelles fonctionnelles
Code 103024 4 %
• Perte de flexion limitée à 115o
Code 106833 2 %
[45] Il remplace l’expression « prothèse partielle du genou avec séquelles fonctionnelles » par la suivante : « prothèse fémoro-patellaire du genou avec séquelles fonctionnelles ». Cette modification ne change toutefois pas l’évaluation du déficit anatomophysiologique puisque la prothèse fémoropatellaire ne peut constituer qu’une prothèse partielle du genou. Au surplus, que cette prothèse laisse ou non des séquelles, elle entraîne le même pourcentage de déficit anatomophysiologique, soit 4 %.
[46] Le 15 août 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, rejette la demande de révision déposée par la travailleuse à propos du Rapport d’évaluation médicale de son médecin. Elle motive sa décision comme suit :
La travailleuse demande à la Révision administrative de revoir deux codes que son médecin traitant a inscrit dans son rapport d’évaluation médicale concernant la prothèse partielle du genou gauche et la nouvelle cicatrice à son genou gauche. Elle nous mentionne que son médecin a acheminé à la CSST un correctif au niveau du code pour la prothèse au genou, puisqu’elle a été opérée pour une prothèse totale du genou gauche et non partielle comme il l’a inscrit dans son rapport en mars 2006. En ce qui concerne la nouvelle cicatrice, elle nous indique qu’elle est le double en longueur et en largeur.
La Révision administrative, tout comme la CSST, est liée par les conclusions du médecin qui a charge de la travailleuse, le Dr Duquette. De plus, en vertu de la Loi, la travailleuse ne peut demander la révision des conclusions de son médecin.
Du rapport d’évaluation médicale (RÉM), en date du 22 mars 2006, du Dr Duquette, la Révision administrative retient ce qui suit :
« …La patiente a donc été vue par le docteur Martine Lévesque qui le, 21 février 2005, fixait une prothèse fémoro-patellaire au niveau du genou gauche… » « …Il y a une cicatrice de 9 cm X 0,2 cm au niveau du genou droit de bonne qualité. Et une autre de 19 cm X 0,5 cm au niveau du genou gauche, face antérieure, de bonne qualité, non adhérente au plan profond… »
Au niveau des séquelles actuelles, dans ce RÉM, il est accordé un pourcentage d’atteinte permanente de 4 % pour une prothèse partielle du genou avec séquelles fonctionnelles (code 103024).
De l’avis de correction, daté du 6 juin 2006, la Révision administrative constate que le Dr Duquette accorde pour une prothèse fémoro-patellaire du genou gauche avec séquelles fonctionnelles un pourcentage d’atteinte permanente de 4 % pour un code 103024.
Ainsi, de ce qui précède, la Révision administrative constate qu’il n’y a pas d’erreur au niveau du pourcentage d’atteinte permanente ni au niveau du code accordé à la travailleuse en ce qui concerne la prothèse fémoro-patellaire du genou gauche, il y a, tout au plus, une erreur de transcription au niveau du rapport de mars 2006.
En ce qui concerne le pourcentage demandé par la travailleuse pour la nouvelle cicatrice au genou gauche, soit celle qui mesure 19 cm x 0,5 cm située à la face antérieure, la Révision administrative retient que le Dr Duquette mentionne dans son RÉM du 22 mars qu’elle est de bonne qualité et non adhérente au plan profond. Elle n’est donc pas indemnisable.
Ainsi après vérification, le bilan du préjudice corporel établi par le médecin qui a charge est conforme au Règlement sur le barème et le calcul de l’indemnité pour préjudice corporel correspondant au pourcentage d’atteinte permanente est exact.
[47] Le 25 octobre 2006, le docteur Duquette signe un rapport d’évaluation complémentaire. Il justifie ainsi sa démarche :
Nous faisons l’expertise en complément de celle déjà faite le 22 mars 2006 pour deux raisons. Premièrement, un changement au niveau de la cicatrice est survenu, nous devons donc la réévaluer dans ce sens. Deuxièmement, des précisions sont nécessaires pour l’exécution de son travail.
(Je souligne)
[48] Aux termes de l’historique qui précède sa conclusion quant au diagnostic, à la date de consolidation, au traitement, à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et aux limitations fonctionnelles, il écrit ce qui suit :
... Nous avions donc procédé à une expertise et un préjudice esthétique par transfère du tendon rotulien avait été considéré comme étant modéré, et nous avions alloué le code 224331 pour 5 %.
Par la suite, la cicatrice est devenue bleutée, plus apparente de sorte que la patiente a demandé une évaluation. Laquelle évaluation a été faite le 19 octobre 2006.
[…]
[sic]
(Je souligne)
[49] Lors de son examen, le docteur Duquette observe, entre autres, ce qui suit :
[…]
L’examen de la peau au niveau du genou droit montre la présence d’une cicatrice de 9cm X 0,2cm de bonne qualité, non adhérente au plan profond, légèrement déformante. Au genou gauche, il y a présence d’une cicatrice de 0,5cm X 0,5cm, site du drain légèrement violacée, une deuxième cicatrice de 19 cm X 1cm à la face antérieure du genou, rougeâtre, légèrement violacée, déformante.
[…]
(Je souligne)
[50] Après avoir retenu les diagnostics de chondromalacie gauche traitée par prothèse fémoropatellaire, de cicatrice vicieuse du genou gauche en développement et de séquelles de chondromalacie bilatérale traitée, il évalue l’atteinte permanente à l’intégrité physique comme suit :
Séquelles antérieures :
- Genou gauche :
• Méniscectomie interne du genou gauche sans séquelle fonctionnelle objectivée
Code 103133 1 %
• Syndrome rotulien gauche
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par le soulèvement du tendon rotulien considéré comme étant modéré
Code 224331 5 %
- Genou droit :
• Syndrome rotulien droit
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par transfère du tendon rotulien considéré comme étant modéré
Code 224331 5 %
• La bilatéralité s’appliquait 2 %
Séquelles actuelles :
- Genou gauche
• Méniscectomie interne gauche
Code 103033 1 %
• Syndrome rotulien gauche
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par le soulèvement du tendon rotulien gauche
Code 224331 5 %
• Cicatrice de 19cm2
Code 224368 9 %[11]
• Prothèse fémoro-patellaire du genou avec séquelles fonctionnelles
Code 103024 4 %
• Perte de flexion limitée à 110o
Code 106833 2 %
• Perte d’extension de 10o
Code 106931 4 %
- Genou droit :
• Syndrome rotulien droit
Code 103131 2 %
• Préjudice esthétique par transfère du tendon
Code 224331 5 %
• La bilatéralité s’applique 2 %
[51] La travailleuse a témoigné à l’audience. Elle soumet que le premier Rapport d’évaluation médicale, produit par le docteur Duquette le 22 mars 2006, ne décrivait pas correctement les séquelles de l’intervention chirurgicale qu’elle avait subie le 21 février 2005. Dans l’année qui a suivi cette intervention, elle dit avoir constaté que cette cicatrice avait changé : elle est devenue plus grosse, plus large et plus foncée. Elle en a fait part à son médecin qui, le 25 octobre 2006, l’a réexaminée et produit un nouveau Rapport d’évaluation médicale aux termes duquel il a fait part de ces observations.
L’AVIS DES MEMBRES
[52] Conformément à la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.
[53] Les membres sont d’avis d’accueillir en partie la requête de la travailleuse et de modifier la décision rendue par la CSST le 15 août 2006, à la suite d’une révision administrative. Ils estiment que le déficit anatomophysiologique que conserve la travailleuse de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 20 février 2005 a été évalué conformément au barème, mais que le pourcentage attribuable à l’item douleurs et perte de jouissance de la vie a été sous-évalué. Le pourcentage retenu par la CSST ne tient compte que du déficit anatomophysiologique découlant de la dernière récidive, rechute ou aggravation dont a été victime la travailleuse alors que ce pourcentage devrait prendre en compte le total des déficits anatomophysiologiques que la travailleuse conserve depuis la survenance de la lésion professionnelle du 25 mars 1993.
[54] Quant au préjudice esthétique additionnel relié à la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2005, ils considèrent qu’il n’est pas indemnisable puisque la travailleuse a déjà été indemnisée selon le maximum prévu au barème pour les membres inférieurs.
[55] Selon eux, la travailleuse n’a pas subi de nouvelle récidive, rechute ou aggravation le 16 janvier 2006 ni avant cette date puisqu’elle n’a pas démontré que le névrome de Morton, diagnostiqué par son médecin à cette date, pouvait être en relation avec la lésion professionnelle qu’elle a subie et les récidives, rechutes ou aggravations successives dont elle a par la suite été victime par la suite.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[56] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi, lors de la récidive, rechute ou aggravation dont elle a été victime le 20 février 2005, une atteinte permanente à l’intégrité physique, et le cas échéant, si le médecin de la travailleuse a correctement évalué l’atteinte résultant de cette lésion. Le tribunal doit également décider si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 16 janvier 2006 lorsque son médecin a constaté qu’elle souffrait d’un névrome de Morton.
[57] Le fait que la travailleuse ait subi un déficit anatomophysiologique additionnel de 10 % en raison de cette récidive, rechute ou aggravation peut difficilement être contesté.
[58] Le médecin de la travailleuse a émis cette opinion le 22 mars 2006.
[59] La CSST n’a pas contesté cette opinion de sorte qu’elle la lie quant à la décision à être rendue sur la question. Elle a d’ailleurs entériné cette opinion en reconnaissant ce nouveau déficit auquel elle a ajouté un pourcentage supplémentaire de 2,35 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour une atteinte permanente à l’intégrité physique additionnelle de 12,35 %.
[60] La travailleuse prétend que son médecin traitant n’a pas évalué correctement cette atteinte permanente additionnelle en retenant un diagnostic de « prothèse partielle du genou avec séquelles fonctionnelles » plutôt que celui de « prothèse fémoro-patellaire du genou avec séquelles fonctionnelles » et en sous-estimant le préjudice esthétique qu’elle conservait de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie au genou gauche le 21 février 2005.
[61] Le docteur Duquette a corroboré les prétentions de la travailleuse en modifiant et produisant deux rapports d’évaluation complémentaires. Le premier rapport complémentaire qu’il signe le 6 juin 2006 vise à corriger une erreur d’écriture pour tenir compte de l’intervention chirurgicale réellement subie par la travailleuse le 21 février 2005. À son rapport d’évaluation initial, le docteur Duquette avait écrit « prothèse partielle du genou avec séquelles fonctionnelles » plutôt que « prothèse fémoro-patellaire du genou avec séquelles fonctionnelles ». Il avait utilisé l’expression « prothèse partielle du genou avec séquelles fonctionnelles » puisque le règlement ne réfère qu’à cette expression en pareille circonstance. Il a d’ailleurs maintenu la même évaluation que celle qu’il avait initialement retenue pour le déficit anatomophysiologique attribuable à une telle prothèse. Il apparaît difficilement contestable qu’une prothèse fémoropatellaire, telle celle pratiquée par la docteure Lévesque et décrite au protocole opératoire[12] qu’elle signe le 18 mars 2005, puisse être qualifiée autrement que de prothèse partielle du genou avec séquelles fonctionnelles.
[62] La correction d’écriture apportée par le docteur Duquette à son Rapport d’évaluation médicale ne produit aucun effet sur l’évaluation initiale des séquelles de la prothèse fémoropatellaire pratiquée au genou gauche de la travailleuse puisqu’elle ne modifie pas le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse qui doit lui être reconnue.
[63] Reste maintenant à déterminer si la nouvelle évaluation du préjudice esthétique produite par le docteur Duquette, le 25 octobre 2006, doit être prise en compte par la CSST.
[64] Le docteur Duquette justifie cette évaluation qu’il qualifie de complément à son rapport d’évaluation par les changements qu’il observe à la cicatrice laissée par l’intervention chirurgicale subie par la travailleuse le 21 février 2005. « La cicatrice est devenue bleutée, plus apparente… » Il a ajoute que c’est la travailleuse qui a demandé une réévaluation. (Je souligne)
[65] Procédant alors à un nouvel examen de la cicatrice due à la chirurgie subie par la travailleuse, il note que le genou gauche de la travailleuse présente deux cicatrices; une première de 0,25 cm2, soit 0,5 cm X 0,5 cm, au site d’un drain et légèrement violacée et une deuxième de 19 cm2, soit 19 cm X 1 cm, à la face antérieure du genou. Il décrit cette dernière cicatrice comme étant « rougeâtre, légèrement violacée [et] déformante ». (Je souligne)
[66] La loi prévoit que la personne qui subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à la suite d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité pour préjudice corporel :
83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
__________
1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.
[67] La loi prévoit également que la personne qui subit, en raison d’une récidive, rechute ou aggravation, une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique additionnelle, a droit à une nouvelle indemnité pour préjudice corporel :
89. Un travailleur qui, en raison d'une récidive, d'une rechute ou d'une aggravation, subit une nouvelle atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique alors que le montant de son indemnité pour préjudice corporel a déjà été établi, a droit à une nouvelle indemnité pour préjudice corporel déterminée en fonction du pourcentage de cette nouvelle atteinte.
Si le pourcentage total de l'atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, comprenant le pourcentage déjà déterminé et le pourcentage qui résulte de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation, excède 100 %, le travailleur a droit de recevoir :
1° le montant de l'indemnité déterminé en fonction d'un pourcentage de 100 % moins celui qui a déjà été déterminé; et
2° un montant égal à 25 % du montant de l'indemnité déterminé sur la base de ce pourcentage total moins 100 %.
Le montant de la nouvelle indemnité pour préjudice corporel prévu par le premier ou le deuxième alinéa est calculé en fonction de l'annexe II en vigueur au moment de la récidive, la rechute ou l'aggravation et en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.
__________
1985, c. 6, a. 89; 1999, c. 40, a. 4.
(Je souligne)
[68] C’est le médecin traitant qui produit le rapport d’évaluation précisant le pourcentage supplémentaire d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique conformément au barème :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
[69] Si le rapport d’évaluation du médecin qui a charge n’est pas contesté par la CSST ou par l’employeur conformément à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, ce rapport lie la CSST :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
__________
1992, c. 11, a. 27.
[70] Compte tenu de la priorité qui est accordée à l’opinion du médecin qui a charge, la personne victime d’une lésion professionnelle n’est pas admise à contester l’opinion de son médecin sur les sujets mentionnés aux paragraphes 1o à 5o du premier alinéa de l’article 212, soit le diagnostic de la lésion, la date ou période prévisible de sa consolidation, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que l’existence ou l’évaluation de limitations fonctionnelles.
[71] La CSST refuse de reconnaître le bien-fondé du nouveau Rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Duquette le 25 octobre 2006. Elle motive ainsi sa décision : « en ce qui concerne le pourcentage demandé par la travailleuse pour la nouvelle cicatrice au genou gauche, soit celle qui mesure 19 cm x 0,5 cm située à la face antérieure. La Révision administrative retient que le Dr Duquette mentionne dans son RÉM du 22 mars 2006 qu’elle est de bonne qualité et non adhérente au plan profond. Elle n’est donc pas indemnisable ».
[72] La CSST ne conteste toutefois pas l’opinion du docteur Duquette conformément à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[73] Le Rapport d’évaluation médicale du docteur Duquette, eu égard à toutes les questions dont il traite, entre autres le déficit anatomophysiologique et le préjudice esthétique résultant de l’intervention chirurgicale subie par la travailleuse le 21 février 2005, lie la CSST.
[74] Certes, lors de la première évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2005, le docteur Duquette estimait que la cicatrice au genou gauche de la travailleuse était de bonne qualité. Il n’a donc pas reconnu de préjudice esthétique.
[75] Selon le témoignage de la travailleuse et l’opinion du docteur Duquette, l’état de la cicatrice au genou gauche de la travailleuse a changé pour devenir « rougeâtre, légèrement violacée [et] déformante ».
[76] Rappelons que la travailleuse n’a pas consulté un autre médecin que son médecin traitant pour que l’opinion de ce dernier soit réappréciée. Elle a constaté que l’état de sa cicatrice changeait et lui a fait part de la situation. Il a décidé de reprendre son évaluation médicale et d’apporter les corrections pour tenir compte de ses observations.
[77] De l’avis du tribunal, un Rapport d’évaluation médicale peut être modifié non seulement pour corriger une erreur matérielle manifeste, mais également pour tenir compte d’une situation inattendue, en l’espèce une détérioration de l’état de la cicatrice au genou gauche de la travailleuse. Si une amélioration exceptionnelle de l’état de santé d’un travailleur, de nature à faire disparaître les limitations fonctionnelles précédemment évaluées par un médecin traitant peut conduire à la correction d’un rapport final, il en va de même lorsque la situation initialement observée s’aggrave[13].
[78] Le tribunal arrivait à la même conclusion dans une affaire[14] plus récente et exprimait l’opinion suivante :
[14] Règle générale, l’avis émis par un médecin qui a charge dans un rapport final ou un rapport d’évaluation médicale demeure définitif et ne peut être modifié par la suite puisqu’il est de la nature d’un rapport final d’être bel et bien final, comme son nom l’indique3.
[15] La jurisprudence a cependant reconnu qu’un rapport d’évaluation médicale ou un rapport final pouvait être corrigé s’il y avait présence de circonstances exceptionnelles justifiant le médecin qui a charge d’un travailleur de compléter un nouveau rapport4.
[16] Un rapport pourra ainsi être modifié pour corriger une erreur matérielle manifeste ou en raison d’une situation inattendue comme, par exemple, une amélioration exceptionnelle de l’état d’un travailleur de nature à faire disparaître des limitations fonctionnelles déjà établies5.
[17] Ainsi, si le médecin a commis une erreur manifeste, il pourra être possible de la corriger6.
[18] Il en va de même si le médecin qui a charge commet une erreur d’interprétation du barème ou que son examen révèle des lacunes importantes7.
[19] Il faut se rappeler que le fait qu’une erreur d’interprétation du barème constitue un problème d’ordre légal et non médical a été confirmé à de très nombreuses reprises par la jurisprudence8.
_______________
3 Talbot et C.H. La Pieta, [1991] C.A.L.P. 492 ; Laverdière et Garde côtière canadienne, 50540-03-9304, 14 septembre 1994, M. Carignan, révision rejetée 7 février 1995, M. Beaudoin, requête en révision judiciaire rejetée [1995] C.A.L.P. 1935 (C.S.); Geoffroy et Coopérative fédérée de Québec, [1996] C.A.L.P. 643 .
4 Hôpital de l’Enfant-Jésus et Desmeules, [1992] C.A.L.P. 848 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1411 (C.S.).
5 Lab Chrysotile inc. et Dupont, [1996] C.A.L.P. 132 .
6 Couture et Ferme Jacmi Senc, 162026-03B-0105, 16 novembre 2001, G. Marquis; Teinturerie Perfection Canada inc. et Mbokila, C.L.P. 167421-72-0108, 23 mai 2002, D. Lévesque.
7 Polymos inc. et Morin, C.L.P. 280182-71-0512, 13 novembre 2006, F. Juteau.
8 Leduc et Forains Abyssaux inc., C.L.P. 183879-64-0205, 19 décembre 2002, J.-F. Martel; Bastien et Coleco Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 526 ; Émond et Constructions Rosaire Bossé inc., [1999] C.L.P. 377 .
[79] Le soussigné partage cette opinion et estime que le docteur Duquette, devant l’évolution défavorable de la cicatrice au genou gauche de la travailleuse, se devait de produire un nouveau rapport médical afin de faire état de ses nouvelles observations quant à l’état de santé de la travailleuse.
[80] Le tribunal estime donc que l’évaluation médicale de l’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse doit tenir compte du préjudice esthétique observé par le docteur Duquette aux termes du Rapport d’évaluation médicale complémentaire qu’il a produit le 25 octobre 2006.
[81] Le docteur Duquette observe une cicatrice « rougeâtre, légèrement violacée [et] déformante » de 19 cm2 sur la face antérieure du genou gauche de la travailleuse.
[82] Il évalue à 9 % le pourcentage du préjudice esthétique attribuable à cette cicatrice alors que le barème prévoit 1 % par cm2. Il aurait fallu lire 19 % au lieu de 9 %.
[83] Tel que discuté précédemment, l’interprétation du barème est une question d’ordre légal et non médical.
[84] Comment qualifier cette cicatrice? S’agit-il d’une « cicatrice non vicieuse (belle) » ou d’une « cicatrice vicieuse »?
[85] Le barème précise ce que l’on doit entendre par atteinte cicatricielle :
CHAPITRE XVIII
PRÉJUDICES ESTHÉTIQUES (PE)
RÈGLES PARTICULIÈRES
[…]
DÉFINITIONS
On entend par atteinte cicatricielle, toute modification tant qualitative que quantitative de la peau; cette notion inclut la cicatrice non vicieuse et vicieuse.
Cicatrice non vicieuse (belle)
Cicatrice presque linéaire, au même niveau que le tissu adjacent et presque de la même couleur, ne causant ni contracture, ni distorsion des structures avoisinantes.
Cicatrice vicieuse
Cicatrice qui peut être mal alignée, irrégulière, déprimée, adhérente au plan profond, pigmentée, en plaque ou rétractile.
Elle est chéloïdienne lorsqu'il existe une prolifération fibreuse anormale située dans le derme, caractérisée par une élévation, un envahissement du tissu sain environnant, une croissance continue bien qu'intermittente, une absence de régression significative et une forte tendance à la récidive.
Elle est hypertrophique lorsqu'il existe une prolifération fibreuse anormale, située dans le derme, caractérisée par une élévation limitée du tissu lésé, qui se stabilise et régresse avec le temps, avec une possibilité de récidive.
[86] Le tribunal estime, à l’instar du docteur Duquette, que la cicatrice « rougeâtre, légèrement violacée [et] déformante » de 19 cm2 sur la face antérieure du genou gauche de la travailleuse doit être qualifiée de vicieuse.
[87] Ainsi, et à partir des informations médicales contenues au dossier de la travailleuse, eu égard à l’atteinte permanente à l’intégrité physique qu’elle conserve de sa lésion professionnelle et des récidives, rechutes ou aggravations qu’elle a subies par la suite, le tribunal procède au calcul du pourcentage de cette atteinte en tenant compte des effets des décisions finales et irrévocables rendues sur cette question et de l’opinion médicale non contestée émise par le docteur Duquette aux termes du Rapport d’évaluation médicale complémentaire qu’il a signé 25 octobre 2006.
[88] Par ailleurs, comme les décisions antérieures de la CSST ont de toute évidence un effet sur les séquelles de la lésion initiale de la travailleuse et celles des récidives, rechutes ou aggravations subséquentes, y compris bien entendu celle plus récente du 20 février 2005, le tribunal procédera à l’évaluation des séquelles antérieures et actuelles de chacune des lésions subies par la travailleuse.
[89] Dans son évaluation, le tribunal doit évidemment tenir compte des dispositions réglementaires du barème, de son annexe et des règles particulières qu’elle contient et en assurer l’application :
[…]
4. Lorsqu'un travailleur subit, en raison d'un même accident du travail ou d'une même maladie professionnelle, une ou des atteintes permanentes à son intégrité physique ou psychique, le pourcentage de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique s'établit en additionnant les pourcentages prévus pour chacune des atteintes.
Lorsque le total des pourcentages excède 100 %, le professionnel de la santé qui fait l'évaluation indique le total des pourcentages qu'il a fixés aux fins du calcul de la somme prévue à l'article 87 de la Loi.
D. 1291-87, a. 4.
5. Dans le cas d'une lésion préexistante à la lésion évaluée, les séquelles de la lésion préexistante sont évaluées suivant le barème, mais uniquement aux fins du calcul des dommages corporels résultant de la lésion évaluée.
Les pourcentages résultant des séquelles de la lésion préexistante sont ensuite déduits des pourcentages totaux de dommages corporels.
D. 1291-87, a. 5.
[…]
7. Lorsqu'un travailleur subit, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des dommages bilatéraux résultant de déficits anatomo-physiologiques à des organes symétriques ou d'un déficit anatomo-physiologique à un organe symétrique à celui qui est déjà atteint, le barème détermine un pourcentage additionnel qui correspond à la somme des pourcentages de déficits anatomo-physiologiques fixés pour l'organe le moins atteint.
Ce principe ne s'applique pas aux pourcentages prévus pour le préjudice esthétique ou les douleurs et la perte de jouissance de la vie.
Dans le cas de lésion préexistante à celle évaluée, les séquelles de la lésion préexistante sont évaluées suivant le barème, mais seulement aux fins du calcul des dommages bilatéraux.
D. 1291-87, a. 7.
[…]
CHAPITRE I
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE À L'EXCLUSION DU MAXILLO-FACIAL
RÈGLES PARTICULIÈRES
[…]
4. Bilatéralité
Lorsqu'un travailleur, en raison d'une lésion professionnelle, subit des déficits anatomo-physiologiques à des organes symétriques, le pourcentage total qui est fixé pour ces déficits s'établit en additionnant les pourcentages des déficits anatomo-physiologiques fixés pour chacun des organes et en y ajoutant une seconde fois le pourcentage fixé pour l'organe le moins atteint.
Pour les membres, la bilatéralité s'établit de membre à membre, à savoir: membre supérieur droit avec membre supérieur gauche et membre inférieur droit avec membre inférieur gauche. Le membre supérieur inclut l'omoplate et la clavicule. Le membre inférieur inclut la hanche et l'hémi-bassin. Ainsi, une séquelle à la main gauche avec une séquelle à l'omoplate droite commande l'application de la bilatéralité.
De la même façon, la cage thoracique se divise en droite et gauche à partir de la ligne médiane de la cage.
[…]
TABLEAU 35
PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE DES AUTRES PARTIES DU
CORPS
RÈGLES D’ÉVALUATION
Pour les parties du corps autres que la face, on évalue le préjudice esthétique (PE) en tenant compte des critères mentionnés sous le titre Modification de la forme et de la symétrie, ou sous le titre Atteinte cicatricielle.
S'il n'y a d'atteinte que sous le titre Modification de la forme et de la symétrie, on détermine le degré d'atteinte et on attribue le pourcentage de PE prévu pour cette partie du corps.
S'il n'y a d'atteinte que sous le titre Atteinte cicatricielle, on détermine le degré d'atteinte, on mesure la surface de l'atteinte cicatricielle et on attribue le pourcentage prévu par cm2, en n'excédant pas le pourcentage de PE maximum prévu pour cette partie du corps.
Lorsqu'il y a à la fois modification de la forme et de la symétrie et atteinte cicatricielle, pour attribuer le pourcentage de PE relatif à ces séquelles, on retient le pourcentage le plus élevé obtenu sous un titre ou l'autre, en n'excédant pas le pourcentage maximum prévu pour cette partie du corps.
[…]
Modification de la forme et de la symétrie degrés d’atteinte |
PE [préjudice esthétique] % |
Atteinte cicatricielle |
Non apparente ou légère |
0 |
Non apparente ou non vicieuse, le PE est de 0 % |
Modérée |
5 |
|
|
|
Vicieuse, le PE est de 1 %/cm2 |
Sévère |
10 |
|
Le pourcentage maximum de PE pour les deux membres inférieurs est de 20 %.
[…]
(Je souligne)
[90] Bien que le médecin traitant ou la CSST aient pu commettre des erreurs dans l’évaluation médicale des séquelles des lésions antérieures à celle du 20 février 2005, le tribunal n’entend pas corriger la situation. Il s’en tiendra au litige qui lui est soumis et n’évaluera que les séquelles de la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2005. De surcroît, les séquelles des lésions antérieures de la travailleuse ont fait l’objet de décisions qui sont devenues finales et irrévocables parce qu’elles n’ont pas été contestées par la travailleuse.
[91] Le tribunal a donc procédé au calcul suivant :
Les séquelles de la lésion initiale du 25 mars 1993 telles qu’évaluées par le docteur Sylvain Laporte :
Séquelle observée |
Code |
Pourcentage |
Fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec séquelles fonctionnelles |
103266 |
2 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et plus, mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche |
107164 |
17 % |
Déficit anatomophysiologique total |
|
21 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225214 |
5,25 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225107 |
1,5 % |
Les séquelles de la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 1995 telles qu’évaluées par le docteur Sylvain Laporte :
Séquelles antérieures :
Séquelle observée |
Code |
Pourcentage |
Fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec séquelles fonctionnelles |
103266 |
2 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et + mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche |
107164 |
17 % |
Déficit anatomophysiologique total |
|
21 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225214 |
5,25 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225107 |
1,5 % |
Séquelles actuelles :
Séquelle observée |
Code |
Pourcentage |
Fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec séquelles fonctionnelles |
103266 |
2 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et + mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche |
107164 |
17 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur droit avec séquelles fonctionnelles [15] |
103499 |
2 %[16] |
Syndrome rotulien droit |
103131 |
2 % |
Bilatéralité, soit 2 % pour atteinte des tissus mous au membre inférieur droit avec séquelles fonctionnelles plus 2 % pour syndrome rotulien droit |
|
4 % |
Déficit anatomophysiologique total |
|
29 % |
Douleurs et pertes de jouissance de la vie |
225296 |
7,25 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225107 |
1,5 % |
Les séquelles de la récidive, rechute ou aggravation du 20 novembre 2000 telles qu’évaluées par le docteur Maurice Duquette :
Séquelles antérieures :
Fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec séquelles fonctionnelles |
103266 |
2 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et + mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche |
107164 |
17 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur droit avec séquelles fonctionnelles |
103499 |
2 % |
Syndrome rotulien droit |
103131 |
2 % |
Bilatéralité, soit 2 % pour atteinte des tissus mous au membre inférieur droit avec séquelles fonctionnelles plus 2 % pour syndrome rotulien droit |
|
4 % |
Déficit anatomophysiologique total |
|
29 % |
Douleurs et pertes de jouissance de la vie |
225296 |
7,25 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225107 |
1,5 % |
Séquelles actuelles :
Fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec séquelles fonctionnelles |
103266 |
2 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et + mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche |
107164 |
17 % |
Syndrome rotulien droit |
103131 |
2 % |
Flexion du genou droit limitée à 120 degrés |
106824 |
1 % |
Bilatéralité, soit 2 % pour syndrome rotulien plus 1 % pour flexion du genou limitée à 120 degrés. |
|
3 %[17] |
Déficit anatomophysiologique total |
|
27 % |
Douleurs et pertes de jouissance de la vie |
225278 |
6,75 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
Préjudice esthétique modéré en raison du soulèvement du tendon rotulien droit qui a été déplacé |
224331 |
5 % |
Préjudice esthétique total |
|
15 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225152 |
3 % |
Les séquelles de la récidive, rechute ou aggravation du 23 août 2001 telles qu’évaluées par le docteur Maurice Duquette :
Séquelles antérieures :
Fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec séquelles fonctionnelles |
103266 |
2 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et + mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche |
107164 |
17 % |
Syndrome rotulien droit |
103131 |
2 % |
Flexion du genou droit limitée à 120 degrés |
106824 |
1 % |
Bilatéralité, soit 2 % pour syndrome rotulien plus 1 % pour flexion du genou limitée à 120 degrés. |
|
3 % |
Déficit anatomophysiologique total |
|
27 % |
Douleurs et pertes de jouissance de la vie |
225278 |
6,75 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
Préjudice esthétique modéré en raison du soulèvement du tendon rotulien droit qui a été déplacé |
224331 |
5 % |
Préjudice esthétique total |
|
15 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225152 |
3 % |
Séquelles actuelles :
Fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec séquelles fonctionnelles |
103266 |
2 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et + mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche |
107164 |
17 % |
Méniscectomie interne au genou gauche sans séquelle fonctionnelle objectivée |
103033 |
1 %[18] |
Syndrome rotulien gauche |
103131 |
2 % |
Syndrome rotulien droit |
|
2 % |
Bilatéralité, soit 2 % pour syndrome rotulien |
|
2 % |
Déficit anatomophysiologique total |
|
28 % |
Douleurs et pertes de jouissance de la vie |
225278 |
7 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
Préjudice esthétique modéré en raison du soulèvement du tendon rotulien droit qui a été déplacé |
224331 |
5 % |
Préjudice esthétique modéré en raison du soulèvement du tendon rotulien gauche qui a été déplacé |
224331 |
5 % |
Préjudice esthétique total |
|
20 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225152 |
4 % |
Les séquelles de la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2005 :
Séquelles antérieures :
Fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec séquelles fonctionnelles |
103266 |
2 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et + mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche |
107164 |
17 % |
Méniscectomie interne au genou gauche sans séquelle fonctionnelle objectivée |
103033 |
1 % |
Syndrome rotulien gauche |
103131 |
2 % |
Syndrome rotulien droit |
|
2 % |
Bilatéralité, soit 2 % pour syndrome rotulien |
|
2 % |
Déficit anatomophysiologique total |
|
28 % |
Douleurs et pertes de jouissance de la vie |
225278 |
7 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
Préjudice esthétique modéré en raison du soulèvement du tendon rotulien droit qui a été déplacé |
224331 |
5 % |
Préjudice esthétique modéré en raison du soulèvement du tendon rotulien gauche qui a été déplacé |
224331 |
5 % |
Préjudice esthétique total |
|
20 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225152 |
4 % |
Séquelles actuelles :
Fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec séquelles fonctionnelles |
103266 |
2 % |
Atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles. Atrophie musculaire permanente 2 cm et + mesurée à 15 cm au-dessus du pôle inférieur de la rotule incluant faiblesse musculaire |
106691 |
2 % |
Ankylose complète et permanente tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche |
107164 |
17 % |
Méniscectomie interne au genou gauche sans séquelle fonctionnelle objectivée |
103033 |
1 % |
Syndrome rotulien gauche |
103131 |
2 % |
|
|
|
Prothèse fémoro-patellaire du genou gauche avec séquelles fonctionnelles |
103024 |
4 %[19] |
Perte de flexion limitée à 110o |
106833 |
2 % |
Perte d’extension de 10o |
106931 |
4 % |
Syndrome rotulien droit |
|
2 % |
Bilatéralité, soit 2 % pour syndrome rotulien |
|
2 % |
Déficit anatomophysiologique total |
|
38 % |
Douleurs et pertes de jouissance de la vie |
225367 |
11,4 % |
Préjudice esthétique modification de la forme et de la symétrie membre inférieur gauche sévère. |
224340 |
10 % |
Préjudice esthétique modéré en raison du soulèvement du tendon rotulien droit qui a été déplacé |
224331 |
5 % |
Préjudice esthétique modéré en raison du soulèvement du tendon rotulien gauche qui a été déplacé |
224331 |
5 % |
Préjudice esthétique en raison d’une cicatrice vicieuse de 19 cm2 à la face antérieure du genou gauche |
224368 |
19 % |
Préjudice esthétique total |
|
39 % |
Douleurs et perte de jouissance de la vie |
225367 |
11,7 % |
[92] Les dispositions législatives rapportées précédemment prévoient, dans le cas d'une lésion préexistante à la lésion évaluée, que les séquelles de la lésion préexistante sont évaluées suivant le barème, mais uniquement aux fins du calcul des dommages corporels résultant de la lésion évaluée et que les pourcentages résultant des séquelles de la lésion préexistante sont déduits des pourcentages totaux des dommages corporels[20].
[93] Le barème prévoit également que le pourcentage maximum de préjudice esthétique pour les deux membres inférieurs est de 20 %[21].
[94] Selon le Rapport d’évaluation médicale du médecin de la travailleuse et les calculs effectués par le tribunal, cette dernière a subi, lors de la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2005, un déficit anatomophysiologique additionnel (DAP) de 10 % pour une atteinte permanente de 14,4 %, soit un DAP de 10 % plus 4,4 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) calculé sur un DAP total de 38,00 %, soit 11,4 % moins 7 % reconnu à titre de séquelle antérieure.
[95] Il existe également un écart de 19 % entre le préjudice esthétique observé au membre inférieur gauche de la travailleuse à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2005 et celui observé à la suite de la lésion initiale de la travailleuse, le 25 mars 1993, et de la récidive, rechute ou aggravation du 23 août 2001.
[96] Par ailleurs, la travailleuse a déjà reçu une indemnité pour préjudice esthétique aux membres inférieurs équivalent à 20 %, soit 10 % pour modification sévère de la forme et de la symétrie de la cheville gauche, 5 % pour soulèvement du tendon rotulien gauche et 5 % pour soulèvement du tendon rotulien droit. Le barème prévoit toutefois que le pourcentage maximum de préjudice esthétique pour les deux membres inférieurs est de 20 %.
[97] Puisque la travailleuse a déjà reçu une indemnité pour préjudice corporel équivalent à 20 % du maximum prévu au règlement, elle n’a droit à aucune indemnité additionnelle pour le préjudice esthétique attribuable à la cicatrice vicieuse de 19 cm2 à la face antérieure du genou gauche.
[98] Quant au déficit anatomophysiologique, le tribunal estime également que la travailleuse s’est vu reconnaître un pourcentage conforme aux évaluations de ses médecins.
[99] Par contre, en procédant au calcul du déficit anatomophysiologique total subi par la travailleuse et en calculant le pourcentage attribuable à l’item « douleurs et perte de jouissance de la vie » conformément au barème, le tribunal estime que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel correspondant à 14,40 % plutôt qu’à 12,35 %, telle que déterminée par la CSST, soit un déficit anatomophysiologique de 10 % auquel il faut ajouter 4,4 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[100] Le tribunal évalue donc l’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de la récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse, le 20 février 2005, à 14,4 %, soit un DAP additionnel de 10 % plus un DPJV de 4,4 %.
[101] À propos du névrome de Morton diagnostiqué par le médecin de la travailleuse, la preuve médicale prépondérante démontre que cette affection n’est pas reliée à la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse ni aux récidives, rechutes ou aggravations dont elle a été victime par la suite.
[102] La preuve démontre plutôt que le névrome de Morton constitue une tumeur formée de tissus nerveux et que ce phénomène provoque une métatarsalgie appelée métatarsalgie de Morton. Il s’agit d’une condition personnelle qui ne peut être mise en relation avec les lésions professionnelles de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée au tribunal par madame Johanne Proulx, la travailleuse, le 6 septembre 2006;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 août 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel additionnelle de 14,40 % pour tenir compte du déficit anatomophysiologique et des douleurs et perte de jouissance de la vie qu’elle a subis à la suite de la récidive, rechute ou aggravation dont elle a été victime le 20 février 2005; et
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 16 janvier 2006 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour le névrome de Morton diagnostiqué par son médecin traitant.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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Me André Laporte, avocat |
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Laporte & Lavallée, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marc J. Champagne, avocat |
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Panneton Lessard, avocats |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[3] Voir la copie des notes de consultation externe contenues aux pages 295, 296 et 297 du dossier soumis à l’attention du tribunal.
[4] Le grand dictionnaire terminologie, Office québécois de la langue française, http://www.granddictionnaire.com, page consultée le 20 novembre 2007.
[5] Les numéros de code apparaissant dans les rapports d’évaluation médicale rapportés à la présente décision correspondent à ceux contenus à la codification administrative du barème, précitée, note 2.
[6] Il s’agit d’une erreur d’écriture car on aurait dû lire 103499 puisque le code 102383 correspond à une atteinte des tissus mous du membre supérieur.
[7] Voir le paragraphe 24 de la présente décision.
[8] Précitée, note 6.
[9] Sans doute une erreur d’écriture puisque le code correspondant à un tel déficit est le 103033.
[10] Le dossier soumis à l’attention du tribunal ne démontre pas que le rapport médical du docteur Duquette ait fait l’objet d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale puisque la CSST estimait, le 11 mars 2003, que ce rapport était au barème.
[11] Selon le barème qui alloue 1 % par centimètre2, un préjudice esthétique de 19 cm2 devrait être évalué à 19 %.
[12] Voir la copie de ce protocole à la page 309 du dossier soumis à l’attention du tribunal.
[13] Lab Chrysotile inc. et Dupont, [1996] C.A.L.P. 132 .
[14] Dufour et Provigo (Div. Montréal détail), C.L.P. 296675-02-0608, le 17 avril 2007, J.-F. Clément.
[15] Le docteur Laporte notait toutefois, à son rapport d’évaluation médicale, que le membre inférieur droit était moins atrophié que le membre inférieur gauche. Page 157 du dossier soumis à l’attention du tribunal.
[16] Le caractère gras identifie les séquelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 1995, soit « les séquelles actuelles ».
[17] Le caractère gras identifie les séquelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 20 novembre 2000, soit « les séquelles actuelles ».
[18] Le caractère gras identifie les séquelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 23 août 2001, soit « les séquelles actuelles ».
[19] Le caractère gras identifie les séquelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2005, soit « les séquelles actuelles ».
[20] Article 5 du barème.
[21] Voir les règles d’évaluation du tableau 35 du barème.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.