Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 28 août 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

152387-62-0012-C

152388-62-0012-C

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Line Vallières

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. Jean-Marie Jodoin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Mme Rita Latour

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117785071

AUDIENCE TENUE LE :

2 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION CORRIGÉE

 

 

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WESTROC INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE BEAUCHAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]   La Commission des lésions professionnelles a rendu sa décision le 15 mai 2001 dans le présent dossier.

[2]   Cette décision contient une erreur d’écriture dans le dispositif du dossier 152388-62-0012, en ce qui concerne la date de la décision de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, qu’il convient de corriger conformément à l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., ch. A-3.001].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

CORRIGE sa décision rendue le 15 mai 2001;

REMPLACE le dispositif du dossier 152388-62-0012 par celui-ci :

«Dossier 152388-62-0012

 

REJETTE la requête de Westroc inc.;

 

CONFIRME la décision de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail datée du 13 décembre 2000;

 

CONFIRME que la totalité des coûts reliés à l’indemnité de remplacement du revenu versée à Pierre Beauchamp, suite à la lésion professionnelle subie le 14 mars 2000, doit être imputée au dossier de Westroc inc.»

 

 

 

 

 

Me Line Vallières

 

Commissaire

 

 

 

 

 

M. Sylvain Pelletier

GROUPE AST INC.

2021, avenue Union, bureau 1200

Montréal (Québec)  H3A 2S9

 

Représentant de la partie requérante

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 15 mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

152387-62-0012

152388-62-0012

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Line Vallières

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. Jean-Marie Jodoin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Mme Rita Latour

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117785071

AUDIENCE TENUE LE :

2 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESTROC INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE BEAUCHAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

Dossier 152387-62-0012

[1]               Le 19 décembre 2000, Westroc inc. (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) du 13 décembre 2000.  Cette décision confirme une décision de la C.S.S.T. du 29 août 2000 qui refuse de réduire ou suspendre l’indemnité de remplacement du revenu versée à Pierre Beauchamp (le travailleur), en application de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), car le travailleur avait droit aux indemnités reçues.

Dossier 152388-62-0012

[2]               Le 19 décembre 2000, l'employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la révision administrative de la C.S.S.T. du 13 décembre 2000.  Cette décision confirme une décision de la C.S.S.T. du 5 octobre 2000 qui conclut que l'employeur n’est pas obéré injustement par l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à partir du 1er avril 2000.

[3]               L’employeur est représenté et le travailleur présent à l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 152387-62-0012

[4]               L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’avait pas droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu à partir du 1er avril 2000, puisqu’à cette date, une grève des travailleurs syndiqués sévissait dans l’entreprise et que le travailleur n’a pu poursuivre son assignation temporaire chez l'employeur pour cette raison.

Dossier 152388-62-0012

[5]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu, versée au travailleur depuis le 1er avril 2000, puisqu’à cette date, il y avait grève des travailleurs syndiqués chez l'employeur.

LA PREUVE

[6]               Le 14 mars 2000, le travailleur est victime d’un accident du travail lorsqu’il se fait coincer les mains par le mécanisme d’engrenage d’une machinerie utilisée chez l'employeur.  Le jour même, le médecin diagnostique des contusions multiples.  Sa réclamation est acceptée par la C.S.S.T. et cette décision n’est pas contestée par les parties.

[7]               Le 21 mars 2000, le médecin traitant autorise des travaux légers.  Le travailleur occupe un poste en assignation temporaire chez l'employeur, conformément aux articles 179 et 180 de la Loi.  Le 29 mars 2000, le médecin traitant autorise à nouveau les travaux légers.

[8]               Le 31 mars 2000, les employés syndiqués chez l'employeur déclenchent une grève.  La C.S.S.T. reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur, sa lésion professionnelle n’étant toujours pas consolidée.

[9]               Le 24 juillet 2000, le travailleur débute un nouvel emploi chez un autre employeur.  Son médecin traitant autorise le début de ce nouveau travail.  La C.S.S.T. cesse le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à partir du 24 juillet 2000.

[10]           Le 23 août 2000, le médecin traitant consolide la lésion professionnelle, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[11]           La grève chez l'employeur s’est poursuivie au delà de la date de consolidation de la lésion professionnelle.

[12]           Le 2 août 2000, l'employeur demande à la C.S.S.T. de cesser le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur, en application de l’article 142 de la Loi.  Il rappelle que le travailleur n’a pu occuper le poste en assignation temporaire depuis le 31 mars 2000, en raison de la grève qui sévissait.

[13]           À défaut de suspendre les indemnités, l'employeur demande à la C.S.S.T. d’appliquer l’article 326, alinéa 2 de la Loi.  Il demande de transférer les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur depuis le 31 mars 2000, aux employeurs de toutes les unités.  L’employeur serait obéré injustement de l’imputation de ces sommes, en raison de la grève qui sévissait à l’entreprise qui a empêché le travailleur d’occuper le travail en assignation temporaire.

[14]           Le 29 août 2000, la C.S.S.T. refuse la demande de l'employeur d’appliquer l’article 142 de la Loi.  Elle considère que le travailleur avait droit aux indemnités reçues à partir du 31 mars 2000.

[15]           Le 5 octobre 2000, la C.S.S.T. refuse le transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à partir du 31 mars 2000.  En vertu de l’article 326 de la Loi, l'employeur n’a pas démontré qu’il est obéré injustement par l’imputation à son dossier de ces sommes.

[16]           Le 13 décembre 2000, la révision administrative de la C.S.S.T. confirme ces décisions de la C.S.S.T., d’où les requêtes de l'employeur.

L’ARGUMENTATION

[17]           Le procureur de l'employeur plaide que la C.S.S.T. n’avait pas à reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à partir du 31 mars 2000, lorsque la grève s’est déclenchée.

[18]           Le procureur de l'employeur plaide que l'employeur serait obéré injustement si le coût relié au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 31 mars 2000 jusqu’au 23 juillet 2000 était imputé à son dossier.  Il plaide que l'employeur était dans l’impossibilité d’offrir une assignation temporaire en raison de la grève sur laquelle il n’avait aucun contrôle.  Il soumet de la jurisprudence au soutien de ses prétentions.

[19]           Le travailleur soumet que l'employeur ne lui a offert aucun travail en assignation temporaire pendant la durée de la grève.  Il a débuté un nouveau travail le 23 juillet 2000 pour un autre employeur.  C’est à cette date que la C.S.S.T. a mis fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 152387-62-0012

[20]           Le membre issu des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la demande de l'employeur, quant à la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu le 2 août 2000, est tardive.  La C.S.S.T. a cessé de verser l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur depuis le 24 juillet 2000.  Ils sont d’avis de rejeter la requête de l'employeur.

LES MOTIFS

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la C.S.S.T. devait suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur en vertu de l’article 142, paragraphe e) de la Loi, libellé comme suit :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1°  si le bénéficiaire :

a)  fournit des renseignements inexacts;

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

  si le travailleur, sans raison valable :

[…]

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

 

 

[22]           La Commission des lésions professionnelles constate que la demande de suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu est datée du 2 août 2000.  La C.S.S.T. a cessé le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur depuis le 24 juillet 2000, le travailleur ayant débuté un emploi chez un autre employeur.

[23]           La jurisprudence enseigne que la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu, en vertu de l’article 142 de la Loi, ne peut avoir qu’un effet projectif à compter de la date de la demande.  Elle ne s’applique que pour les sommes à être versées et non pour celles déjà versées.

[24]           La demande de l'employeur ne peut donc être accordée puisque, lorsqu’elle est formulée, le travailleur ne reçoit déjà plus l’indemnité de remplacement du revenu.  La demande de l'employeur ne peut avoir un effet rétroactif sur l’indemnité de remplacement du revenu déjà versée.

[25]           Subsidiairement, la Commission des lésions professionnelles ajoute qu’aucune preuve n’établit que le travailleur a refusé d’occuper un travail en assignation temporaire à compter du 31 mars 2000.  Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder la requête de l'employeur.

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’imputation, à son dossier,  du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 31 mars 2000 au 24 juillet 2000, obère injustement l’employeur et si cette situation permet un transfert de cette imputation aux employeurs de toutes les unités par application de l’article 326 de la Loi libellé comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

 

[27]           L'employeur plaide essentiellement que n’eut été de la grève déclenchée par les travailleurs syndiqués, le travailleur aurait occupé un travail en assignation temporaire autorisé par son médecin traitant le 29 mars 2000.

[28]           L'employeur n’a pas prouvé qu’un travail en assignation temporaire a été offert et que le travailleur a omis ou refusé d’occuper ce travail.  La Commission des lésions professionnelles comprend plutôt que le travail en assignation temporaire n’a pu être offert par l'employeur en raison de la grève déclenchée le 31 mars 2000.

[29]           Or, une des conditions essentielles à l’application des articles 179 et 180 de la Loi est que le travail offert en assignation temporaire soit disponible.  Ces articles sont libellés comme suit :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1°   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

2°   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

3°   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

 

 

[30]           La Loi n’a pas prévu d’exceptions pour régir les cas des employeurs dans l’impossibilité d’offrir un travail en assignation temporaire, que ce soit en raison d’un cas fortuit, de force majeure, d’un lock-out, d’une grève ou même simplement parce qu’inexistant.

[31]           Les articles 179 et 180 de la Loi permettent à un travailleur de toucher son salaire régulier plutôt que l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période de consolidation de sa lésion professionnelle.  Si l’assignation temporaire n’est pas disponible, quel que soit le motif, il n’y a rien d’injuste à ce que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu soit alors imputé au dossier de l'employeur.

[32]           Puisque le travail en assignation temporaire n’est pas disponible en raison de la grève, le travailleur a droit de recevoir son indemnité de remplacement du revenu.  L’imputation de ces coûts est régie par le principe général édicté à l’article 326, alinéa 1 de la Loi.

[33]           L'employeur demande d’appliquer au présent cas des décisions de la Commission des lésions professionnelles[2] qui concluent que les employeurs seraient obérés injustement s’ils étaient imputés de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant la période où une maladie intercurrente empêche les travailleurs d’occuper le travail offert en assignation temporaire.

[34]           Une distinction s’impose entre ces décisions et le présent cas.  Dans les décisions soumises, toutes les conditions d’application de l’article 179 sont rencontrées, dont la plus importante, la disponibilité du travail offert en assignation temporaire.  Dans le présent cas, aucun travail en assignation temporaire n’a été offert en raison de la grève.  L’article 179 ne s’appliquait et ne s’applique pas à la situation.

[35]           L'employeur invoque également l’affaire C.S. Brooks Canada inc.[3] au soutien de ses prétentions.  Dans cette affaire, l'employeur plaide qu’il a été obéré injustement par l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse pendant la période où une erreur du médecin a perduré.  Cette erreur a eu pour effet d’empêcher un travail en assignation temporaire, par ailleurs disponible.

[36]           La Commission des lésions professionnelles dispose comme suit de l’argument :

«La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l'on doit interpréter le mot « obérer » contenu à l'article 326 par rapport à la situation financière de l'employeur pour considérer comme « obérant » une lourde charge financière, mais plutôt s'attarder au mot «obérer injustement » et considérer la justesse d'imputer ou non à l'employeur la somme en question. C'est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l'employeur, l'obère injustement.

 

C'est ainsi que dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que n'eût été de l'erreur du docteur Munger quant à la durée des limitations fonctionnelles de la travailleuse, cette dernière serait demeurée en assignation temporaire et les indemnités de remplacement du revenu du 18 janvier au 12 février 1996 n'auraient pas été versées à la travailleuse.

 

Il n'appartient donc pas à l'employeur de supporter l'erreur du médecin qui a déterminé les limitations fonctionnelles temporaires de l'accidentée.

 

La Commission des lésions professionnelles considère donc qu'il y a lieu d'imputer à l'ensemble des employeurs les coûts encourus dans le dossier de madame Claudette Dubé pour la période du 22 janvier au 13 février 1996.»

 

 

[37]           La Commission des lésions professionnelles constate que dans cette affaire, le travail en assignation temporaire était disponible.  Ce n’est pas le cas ici, du moins, la preuve ne l’établit pas.

[38]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’a pas démontré qu’il est obéré injustement par l’imputation à son dossier de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 31 mars 2000 et le 23 juillet 2000.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 152387-62-0012

REJETTE la requête de Westroc inc.;

CONFIRME la décision de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail datée du 13 décembre 2000;

CONFIRME que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’avait pas à suspendre l’indemnité de remplacement du revenu versée à Pierre Beauchamp, en application de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 152388-62-0012

REJETTE la requête de Westroc inc.;

CONFIRME la décision de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail datée du 19 décembre 2000;

CONFIRME que la totalité des coûts reliés à l’indemnité de remplacement du revenu versée à Pierre Beauchamp, suite à la lésion professionnelle subie le 14 mars 2000, doit être imputée au dossier de Westroc inc.

 

 

 

 

 

Me Line Vallières

 

Commissaire

 

 

 

 

 

M. Sylvain Pelletier

GROUPE AST INC.

2021, avenue Union, bureau 1200

Montréal (Québec)  H3A 2S9

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]            L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laurentides, [1998] C.L.P., p. 824; Le Groupe Canam Manac inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 119565-03B-9907, Me Roch Jolicoeur, commissaire.

[3]           [1998] C.L.P., p. 195.

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