Décision

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Dupuis Tremblay et Centre de services partagés du Québec

 

 

2018 QCCFP 17

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301875

 

DATE :

4 juin 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

FRÉDÉRIK DUPUIS TREMBLAY

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

LE CONTEXTE

[1]         Le 12 avril 2018, M. Frédérik Dupuis Tremblay dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de l’admettre au processus de qualification interministériel en vue de la promotion n° 63005PS93470001 - Une ou un cadre, classe 5.

[2]          Le 19 avril 2018, la Commission avise M. Dupuis Tremblay par courriel qu’il devra participer à une séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle il sera prochainement convoqué.

[3]          Le 1er mai 2018, la Commission convoque par courriel M. Dupuis Tremblay à une SEI qui doit se tenir le 24 mai 2018 à 9 h.

[4]          Cependant, le 24 mai 2018, M. Dupuis Tremblay ne se présente pas à la SEI. Peu après 9 h, le greffe de la Commission tente de joindre, sans succès, M. Dupuis Tremblay par téléphone. Un message est notamment laissé dans la boîte vocale de son téléphone cellulaire. À 11 h 17, le greffe de la Commission lui transmet un courriel qui demeure à ce jour sans réponse :

Monsieur,

Vous étiez convoqué à une séance d’échanges et d’information, ce matin à 9 h, mais vous ne vous êtes pas présenté. Nous avons tenté de vous joindre sur votre cellulaire à 9h10 et avons laissé un message sur votre boîte vocale. Nous avons également téléphoné à votre bureau, mais la personne qui a répondu nous a dit que vous étiez en congé aujourd’hui.

Nous vous prions de bien vouloir communiquer avec le greffe de la Commission de la fonction [publique] pour nous faire part de vos motifs d’absence ou de votre désistement afin que nous puissions fermer votre dossier.

Dans l’attente de vos commentaires, recevez, Monsieur, nos meilleures salutations.

[Transcription textuelle]

[5]          Depuis son absence à la SEI, M. Dupuis Tremblay n’est pas entré en communication avec la Commission.

LES MOTIFS

[6]          Les articles 35 et 119 de la Loi prévoient :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[7]          Les articles 23, 24 et 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[2] (Règlement) prescrivent :

23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.

24. La séance d’échanges et d’information a pour objet de permettre au demandeur :

1o d’obtenir de l’information sur la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion;

2o de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées qui feront l’objet de la décision de la Commission.

30. Si le demandeur fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information à laquelle il a été convoqué ou s’il ne se soumet pas à l’exigence prévue à l’article 29 dans le délai fixé, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.

[8]          Conformément à l’article 23 du Règlement, la Commission convoque M. Dupuis Tremblay à une SEI. Toutefois, M. Dupuis Tremblay ne se présente pas à cette séance.

[9]          Il ne soumet aucune demande de remise et ne fournit aucun motif pour justifier son absence. Il ne répond pas non plus au courriel transmis par la Commission, après avoir constaté son absence à la SEI, ni au message laissé dans la boîte vocale de son téléphone cellulaire.

[10]       La Commission est d’avis que M. Dupuis Tremblay a failli à son devoir de diligence. De plus, elle considère que, par son absence à la SEI à laquelle il a été dûment convoqué, M. Dupuis Tremblay renonce à être entendu et abandonne son recours en ne lui donnant pas suite.

[11]       La Commission rappelle le caractère obligatoire d’une SEI pour une personne y ayant été convoquée. Le défaut de se conformer à une convocation d’un tribunal administratif, comme la Commission, peut entraîner de lourdes conséquences pour une partie.

[12]       En s’appuyant sur les articles 119 de la Loi et 30 du Règlement, la Commission estime que l’appel de M. Dupuis Tremblay doit être rejeté.


 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Frédérik Dupuis Tremblay.

 

 

                              Original signé par :

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

M. Frédérik Dupuis Tremblay

Partie demanderesse

 

Me Chloé Noury

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

 

 

 

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

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