Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Supervac 2000

2013 QCCLP 6341

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

28 octobre 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

502872-03B-1302

 

Dossier CSST :

138445176

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Supervac 2000

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 février 2013, Supervac 2000 (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 novembre 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Nicolas Lessard (le travailleur) le 15 août 2011 demeure inchangée.

[3]           L'employeur est représenté devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 13 août 2013. La cause est mise en délibéré le 9 octobre 2013 à la réception de l’argumentation écrite produite par l'employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de procéder à un transfert des coûts résultant de la lésion professionnelle et qui sont imputés à son dossier financier à compter du 15 mars 2012.

[5]           Plus précisément, l'employeur soutient qu’il ne devrait pas être imputé de ces coûts parce qu’ils ont pour effet de l’obérer injustement au sens où l’entend l’article 326, alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) car l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 15 mars 2012 l’est en raison de l’interruption de l’assignation temporaire occasionnée par son congédiement pour cause juste et suffisante.

[6]           Subsidiairement, l'employeur s’appuie sur le principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi pour prétendre que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 15 mars 2012 ne devrait pas lui être imputée car elle ne découle pas directement de la lésion professionnelle, mais provient plutôt d’une situation étrangère à celle-ci.

LES FAITS

[7]           Le travailleur occupe un emploi de soudeur-assembleur chez l'employeur au moment où il est victime d’un accident du travail. Il décrit ainsi les circonstances entourant l’événement survenu le 15 août 2011 au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST :

Placer un réservoir en position pour le soudage, sur rouleaux motorisés. J’étais accroupi au bout du réservoir pour ramasser le contrôle du rouleau quand le réservoir est sorti des rouleaux. Le réservoir m’a poussé à l’épaule droite pour me projeter au sol.

[8]           Le jour même, le travailleur consulte un médecin qui pose les diagnostics d’entorse cervicodorsale et de contusion pour lesquels il lui prescrit des anti-inflammatoires de même que l’application de glace et un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2011.

[9]           Le 19 août 2011, le travailleur consulte le docteur Éric Legendre qui émet le diagnostic de contusion du thorax et recommande un arrêt de travail pour deux semaines.

[10]        La CSST accepte la réclamation du travailleur en lien avec les diagnostics d’entorse cervicodorsale et de contusion au thorax.

[11]        À compter du 6 septembre 2011, le travailleur est pris en charge par la docteure Marie-France Vachon qui pose le diagnostic d’entorse cervicodorsale qu’elle considère améliorée, prescrit des traitements de physiothérapie et autorise des travaux légers du 6 au 20 septembre 2011. À cette fin, elle signe la liste des postes d’assignation temporaire offerts par l'employeur qui est annexée à son rapport médical.

[12]        Le 14 septembre 2011, le travailleur voit le docteur Guay qui pose le diagnostic d’entorse cervicodorsale et prescrit un arrêt de travail du 13 au 19 septembre inclusivement.

[13]        Le 19 septembre 2011, le travailleur revoit la docteure Vachon qui réitère le diagnostic d’entorse cervicodorsale qu’elle considère améliorée partiellement. Elle maintient les traitements de physiothérapie et autorise des travaux légers.

[14]        Lors de la consultation du 20 septembre 2011, la docteure Vachon réitère le même diagnostic en mentionnant une augmentation de la cervicalgie. Elle recommande donc un arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2011.

[15]        Le travailleur la revoit le 11 octobre 2011. Elle autorise à nouveau des travaux légers à compter du 12 octobre. Cette autorisation est reconduite lors des consultations du 21 et du 26 octobre 2011 de même que des consultations subséquentes.

[16]        Le 16 novembre 2011, le travailleur consulte le docteur Beaudoin qui pose également le diagnostic d’entorse cervicodorsale, prescrit du Naprosyn et du Flexéril et recommande un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2011 inclusivement. cependant, il autorise des travaux légers à partir du 21 novembre 2011.

[17]        Le 6 décembre 2011, le travailleur consulte la docteure Vachon qui constate une détérioration de l’entorse cervicodorsale et prescrit donc un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2012.

[18]        Le 22 décembre 2011, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne cervicale dont les résultats sont interprétés par la docteure Johanne Mathurin, radiologue. Elle conclut à l’absence de lésion traumatique et à la proéminence du canal épendymaire centrale sans autre anomalie associée.

[19]        Lors de la consultation du 31 janvier 2012, la docteure Vachon autorise des travaux légers jusqu’au 22 février 2012. Elle remplit d’ailleurs le formulaire d’assignation temporaire fourni par l'employeur, en mentionnant les tâches que le travailleur peut faire à partir de la liste de tâches offertes. Ce document se retrouve au dossier.

[20]        Le 7 février 2012, le travailleur est évalué par le docteur Paul-O. Nadeau, chirurgien orthopédiste, à la demande de l'employeur. Au terme de son évaluation, ce médecin retient le diagnostic d’entorse cervicodorsale qu’il considère résolue. Il consolide donc la lésion professionnelle en date du 7 février 2012 et est d’opinion qu’aucun traitement ou soin n’est requis après cette date. De même, il est d’avis que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.

[21]        Le 21 février 2012, le travailleur consulte la docteure Vachon qui prescrit un retour au travail progressif à compter du 20 février, à raison de 3½ journées par semaine, du 21 février au 5 mars, puis 5 demi-journées par semaine à compter du 6 mars 2012. Sur le formulaire d’assignation temporaire transmis au médecin, madame Nadine Demers inscrit ce qui suit :

Le temps où Nicolas ne sera pas à son poste normal, nous voulons le garder en assignation temporaire.

[22]        La docteure Vachon autorise l’assignation temporaire, tel qu’il appert de sa signature et de sa réponse affirmative aux questions liées à celle-ci.

[23]        Le 12 mars 2012, le travailleur consulte à nouveau la docteure Vachon qui inscrit dans son rapport médical que le retour au travail progressif est difficile et qu’il y a eu un arrêt de travail les 7, 8 et 9 mars en raison d’une augmentation de la douleur. Elle réfère donc le travailleur à la clinique de la douleur et autorise un retour au travail progressif avec travail allégé sur 5 jours, à raison d’une demi-journée par journée complète de travail.

[24]        Le 12 mars 2012, la docteure Vachon rédige un rapport complémentaire en réaction à l’expertise du docteur Nadeau. Elle y mentionne ce qui suit :

Patient présente toujours douleur + spasme trapèze droit : syndrome myofacial

RAT progressif tenté, mais ↑ symptômes

Pt  en physio

RAT se fait très graduellement (1/2 journée)

5 s. avec travail allégé

Une consultation à la clinique de la douleur a été demandée

[25]        À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de madame Nadine Demers, directrice des ressources humaines au Groupe Honco depuis septembre 2011. Elle informe la Commission des lésions professionnelles que cette compagnie regroupe six entreprises, dont Supervac 2000, l'employeur en l’espèce qui  œuvre dans la fabrication de camions de type Vacuum.

[26]        Madame Demers rappelle que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 15 août 2011 pour lequel il a produit une réclamation à la CSST qui l’a acceptée. L’admissibilité de cette réclamation n’a pas été contestée par l'employeur.

[27]        Elle signale qu’à compter de septembre 2011, le travailleur a effectué des travaux en assignation temporaire. À ce propos, la politique d’assignation temporaire chez l'employeur prévoit que dès qu’il y a un accident du travail, le travailleur quitte le lieu de son travail avec la liste des tâches disponibles en assignation temporaire chez l'employeur, laquelle est remise à son médecin pour autorisation.

[28]        Madame Demers témoigne ensuite sur les circonstances entourant le congédiement du travailleur qui a eu lieu le 14 mars 2012. Un différend quant à l’interprétation de la portée de l’autorisation d’assignation temporaire signée par le médecin qui a charge semble être intervenu entre le travailleur et madame Demers.

[29]        Pour elle, bien que le travailleur effectue un retour au travail progressif dans son emploi régulier, les périodes où il n’effectue pas ses tâches régulières, il peut faire celles en assignation temporaire comme elle l’a spécifiquement demandé au formulaire d’assignation temporaire qui a été signé par la docteure Vachon le 21 février 2012.

[30]        Le 13 mars 2012, madame Demers est avisée par madame Lafferrière, contrôleure de l’entreprise, que le travailleur quitte son travail après sa demi-journée à son poste régulier.

[31]        Par conséquent, le 14 mars 2012, lorsque le travailleur se présente à nouveau au travail, madame Lafferrière demande à le voir afin de lui expliquer le point de vue de la direction. Il n’est pas d’accord avec celui-ci. Madame Lafferrière propose donc que madame Demers se joigne à la discussion par téléconférence. Lors de cette discussion, le travailleur s’emporte, hausse le ton et se met à blasphémer. Il exprime des commentaires à l’égard de mesdames Demers et Lafferrière en parlant d’incompétence, d’innocence, etc. Madame Demers précise que le travailleur était hystérique et que madame Lafferrière, qui était en sa compagnie, ne parlait plus. Elle s’est donc inquiétée de la situation. Le travailleur a quitté abruptement le bureau, a claqué la porte et a donné un coup de poing dans le mur, l’endommageant, tel qu’il appert des photos produites à l’audience.

[32]        À la suite de cette altercation, madame Demers a communiqué avec le directeur général, lui a expliqué la situation et il a été conclu qu’il s’agissait d’un comportement inacceptable qui ne pouvait être toléré dans l’entreprise, ce qui a mené au congédiement du travailleur. Elle a rappelé le travailleur pour l’en informer le jour même.

[33]        De plus, une lettre de congédiement a été émise en date du 14 mars 2012. Cette lettre se lit comme suit :

Objet : Congédiement

 

Monsieur Lessard,

 

Tel que mentionné au téléphone, nous n’avons d’autre choix que de mettre fin à votre emploi en raison de votre comportement.

 

En date du 14 mars 2012, vous avez fait preuve d’insubordination, d’impolitesse et d’excès de colère.

 

Vous avez été impoli en insultant la contrôleuse de votre établissement ainsi que la directrice des ressources humaines. Vous avez aussi sacré et crié après ces personnes d’un ton agressif. De plus, vous êtes sorti du bureau en donnant un coup de poing sur le mur. Cet excès a laissé un trou important qui engendre des coûts.

 

Nous ne pouvons accepter une telle attitude de la part d’un employé, les circonstances entourant l’échange ne peuvent excuser les gestes commis.

 

Considérant ce qui précède et vu la gravité des gestes reprochés, nous considérons que le lien de confiance qui nous unissait est rompu. Ce qui ne nous laisse d’autre choix que de procéder à votre congédiement immédiat.

 

Prenez note que les documents relatifs à votre cessation d’emploi vous seront acheminés par la poste. En vertu de l’article 82 de la LNT, vous recevrez une indemnité équivalant à une semaine de préavis.

[34]        À la suite de ce congédiement, le travailleur n’a déposé aucune plainte, que ce soit à la CSST, à la Commission des relations de travail, à la Cour supérieure ou au Tribunal des droits de la personne.

[35]        Madame Demers poursuit son témoignage en affirmant que l’assignation temporaire qui avait été autorisée par le médecin du travailleur était toujours disponible le 12 mars 2012 et l’aurait été jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle.

[36]        Pour appuyer ses propos, madame Demers précise que les tâches apparaissant à la liste d’assignation temporaire sont des tâches requises en tout temps, notamment liées à l’inventaire des pièces.

[37]        En effet, l’entreprise fabrique des milliers de composantes, de petites pièces hydrauliques et mécaniques, pour lesquelles il est nécessaire de tenir un inventaire rigoureux. Ceci est dû au fait que les camions sont dessinés et fabriqués sur mesure. Elle affirme qu’il existait des besoins à ce niveau à la période en cause, lesquels sont toujours requis.

[38]        Relativement à l’aide générale, le travailleur était en mesure d’aider le soudeur en respectant ses limitations fonctionnelles. Il pouvait également travailler à l’analyse des postes de travail en faisant de l’observation et en notant les éléments permettant de mettre sur pied et de maintenir à jour une procédure de cadenassage qui devait être mise en place en 2012. Il pouvait également effectuer du travail de bureau et de contrôle de qualité. Dans ce dernier cas, il devait faire une inspection en fonction des normes élevées au plan gouvernemental par lesquelles il était lié. Le nettoyage et le rangement de petits outils étaient d'autres tâches disponibles et le sont toujours, tout comme le déchiquetage de documents.

[39]        Le 16 mars 2012, l'employeur dépose une demande de transfert de l’imputation des coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi visant à faire transférer à l’ensemble des employeurs l’indemnité de remplacement du revenu versée à partir du 15 mars 2012.

[40]        Au soutien de sa demande, il invoque que le travailleur a été congédié le 14 mars 2012 à la suite de comportements violents qu’il a eus à l’égard du personnel des ressources humaines. Or, ce congédiement a interrompu l’assignation temporaire, ce qui a mené, de l’avis de l'employeur, à une situation injuste relativement à l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du congédiement qui a été fait pour une cause qu’il considère justifiée.

[41]        Le 11 mai 2012, le travailleur est évalué par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Il doit se prononcer sur la date de consolidation de la lésion, les soins ou traitement requis, l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.

[42]        Au terme de son évaluation, le docteur Lacoursière consolide la lésion professionnelle le 11 mai 2012 et est d’opinion qu’aucun traitement n’est requis au-delà de cette date. De plus, il est d’avis que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.

[43]        Le 23 mai 2012, la CSST rend une décision entérinant les conclusions émises par le Bureau d'évaluation médicale. Étant liée par celles-ci, elle conclut que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 11 mai 2012 et qu’elle doit donc cesser de les payer. De plus, elle déclare que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel puisqu’il ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. De même, elle décide que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 12 mai 2012 puisque sa lésion est consolidée sans limitations fonctionnelles. L’indemnité de remplacement du revenu cesse donc à cette date. La révision administrative confirme cette décision.

[44]        Cependant, la Commission des lésions professionnelles l’infirme dans le cadre d’une décision rendue le 28 mai 2013[2] où elle accueille la requête du travailleur et déclare qu’il a droit de recevoir des traitements, soit des blocs extra-foraminaux, et de se voir accorder un Tens. De plus, elle déclare que la lésion professionnelle n’était pas consolidée le 11 mai 2012, que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date et qu’il est prématuré de se prononcer à l’égard du déficit anatomo-physiologique, des limitations fonctionnelles et de la capacité du travailleur à refaire son emploi.

[45]        Le 22 novembre 2012, la CSST rend une décision refusant la demande de transfert déposée par l’employeur. Comme principal motif au soutien de ce refus, elle retient que l'employeur n’est pas obéré injustement par l’imputation du coût des prestations qui sont reliées à la lésion professionnelle. La révision administrative confirme ce refus et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

L’ARGUMENTATION DE L'EMPLOYEUR

[46]        Dans un premier temps, l'employeur soutient que le fait de lui imputer, à compter du 15 mars 2012, l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur l’obère injustement au sens du 2e alinéa de l’article 326 de la loi.

[47]        Il rappelle que deux courants jurisprudentiels coexistent à la Commission des lésions professionnelles. Il fait d’abord état d’un courant qu’il qualifie de largement majoritaire en vertu duquel il faut établir que les coûts qu’un employeur tente de transférer représentent une proportion significative de l’ensemble des coûts de la lésion professionnelle. Puis, il réfère au courant minoritaire selon lequel, dès qu’un employeur démontre une situation d’injustice, il peut bénéficier du transfert. L'employeur appuie sa demande de transfert sur ce second courant.

[48]        À son avis, le congédiement constitue une situation d’injustice puisqu’il a été fait pour une cause juste et suffisante. Il insiste sur le fait que la situation serait fort différente s’il s’agissait d’un congédiement sans cause juste et suffisante puisque l’interruption de l’assignation temporaire découlerait de la responsabilité unique de l'employeur.

[49]        Le procureur de l'employeur affirme que la Commission des lésions professionnelles n’a pas à évaluer l’opportunité de la sanction prise par l’employeur dans l’exercice de son droit de gérance, mais doit plutôt s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une mesure arbitraire. Il plaide que la preuve prépondérante révèle que telle n’est pas la situation.

[50]        Quant à l’assignation temporaire, le procureur de l'employeur rappelle qu’elle était autorisée au moment où le travailleur fut congédié et que la preuve prépondérante, composée principalement du témoignage crédible et non contredit de madame Demers, révèle que les tâches offertes en assignation temporaire étaient disponibles après le mois de mars 2012 et l’auraient vraisemblablement été jusqu’à la date de consolidation de la lésion professionnelle.

[51]        Par la suite, l'employeur réfère à différentes décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles visant des interruptions d’assignation temporaire en raison de congédiement[3].

[52]        Dans le cadre de l’argumentation écrite supplémentaire fournie après l’audience, le procureur de l’employeur argue que son client ne devrait pas être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée après le 14 mars 2012 puisqu’il découle de l’interruption de l’assignation temporaire consécutive au congédiement du travailleur. Il prétend que cette indemnité n’est donc pas « due en raison de l’accident du travail », mais plutôt à cause du congédiement. Il s’appuie sur le principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi pour affirmer que ce montant ne peut être imputé à l’employeur.

[53]        Au soutien de ses prétentions, le procureur de l’employeur réfère à deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles qui ont donné ouverture au retrait de certains coûts en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi, soit les affaires CHUM - Pavillon Mailloux[4] et J.M. Bouchard & Fils inc.[5], lesquelles seront commentées plus loin.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après le 14 mars 2012, en regard de la lésion professionnelle subie le 15 août 2011, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[55]        En l’espèce, l'employeur fonde sa demande sur le premier ou le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[56]        Avant de statuer spécifiquement sur cette demande, le tribunal doit d’abord se demander par le biais de quelle disposition législative il devra la trancher. À cet égard, l’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[57]        La Commission des lésions professionnelles a eu, à quelques occasions, à se prononcer sur la méthode d’interprétation des lois applicables.

[58]        Ainsi, dans l’affaire Desjardins et Commission scolaire des Draveurs[6], une formation de trois juges administratifs a eu à se pencher sur la portée à donner à diverses dispositions prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail[7] portant sur le retrait préventif de la travailleuse enceinte.

[59]        Dans le cadre de cette analyse, la Commission des lésions professionnelles a rappelé la méthode d’interprétation des lois qui devait être privilégiée en ces termes :

[43] Tel qu’enseigné par la Cour suprême, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu’il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

 

[44] À cet effet, dans l’affaire Verdun c. Banque Toronto-Dominion3, sous la plume de la juge l’Heureux-Dubé, la Cour suprême indique ce qui suit :

 

2. Les tribunaux doivent généralement utiliser la « méthode contextuelle moderne » comme méthode normative standard d’interprétation des lois et ils peuvent exceptionnellement recourir à l’ancienne règle du « sens ordinaire » quand les circonstances s’y prêtent. […]

 

6. En conséquence, la méthodologie exposée dans Driedger on the Construction of Status (3e éd. 1994) à la p. 131, est appropriée :

 

[TRADUCTION] Il n’existe qu’une seule règle d’interprétation moderne : les tribunaux sont tenus d’interpréter un texte législatif dans son contexte global, en tenant compte de l’objet du texte en question, des conséquences des interprétations proposées, des présomptions et des règles spéciales d’interprétation, ainsi que des sources acceptables d’aide extérieure. Autrement dit, les tribunaux doivent tenir compte de tous les indices pertinents et acceptables du sens d’un texte législatif. Cela fait, ils doivent ensuite adopter l'interprétation qui est appropriée. L’interprétation appropriée est celle qui peut être justifiée en raison a) de sa plausibilité, c’est-à-dire sa conformité avec le texte législatif, b) de son efficacité, dans le sens où elle favorise la réalisation de l’objet du texte législatif, et c) de son acceptabilité, dans le sens où le résultat est raisonnable et juste. [Les soulignés sont dans le texte.]

 

[45] Dans l’affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd4, le juge Iacobucci note que :

 

21. Bien que l’interprétation législative ait fait couler beaucoup d’encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci-après «Construction of Statutes); Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit :

 

[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

 

27. (…) Selon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes. D’après Côté, op. cit., on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif (aux pp. 430 à 4232). Sullivan partage cet avis en faisant remarquer qu’on peut qualifier d’absurdes les interprétations qui vont à l’encontre de la fin d’une loi ou en rendent un aspect inutile ou futile.

[46] Dans l’affaire Hypothèques Trustco Canada c. Canada5, en regard de la Loi de l’impôt, la Cour suprême précise :

 

5.1 Principes généraux d’interprétation

 

10    Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’«il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur» : voir 65302 British Columbia Ltd c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux.

 

[47] Enfin, dans l’affaire Ville de Montréal et 2952-1366 Québec inc.6, la juge Deschamps de la Cour suprême réitère le principe en indiquant :

 

9     Comme notre Cour l’a maintes fois répété : [TRADUCTION] « Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (…) Cela signifie que, comme on le reconnaît dans Rizzo & Rizzo Shoes, « l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi ».

[48] La Commission des lésions professionnelles note aussi, dans le même ordre d’idée, que l’article 41 de la Loi d’interprétation7 québécoise stipule qu’une loi doit recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.  

 

[49] Par ailleurs, le professeur Pierre-André Côté, dans son ouvrage intitulé Interprétation des lois8, indique que la méthode téléologique est celle qui met l’accent sur les objectifs du texte législatif. Il note qu’il est difficile d’imaginer une disposition législative qui n’aurait d’autre raison d’être que sa propre énonciation. Pour lui, chacune des dispositions d’un texte législatif possède une raison d’être, poursuit un objectif et la réalisation de cet objectif concourt à l’atteinte des objectifs de l’ensemble des dispositions du texte.

 

[50] La Commission des lésions professionnelles privilégie donc la méthode contextuelle ou téléologique pour interpréter l’article 41 de la LSST. Dans le présent dossier, il faut donc référer à l’esprit de la loi, à son objet et à l’intention du législateur pour analyser si les travailleuses enseignantes ont droit à une indemnité de remplacement du revenu après le 30 juin 2006.

                         

3                [1996] 3 R.C.S. 550.

4                [1998] 1 R.C.S. 27

5                [2005] 2 R.C.S. 601.

6                [2005] 3 R.C.S. 141.

7                L.R.Q., c. I-16.

8                COTÉ, Pierre-André, Interprétation des lois, Les Éditions Yvon Blais inc., 2e édition, 1990, 353 p.

 

            [nos soulignements]

[60]        Le présent tribunal partage les principes mis de l’avant dans cette décision selon lesquels il faut procéder à une analyse contextuelle globale et considère qu’en l’espèce, afin de mieux cerner la portée de l’article 326 de la loi relativement au litige dont il est saisi, le tribunal doit s’adonner à cet exercice.

[61]        En ce sens, dans un premier temps, il apparaît opportun au tribunal de situer l’article 326 dans le contexte global de la loi.

[62]        Il est donc approprié de référer à l’article 1 de la loi qui en édicte l’objet en ces termes :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

[63]        Cet article doit être interprété en conjonction avec le chapitre IX où se retrouve notamment l’article 326 de la loi qui traite spécifiquement du financement et qui permet ainsi de mettre en place des modalités assurant la pérennité du régime d’indemnisation.

[64]        Ainsi, l’article 281 de la loi prévoit que la CSST perçoit des employeurs les sommes requises pour l’application de la présente loi.

[65]        Pour sa part, l’article 284 rappelle que c’est la CSST qui choisit le mode de financement du régime d’indemnisation d’après la méthode qu’elle estime appropriée pour lui permettre de faire face à ses dépenses au fur et à mesure de leur échéance et d’éviter que les employeurs soient injustement obérés par la suite à cause des paiements à faire pour des lésions professionnelles survenues auparavant.

[66]        De même, l’article 284.1 rappelle que dans la détermination de la cotisation des employeurs, la CSST tient compte de l’expérience associée au risque des lésions professionnelles qu’elle assure.

[67]        Dans l’affaire ministère des Transports et CSST[8], la Commission des lésions professionnelles s’est notamment prononcée à l’égard du régime de financement. En effet, une formation de trois juges administratifs avait à se pencher sur l’application du 2e alinéa de l’article 326 de la loi en ce qui a trait aux accidents attribuables à un tiers. Le tribunal s’exprime en ces termes :

[283]    La responsabilité collective des employeurs participant au régime n’implique pas qu’ils contribuent tous également ou que chacun soit imputable des coûts résultant de tous les accidents.

 

[284]    En statuant que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur doit être imputé à l’employeur auquel il était alors lié, le premier alinéa de l’article 326 applique une règle de « justice » distincte de celle ayant cours en droit civil, celle que le législateur a spécifiquement retenue comme étant équitable pour les fins particulières du régime d’assurance qu’il a instauré.

 

[285]    En effet, le mode de financement choisi (la cotisation) ne commande pas de répartir le coût total de toutes les prestations versées également entre tous les employeurs, ou même entre ceux regroupés au sein d’une ou de plusieurs unités.  La loi prévoit expressément, au contraire, que dans la détermination de la cotisation, la CSST doit tenir « compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure » (article 284.1)

 

[286]    Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur.

[…]

[309]    Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.

 

[310]    Toutes ces notions sont expressément prévues aux articles 284.1 et 304 de la loi ainsi qu’aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation212 (le règlement concernant la classification) et aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2008213 :

 

[…]

 

[314]    La règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi n’est que le reflet des dispositions précitées, lesquelles exigent qu’il soit tenu compte de l’expérience dans la détermination de la cotisation payable par chaque employeur au financement du régime.

 

[315]    L’imputation cumulative du coût des prestations versées en raison des accidents du travail subis par les travailleurs alors qu’ils étaient à son emploi bâtit graduellement le dossier d’expérience d’un employeur.

                         

212                  (1997) 129 G.O. II, 6847.

213                  c. A-3.001, r. 2.02.

[nos soulignements]

 

[68]        Ainsi, le législateur a édicté plusieurs dispositions visant à assurer le financement du régime d’indemnisation des travailleurs et travailleuses accidentés ou ayant subi une maladie professionnelle. Le chapitre IX de la loi prévoit plus spécifiquement les modalités de financement telles qu’énoncées plus haut.

[69]        Au premier alinéa de l’article 326 de la loi, l’on retrouve le principe général d’imputation en matière d’accident du travail. En vertu de ce principe, la CSST impute à l'employeur « le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi ». Relativement aux réclamations pour maladie professionnelle, le principe général d’imputation est prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 328. En vertu de ce principe, la CSST impute le coût des prestations à l’employeur « pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie ». Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, le coût est imputé proportionnellement à la durée de travail chez chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait le travail exercé.

[70]        Par ailleurs, le législateur prévoit une série d’exceptions à ces principes généraux d’imputation.

[71]        Parmi celles-ci se retrouvent les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi qui s’appliquent lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa de l’article 326 a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou de l’obérer injustement. Dans de tels cas, la CSST peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, « imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ». Nous reviendrons plus loin sur la portée plus précise de ces exceptions.

[72]        D’autres exceptions sont également prévues aux articles 327, 328, 329 et 330 de la loi, lesquelles prévoient la possibilité d’un transfert ou d’un partage de l’imputation du coût des prestations dans des circonstances précises :

-     l’article 327, paragraphe 1 permet le transfert du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31 de la loi;

-     l’article 327, paragraphe 2 prévoit la possibilité de transférer l’imputation du coût des prestations lorsque la lésion professionnelle ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion;

-     l’article 328 prévoit la possibilité d’imputer aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités le coût des prestations lorsque l’un des employeurs a disparu ou lorsque cette imputation aurait pour effet de l’obérer injustement;

-     l’article 329 prévoit la possibilité d’obtenir un partage de l’imputation du coût des prestations de la lésion professionnelle lorsque le travailleur est porteur d’un handicap au moment où se manifeste sa lésion professionnelle. Il est alors possible d’imputer en tout ou en partie le coût des prestations;

-     enfin, l’article 330 prévoit que la CSST peut transférer l’imputation du coût des prestations à la suite d’un désastre.

[73]        À la lumière de ces principes, le tribunal croit essentiel, à ce stade-ci, de déterminer la portée réelle de la requête de l'employeur.

[74]        Il appert de ses prétentions, de la preuve et des arguments soumis que l'employeur remet en question l’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 15 mars 2012, soit à la suite de l’interruption de l’assignation temporaire en raison d’un congédiement.

[75]        Pour l'employeur, l’imputation de ces sommes provient d’une cause qu’il qualifie « d’étrangère » à la lésion professionnelle, soit le congédiement du travailleur qui a rendu impossible l’assignation temporaire.

[76]        Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si c’est le premier ou le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi qui doit trouver application.

[77]        Avant de se prononcer spécifiquement à cet égard, le tribunal croit utile de dresser le portrait de la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles relativement à ce type de demande de transfert de l’imputation.

[78]        Historiquement, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont généralement analysé ce type de demande en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, sous l’angle de la notion d’obérer injustement. Cette approche a mené à des interprétations diverses.

[79]        Une revue de la jurisprudence sur le sujet permet de constater que la notion « d’obérer injustement » choisie par le législateur a fait couler beaucoup d’encre depuis son adoption le 5 février 1985[9]. D’autant plus que cette expression ne se retrouve dans aucune autre loi du Québec et que, préalablement à son adoption, elle n’a fait l’objet d’aucun débat en commission parlementaire.

[80]        Cette notion a initialement fait l’objet d’une interprétation littérale et restrictive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, donnant aux termes « obérer injustement » le sens de « charger, accabler de dettes ». Selon cette approche, l’employeur qui désirait obtenir un transfert de coûts devait faire la preuve que l’imputation du coût des prestations à son dossier engendrait de lourdes charges financières ou le mettait dans une situation financière précaire pouvant entraîner la faillite de son entreprise[10]. L’employeur avait donc un lourd fardeau à assumer. Cette interprétation reposait essentiellement sur le fait que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi constituait une exception au principe général d’imputation et que, de ce fait, il devait être interprété restrictivement.

[81]        Cependant, en 1995, dans l’affaire Constructions E.D.B. inc. c. CSST[11], l’honorable juge Tellier de la Cour supérieure interprète différemment la notion « d’obérer injustement » et rejette l’interprétation restrictive jusqu’alors retenue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles en énonçant que l’article 326 de la loi ne réfère pas à une situation de faillite, mais traite « d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux compte tenu des circonstances »[12].

[82]        Par ailleurs, en 1998, dans l’affaire C.S. Brooks Canada inc.[13], la Commission des lésions professionnelles interprète plus largement les termes « obérer injustement » en considérant que le mot « obérer » ne doit pas s’interpréter par rapport à la situation financière de l’employeur, mais plutôt en fonction du mot « injustement » et que pour donner gain de cause à l’employeur, il faut évaluer la justesse de lui imputer ou non la somme en question.

[83]        Cette interprétation est réitérée dans l’affaire Corporation d’urgences santé de la région de Montréal Métropolitain[14] qui énonce ce qui suit :

 

[…] en insérant cette disposition d’exception au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C'est donc dans cette mesure qu'il convient alors d'analyser la question sous l'angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale4 et en considérant l'employeur obéré injustement lorsqu'il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l'employeur.5

__________

4.       Lire à cet effet Construction E.D.B inc.et CALP et Danis et Dubois et CSST,(Dossier C.S.:  500-05-005301-955, 1995-10-03, Claude Tellier, Juge C.S.); voir aussi Banque Nationale du Canada et CSST (dossier 65921-63-9501, Michel Denis, 13-01-97.)

5.       Lire : C.S. Brooks Canada inc. Me Margaret Cuddihy, commissaire CLP Estrie, dossier 87679-05-9704, 1998-05-26, Référence (1998) CLP 195 (7 pages).

[84]        Toutefois, cette interprétation large et libérale s’appuyant sur le critère de la justice plutôt que celui de la situation financière de l’employeur n’est pas partagée par tous. Ainsi, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et CSST[15], la Commission des lésions professionnelles considère que l’article 326 « doit être lu dans son ensemble et [que] le mot “injustement” doit être lu en corrélation avec le terme “obéré” qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.

[85]        Dans l’affaire Gastier inc. et Jones[16], le tribunal est d’avis que l’employeur « doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais également prouver qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances ». Il partage l’interprétation énoncée par l’honorable juge Tellier dans l’affaire Constructions E.D.B. inc.[17] voulant qu’un employeur soit obéré injustement lorsque l’imputation à son dossier entraîne pour lui un « fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances ». Cette interprétation « n’impose pas de solution miracle, mais permet d’apprécier chaque cas à son mérite ». Une preuve de nature financière est donc nécessaire, sans toutefois que l’étendue en soit précisée, laissant ainsi la porte ouverte à la meilleure méthode compte tenu des circonstances.

[86]        Puis, en 2002, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[18], le tribunal analyse les deux courants jurisprudentiels coexistants. D’une part, il constate que l’interprétation restrictive a pour effet d’empêcher l’application de la notion « d’obérer injustement » à la majorité des employeurs et, d’autre part, que l’interprétation libérale comporte également des faiblesses puisqu’elle évacue la notion « d’obérer », alors qu’il faut donner un sens à l’expression « obérer injustement » choisie par le législateur. Au terme de cette analyse, le tribunal propose de procéder en deux étapes en démontrant :

Ø  une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Ø  une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[87]        Depuis l’affaire Location Pro-Cam inc.[19], la notion « d’obérer injustement » continue de faire l’objet de deux courants jurisprudentiels. La jurisprudence majoritaire requiert la preuve d’une injustice et d’un fardeau financier significatif, alors que la position minoritaire souscrit à une interprétation large et libérale selon laquelle cette notion doit être analysée sous l’angle de l’injustice et non en fonction de la situation financière de l’employeur. C’est d’ailleurs cette seconde approche que privilégie l’employeur en l’espèce.

[88]        Concernant la preuve du fardeau financier, la plupart des décideurs qui adhèrent au courant majoritaire privilégient l’interprétation retenue dans l’affaire Location Pro-Cam inc.[20] Cependant, certains d’entre eux appliquent plutôt l’interprétation énoncée par l’honorable juge Tellier dans l’affaire Constructions E.D.B. inc.[21] réitérée dans l’affaire Gastier inc.[22] selon laquelle une preuve de nature financière moins restrictive est exigée, prenant en considération les circonstances propres du dossier.

[89]        Il appert de cette revue de la jurisprudence que bien qu’il existe un courant fortement majoritaire à la Commission des lésions professionnelles selon lequel il faut considérer la notion d’obérer injustement dans le sens d’une situation financière représentant une proportion significative des coûts de la lésion, la portée à donner à cette proportion significative des coûts a mené à des interprétations diverses sur le fardeau financier que doit démontrer l'employeur en vue de bénéficier du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[90]        D’une part, la jurisprudence révèle que plusieurs méthodes de calcul des coûts ont été mises de l’avant pour établir si nous sommes en présence d’une proportion significative des coûts, que ce soit à titre indicatif; la proportion entre l’indemnité de remplacement du revenu versée durant l’interruption de l’assignation temporaire sur l’indemnité de remplacement du revenu total versée pour la lésion professionnelle; l’indemnité de remplacement du revenu versée durant l’interruption de l’assignation temporaire sur le coût total des prestations résultant de la lésion professionnelle; la période d’interruption de l’assignation temporaire sur la durée totale ou prévue de l’assignation temporaire ou encore la durée de l’injustice comparée à la durée de consolidation de la lésion professionnelle. Ce qu’il ressort de l’ensemble de ces décisions, c’est qu’évidemment, dépendamment de la méthode de calcul retenue, la proportion pourra varier considérablement[23].

[91]        Devant cet état de fait, quelques décideurs de la Commission des lésions professionnelles ont exploré une autre approche visant à établir la proportion significative des coûts en considérant le régime financier auquel un employeur est assujetti. Il ne s’agit que de quelques décisions et l’on ne peut donc parler de courant jurisprudentiel. Cependant, il ressort d’une analyse de ces décisions[24] une variabilité de paramètres dépendamment du régime auquel est assujetti l'employeur et des différents critères qui sont considérés, tels que les facteurs de chargement, la limite par réclamation choisie par l'employeur au régime rétrospectif, l’ajustement provisoire versus l’ajustement définitif de la cotisation, etc. Il va sans dire que le choix des paramètres retenus influera sur le sort du litige.

[92]        Parallèlement à cette situation, notre revue de la jurisprudence révèle que depuis 2003, quelques décisions[25] ont été rendues, traitant de ce type de demande en ayant recours au premier alinéa de l’article 326 de la loi plutôt qu’au deuxième alinéa. Pour ces décideurs, il apparaît plus logique de procéder par le premier alinéa de l’article 326 de la loi puisque les prestations imputées, que l’employeur veut voir retirer de son dossier financier, ne sont pas directement dues en raison de l’accident du travail.

[93]        Récemment, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision portant sur une demande de transfert de l’imputation de l'employeur en vertu de l’article 326 de la loi dans l’affaire Commission scolaire des Samares[26].

[94]        Dans le cadre de son analyse, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il existe une zone grise relativement aux demandes de transfert partiel du coût des prestations dans les cas où ces coûts ne sont pas reliés ou directement imputables à la lésion professionnelle pendant une période donnée en raison d’une maladie intercurrente.

[95]        Le tribunal propose une avenue différente de celle généralement suivie qui consiste à analyser ce type de demande en fonction du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, soit la notion d’obérer injustement.

[96]        Au terme de cette analyse, la Commission des lésions professionnelles retient que les demandes de transfert partiel de coûts faites en raison d’une maladie intercurrente doivent plutôt être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi. Le tribunal s’exprime comme suit sur le sujet :

[51]      Le droit de la travailleuse de recevoir des prestations d’indemnité de remplacement du revenu n’étant pas remis en cause, il est cependant opportun de questionner le lien entre les prestations qu’elle reçoit et la lésion professionnelle subie. De l’avis du tribunal, il n’y a pas matière à précédent en questionnant ce lien. En effet, le tribunal s’inspire du principe retenu dans l’affaire J.M. Bouchard & Fils inc.10.

 

[54]      Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’un travailleur qui recevait, au moment de son accident du travail, des prestations d’indemnité de replacement du revenu réduites (tirées d’une précédente lésion professionnelle) et son salaire versé par son employeur avait droit, comme il se doit, à une indemnité de remplacement du revenu calculée sur la base de ces deux sources financières. Ainsi, le travailleur reçoit, selon les calculs prévus à la loi, 90 % de son revenu composé de son salaire et de l’indemnité de remplacement du revenu réduite. Mais le juge administratif a considéré, qu’aux fins de l’imputation, le coût des prestations à être imputé au dossier de l’employeur devait être constitué que de la partie représentant le salaire gagné chez cet employeur. Il mentionne :

 

[72]         Il est difficile de concevoir que le législateur veuille d’une part favoriser l’embauche d’un travailleur réadapté en octroyant des avantages financiers à un employeur, et qu’il soit d’accord avec une politique d’imputation dont l’effet est de le pénaliser financièrement dans l’éventualité où ce même travailleur subit une lésion professionnelle.

 

[73]         Il y a là une incohérence manifeste qui s’accorde mal avec la présomption selon laquelle le législateur est censé être rationnel et cohérent dans sa législation.10 Le législateur est en effet présumé être logique avec lui-même et vouloir que les dispositions d’une loi s’harmonisent entre elles et non qu’elles se heurtent.

 

[74]         Dans son ouvrage intitulé Interprétation des lois11, Pierre-André Côté écrit ce qui suit :

 

Comme la méthode littérale est fondée sur la présomption de l’aptitude du législateur à transmettre correctement sa pensée par le truchement de la formule légale, la méthode systématique et logique s’appuie sur l’idée que le l’auteur de la loi est un être rationnel : la loi qui manifeste la pensée du législateur rationnel, est donc réputée refléter une pensée cohérente et logique et l’interprète doit préférer le sens d’une disposition qui confirme le postulat de la rationalité du législateur plutôt que celui qui crée des incohérences, des illogismes ou des antinomies dans le loi.

 

[75]      Selon le soussigné, l’approche retenue jusqu’ici par le tribunal est certes défendable sur le plan de l’analyse grammaticale. Elle ne l’est pas, pour les raisons déjà expliquées, lorsqu’on la soumet à la méthode d’interprétation contextuelle préconisée par les plus hautes juridictions.

______       

10          Ordre des chimistes du Québec c. Chimitec Ltée, C.A, 200-10-000993-001, 9 février 2001, A. Brossard, T. Rousseau-Houle, F. Thibault.

11          Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1982, p. 256.

 

[54]      De l’avis du tribunal, la méthode contextuelle d’interprétation doit être retenue afin de déterminer, dans le cadre du régime de financement de la loi, le sens à donner à l’expression « impute le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail ».

 

[…]

 

[58]      À la lumière de ce qui précède, sous réserve des cas prévus par les articles contenus à la section VI - imputation des coûts, le tribunal estime que l’interprétation de l’alinéa premier de l’article 326 de la loi commande d’exclure du dossier financier de l’employeur le coût des prestations versées à un travailleur, prestations qui ne sont pas dues en raison d’un accident du travail survenu chez l’employeur.

______________

10             C.L.P. 372840-02-0903, 17 mai 2010, M. Sansfaçon.

           

            [nos soulignements]

[97]        À la lumière de cette revue jurisprudentielle, dans un souci de cohérence et de respect de l’objet même de la loi et des différentes dispositions qui la composent, la Commission des lésions professionnelles s’interroge sur la voie majoritairement retenue jusqu’à maintenant, dans l’analyse des demandes de transfert partiel d’imputation déposées par les employeurs, notamment en vertu de l’émergence de décisions récentes considérant le régime de financement auquel est assujetti un employeur pour déterminer si un employeur est obéré injustement.

[98]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal considère qu’une telle façon de faire semble s’éloigner de l’intention du législateur et comporte plusieurs variables peu définies qui influent directement sur l’issue du litige.

[99]        Par conséquent, il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’intention réelle du législateur lorsqu’il a édicté le principe général d’imputation au premier alinéa de l’article 326 de la loi et les exceptions à ce principe, notamment au deuxième alinéa du même article.

[100]     Pour y parvenir, il est essentiel de revenir à l’analyse contextuelle globale de la loi qui fait ressortir que le principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi vise à s’assurer que le coût des prestations versées en raison d’un accident survenu chez un employeur lui soit imputé.

[101]     Cependant, lorsqu’une partie de ces coûts est générée par une situation étrangère n’ayant pas de lien direct avec la lésion professionnelle, comme c’est notamment le cas du congédiement ou encore de la condition intercurrente ou personnelle interrompant une assignation temporaire, est-il justifiable que ces sommes demeurent imputées au dossier de l'employeur?

[102]     Dans de telles circonstances, ne serait-ce pas le premier alinéa de l’article 326 de la loi qui devrait s’appliquer plutôt que le second?

[103]     En vue de se prononcer à cet égard, le tribunal a analysé le libellé même de l’article 326 de la loi et en dégage les principes suivants.

[104]     Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi semble référer à un transfert total du coût des prestations. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur l’expression retenue par le législateur, soit d’imputer « le coût des prestations ».

[105]     Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article 329 de la loi où il est spécifiquement mentionné que la CSST peut imputer « tout ou partie du coût des prestations », il est possible de faire une distinction importante entre la portée de ces deux dispositions.

[106]     D’ailleurs, dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée[27], la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il apparaît pertinent d’en citer certains passages :

[26]      Finalement, il importe de souligner que l’article 326 de la loi permet un transfert du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail, et ce, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités afin de prévenir que l’employeur ne soit obéré injustement.

 

[27]      Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs [...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur, un transfert devant être fait : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.

 

[28]      D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée ; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée.9 Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.

 

[29]      Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.10

 

[30]      Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait alors être imputé ne serait-ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.

 

[31]      Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.

                         

9              Voir notamment : General Motors du Canada ltée et C.S.S.T. [1996] C.A.L.P. 866, révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, E. Harvey; Centre hospitalier/Centre d’accueil Gouin-Rosemont, C.L.P. 103385-62-9807, 22 juin 1999, Y. Tardif; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509; Aménagements Pluri-Services inc. et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 104279-04-9807, 26 novembre 1999, J.-L. Rivard; Provigo (Division Maxi Nouveau concept), [2000] C.L.P. 321, Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582, Castel Tira [1987] enr. (Le) et Lotfi Tebessi, C.L.P. 123916-71-9909, 18 décembre 2000, D. Gruffy, Stone Electrique MC., [2001] C.L.P. 527.

10                    Ville de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P. 73961-60-9510, 27 mars 1997, F. Dion- Drapeau; C.S.S.T. et Échafaudage Falardeau inc., [1998] C.L.P. 254; Abitibi Consolidated inc. et Opron inc., C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B. Roy (décision accueillant la requête en révision).

 

[nos soulignements]

[107]     La soussignée souscrit au raisonnement et aux motifs retenus dans cette décision de même qu’à l’interprétation qui en est faite du second alinéa de l’article 326 de la loi.

[108]     De plus, un autre élément permet au tribunal de conclure que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise un transfert total des coûts et non un transfert partiel. Il s’agit du délai prévu pour effectuer une telle demande.

[109]     En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.

[110]     La soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, les situations de transfert total du coût lié à des éléments relatifs à l’admissibilité même de la lésion professionnelle, ce qui justifie d’ailleurs le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cet article. S’il avait voulu couvrir les cas de transfert partiel de coûts, le législateur aurait vraisemblablement prévu un délai plus long, comme il l’a fait à l’égard de la demande de partage de coûts prévue à l’article 329 de la loi qui ne vise pas des situations directement reliées à l’admissibilité mais plutôt celles survenant plus tard, en cours d’incapacité.

[111]     Ceci semble d’autant plus vrai que la plupart des demandes de transfert total de coûts, liées principalement à l’interruption de l’assignation temporaire ou à la prolongation de la période de consolidation en raison d’une situation étrangère à l’accident du travail, surviennent fréquemment à l’extérieur de cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au cours de la période d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit donc là d’un autre élément militant en faveur d’une interprétation selon laquelle les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi visent un transfert total et non un transfert partiel.

[112]     Dans le cas à l’étude, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de transfert total, le tribunal en vient à la conclusion qu’il faut l’analyser en vertu du principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[113]     Ainsi, le tribunal doit déterminer si le coût des prestations versées au travailleur, soit en l’espèce l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 mars 2012, est dû en raison de l’accident du travail dont il a été victime le 15 août 2011.

[114]     Qu’entend le législateur lorsqu’il fait référence au coût des prestations « dues en raison » d’un accident du travail?

[115]     La loi définit ainsi la notion de « prestation »:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[116]     Cependant, la loi n’offre pas de définition du terme « dues ». Néanmoins, dans son sens courant, il fait référence à :

« avoir été causé »;

« provoqué par quelqu’un, quelque chose »;

« être la conséquence de quelque chose »[28];

« que l’on doit »[29];

« qui est redevable à »; « causé par[30] ».

[117]     Pour sa part, l’expression « en raison de » retenue par le législateur au premier alinéa de l’article 326 de la loi est habituellement utilisée dans le sens de « à cause de ». C’est en effet ce qui ressort des définitions provenant des dictionnaires courants :

En raison de, en considération de ou à cause de. Ce qui explique, justifie un acte, un fait[31].

En considération de (à cause de, eu égard à) en tenant compte de[32].

À cause de, synonyme : vue, étant donné, en proportion de[33].

Vue, en considération de[34].

Cause, motif d’un acte, une décision d’un comportement[35].

[118]     Afin de mieux circonscrire la portée de l’expression « en raison de » choisie par le législateur, il apparaît utile de se référer à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles qui a eu à se prononcer à l’égard de cette expression.

[119]     Ainsi, dans l’affaire Ganotec inc.[36], la Commission des lésions professionnelles devait se prononcer sur la portée et l’interprétation à donner à l’article 58 de la loi et plus particulièrement à l’égard de l’indemnité versée à la conjointe du travailleur à la suite de son décès. Le tribunal était saisi d’une demande de transfert d’imputation des coûts liés au versement de cette prestation de décès en vertu de l’article 326 de la loi. Le tribunal s’exprime comme suit :

[23]      Dans le cas d’un accident du travail, le principe général en matière d’imputation est prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

 

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[24]      L’employeur est donc imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail.

 

[25]      L’indemnité de remplacement du revenu versée à la conjointe du travailleur est certainement une prestation au sens de la loi. La loi définit ainsi cette notion :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[26]      Toutefois, on peut se demander si cette prestation est due en raison de l’accident du travail subi par le travailleur. Le Petit Larousse définit l’expression «en raison de» comme voulant dire «en considération de, à cause de».

 

[27]      Selon l’article 58 de la loi, l’indemnité de remplacement du revenu versée à la conjointe du travailleur l’est en considération du fait que le travailleur est décédé d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle et non en considération ou à cause de l’accident du travail. Cette prestation n’est donc pas due en raison de l’accident du travail et, ce faisant, le coût ne devrait pas en être imputé à l’employeur.

 

[notre soulignement]

[120]     Par ailleurs, dans l’affaire Nettoyeur Clin d’œil[37], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit à l’égard de l’expression « due en raison de » prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

[32]      Il s’agit donc d’interpréter le premier alinéa de l’article 326 de la loi, et plus particulièrement les mots « le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail ».

 

[33]      Le législateur, par les termes qu’il choisit et particulièrement l’expression « en raison », a voulu qu’il existe un lien entre le coût des prestations imputé et l’accident du travail qui survient chez l’employeur.

 

[notre soulignement]

[121]     Dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée[38], la Commission des lésions professionnelles se prononce relativement dans le même sens en s’exprimant comme suit :

[31]      Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.

 

[notre soulignement]

[122]     À la lumière des définitions énoncées plus haut et des décisions auxquelles il est fait référence, le tribunal est d’avis que l’utilisation du terme « due en raison d’un accident du travail » que l’on retrouve au premier alinéa de l’article 326 de la loi présuppose qu’il doit exister un lien direct entre l’imputation des prestations versées et l’accident du travail.

[123]     Ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due en raison d’un accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur.

[124]     D’ailleurs, ce type de retrait de coûts a récemment été autorisé dans l’affaire CHUM - Pavillon Mailloux[39]. Une formation de trois juges administratifs devait alors se pencher sur des demandes de transfert du coût des prestations reliées à des visites médicales survenues postérieurement à la date de consolidation d’une lésion professionnelle pour laquelle le travailleur ou la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.

[125]     Dans le cadre de cette décision, la Commission des lésions professionnelles a notamment reconnu que l'employeur peut obtenir le retrait ou le transfert de tels coûts par le biais du premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[126]     Appelé à se prononcer à l’égard d’une requête en révision judiciaire déposée à l’encontre de cette décision, l’honorable juge Claude Bouchard de la Cour supérieure a rappelé à la CSST qu’il est de sa responsabilité d’analyser si les coûts imputés à l'employeur sont « dus en raison d’un accident du travail ».

[127]     Au terme de son analyse, il constate que la CSST ne le fait manifestement pas à l’égard du coût des visites médicales post-consolidation lorsque la lésion professionnelle ne justifie plus de traitements ou de soins et qu’elle n’a entraîné aucune séquelle permanente.

[128]     Ce jugement énonce également les distinctions qui s’imposent entre le droit à l’indemnisation et l’imputation des coûts résultant de celle-ci. À cet égard, le tribunal retient ce qui suit :

[47]      D’autre part, bien que les décisions rendues par la CSST et contestées par les employeurs portent sur le financement et non sur l’indemnisation, les employeurs demandent que les coûts relatifs à l’assistance médicale ne soient pas imputés à leurs dossiers d’expériences, étant donné qu’ils ne sont pas dus en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à leur emploi.

 

[48]      En d’autres termes, les mis en cause ne demandent pas à la CLP de se pencher sur le droit des travailleurs de recevoir les prestations qui leur ont été versées, mais plutôt de ne pas imputer à leurs dossiers le coût de ces prestations, si elles ne sont pas dues en raison d’un accident de travail. C’est aussi dans cette optique qu’ont été rendues les décisions de la CLP et plus particulièrement celles portant sur le fond du litige.

 

[49]      Pour cette dernière, l’étape de l’imputation des coûts se distingue de celle relative à l’indemnisation et les litiges qui peuvent en résulter sont traités les unes par la division du financement et les autres par la division de l’indemnisation.

 

[nos soulignements]

[129]     De plus, dans le cadre du jugement qu’il rend, l’honorable juge Bouchard rejette l’argument de la CSST selon lequel l’allégation du premier alinéa de l’article 326 de la loi, au soutien d’une demande de transfert partiel des coûts, équivaudrait à créer un nouveau recours et ajouterait ainsi à la loi. Pour la Cour supérieure, tout comme pour la Commission des lésions professionnelles, il s’agit de la seule avenue pour l'employeur et le seul moyen disponible pour s’assurer que la CSST vérifie si les prestations à imputer sont « dues en raison d’un accident du travail ».

[83]      Idéalement, il ne devrait pas y avoir de différence, que ce soit au stade de l’indemnisation ou à celui de l’imputation, et le coût des visites médicales effectuées après une telle consolidation, sous réserve de l’établissement d’un lien avec la lésion, ne devrait pas être assumé par la CSST et imputé par la suite aux employeurs. Mais comme il est d’abord acquitté par la RAMQ qui le transmet à la CSST, qui rembourse cette dernière, sans qu’une décision formelle soit rendue par la division de l’indemnisation, les employeurs n’ont d’autre choix que d’introduire des recours en vertu de l’article 326 de la LATMP pour retirer de leurs dossiers ce coût qui leur a été imputé.

 

[…]

 

[86]      En les imputant au dossier de l’employeur sans analyse, la CSST crée une situation de fait et soutient que ces coûts sont nécessairement liés à la lésion professionnelle, sans que l’employeur puisse faire valoir un point de vue contraire, sous prétexte qu’il irait à l’encontre d’une décision déjà rendue en matière d’indemnisation.

 

[nos soulignements]

[130]     Ainsi, la question de l’imputation du coût des prestations ne prive d’aucune façon le travailleur de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu comme le rappelle la décision précitée.

[131]     En résumé, le tribunal retient de son analyse que l’exception au principe général d’imputation prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, en regard de la notion d’obérer injustement, ne s’applique qu’à l’égard des demandes de transfert total de coûts qui visent généralement des situations liées à l’admissibilité même de l’accident du travail. Dans de tels cas, la notion « d’obérer injustement » ne fera pas l’objet d’interprétations contradictoires puisque la proportion significative des coûts devant être démontrée dans le cadre de telles demandes sera facilement établie puisqu’il s’agira de la totalité de ceux-ci.

[132]     Par ailleurs, les demandes de transfert partiel de coûts doivent plutôt être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi afin de déterminer si les prestations ont été ou non imputées en raison de l’accident du travail. Il n'y a pas de délai pour produire une telle demande et l'employeur doit alors démontrer que les prestations qu'il souhaite faire retirer de son dossier financier ne sont pas en lien direct avec l'accident du travail.

Application de ces principes au cas à l’étude

[133]     À la lumière des principes énoncés précédemment, le tribunal doit maintenant déterminer si le coût des prestations imputé au dossier de l'employeur à compter du 15 mars 2012 doit l’être à son dossier financier.

[134]     À ce propos, il appert de l’ensemble de la preuve offerte qu’à compter du 15 mars 2012, l'employeur a dû interrompre l’assignation temporaire puisqu’il venait de congédier le travailleur en raison d’un comportement violent et inadéquat survenu au travail la veille, soit le 14 mars 2012.

[135]     La preuve révèle également que l’interruption de l’assignation temporaire est directement reliée au congédiement du travailleur qui, à la suite de celui-ci, n’était plus en mesure de poursuivre l’assignation temporaire qui était pourtant autorisée par son médecin traitant, la docteure Vachon, tel qu’il appert du formulaire d’assignation temporaire du 12 février 2012 dûment rempli.

[136]     La preuve offerte convainc le tribunal que cette assignation temporaire était toujours disponible à la date du congédiement, soit le 14 mars 2012, et qu’elle l’aurait été jusqu’à la date de consolidation de la lésion puisqu’il s’agissait d’une série de tâches qui sont disponibles toute l’année compte tenu du roulement de l’entreprise et des spécificités des activités qu’on y exerce. À ce propos, le tribunal accorde une valeur probante au témoignage de madame Demers.

[137]     Ceci étant dit, le tribunal en vient à la conclusion, sur la base de l’ensemble de la preuve offerte, que l’interruption de l’assignation temporaire et par conséquent la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu sont reliées à une situation étrangère à l’accident du travail du 15 août 2011 survenue chez l'employeur.

[138]     N’eût été cette situation étrangère à l’accident du travail, le travailleur aurait, selon toute probabilité, continué d’effectuer les tâches en assignation temporaire disponibles chez l'employeur et la CSST ne lui aurait versé aucune indemnité de remplacement du revenu.

[139]     Bien que le travailleur récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de l’interruption de l’assignation temporaire, le versement de cette indemnité est directement relié, dans le cas à l’étude, au congédiement du travailleur et non à l’accident du travail du 15 août 2011. Il ne s’agit donc pas d’un empêchement à l’assignation temporaire relié à l’accident du travail, mais plutôt à une cause extrinsèque à celui-ci.

 

[140]     En l’espèce, le travailleur est en assignation temporaire à compter de septembre 2011 pour des périodes parfois interrompues, tel qu’il appert de la description des faits. Au cours de la période de l’assignation temporaire, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a été temporairement suspendu. Cependant, le travailleur a de nouveau bénéficié du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 mars 2012, date faisant suite à son congédiement qui n’est d’aucune façon relié à la lésion professionnelle du 15 août 2011.

[141]     Il est vrai que le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu provient de son incapacité à exercer son emploi prélésionnel. Ainsi, ce droit subsiste malgré l’assignation temporaire puisqu’il découle de son incapacité à effectuer son emploi prélésionnel.

[142]     Toutefois, le tribunal est d’opinion qu’il faut faire une distinction entre l’imputation du coût de ses prestations et le droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Ainsi, bien que le travailleur ait eu droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 mars 2012, il n’en demeure pas moins que ces coûts ne devaient pas être imputés au dossier de l'employeur puisqu’ils ne sont pas dus en raison de l’accident du travail survenu le 15 août 2011, mais plutôt à cause d’une situation étrangère à cet accident ou n’ayant pas de lien direct avec celui-ci, ce qui justifie le transfert du coût de ses prestations à l’ensemble des employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Supervac 2000, l'employeur, le 25 février 2013;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l'employeur ne doit pas être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Nicolas Lessard, le travailleur, à compter du 15 mars 2012.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

Me Jean-Sébastien Cloutier

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2013 QCCLP 3220.

[3]           Duchesne & fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément; Duochem inc. et CSST, C.L.P. 382574-62-0907, 9 décembre 2009, A. Quigley; Claude Forget (1971) inc., C.L.P. 379551-64-0906, 15 juin 2010, T. Demers; Hamel Construction inc., 2011 QCCLP 4731; Bombardier inc. (Aéronautique usinage de pièces, usine 1), 2013 QCCLP 1885.

[4]           2012 QCCLP 2553, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-17-1016380-123, 14 février 2013, j. Bouchard.

[5]           C.L.P. 372840-02-0903, 17 mai 2010, M. Sansfaçon.

[6]          C.L.P. 283906-07-0603, 14 décembre 2006, (formation de trois commissaires). Voir au même effet : Cantley (Municipalité de) et Barbeau, 2011 QCCLP 7050; Nettoyeur Clin d’œil, 2012 QCCLP 5185; Signotech inc., 2012 QCCLP 6333; Commission scolaire des Samarres, 2013 QCCLP 4572.

[7]           L.R.Q., c. S-2.1.

[8]           [2007] C.L.P. 1804.

[9]           Il s’agissait alors de l’article 308 du projet de loi 42, devenu l’article 326 suivant l’adoption de la loi.

[10]         Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard-Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, 27 février 1990, R. Brassard; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204.

[11]         [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli à la Cour d’appel [1998] C.L.P. 1456 (C.A.).

[12]         Ce jugement a cependant été cassé par la Cour d’appel le 17 mars 1999, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.). La Cour reproche principalement au juge Tellier d’être intervenu en ne reconnaissant pas la compétence spécialisée de la CALP en cette matière et en substituant sa propre interprétation des articles 326 et 329 de la loi à celle privilégiée par le juge administratif. De plus, la Cour d’appel est d’avis que l’interprétation de la notion « d’obérer » retenue par le juge administratif traduisait un courant majoritaire prévalant alors.

[13]         C.L.P. 87679-05-9704, 26 mai 1998, M. Cuddihy.

[14]          C.L.P. 89582-64-9706, 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

[15]         C.L.P. 85003-09-9701, 11 juin 1998, C. Bérubé.

[16]          C.L.P. 84072-71-9611, 12 février 1999, C. Racine.

[17]          Précitée, note 12.

[18]          C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[19]          Précitée, note 19.

[20]         Id.

[21]         Précitée, note 12.

[22]         Précitée, note 17.

[23]         Voir entre autres : CSSS Antoine-Labelle et CSST, C.L.P. 394791-64-0911, 21 septembre 2010, M. Lalonde; Forages Chibougamau limitée, 2012 QCCLP 7477; Centre hospitalier universitaire de Montréal (Hôpital St-Luc), C.L.P. 354519-62-0807, 19 octobre 2009, L. Couture; Transport W Cyr 1984 inc., C.L.P. 329405-64-0710, 29 octobre 2009, T. Demers; G.S. Hermétique inc., C.L.P. 370819-61-0902, 27 janvier 2010, L. Nadeau; C.H. Champlain Marie-Victorin, 2012 QCCLP 2825; CSSS de l’Ouest de l’Île, 2011 QCCLP 2062; Produits Thermovision inc. et CSST, C.L.P. 372894-62A-0903, 7 mai 2010, J. Landry; Les Viandes du Breton inc., C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, A. Quigley; Centre de santé du Granit (C.H.), 2011 QCCLP 2770; Centre la petite enfance Montgolfière inc., 2012 QCCLP 7526; Groupe Compass (Eurest/Chartwell), 2011 QCCLP 8335.

[24]         Pavillons St-Vincent, St-Joseph, Murray, C.L.P. 372086-05-0903, 26 novembre 2009, M.-C. Gagnon; Marchés Louise Ménard inc., C.L P. 402536-71-1002, 26 août 2010, M. Zigby; Déneigement KRT inc., 2012 QCCLP 772; CSSS-IUGS (Pavillon D’Youville), C.L.P. 388384-05-0909, 19 février 2010, M.-C. Gagnon; CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau; Transport Bourret inc., 2011 QCCLP 1214; Thomson Tremblay inc., 2011 QCCLP 5219; Les Entreprises Raymond Robillard inc., C.L.P. 387937-62A-0909, 2 septembre 2010, E. Malo; Lumec inc., 2011 QCCLP 2346; Société de transport de Montréal (Réseau du Métro), 2012 QCCLP 5489; Pavages Abénakis ltée, 2012 QCCLP 2214; CHSLD Bordeaux-Cartierville, 2013 QCCLP 155; Centre Hospitalier Université de Montréal, 2013 QCCLP 710.

[25]         Groupe Admari inc. et CSST, C.L.P. 178321-01A-0202, 31 mars 2003, L. Desbois; Les Systèmes Erin ltée., C.L.P. 195814-01A-0211, 29 décembre 2005, L. Desbois; Hôpital Laval, C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin; Centre de Santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; J.M. Bouchard & Fils inc., précitée, note 5 ; Les Serres Serge Lacoste inc., 2012 QCCLP 5308; Productions forestières Berscifor inc. (Scierie), 2013 QCCLP 926.

[26]         Précitée, note 6.

[27]         Précitée, note 26.

[28]         Grand dictionnaire Larousse 2013.

[29]         Petit Larousse illustré 2011.

[30]         Dictionnaire Le Petit Robert, 2013.

[31]         Petit Larousse illustré, 2011.

[32]         Petit Robert, 2013.

[33]         Dictionnaire de français d’aujourd’hui.

[34]         Dictionnaire nord-américain de la langue française.

[35]         Dictionnaire de droit québécois et canadien.

[36]         C.L.P. 339014-62C-0802, 10 septembre 2008, D. Lajoie.

[37]         Précitée, note 6.

[38]         Précitée, note 26.

[39]         Précitée, note 4.

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