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[1] Le 8 décembre 2003 monsieur Michel Turgeon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 décembre 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle rendue initialement le 27 janvier 2003 et déclare que le salaire de 38 500 $[1] doit servir de base salariale fondant le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite auquel a droit le travailleur en regard de l’emploi convenable de gardien de guérite. Cette décision établit, en conséquence, que le travailleur n’a pas droit à un montant d’indemnité de remplacement réduite à la suite de sa démission chez l’employeur.
[3] Devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur est présent et représenté. L’entreprise Les Constructions LJP inc. (l’employeur) est représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande d’infirmer la décision rendue en révision administrative, de rétablir la décision rendue initialement établissant à 15 016 $ le revenu net qu’il pourrait tirer de l’emploi convenable de gardien de guérite, de déclarer que c’est ce revenu net qui doit servir de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite en vertu de l’article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite à compter du 31 mai 2003, d’avis que la requête doit être accueillie.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs considère que l’emploi de gardien de guérite est un emploi convenable, disponible chez l’employeur au salaire annuel de 38 500 $, celui-ci correspondant au salaire normalement payé pour un tel emploi, étant égal ou supérieur à celui qui prévalait lors de l’accident initial, le travailleur n’a droit à aucune indemnité de remplacement de revenu réduite. Après avoir occupé le poste de gardien de guérite, le travailleur a démissionné pour retourner à un autre emploi dans le secteur de la construction. La CSST n’avait pas à établir une indemnité réduite du revenu le 27 janvier 2003 puisque le travailleur pouvait retourner chez son employeur à un emploi convenable de gardien de guérite disponible au salaire de 38 500 $. Le membre issu des associations d’employeurs est donc d’avis que la Commission des lésions professionnelles doit confirmer la décision rendue en révision administrative, doit rejeter la requête.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] En 2001, le travailleur œuvre comme manœuvre dans la construction chez l’employeur. Le 12 décembre, il fait une chute sur une surface glacée, s’inflige une lésion à l’épaule droite[3]. Il a fait une demande d’indemnisation en vertu de la loi, sa réclamation sous le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est acceptée par la CSST, qui reconnaîtra par la suite cette lésion professionnelle consolidée le 2 juin 2002 avec une atteinte permanente de 4,4 % et des limitations fonctionnelles.
[8] En octobre 2002, il y a une rencontre entre la conseillère en réadaptation, l’employeur et le travailleur. Prenant connaissance des limitations fonctionnelles établies, on convient que l’emploi régulier du travailleur ne les respecte pas. C’est alors que l’employeur propose au travailleur l’emploi de gardien de sécurité/guérite au salaire annuel de 38 500 $, disant vouloir le payer à un salaire qui ne donnera pas d’indemnité réduite.
[9] Le 29 octobre 2002, l’employeur réitère au travailleur son offre d’emploi de gardien de guérite au salaire annuel de 38 500 $. Le 5 novembre, ce dernier se dit non intéressé, n’ayant jamais travaillé l’hiver, ce qu’il devrait faire pour un tel emploi permanent. Mais on conviendra lors d’une rencontre le 6 novembre que le travailleur sera engagé hors CCQ au salaire de 38 500 $, et celui-ci acceptera éventuellement d’occuper cet emploi jusqu’à ce qu’il donne sa démission le 31 mai 2003.
[10] Entre-temps, le 27 janvier 2003, la CSST rend sa décision sur l’emploi convenable, elle retient celui de gardien de guérite. Elle établit alors que le travailleur peut tirer d’un tel emploi un revenu annuel de 15 016 $, que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 24 janvier 2003. Le 7 février 2003, l’employeur conteste cette décision quant au revenu annuel retenu, alléguant que l’emploi convenable de gardien de guérite est disponible chez lui au salaire de 38 500 $.
[11] Le 3 décembre 2003, en révision administrative, la CSST accueille la contestation de l’employeur, constatant que l’agente d’indemnisation a dérogé à ses politiques. Elle considère que l’emploi étant disponible chez l’employeur au salaire annuel de 38 500 $, celui-ci correspond au salaire normalement payé pour un tel emploi, qu’étant égal ou supérieur à celui prévalant lors de l’accident initial, le travailleur n’a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu réduite. C’est cette décision qui est l’objet de la requête du travailleur en l’instance.
[12] Il s’agit ici du droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévu à la section I du chapitre III de la loi traitant des indemnités. L’article 44 prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu quand il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion, et l’article 45 établit que cette indemnité est égale à 90 % du revenu net qu’il tire annuellement de son emploi.
[13] L’article 47 établit qu’il a droit à cette indemnité tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée. Et s’il demeure incapable d’exercer son emploi quand sa lésion professionnelle est consolidée, il continue d’avoir droit à cette indemnité tant qu’il a besoin de réadaptation et aussi longtemps qu’il ne sera pas devenu capable d’exercer à plein temps un emploi convenable[4]. Devenu capable d’exercer l’emploi convenable déterminé, le travailleur continuera d’avoir droit à cette indemnité pendant une autre période d’une année s’il ne peut trouver un emploi conforme à ses limitations fonctionnelles ou jusqu’à ce qu’il refuse, sans raison valable, d’occuper un emploi respectant celles-ci, c’est ce qu’indique l’article 48 de la loi.
[14] Qu’arrive-t-il quand un travailleur ne s’est pas trouvé d’emploi respectant ses limitations fonctionnelles ou refuse sans raison valable d’occuper un tel emploi? Le deuxième alinéa de l’article 48, l’article 49 et le deuxième alinéa de l’article 53 nous apprennent que le travailleur a alors droit à une indemnité réduite du montant qu’il pourrait tirer du revenu net de l’emploi convenable retenu.
[15] C’est selon les dispositions de l’article 50 de la loi que doit être calculée l’indemnité de remplacement du revenu réduite, selon l’article 53. L’article 50 établit comment est fait le calcul du revenu net à retenir pour un emploi convenable : cet article prévoit que la CSST publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d’emplois convenables. Et le droit à l’indemnité de remplacement du revenu[5] s’éteint quand le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi préaccidentel, et si, comme en l’espèce, il ne peut réintégrer cet emploi, il s’éteint soit à son décès, soit à son soixante-huitième anniversaire de naissance, c’est ce qu’édicte l’article 57 de la loi.
[16] Il s’ensuit de ces articles de la loi qu’un travailleur demeurant incapable de reprendre l’emploi qu’il occupait lors de son accident du travail a droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à son décès ou jusqu’à son soixante-huitième anniversaire de naissance. Et le montant de l’indemnité de remplacement du revenu est prévu aux articles 50, 52 et 53, 54 et 55. L’article 52 prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net du nouvel emploi qu’occupe le travailleur, et l’article 53 prévoit qu’un travailleur occupant un emploi convenable chez l’employeur ou refusant d’occuper l’emploi chez celui-ci sans raison valable a droit à une telle indemnité de remplacement du revenu réduite du revenu net retenu qu’il tire ou qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l’article 50.
[17] Qu’en est-il pour le cas sous étude? Il a été établi par la CSST selon les dispositions de l’article 50 de la loi dans sa décision du 27 janvier 2003 que l’emploi convenable de gardien de guérite pouvait générer un revenu brut annuel de 15 016 $, ce qui donnait droit au travailleur à une indemnité de remplacement du revenu réduite annuelle par rapport à son emploi préaccidentel de 12 644,61 $. Mais l’employeur a offert au travailleur, qui l’a occupé jusqu’à sa démission, l’emploi de gardien de guérite à un salaire brut annuel beaucoup plus élevé, celui de 38 500 $[6]. Évidemment, tant que le travailleur a occupé cet emploi chez l’employeur à ce salaire, il n’avait pas droit à un montant d’indemnité de remplacement du revenu réduit, puisqu’il avait un revenu plus élevé que celui dont il disposait lors de son accident du travail.
[18] Qu’arrive-t-il de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu quand, comme en l’espèce, un travailleur cesse d’occuper un emploi convenable? Nous l’avons vu, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint au décès du travailleur ou à son soixante-huitième anniversaire de naissance, il ne s’éteint pas avec l’occupation d’un emploi, seul le montant à une telle indemnité est affecté par l’occupation ou non d’un emploi : le montant de l’indemnité de remplacement du revenu est réduit du salaire tiré de l’emploi occupé ou réduit du salaire qu’un travailleur pourrait tirer de l’emploi convenable déterminé[7]. Il s’ensuit que lorsqu’un travailleur cesse d’occuper un emploi convenable, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu réduite persiste et le montant de cette indemnité doit être revu pour tenir compte de la nouvelle situation, le travailleur ne perd pas son droit.
[19] Qu’arrive-t-il du montant de l’indemnité de remplacement du revenu réduite si, comme en l’espèce, le travailleur cesse d’occuper sans raison valable[8] un emploi convenable chez l’employeur? C’est le deuxième alinéa de l’article 53 qui le prévoit : il a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite du revenu net retenu qu’il tire ou qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable déterminé conformément à l’article 50. En l’espèce, l’employeur a attribué pour l’emploi de gardien de guérite un salaire beaucoup plus élevé que celui déterminé pour un tel emploi suivant l’article 50, et c’est ici que se situe le présent litige.
[20] Le salaire de 38 500 $ attribué au travailleur fait-il en sorte d’écarter l’application de l’article 50 de la loi? C’est la question qui se pose en l’espèce. Il semble que la CSST a mal interprété le deuxième alinéa de l’article 53 qui se lit comme suit :
« … s’il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l’occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net qu’il tire ou qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l’article 50. »
[21] Ce texte législatif ne peut être interprété comme écartant l’application de l’article 50 (il y réfère précisément), ne peut être interprété comme faisant perdre à toute fin pratique au travailleur son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, écartant même l’article 57 qui prévoit précisément l’extinction de ce droit. On ne peut faire une telle interprétation de la loi : selon l’article 41 de la Loi d’interprétation[9], toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage, une loi reconnaissant des droits comme l’indemnisation doit recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution des ses prescriptions suivant leur véritable sens, esprit et fin.
[22] Le deuxième alinéa de l’article 53 comporte deux situations différentes en regard du droit à l’indemnité de remplacement du revenu réduite : celle où le travailleur occupe un emploi convenable chez l’employeur, et celle où il n’occupe aucun emploi convenable. Quand il occupe un emploi convenable, que ce soit chez l’employeur ou un autre, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu qu’il tire de cet emploi, et quand il n’occupe pas un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net qu’il pourrait tirer de cet emploi. En l’espèce, le travailleur a d’abord occupé chez l’employeur l’emploi convenable et il a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite du revenu net qu’il tirait de cet emploi et il est arrivé que cette indemnité de remplacement du revenu réduite fût égale à 0 $, compte tenu du revenu net perçu chez l’employeur. Quand il a cessé d’occuper l’emploi chez l’employeur, le travailleur s’est retrouvé dans la deuxième situation, celle où il n’occupait pas un emploi convenable, et l’indemnité de remplacement du revenu devait alors être réduite du revenu net qu’il pouvait vraisemblablement tirer d’un tel emploi sur le marché du travail, le calcul du montant devant être établi selon les dispositions de l’article 50 de la loi, comme l’a fait la CSST dans sa décision du 27 janvier 2003.
[23] Le travailleur a donc droit en l’espèce à une indemnité de remplacement du revenu réduite telle qu’établie par la CSST le 27 janvier 2003, droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite et calculée conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi. Il a donc droit à une indemnité annuelle de 12 644,61 $ rétroactivement à la date où il a quitté l’emploi convenable chez l’employeur et a droit au paiement d’intérêts sur la somme due conformément à l’article 364 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 décembre 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Michel Turgeon a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) à une indemnité de remplacement du revenu réduite à compter du 31 mai 2003, date à laquelle il a quitté son emploi chez Les Constructions LJP inc.;
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser à monsieur Michel Turgeon une indemnité annuelle de 12 644,61 $ à titre d’indemnité de remplacement du revenu réduite rétroactivement au 31 mai 2003;
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser sur les sommes ainsi dues des intérêts calculés conformément à l’article 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001).
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Réal Brassard |
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Commissaire |
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Me Denis Mailloux |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sylvain Lamontagne |
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Leblanc, Lalonde ass. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Salaire attribué au travailleur pour le poste de gardien de guérite, emploi occupé par le travailleur chez l’employeur à titre d’emploi convenable à la suite de son accident du travail avant qu’il ne donne sa démission.
[2] L.R.Q. c. A-3.001
[3] C’est le diagnostic de déchirure ou rupture de la coiffe des rotateurs qui sera retenu au rapport médical final.
[4] Article 47 de la loi.
[5] Pour le plein indemnité de remplacement du revenu ou l’indemnité de remplacement du revenu réduite.
[6] Ce salaire ne représente pas celui normalement versé pour un tel emploi, celui devant être pris en considération en vertu de l’article 50 de la loi. L’employeur, on l’a vu, a accordé au travailleur ce salaire précisément pour empêcher le versement au travailleur d’une indemnité de remplacement du revenu réduite.
[7] Calculé selon l’article 50 de la loi.
[8] Le travailleur ayant démissionné, on peut conclure qu’il a cessé son emploi sans raison valable, du moins n’en a-t-il pas fait valoir une.
[9] L.R.Q., c. I-16
AVIS :
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