Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 22 février 1993

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Thérèse Giroux
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: ILE-DE-MONTRÉAL AUDITION TENUE LE:        4 février 1993
     DOSSIER: 22634-60-9010

     DOSSIER CSST: 0030 4766 A:                        Montréal
     DOSSIER BR:  6038 7471

     MONSIEUR JOSEPH LÉVESQUE
     4603, boulevard Gouin est
     Montréal (Québec)
     H1H 1E6

                               PARTIE APPELANTE

     et

     LES EMBALLAGES BOXCRAFT INC.
     

(Entreprise fermée) PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 26 octobre 1990, monsieur Joseph Lévesque (le travailleur) en appelle auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de l'Ile-de-Montréal le 5 octobre 1990.

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 22 février 1989 et déclare que le travailleur n'a pas droit au remboursement d'un montant de 182 $ pour le bris de lunettes survenu lors d'un événement du 16 mai 1988.

Bien qu'elle fût dûment convoquée, la société Les Emballages Boxcraft Inc. (l'employeur) n'était pas représentée à l'audience.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de lui reconnaître le droit au remboursement des frais encourus pour le bris de ses lunettes.

LES FAITS Le 7 juin 1988, le travailleur soumet une réclamation à la Commission pour le bris de lunettes encouru au travail en levant une toile, le 16 mai 1988. Le montant réclamé par le travailleur est de 182 $, soit les frais réellement encourus moins une franchise de 28 $.

Suivant la preuve au dossier, le travailleur bénéficie d'une assurance accident-maladie aux termes de laquelle il a droit au remboursement de lunettes dans les termes suivants : «Les frais d'achat de lunettes et de lentilles cornéennes jusqu'à un montant admissible de 200 $ par personne par période de 24 mois.» Le 22 février 1989, la Commission rejette la réclamation du travailleur aux motifs que son assurance-collective couvre les frais encourus pour le bris de ses lunettes.

Le 20 mars 1989, le travailleur demande la révision de cette décision et le 5 octobre 1990, le bureau de révision rejette sa demande.

ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR Le travailleur soumet la décision Germain Gosselin et Les Meubles Princeville Inc.1 à l'appui de son appel, décision qui aurait reconnu qu'un régime d'assurance privé qui n'apporte pas une protection identique à celle du régime public ne constitue pas un autre régime au sens de l'article 113 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles2 (la Loi).

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a droit à une indemnité pour le remplacement de ses lunettes.

L'article 113 de la Loi régit cette question : 113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35) endommagée involontairement par le fait ou à l'occasion de son travail, dans la mesure où il n'a pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

La Commission détermine les indemnités maximales payables en vertu du présent article.

Il n'est pas contesté ici que le travailleur a endommagé involontairement ses lunettes par le fait ou à l'occasion de son travail.

Le travailleur bénéficie d'une assurance-collective qui couvre les premiers 200 $ par période de 24 mois. Il s'agit donc d'un régime moins généreux que celui prévu à l'article 113 de la Loi.

Or, comme l'a décidé la Commission d'appel dans l'affaire Gosselin citée par le travailleur de même que dans plusieurs autres décisions3 au même effet, pour perdre la protection de l'article 113 de la Loi, un travailleur doit bénéficier d'un régime au moins aussi complet que celui qui y est prévu.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES, ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Joseph Lévesque; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision de la région de l'Ile-de-Montréal le 5 octobre 1990; et DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le bris de ses lunettes lors de l'événement du 16 mai 1988.

Thérèse Giroux Commissaire MONSIEUR CLAUDE FAUCHER C.S.D.

1259, rue Berri Bureau 600 Montréal (Québec) (représentant de la partie appelante) 1 [1989] C.A.L.P. 934 2 [L.R.Q., chapitre A-3.001] 3 Lamoureux et Boxcraft Inc. (10618-64-8812, 1991-02-11, G.

Robichaud, commissaire); Gagnon et Les Meubles Princeville Inc.

(07303-04-8804, 1990-02-22, R. Jolicoeur, commissaire); Goldfarb Brothers Inc. et Boisvert (19725-64-9006, 1992-09-15, R.

Brassard, commissaire)

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