Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Droit de la famille — 20753

2020 QCCS 1776

 

 

 

 
 COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

N°:

150-04-007877-181

 

DATE :

29 mai 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOCELYN GEOFFROY, J.C.S. (JG0688)

______________________________________________________________________

 

G… P…

et

F… T…

Demandeurs

c.

M… R…

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Suite au décès de leur fils, les demandeurs M. G… P… et Mme F… T…, désirent pouvoir continuer d’entretenir des contacts avec l’enfant de celui-ci, X, né le [...] 2014 (maintenant âgé de 5 ans).

[2]           La mère de l’enfant, la défenderesse Mme M… R…, s’oppose aux motifs que ces contacts sont éprouvants pour l’enfant qui connaît un trouble de l’anxiété.

LE CONTEXTE

[3]           Les demandeurs habitent à Ville A, alors que la défenderesse demeure dans le secteur A à Ville B, soit à plus de cent kilomètres de distance.

[4]           Après le décès du père de l’enfant, survenu le 14 avril 2017, les contacts des demandeurs avec leur petit-fils ont diminué drastiquement.

[5]           La défenderesse explique que les demandeurs, très éprouvés par la perte de leur fils, parlent trop de son père à l’enfant et qu’il lui montre souvent des photos de celui-ci, de telle sorte que les contacts sont éprouvants pour X qui est notamment diagnostiqué d’un TDAH et d’un trouble de l’anxiété.

Le rapport d’expertise psychosociale

[6]           Les parties se sont entendues pour faire procéder à une expertise psychosociale dont le rapport initial est daté du 25 juillet 2019 avec un complément daté du 10 avril 2020.

[7]           Suite au rapport initial, au début de décembre 2019 les parties ont signé une convention intérimaire entérinée par un jugement du 10 décembre 2019, lequel prévoit les accès de l’enfant à ses grands-parents jusqu’au 25 avril 2020.

[8]           Compte tenu cependant de la pandémie du Coronavirus, les accès prévus ont été, dans les faits, remplacés par des rencontres virtuelles par l’entremise de « Skype ».

L’audition par voie téléphonique du 1er mai 2020

[9]           Les parties se déclarent en accord avec l’ensemble des recommandations du complément de l’expertise psychosociale, sauf quelques ajustements quant aux heures prévues et certaines dates.

[10]        Un litige demeure cependant quant au nombre de couchers de X chez ses grands-parents. Les demandeurs désirent que l’enfant puisse toujours coucher deux nuits chez eux lorsqu’il vient les visiter pendant l’année scolaire, alors que la défenderesse propose seulement un coucher.

ANALYSE ET DÉCISION

[11]        L’article 611 du Code civil du Québec prévoit que « les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal ».

[12]        Toute décision que la Cour doit rendre lorsqu’il est question d’un enfant, doit l’être dans le meilleur intérêt de celui-ci, et ce, en conformité avec l’article 33 du Code civil du Québec qui prévoit que doivent être pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

[13]        Il apparaît clair que pour le législateur, à moins que cela n’ait un effet néfaste pour l’enfant, dans le but de favoriser son développement il faut empêcher les parents de le priver des relations enrichissantes que ses grands-parents peuvent lui procurer.

[14]        Dans son rapport d’expertise du 25 juillet 2019, la travailleuse sociale recommande une reprise progressive des contacts  de l’enfant avec ses grands-parents pour en venir à des modalités où l’enfant pourra aller chez eux une fin de semaine par quatre fins de semaine.

[15]        La mère propose que l’enfant couche une seule nuit chez ses grands-parents les fins de semaine où il les visitera pendant l’année scolaire et elle offre, en retour, qu’il puisse passer une nuit de plus chez eux pendant la période estivale et le temps des Fêtes.

[16]        Dans l’intérêt de l’enfant X qui a été diagnostiqué d’un TDAH, pour ne pas nuire à ses études le Tribunal accordera un seul coucher pendant les visites de X chez ses grands-parents en période scolaire. Il pourra cependant coucher chez eux trois nuits d’affilées pendant la période estivale et le temps des Fêtes.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]        ORDONNE aux parties de faire le nécessaire pour respecter les modalités de contacts suivants dès que les mesures sanitaires reliées à la COVID-19 le permettront :

1.      Une fin de semaine à chaque quatre semaines, l’enfant X pourra visiter ses grands-parents paternels du samedi 10 h au dimanche 16 h incluant :

§  Un coucher entre la fête de Noël et du jour de l’An, soit de 10 h à 14 h le surlendemain. Possibilité de l’ajouter à la fin de semaine mensuelle si celle-ci arrive dans les mêmes dates;

§  Un coucher durant les vacances de Pâques, soit de 10 h à 16 h le lendemain. Possibilité de l’ajouter à la fin de semaine mensuelle si celle-ci arrive durant la même période;

§  Un téléphone ou un contact par « Skype » le jour de la fête de X;

2.      Le transport de l’enfant peut être assumé par les demandeurs ou par sa marraine ou par son conjoint;

3.      L’enfant aura à sa disposition le numéro de téléphone de ses grands-parents ainsi que celui de sa marraine;

4.      L’enfant aura la liberté de communiquer par téléphone ou initier un contact avec ses grands-parents s’il le désire (par « Skype » le dimanche), au téléphone ou par un autre moyen de communication;

5.      Dans le cas où l’enfant n’a pas communiqué avec eux, les grands-parents pourront le contacter par « Skype » le dimanche suivant la visite, à 18 h;

[18]        PERMET aux grands-parents de rencontrer le psychologue responsable du suivi de X, le tout à leurs frais;

[19]        PERMET que la psychologue de X ait accès au rapport initial d’expertise ainsi qu’au complément;

[20]        PERMET aux intervenants impliqués au dossier de X de communiquer avec les grands-parents paternels de l’enfant;

[21]        ACCORDE aux grands-parents un contact d’une fin de semaine prolongée (3 nuits consécutives) à chaque quatre semaines pendant la période estivale;

[22]        ORDONNE aux parties de faire en sorte que l’enfant X ne soit pas impliqué dans le conflit qui les oppose en évitant, entre autres, toute parole négative à l’égard de l’autre partie en présence de l’enfant;

[23]        LE TOUT, sans frais de justice.

 

 

 

JOCELYN GEOFFROY, J.C.S.

 

 

Me Jean-Pierre Lévesque

Jean-Pierre Lévesque avocat inc.

Avocat des demandeurs

 

Me Daniel-François Tremblay

Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.

Avocat de la défenderesse

 

Date d’audition :

1er mai 2020

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.