Paquette et Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux) |
2016 QCCFP 14 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301223 |
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DATE : |
16 juin 2016 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Sonia Wagner |
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Élise Paquette
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Appelante |
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Et
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
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Intimé |
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DÉCISION DÉTERMINATION DE DOMMAGES ET QUANTUM |
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(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] Le 17 octobre 2013, Mme Élise Paquette dépose un appel auprès de la Commission de la fonction publique (ci-après la « Commission »), en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après la « LFP »), dans lequel elle allègue avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire déguisée à l’occasion d’une rencontre, tenue le 23 septembre précédant, au cours de laquelle Mme Catherine Ferembach, sa supérieure immédiate, l’a informée de la décision du ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après le « MSSS »), de l’écarter de son poste de directrice du développement stratégique et des innovations Aînés, au sein du Secrétariat aux aînés (ci-après le « SA »), et de l’affecter à d’autres fonctions.
[2] Le 10 décembre 2014, la Commission rend une décision[2] par laquelle elle :
· accueille en partie l’appel de Mme Élise Paquette;
· décide que l’affectation, par le MSSS, de Mme Paquette à un nouvel emploi au ministère n’a pas été en soi une mesure disciplinaire déguisée;
· décide que la façon dont le MSSS a retiré Mme Paquette de son emploi de directrice au SA constitue une mesure disciplinaire déguisée, de la nature d’une réprimande administrée de façon non conforme au droit applicable;
· annule cette mesure disciplinaire déguisée;
· réserve sa compétence pour entendre les parties sur l’étendue des préjudices allégués dans l’appel de Mme Paquette et sur les mesures de réparation à établir, le cas échéant.
[3] Le 17 décembre 2015, dans le cadre d’un jugement en révision judiciaire[3], la Cour supérieure ordonne à la Commission de poursuivre l’audition sur les mesures de réparation.
[4] À l’audience du 22 mars 2016, Mme Paquette précise les mesures de réparation demandées :
· 5 000 $ à titre de dommages moraux;
· 15 000 $ pour atteinte à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne[4] (ci-après la « Charte »), soit la réputation;
· 30 000 $ à titre de dommages punitifs.
LES FAITS
[5] Dans sa décision du 10 décembre 2014, le commissaire Robert Hardy conclut ainsi à l’égard de la façon dont Mme Paquette s’est vu informée de sa nouvelle affectation :
[304] La Commission est d’avis que les événements survenus le 23 septembre 2013, comportent suffisamment d’éléments pour conclure que la rencontre, à laquelle Mme Paquette a été conviée en fin d’après-midi ce jour-là, a été l’occasion de lui administrer une mesure disciplinaire déguisée, de la nature d’une réprimande, servie à l’occasion de l’annonce qu’elle allait être affectée à un nouvel emploi. Pour en arriver à cette conclusion, la Commission retient les facteurs suivants.
[305] Tout au long de son témoignage, Mme Ferembach a ponctué ses réponses de références à des consultations de la DRH qui précédaient les décisions qu’elle prenait par rapport à Mme Paquette. À au moins huit reprises, elle les a justifiées de cette manière, alors que pour la plus importante, celle qui devait mettre un point final à sa relation de bureau avec sa directrice, elle ne s’est pas enquise de la manière qui serait la plus appropriée de procéder.
[306] La Commission ne comprend pas que la prudence habituelle aussi marquée ait laissé place à une attitude incompatible avec ce qui aurait dû être une mesure administrative.
[307] L’analyse par la Commission des faits mis en preuve et son interprétation des gestes posés à l’endroit de Mme Paquette mènent à conclure que l’annonce qu’elle était déplacée de son poste et qu’elle devait quitter son emploi sur le champ, telle qu’elle lui a été présentée, comportait quelque chose de malvenu dans la façon d’exécuter l’intention première du ministère qui devait être simplement de l’affecter à d’autres fonctions.
[308] Le droit d’affecter des cadres selon les besoins du service est total, mais les cadres ne sont pas des pièces qu’on peut déplacer sans aucun ménagement ou sans explications fournies de manière raisonnable. La façon de le faire ne doit pas laisser place à des actions comportant des aspects jusqu’à un certain point infamants, susceptibles de laisser croire, à la principale intéressée ou aux personnes témoins ou informées de ce qui lui arrive, qu’elle a dû poser des gestes condamnables, à « blâmer avec rigueur » comme nous dit le dictionnaire.
[309] Cela a été malheureusement le cas dans cette affaire.
[310] Mme Normand a constaté que la réponse de Mme Paquette à la question, on ne peut plus directe de Mme Ferembach a été lapidaire, dans un accent de colère d’une personne qui n’avait pas vu venir ce qui lui était réservé. Mais ceci n’explique pas cela.
[311] Pourquoi Mme Paquette devait-elle quitter le SA sur le champ, vider son bureau le soir-même, remettre son téléphone et sa carte d’accès avant de quitter la place, sans avoir l’occasion de rencontrer son personnel ou d’annuler ses rendez-vous des prochains jours? Il n’était pas nécessaire que le déplacement des affaires personnelles de Mme Paquette, sur une chaise à roulettes, soit constaté par plus d’une ou quelques personnes pour que la première intéressée se sente atteinte dans sa dignité par la manière qu’elle était tenue de quitter les lieux. Ce qui a été le cas.
[312] Même si l’on voulait croire que la sanction de Mme Ferembach n’était que le reflet d’une émotion négative à la suite de la réponse de Mme Paquette, la question qui suit serait pourquoi, alors qu’elle devait avoir repris son sang-froid, a-t-elle maintenu sa décision de procéder comme elle l’avait dit lorsque Mme Normand, la représentante de la DRH, consternée par la tournure des événements, lui suggérait d’au moins reporter à plus tard le déménagement des affaires personnelles. Les raisons évoquées par Mme Ferembach à ce sujet sont fuyantes et la Commission ne les retient pas.
[313] Mme Normand a eu la réaction d’une personne raisonnable dans les circonstances. Mais le maintien de sa position initiale par Mme Ferembach, quant à la façon d’appliquer son annonce de la nouvelle affectation est venu confirmer que des reproches sévères y étaient associés et qu’ils devaient être ressentis comme tel par la principale intéressée.
[314] La Commission est d’avis que la nouvelle affectation de Mme Paquette a constitué, dans la forme que son annonce a prise, un exemple que le SA a voulu donner de la détermination avec laquelle on allait dorénavant mener la barque, pour reprendre l’exemple du capitaine, choisi par Mme Ferembach pour illustrer ce qui l’animait. L’avis ferme livré peu après aux employés de la DDSIA de tenir les rangs serrés ou de quitter l’a confirmé : ce qui avait été le lot de Mme Paquette était une forme d’avertissement pour les autres.
[…]
[321] Dans ce cas-ci, ce qui a entouré l’administration de ce qui devait être une simple mesure administrative a constitué globalement un acte excessif et déraisonnable.
[…]
[325] La Cour rappelait, comme l’avait établi la Cour suprême dans l’arrêt Soucisse c. Banque Nationale[…], que la « théorie de l’abus de droit en matières contractuelles fait désormais partie à la fois du droit jurisprudentiel […] et désormais de notre droit législatif (art. 6, 7 et 1375 Cc. En matière de contrat de travail, l’article 2092 [sur le congédiement] la reconnaît aussi explicitement). Elle ne sanctionne plus seulement […] l’acte intentionnel ou de mauvaise foi, mais aussi « […] l’exercice déraisonnable du droit […] » ».
[326] La Cour d’appel précise : « Congédier n’est pas une faute, congédier de façon humiliante, dégradante, blessante ou mortifiante, peut l’être! ».
[327] La Cour ajoute plus loin qu’il y a abus de droit lorsque l’employeur est de mauvaise foi, mais aussi lorsqu’il « place volontairement ou par négligence l’employé « dans une situation humiliante ou embarrassante […].» ».
[328] La Commission est d’avis que ces principes relatifs à la théorie de l’abus de droit en matière de congédiement peuvent trouver application également dans les cas où une personne perd son emploi par une nouvelle affectation.
[329] Pour paraphraser la Cour suprême dans l’affaire Barreau du Québec, les modalités d’accomplissement de l’annonce de la nouvelle affectation à Mme Paquette sont inexplicables et incompréhensibles, au point qu’elles peuvent être considérées comme un véritable abus de pouvoir par rapport à leurs fins.
[…]
[330] De plus, la Commission considère que Mme Paquette a repoussé le fardeau de la preuve qui lui revenait : elle a démontré que les conditions dans lesquelles elle a été placée, lors de l’annonce qu’elle serait affectée ailleurs, dépassaient largement le seuil du raisonnable, signifiaient des reproches et visaient à la punir. D’où la conclusion de la Commission qu’il s’est agi d’une mesure disciplinaire déguisée, qui doit être annulée pour la forme puisqu’aucune pièce en témoignant n’a, il va de soi, été versée dans son dossier d’employée.
[Référence omise]
Témoignage de Mme Paquette
[6] À l’audience sur les mesures de réparation, Mme Paquette rappelle à la Commission que son poste de directrice du développement stratégique et des innovations Aînés, au sein du SA, était un poste d’envergure au rayonnement international. Elle y dirigeait depuis trois ans une équipe d’environ 15 employés. Le mandat de sa direction était d’élaborer les politiques, les orientations et la stratégie gouvernementale à l’égard des aînés québécois.
[7] Mme Paquette adore son travail et elle est crédible auprès de ses partenaires avec lesquels elle vient d’organiser un colloque international : le matin des événements en litige, elle reçoit une lettre de félicitations et de remerciements de son ministre pour sa contribution au succès de ce colloque. Dans les mois à venir, elle doit organiser un forum sur la maltraitance. Son relevé de fonctions, le 23 septembre 2013, est donc complètement inattendu.
[8] À la suite de ce relevé, Mme Paquette est en état de choc : qu’a-t-elle bien pu faire pour être ainsi relevée sur le champ de ses fonctions? Elle n’entend plus rien. Elle est dans le déni : « ça n’a pas de bon sens, c’est impossible ». Jamais elle n’aurait imaginé qu’une telle situation puisse se produire au sein de la fonction publique.
[9] Ses employés aussi sont sous le choc : le lendemain et sans qu’elle puisse leur dire « au revoir », ils sont informés de son relevé de fonctions par Mme Ferembach.
[10] Dans les jours suivants, Mme Paquette fait de l’insomnie : elle fixe le plafond. Elle doit recourir à des pilules pour dormir. Honteuse, elle se prépare, s’habille le matin et quitte la maison, comme d’habitude, pour ne pas avoir à dire à sa fille et à la femme de ménage qu’elle n’est plus en poste. Puisqu’elle a des rencontres planifiées avec ses partenaires, Mme Paquette les contacte pour leur dire que la rencontre ne pourra avoir lieu : elle est relevée de ses fonctions. Elle n’organisera pas non plus le forum sur la maltraitance. Elle n’est plus rejoignable professionnellement pour personne.
[11] Les jours s’écoulent et le cauchemar n’en finit plus. À deux occasions, elle a une conversation téléphonique avec Mme Sonia Normand, une conseillère au sein de la direction des ressources humaines (ci-après la « DRH ») au fait de la situation. Mme Paquette veut savoir ce qui lui est reproché. Elle demande un écrit : elle aimerait comprendre pour pouvoir l’expliquer. Malgré ses demandes répétées, elle n’obtient pas de réponse. En colère, Mme Paquette n’est pas gentille avec Mme Normand.
[12] Mme Paquette souhaite parler à quelqu’un en autorité au MSSS. Elle laisse un message dans la boîte vocale de l’attaché politique du ministre de la Santé et des Services sociaux : elle l’informe qu’elle n’est plus en poste. Elle envoie un courriel à sa supérieure hiéarchique, la sous-ministre du MSSS, et demande une rencontre. Celle-ci a lieu le 2 octobre 2013. La sous-ministre lui conseille alors de revenir en emploi au plus tôt : « reviens en poste; tu peux marcher la tête haute; je vais passer le mot à mes SMAs [sous-ministres adjoints et associés] ».
[13] Le lendemain Mme Paquette rencontre un de ces SMA. Il en est de même le jour suivant. Le 8 octobre, un sous-ministre associé lui offre un poste au sein de son équipe. Après quelques jours de réflexion et bien que ce poste n’ait pas l’envergure ni ne présente les défis de son ancien emploi, Mme Paquette suit le conseil de sa sous-ministre et décide de l’accepter : elle ne veut plus rester chez elle à ne rien faire.
[14] Le 16 octobre 2013, un courriel est transmis aux employés relevant du nouveau supérieur immédiat de Mme Paquette pour les informer de sa nomination à titre de directrice de la certification des résidences privées pour aînés.
[15] Encore aujourd’hui, Mme Paquette dirige cette équipe de quatre personnes.
Témoignage de Mme Julie Racine
[16] Mme Julie Racine est conseillère au sein de la DRH du MSSS. Dans le cadre de ses fonctions, elle a accès aux dossiers des employés.
[17] Mme Racine informe la Commission du contenu du dossier d’employé de Mme Paquette : son curriculum vitae, des demandes de main-d’œuvre, des descriptions d’emploi et des évaluations de rendement.
[18] On ne retrouve pas dans ce dossier de document ayant trait au relevé de fonctions de Mme Paquette ni les pièces déposées en preuve dans le cadre de son appel à la Commission, en 2014.
Autres témoignages
[19] La Commission a également écouté les enregistrements des témoignages de Mmes Paquette et Normand rendus devant le commissaire Hardy dans le cadre de l'audience au fond.
L’ARGUMENTATION
de Mme Paquette
quant à la réclamation de 5 000 $ pour dommages moraux
[20] Mme Paquette rappelle à la Commission sa feuille de route remarquable à titre de gestionnaire au sein de la fonction publique tels qu’en témoignent son curriculum vitae, ses évaluations de rendement et la lettre de félicitations du ministre reçue le matin même des événements. Dans ce contexte, jamais elle n’aurait pu s’attendre à perdre son emploi qu’elle aimait, encore moins dans les circonstances dramatiques et injustifiées décrites par le commissaire Hardy.
[21] Mme Paquette reconnaît que c’est le propre de toute fin d’emploi de générer des dommages à la personne qui la subit. Ce ne sont donc pas tous les inconforts qui découlent de toute fin d’emploi qui justifient l’octroi de dommages.
[22] Toutefois, dans la présente affaire, Mme Paquette soutient que les circonstances sont en marge de ce qu’il est normal de s’attendre de vivre à l’occasion d’une fin d’emploi. À cet égard, Mme Paquette réfère la Commission au témoignage de Mme Normand, tel que rapporté par le commissaire Hardy dans sa décision :
[312] Même si l’on voulait croire que la sanction de Mme Ferembach n’était que le reflet d’une émotion négative à la suite de la réponse de Mme Paquette, la question qui suit serait pourquoi, alors qu’elle devait avoir repris son sang-froid, a-t-elle maintenu sa décision de procéder comme elle l’avait dit lorsque Mme Normand, la représentante de la DRH, consternée par la tournure des événements, lui suggérait d’au moins reporter à plus tard le déménagement des affaires personnelles. Les raisons évoquées par Mme Ferembach à ce sujet sont fuyantes et la Commission ne les retient pas.
[23] Selon Mme Paquette, le témoignage de Mme Normand, voulant qu’elle soit dépassée par les événements du 23 septembre 2013, est un élément factuel qui permet de conclure que la situation vécue par Mme Paquette dépasse ce à quoi on peut s’attendre à l’occasion d’une fin d’emploi et ce qui est acceptable en matière de relations de travail.
[24] Mme Paquette rappelle également que, dans les jours qui suivent le 23 septembre 2013, elle se retrouve chez elle, évincée, sans savoir ce qu’on lui reproche, en attente d’une réponse et payée à ne rien faire. Elle ne peut pas, non plus, expliquer à son conjoint, à ses proches, à ses amis et à ses partenaires pourquoi elle a été écartée de son poste. Or, sans explication à donner, Mme Paquette semble avoir commis une faute grave pour perdre ainsi son emploi. Pour Mme Paquette, cette façon de faire de l’employeur ne correspond pas à ce qu’une employée de la fonction publique peut normalement s’attendre.
[25] Mme Paquette souligne que pendant qu’elle est en attente d’explications ou d’une réponse, elle fait elle-même des démarches pour se trouver un nouvel emploi et que c’est grâce à sa seule initiative si, au final, elle est retournée travailler.
[26] Pour ces motifs, Mme Paquette prétend que la réclamation de 5 000 $, pour compenser le préjudice subi dans sa vie personnelle et familiale, et les conséquences de l’annonce de la perte de son emploi et de sa relocalisation, est tout à fait raisonnable dans les circonstances.
quant à la réclamation de 15 000 $ pour atteinte à la réputation
[27] Pour sa réclamation découlant de l’atteinte à sa réputation, Mme Paquette souligne que l’assise factuelle est importante et bien rapportée par le commissaire Hardy dans sa décision :
[308] Le droit d’affecter des cadres selon les besoins du service est total, mais les cadres ne sont pas des pièces qu’on peut déplacer sans aucun ménagement ou sans explications fournies de manière raisonnable. La façon de le faire ne doit pas laisser place à des actions comportant des aspects jusqu’à un certain point infamants, susceptibles de laisser croire, à la principale intéressée ou aux personnes témoins ou informées de ce qui lui arrive, qu’elle a dû poser des gestes condamnables, à « blâmer avec rigueur » comme nous dit le dictionnaire.
[…]
[314] La Commission est d’avis que la nouvelle affectation de Mme Paquette a constitué, dans la forme que son annonce a prise, un exemple que le SA a voulu donner de la détermination avec laquelle on allait dorénavant mener la barque, pour reprendre l’exemple du capitaine, choisi par Mme Ferembach pour illustrer ce qui l’animait. L’avis ferme livré peu après aux employés de la DDSIA de tenir les rangs serrés ou de quitter l’a confirmé : ce qui avait été le lot de Mme Paquette était une forme d’avertissement pour les autres.
[28] Du jour au lendemain, Mme Paquette disparaît donc professionnellement, et ce, sans aucune explication : quelle conclusion en tirent ses employés, ses partenaires? Un inconfort certain en découle pour Mme Paquette par rapport à ceux-ci.
[29] Il en est de même au regard de Mme Normand, témoin privilégié des événements subis par Mme Paquette, et des hautes autorités de MSSS. Le commissaire Hardy rapporte ainsi la preuve à ce sujet :
[302] Mais le 23 du même mois, la donne a changé. Mme Ferembach a validé l’option d’une nouvelle affectation en consultant M. Tremblay et un représentant du sous-ministre adjoint responsable du personnel, lors d’une réunion préparatoire à la rencontre avec Mme Paquette, réunion à laquelle a participé également Mme Normand.
[303] De la preuve reçue, cette dernière est le témoin le plus objectif des événements de ce jour-là. À son souvenir, cette réunion a permis d’informer le représentant du sous-ministre adjoint des difficultés rencontrées avec Mme Paquette et qu’on s’entendait pour vérifier l’état de confiance qui subsistait entre elle et Mme Ferembach. Mais on n’avait pas fait part à ce représentant de la façon dont on s’attendait d’aviser Mme Paquette de ce qui l’attendait, si les marques de confiance qu’on souhaitait ne se manifestaient pas.
[30] Selon Mme Paquette, les documents élaborés en vue d’informer les hautes instances du ministère et déposés en preuve la dépeignent comme une gestionnaire totalement incompétente, ce qui est clairement en marge de ce qu’on lit dans ses évaluations de rendement. De plus, la conclusion du consultant externe, selon laquelle les problèmes organisationnels dans la direction de Mme Paquette sont reliés au mode de gestion de cette dernière, n’est ni appuyée par la synthèse des entrevues individuelles réalisées dans le cadre du diagnostic organisationnel, ni par ledit diagnostic, ni par les recommandations formulées à la suite de celui-ci.
[31] Ces faits justifient, selon Mme Paquette, les dommages réclamés pour l’atteinte à sa réputation.
quant à la réclamation de 30 000 $ pour dommages punitifs
[32] Mme Paquette rappelle à la Commission que l’octroi de dommages punitifs est exceptionnel et laissé à l’entière discrétion du tribunal. Ces dommages doivent compenser une atteinte à un droit protégé par la Charte, en l’espèce la réputation, lorsque la preuve démontre une atteinte illicite et intentionnelle à la réputation d’une personne.
[33] À ce sujet, Mme Paquette prétend que l’employeur, par les faits et gestes de Mme Ferembach, a porté une atteinte illicite et intentionnelle à sa réputation en exerçant un abus de pouvoir et en imposant une mesure disciplinaire déguisée. Elle renvoie la Commission à la décision du commissaire Hardy :
[329] Pour paraphraser la Cour suprême dans l’affaire Barreau du Québec, les modalités d’accomplissement de l’annonce de la nouvelle affectation à Mme Paquette sont inexplicables et incompréhensibles, au point qu’elles peuvent être considérées comme un véritable abus de pouvoir par rapport à leurs fins.
[34] Selon Mme Paquette, en lui imposant une mesure disciplinaire déguisée, l’employeur laisse entendre qu’elle a commis une faute grave ou qu’elle est une gestionnaire totalement incompétente. Et ce faisant, l’employeur la prive de ses droits : le droit de savoir ce qu’on lui reproche; le droit d’en être informée par écrit; le droit de se défendre; le droit de rétablir sa réputation. La faute de l’employeur à son égard est donc très grave.
[35] Mme Paquette rappelle les propos de la Cour supérieure[5] à l’égard de la présente affaire :
[44] Comme le rappelle le commissaire Hardy qui se fonde sur la Cour d’appel, « Congédier n’est pas une faute, congédier de façon humiliante, dégradante, blessante ou mortifiante, peut l’être! ». Le Tribunal ajoute que se comporter ainsi quand on ne fait que relocaliser une personne peut paraître encore plus injuste.
[36] En outre, Mme Paquette souligne à la Commission qu’elle n’est pas en présence d’un petit employeur ou de gestionnaires novices : les faits relatés par le commissaire Hardy se sont produits au sein de la fonction publique québécoise. Conséquemment, Mme Paquette est d’avis que la Commission doit intervenir pour ne pas qu’une telle situation se reproduise dans une société de droit qui ne tolère pas les abus de pouvoir ni les atteintes directes aux droits fondamentaux.
[37] Aussi, considérant le contexte et la gravité de l’atteinte qui lui a été portée, Mme Paquette soutient que des dommages punitifs sont justifiés. Elle ajoute que la Commission doit communiquer un message convaincant et dissuasif par l’octroi de dommages punitifs.
[38] Dans son cahier d’autorités, Mme Paquette renvoie d’abord la Commission à la décision Lévesque[6] dans laquelle la Commission, citant la dissidence du juge Dickson dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.)[7], rappelle l’importance du travail dans la vie d’une personne.
[39] Bien qu’elle n’ait pas été privée de salaire pendant son relevé de fonctions, Mme Paquette souligne qu’elle a néanmoins été privée du droit de s’adonner à une activité valable contre rémunération.
[40] Mme Paquette renvoie ensuite la Commission à l’arrêt Fontaine[8] de la Cour d’appel. Dans cette affaire de 2006 qui traite de l'indemnisation du préjudice découlant du harcèlement psychologique, la Cour d’appel situe d’abord entre 3 500 $ et 325 000 $ le montant accordé par les tribunaux pour indemniser le préjudice moral généré par une atteinte à la réputation[9]. Considérant la gravité du préjudice découlant d’une situation de harcèlement psychologique, la Cour d’appel octroie alors 35 000 $. C’est d’ailleurs ce montant qu’accordait la Commission dans l’affaire Lévesque précitée.
[41] Mme Paquette souligne le but de l’octroi des dommages punitifs : punir l’auteur du dommage et le dissuader de récidiver. Mme Paquette estime s’être déchargée de son fardeau et avoir fait la démonstration, par le renvoi aux passages pertinents de la décision du commissaire Hardy, d’une atteinte illicitte et intentionnelle à sa réputation.
[42] Pour conclure, Mme Paquette réfère la Commission à trois décisions. D’abord, la décision Baillie[10], en matière de harcèlement psychologique, dans laquelle la Commission des relations du travail accorde des montants de 15 000 $ à titre de dommages moraux et de 4 000 $ à titre de dommages punitifs, en raison, notamment, du fait que le harceleur était le plus haut dirigeant de l’entreprise et que le harcèlement avait mené au congédiement déguisé de la plaignante pendant sa grossesse.
[43] Mme Paquette renvoie ensuite à la décision Robitaille[11] dans laquelle l’arbitre conclut, comme dans la présente affaire, à une mesure disciplinaire déguisée et accorde à l’employé des dommages punitifs.
[44] Enfin, Mme Paquette rappelle à la Commission la décision Harrisson[12] qui confirme son pouvoir d’accorder des dommages pour atteinte à la réputation dans la mesure où est faite la preuve des dommages allégués.
[45] Pour tous ces motifs, Mme Paquette demande à la Commission de faire droit à ses réclamations.
du MSSS
[46] Pour le MSSS, bien qu’il y ait eu une mesure disciplinaire déguisée, aucun dommage n’a été démontré.
[47] Le MSSS rappelle que le commissaire Hardy a reconnu que la décision d’affecter Mme Paquette à d’autres fonctions était de nature administrative : c’est uniquement l’annonce de cette affectation qui a été considérée par le commissaire Hardy comme une mesure disciplinaire déguisée de la nature d’une réprimande. À cet égard, le MSSS souligne que la réprimande est la plus faible des mesures disciplinaires à laquelle l’employeur peut recourir.
[48] Le MSSS admet qu’il aurait fallu remettre un écrit à Mme Paquette, écrit qu’elle aurait pu contester. Toutefois, le MSSS soumet que l’absence d’un tel écrit n’a pas privé Mme Paquette d’un débat devant la Commission.
[49] Le MSSS constate qu’il n’existe aucun précédent d’une mesure disciplinaire déguisée de la nature d’une réprimande ayant donné ouverture à des dommages. D’ailleurs, il souligne que les décisions rapportées par Mme Paquette ont toutes été rendues dans le cadre de plaintes en matière de harcèlement psychologique.
quant aux 5 000 $ de dommages moraux
[50] Le MSSS allègue que, dans la présente affaire, l’annonce de l’affectation à de nouvelles fonctions a duré 15 minutes, le 23 septembre 2013. Il souligne également que Mme Paquette s’est trouvée un nouveau poste le 8 octobre, soit deux semaines plus tard.
[51] De plus, le MSSS mentionne qu’il n’a pas fait état publiquement de la situation, qu’il n’a jamais traité Mme Paquette en paria et qu’il a tout fait pour la replacer. D’ailleurs, tant la sous-ministre que les smas du MSSS ignoraient ce qui était arrivé à Mme Paquette.
[52] Le MSSS soutient donc qu’il n’y a pas eu de dommages découlant de la faute de l’employeur, soit l’imposition d’une mesure disciplinaire déguisée de la nature d’une réprimande. Le MSSS renvoie la Commission à l’arrêt Hôpital St-Ferdinand[13] dans lequel la Cour suprême établit les principes pour l’octroi de dommages moraux. Il rappelle aussi que, de façon générale, les montants accordés par les tribunaux pour compenser des dommages moraux sont en matière de congédiement et peu élevés.
[53] Le MSSS revient ensuite sur les faits mis en preuve et soutient que les dommages moraux demandés dans la présente affaire ne sont pas justifiés : Mme Paquette n’a pas été congédiée; la mesure disciplinaire a été administrée pendant une rencontre confidentielle; personne n’a vu Mme Paquette quitter l’édifice.
[54] Pour le MSSS, la réclamation au chapitre des dommages moraux est exagérée. Il renvoie la Commission à une sentence arbitrale[14] dans laquelle l’arbitre octroie une somme symbolique de 500 $ par plaignant, à titre de dommages moraux pour compenser des mois d’abus de la part de l’employeur. Le MSSS souligne que ce n’est pas le cas dans la présente affaire.
quant aux 15 000 $ de dommages pour atteinte à la réputation
[55] Le MSSS aborde ensuite la réclamation pour atteinte à la réputation. Il souligne à la Commission que, dans la présente affaire, il n’y avait pas eu de diffamation ni une volonté d’atteindre sciemment à la réputation de Mme Paquette.
[56] Pour le MSSS, Mme Paquette doit prouver un préjudice sérieux à sa réputation pour se voir accorder des dommages à ce chapitre. Or, en dix jours, Mme Paquette a obtenu une rencontre avec la sous-ministre du MSSS et trois smas, en plus d’obtenir un nouveau poste. Pour le MSSS, si Mme Paquette avait eu mauvaise réputation, elle ne se serait pas replacée aussi rapidement.
[57] Le MSSS souligne qu’il a été mis en preuve que c’est Mme Paquette elle-même qui a dit à ses partenaires avoir été congédiée : l’employeur ne peut donc être tenu responsable de ce fait. Quant aux propos tenus par la supérieure immédiate de Mme Paquette, le 23 septembre 2013, ils n’ont pas été répétés et l’atteinte a été de courte durée.
[58] Le MSSS soutient donc qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Mme Paquette des dommages pour atteinte à sa réputation.
quant aux 30 000 $ de dommages punitifs
[59] Le MSSS rappelle les règles en matière de dommages punitifs : l’octroi de tels dommages a pour but d’envoyer un message à l’auteur du comportement fautif pour s’assurer que la situation ne se reproduise plus. Différents facteurs sont considérés par le tribunal lors de l’attribution de dommages punitifs: la gravité de la faute est le premier facteur considéré et le plus important; la réalité patrimoniale du débiteur est également considérée.
[60] Le MSSS soutient que, dans la présente affaire, aucune intention de porter atteinte n’a été prouvée.
Réplique de Mme Paquette
[61] En réplique, Mme Paquette revient sur deux points.
[62] D’abord, elle souligne que le MSSS semble inconfortable avec la décision du commissaire Hardy. Or, Mme Paquette rappelle que la Cour supérieure a confirmé cette décision et qu’il y a chose jugée. Elle renvoie la Commission à la décision de la Cour supérieure[15] :
[42] Premièrement, l’appréciation des faits par le commissaire Hardy n’est pas remise en cause en révision. Il conclut que, bien que la décision administrative de relocaliser la demanderesse ne soit pas une décision qui peut faire l’objet d’un appel devant la CFP, la façon avec laquelle la demanderesse a été traitée est de la nature d’une réprimande, donc de la juridiction de la CFP, comme si l’annonce d’une mesure simplement administrative avait constitué le moment propice ou le prétexte pour servir une solide réprimande à la demanderesse.
[43] Il est vrai que toute annonce de cette nature emporte des inconvénients normaux pour la personne visée par la mesure administrative. Règle générale, la relocalisation et son annonce constituent un seul et même événement car le Tribunal reconnaît l’effet « traumatisant, souvent marqué par l’inquiétude, l’anxiété et le stress »[…] d’un congédiement. Or, le commissaire Hardy a en quelque sorte considéré que, bien qu’il n’était pas en présence d’un congédiement, la méthode utilisée ressemblait à celle utilisée lors d’un congédiement brutal, ce qui semblait exagéré dans les circonstances.
[Référence omise]
[63] À cet égard, Mme Paquette est d’avis que l’employeur banalise la faute commise à son endroit en prétendant qu’il n’y a pas matière à dommages.
[64] Pour Mme Paquette, la position du MSSS véhicule le message qu’il est possible de se débarasser d’un gestionnaire à peu de frais.
Supplique du MSSS
[65] Le MSSS réfère la Commission à la décision BMS Groupe Finance[16] dans laquelle la Commission des relations du travail a octroyé 10 000$ de dommages punitifs. Or, dans cette décision, il avait été démontré que le requérant avait été agressé physiquement, ce qui est loin d’être le cas dans la présente affaire.
[66] Le MSSS réitère que la réclamation de 30 000$ de dommages punitifs est exagérée.
ANALYSE ET MOTIFS
[67] La Commission doit décider si des mesures de réparation doivent être assumées par le MSSS à l’égard de Mme Paquette à la suite de la mesure disciplinaire déguisée qui lui a été administrée.
quant aux dommages moraux
[68] Mme Paquette demande à la Commission de lui accorder 5 000 $ à titre de dommages moraux. Elle fonde sa réclamation sur les articles 6 et 7 du Code civil du Québec :
6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
[69] Le commissaire Hardy rapporte ainsi la faute commise à l’égard de Mme Paquette :
[304] La Commission est d’avis que les événements survenus le 23 septembre 2013, comportent suffisamment d’éléments pour conclure que la rencontre, à laquelle Mme Paquette a été conviée en fin d’après-midi ce jour-là, a été l’occasion de lui administrer une mesure disciplinaire déguisée, de la nature d’une réprimande, servie à l’occasion de l’annonce qu’elle allait être affectée à un nouvel emploi. Pour en arriver à cette conclusion, la Commission retient les facteurs suivants.
[La Commission souligne]
[70] Quant à cette annonce, le commissaire Hardy écrit plus particulièrement:
[307] L’analyse par la Commission des faits mis en preuve et son interprétation des gestes posés à l’endroit de Mme Paquette mènent à conclure que l’annonce qu’elle était déplacée de son poste et qu’elle devait quitter son emploi sur le champ, telle qu’elle lui a été présentée, comportait quelque chose de malvenu dans la façon d’exécuter l’intention première du ministère qui devait être simplement de l’affecter à d’autres fonctions.
[308] Le droit d’affecter des cadres selon les besoins du service est total, mais les cadres ne sont pas des pièces qu’on peut déplacer sans aucun ménagement ou sans explications fournies de manière raisonnable. La façon de le faire ne doit pas laisser place à des actions comportant des aspects jusqu’à un certain point infamants, susceptibles de laisser croire, à la principale intéressée ou aux personnes témoins ou informées de ce qui lui arrive, qu’elle a dû poser des gestes condamnables, à « blâmer avec rigueur » comme nous dit le dictionnaire.
[309] Cela a été malheureusement le cas dans cette affaire.
[310] Mme Normand a constaté que la réponse de Mme Paquette à la question, on ne peut plus directe de Mme Ferembach a été lapidaire, dans un accent de colère d’une personne qui n’avait pas vu venir ce qui lui était réservé. Mais ceci n’explique pas cela.
[311] Pourquoi Mme Paquette devait-elle quitter le SA sur le champ, vider son bureau le soir-même, remettre son téléphone et sa carte d’accès avant de quitter la place, sans avoir l’occasion de rencontrer son personnel ou d’annuler ses rendez-vous des prochains jours? Il n’était pas nécessaire que le déplacement des affaires personnelles de Mme Paquette, sur une chaise à roulettes, soit constaté par plus d’une ou quelques personnes pour que la première intéressée se sente atteinte dans sa dignité par la manière qu’elle était tenue de quitter les lieux. Ce qui a été le cas.
[La Commission souligne]
[71] Le cas échéant, seules les conséquences du traitement subi le 23 septembre 2013 pourraient être indemnisées par la Commission. En effet, les conséquences de la décision de retirer à Mme Paquette son emploi de directrice au SA et de l’affecter à d’autres fonctions ne peuvent donner ouverture à une indemnisation : le commissaire Hardy ayant statué que cette décision est de nature administrative, la Commission n’a pas compétence à cet égard.
[72] De prime abord, la Commission comprend que ce n’est pas tant la façon cavalière dont elle a été traitée ce 23 septembre 2013 qui est la source des tourments de Mme Paquette, mais plutôt la perte de son emploi elle-même.
[73] En effet, lors de l’audience sur les mesures de réparation, Mme Paquette a témoigné de son incompréhension totale face à la décision de l’employeur de l’affecter à d’autres fonctions et du désarroi qui s’ensuit chez elle : elle n’a pas d’explication à offrir à sa famille, à ses proches et à ses partenaires pour justifier la perte de son emploi; elle est sous le choc; elle n’en dort plus. Mme Paquette a également témoigné du sentiment de honte qui l’habitait dans les jours suivants le 23 septembre 2013 : incapable d’expliquer ce qui lui est arrivé, elle n’en dit mot à sa fille; le matin de la visite hebdomadaire de la femme de ménage, elle s’habille et fait semblant d’aller travailler. Pendant de longues journées, Mme Paquette ne sait pas ce qui l’attend ni quand elle retournera travailler. C’est d’ailleurs grâce à son unique initiative que la situation prendra fin.
[74] Or, la décision de l’employeur de retirer à Mme Paquette son poste au SA étant de nature administrative, la Commission n’a pas compétence à l’égard des inconforts vécus par Mme Paquette à la suite de cette décision.
[75] Toutefois, la Commission estime qu’une grande part du désarroi, de la colère, de la honte et de l’anxiété ressentis par Mme Paquette, et dont Mme Normand a été le témoin privilégié, est directement attribuable à l’annonce brutale et imprévisible de la terminaison de son emploi et à la séquence humiliante qui s’ensuivit jusqu’à sa sortie de l’édifice.
[76] En effet, si Mme Paquette s’était vu expliquer la décision de l’employeur de manière à en comprendre les motifs, si elle avait bénéficié d’une période transitoire pour faire ses salutations, aviser ses partenaires et ramasser ses effets personnels, la Commission n’aurait pas eu à intervenir dans cette affaire.
[77] Dans sa décision, le commissaire Hardy étend l’application des règles en matière de congédiement à la perte d’un emploi par affectation pour conclure au caractère déraisonnable de l’annonce faite à Mme Paquette. La Cour supérieure[17] l’appuie dans ce raisonnement :
[43] Il est vrai que toute annonce de cette nature emporte des inconvénients normaux pour la personne visée par la mesure administrative. Règle générale, la relocalisation et son annonce constituent un seul et même événement car le Tribunal reconnaît l’effet « traumatisant, souvent marqué par l’inquiétude, l’anxiété et le stress » […] d’un congédiement. Or, le commissaire Hardy a en quelque sorte considéré que, bien qu’il n’était pas en présence d’un congédiement, la méthode utilisée ressemblait à celle utilisée lors d’un congédiement brutal, ce qui semblait exagéré dans les circonstances.
[44] Comme le rappelle le commissaire Hardy qui se fonde sur la Cour d’appel, « Congédier n’est pas une faute, congédier de façon humiliante, dégradante, blessante ou mortifiante, peut l’être! »[…]. Le Tribunal ajoute que se comporter ainsi quand on ne fait que relocaliser une personne peut paraître encore plus injuste.
[45] La jurisprudence citée par le commissaire Hardy a trait à l’abus de droit, alors que toute personne doit en principe se comporter de bonne foi, tant avant la conclusion d’une entente, que lors de son exécution ou de son extinction[…]. Ce n’est pas, parce qu’une mesure administrative est prise que son annonce peut se dérouler sans le respect dû aux personnes impliquées.
[Références omises]
[78] Or, le comportement de l’employeur à l’occasion de l’annonce d’une fin d’emploi peut justifier à lui seul une indemnisation pour des dommages moraux[18]. La Commission appuie cette conclusion sur les décisions suivantes.
[79] D’abord, l’arrêt Société hôtelière Canadien Pacifique[19] dans lequel la Cour d’appel se prononce sur le droit à l’indemnisation du préjudice moral à la suite d’une fin d’emploi brutale :
[4] Ceci dit, tout congédiement, même celui réalisé dans les meilleures conditions, provoque chez celui qui en est éprouvé un véritable effet traumatisant souvent marqué par l'inquiétude, l'anxiété et le stress. Ce préjudice moral dérive de la cessation d'emploi elle-même. Il ne sera pas indemnisé comme tel parce qu'il découle nécessairement de l'exercice d'un droit. Au surplus, dans les faits, ce dommage est, tout au moins partiellement, indemnisé par l'avis-congé puisque sa durée est fonction d'une multitude de facteurs, dont l'ancienneté chez l'employeur et le temps nécessaire à retrouver une situation comparable.
[5] Toutefois, l'exercice du droit de congédier peut s'accompagner d'un comportement vexatoire, malicieux, empreint de mauvaise foi ou simplement d'une conduite abusive. Cet abus constitue alors une faute de l'employeur et sa commission donnera évidemment ouverture à réparation pour l'employé qui en est victime.
[La Commission souligne]
[80] Plus loin, la Cour rapporte ainsi les faits de cette affaire :
[12] Le vice-président Price, le supérieur de Ferguson, avait fortement incité Hoeckner à laisser l'Hôtel Reine-Élisabeth et le groupe Hilton, au profit du Château Champlain et de l'organisation hôtelière du Canadien Pacifique. Aussi, lorsque le directeur général, manifestement exaspéré, a congédié Hoeckner, son geste était irréfléchi et dicté par la frustration ou la colère. Cette façon de régler un conflit de personnalités, fréquent dans toutes les organisations, est manifestement incorrecte. Si la conduite de l'appelante ne fut pas dictée par la malice ou la mauvaise foi, il me faut toutefois reconnaître que le congédiement fut brutal, impulsif, imprévisible et injustifié. M. Ferguson, le directeur général de l'hôtel, n'a pas consulté, ni même avisé, le supérieur immédiat de Hoeckner, M. Wareing, et le vice-président Price, celui-là même qui avait embauché l'intimé, ne connut l'affaire qu'une fois qu'elle fut achevée.
[13] À mon avis, la façon dont on a procédé fut abusive et inutilement sévère et rapide. Elle a créé une situation comparable à celle dont notre Cour était saisie dans l'arrêt Miron Inc. c. Des Cheneaux[…]. Dans cette affaire, une somme de 1 500 $ allouée par la Cour supérieure était confirmée ainsi : […].
[La Commission souligne; référence omise]
[81] Quelques années plus tard, alors qu’elle se prononce à nouveau quant au bien-fondé de l’octroi de dommages moraux à la suite d’un congédiement, la Cour d'appel reprend ce principe dans l'arrêt Taxis Coop Québec[20] :
Le seul fondement en droit de nature à justifier une condamnation pour dommages moraux, en ce domaine, ne saurait résulter que de deux sources possibles: soit que le congédiement ait été accompagné d'un comportement «vexatoire, malicieux, empreint de mauvaise foi ou simplement d'une conduite abusive[[21]]», soit que le congédiement ait été suivi de déclarations malicieuses et vexatoires ou abusives, de la part des dirigeants de l'appelante, d'un caractère libelleux ou diffamatoire, de nature à porter atteinte à la réputation ou à la crédibilité de l'intimé.
[La Commission souligne]
[82] S’appuyant sur le même extrait, la Cour supérieure, dans la décision Bolduc[22], ordonne à un employeur de verser 5 000 $ en dommages moraux à une employée pour lui avoir fait vivre l’humiliation de vider son bureau et d’être raccompagnée jusqu’à sa voiture :
[54] Après la remise de la lettre [de congédiement] qu’elle a lue en leur présence, les larmes aux yeux, Me Montel a accompagné Bolduc à son bureau pour prendre ses affaires et a insisté pour l’accompagner jusqu’à sa voiture après la remise des clés. Bolduc a trouvé, avec raison, le processus humiliant.
[83] La Commission est d’avis que le traitement imposé à Mme Paquette est tout aussi humiliant que celui rapporté dans la décision Bolduc.
[84] En effet, dans sa décision, le commissaire Hardy conclut que l’annonce à Mme Paquette qu’elle était déplacée de son poste et qu’elle devait quitter son emploi sur le champ comportait quelque chose de « malvenu » qu’il rapporte ainsi :
[311] Pourquoi Mme Paquette devait-elle quitter le SA sur le champ, vider son bureau le soir-même, remettre son téléphone et sa carte d’accès avant de quitter la place, sans avoir l’occasion de rencontrer son personnel ou d’annuler ses rendez-vous des prochains jours? Il n’était pas nécessaire que le déplacement des affaires personnelles de Mme Paquette, sur une chaise à roulettes, soit constaté par plus d’une ou quelques personnes pour que la première intéressée se sente atteinte dans sa dignité par la manière qu’elle était tenue de quitter les lieux. Ce qui a été le cas.
[85] La preuve prépondérante démontre que l’annonce de la fin de l’emploi de Mme Paquette au SA a été aussi brutale qu’injustifiée. Dans la décision Bolduc précitée, la Cour supérieure a octroyé à l’employée un montant de 5 000 $ pour compenser le préjudice résultant de faits similaires à la présente affaire. La Commission ne voit aucun motif pour se distinguer de ce précédent.
[86] En conséquence, la Commission accorde à Mme Paquette un montant de 5 000 $ pour compenser le préjudice moral résultant de l’annonce de la fin de son emploi au SA.
quant à l’atteinte à la réputation et aux dommages punitifs
[87] Mme Paquette demande à la Commission de lui accorder 15 000 $ à titre de dommages pour atteinte à sa réputation et 30 000 $ à titre de dommages punitifs pour cette atteinte. Elle fonde sa réclamation sur les articles 4 et 49 de la Charte :
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
[88] Pour conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il doit d’abord être démontré qu’un droit protégé par la Charte a été violé. De plus, pour qu’il y ait ouverture à l’octroi de dommages punitifs, cette violation doit avoir été intentionnelle.
[89] Or, la Commission est d’avis qu’aucune preuve d’une atteinte à la réputation de Mme Paquette, résultant de l’annonce qu’elle était déplacée de son poste, n’a été administrée dans la présente affaire.
[90] En effet, aucun élément de la décision du commissaire Hardy ni quelque preuve que ce soit est de nature à inférer que la réputation de Mme Paquette a été entachée par la façon dont l’employeur lui a annoncé, le 23 septembre 2013, qu’il lui retirait son poste de directrice au SA : la rencontre en question s’est tenue à huis clos; les déplacements et la sortie de Mme Paquette se sont déroulés après les heures de bureaux.
[91] Dans ce contexte, l’atteinte à la réputation de Mme Paquette, si atteinte il y avait, résulterait, selon la Commission, de la décision de l’employeur de lui retirer son emploi de directrice au SA. Or, tel qu’énoncé précédemment, la Commission n’a pas compétence à l’égard de cette décision de nature administrative.
[92] Conséquemment, la Commission rejette les réclamations de Mme Paquette pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs.
[93] POUR CES MOTIFS, la Commission :
ORDONNE au Ministère de la Santé et des Services sociaux de verser à Mme Élise Paquette, à titre de dommages moraux, un montant de 5 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 octobre 2013;
rejette les réclamations de Mme Élise Paquette pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs.
ORIGINAL SIGNÉ PAR : |
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__________________________________ Sonia Wagner, avocate Commissaire |
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Me Pascale Racicot |
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Procureure pour l’appelante
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Me Jean-François Dolbec |
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Procureur pour l’intimé
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Lieu de l’audience : Québec |
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Date d’audience : |
22 mars 2016 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Paquette et Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2014 QCCFP 25.
[3] Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227. Ce jugement en révision judiciaire a été rendu à l’égard d’une décision de la Commission révisant la décision du commissaire Hardy (Ministère de la Santé et des Services sociaux et Paquette, 2015 QCCFP 13).
[4] RLRQ, c. C-12.
[5] Précitée, note 3.
[6] Lévesque et Ministère de la Sécurité publique, 2009 CanLII 24934 (QC CFP).
[7] [1987] 1 R.C.S. 313, p. 368.
[8] Syndicat des employées et employés de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) c. Fontaine, 2006 QCCA 1642.
[9] Id., par. 81-82.
[10] Baillie c. Technologies Digital Shape inc., 2008 QCCRT 549.
[11] Robitaille c. Administrateur général (ministère des Transports), 2010 CRTFP 70.
[12] Harrisson et Ministère de la Sécurité publique, 2010 QCCFP 5.
[13] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211.
[14] Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Centre intégré de santé et des services sociaux du nord de l’île de Montréal (Installation CSSS Ahuntsic/Montréal-Nord), 2016 CanLII 11106 (QC SAT).
[15] Précitée, note 3.
[16] A et BMS Groupe Finance, 2014 QCCRT 305.
[17] Précitée, note 3.
[18] Stéphane Forest et Catherine Massé-Lacoste, « Les dommages moraux à la suite d’une rupture du contrat de travail : le droit à une compensation au-delà de la souffrance « normale » causée par une fin d’emploi », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, Barreau du Québec, vol. 356, Développements récents en matière de cessation d'emploi et d'indemnités de départ (2012), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 109, aux pages 117-118.
[19] Société hôtelière Canadien Pacifique c. Hoeckner, 1988 CanLII 775 (QC CA).
[20] Taxis Coop Québec c. Proulx, 1994 CanLII 5376 (QC CA).
[21] Précitée, note 19.
[22] Bolduc c. Consultants en gestion de patrimoine Blue Bridge inc., 2012 QCCS 2277.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.