Modèle de décision CLP - avril 2013

Bériault et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 5585

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

17 septembre 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

508043-62A-1304

 

Dossier CSST :

132488784

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Mario Benjamin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Bériault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 avril 2013, monsieur Alain Bériault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mars 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision déposée par le travailleur le 10 mars 2013 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 27 décembre 2012 par laquelle la CSST considère le travailleur capable d’exercer l’emploi convenable de gérant d’un service d’hébergement pouvant lui procurer un revenu annuel estimé à 28 000,00 $ et déclare que le travailleur est capable de l’exercer à compter du 19 décembre 2012. La CSST déclare également à cette décision qu’elle continuera à verser au travailleur des indemnités de remplacement du revenu, lesquelles prendront fin dès que celui-ci travaillera comme gérant d’un service d’hébergement ou, au plus tard, le 18 décembre 2013.

[3]           Une audience a eu lieu le 3 juin 2013 devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le travailleur est présent et non représenté. La CSST, partie intervenante, est absente.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa demande de révision du 10 mars 2013 à l’encontre de la décision rendue le 27 décembre 2012 faisant suite à la décision de la CSST portant sur sa capacité d’exercer l’emploi convenable de gérant d’un service d’hébergement et sur le revenu annuel estimé à 28 000,00 $ pour l’exercice de cet emploi.

[5]           Ainsi, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a des motifs raisonnables permettant au tribunal de le relever de son défaut de ne pas avoir respecté le délai prévu à l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]           Quant au fond du litige, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de gérant d’un service d’hébergement n’est pas convenable et qu’il n’est pas en mesure de l’exercer à compter du 19 décembre 2012. Il demande donc à ce que son dossier soit retourné à la CSST afin qu’un nouvel emploi convenable soit déterminé conformément à la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Selon eux, la requête est recevable puisque le travailleur a contesté la décision relative à sa capacité d’exercer l’emploi convenable lorsqu’il a su que son casier judiciaire l’empêchait d’occuper l’emploi convenable retenu. Ils sont d’avis qu’en contestant la décision sur la capacité d’exercer l’emploi convenable, le travailleur conteste en fait la décision déterminant l’emploi convenable. Il ne pouvait savoir qu’il n’était pas en mesure d’exercer l’emploi retenu qu’une fois la formation terminée et après l’amorce de ses recherches d’emploi. Selon les membres, il s’agit d’un motif raisonnable permettant au tribunal de relever le travailleur de son défaut.

[8]           Quant au fond du litige, les membres sont d’avis que l’emploi de gérant d’un service d’hébergement n’est pas un emploi convenable parce qu’il n’offre pas de possibilité raisonnable d’embauche pour quelqu’un qui a un casier judiciaire. De plus, la preuve démontre qu’il y a peu d’emplois disponibles dans ce secteur donné compte tenu des qualifications professionnelles et du casier judiciaire du travailleur. Ils sont donc d’avis d’accueillir la requête du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.

[10]        Le travailleur est serveur dans le restaurant de l’employeur depuis février 2004.

[11]        Le 12 décembre 2007, en voulant changer un fluorescent, le travailleur chute d’un escabeau. Il subit des fractures des calcanéums. La lésion professionnelle est jugée consolidée par le médecin qui a charge en date du 21 juillet 2009 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à prévoir.

[12]        À compter du 5 juillet 2008, le travailleur est incarcéré dans un pénitencier fédéral pour la période de juillet 2008 à novembre 2009. Le travailleur a d’ailleurs des antécédents judiciaires pour possession de drogue en vue d’un trafic datant de 1982. L’incarcération en cours a trait à une infraction pour production de drogue et possession en vue d’un trafic.

[13]        Le 9 février 2010, une fois sorti de prison, le travailleur est examiné par le docteur Lucien Villeneuve qui procède à l’évaluation des séquelles. À l’examen, ce dernier note une ankylose permanente de la cheville et des pieds de façon bilatérale ainsi qu’une ankylose tibio-tarsienne bilatérale. Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 12 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter la position debout pendant une période de plus d’une heure;

Éviter la marche prolongée pour une période de plus de 45 minutes;

Éviter de grimper dans une échelle.

 

 

[14]        Le rapport d’évaluation médicale a été corrigé par le médecin à 21 % d’atteinte permanente, auquel s’ajoute 5,25 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 26,25 %.

[15]        Le 9 mars 2010, la CSST amorce une démarche d’exploration professionnelle avec le travailleur en vue de déterminer un emploi convenable.

[16]        Le travailleur a essentiellement travaillé dans le milieu de la restauration pendant 25 ans, principalement à titre de serveur. À ce titre, le travailleur a travaillé dans le milieu gastronomique et participé à la gestion des restaurants, gestion de l’approvisionnement et du personnel. Le travailleur manifeste donc son intérêt de travailler comme gérant de restaurant pour demeurer dans le secteur de la restauration qu’il connaît. Il soumet à la CSST qu’une formation de six mois existe en gestion de restaurant ou en hôtellerie.

[17]        Le travailleur dispose de la scolarité suivante : diplôme d’études secondaires obtenu en 1972, diplôme de service de la restauration obtenu en 1984, diplôme de sommellerie et bar obtenu également en 1984 et un an d’études de niveau collégial en sciences humaines.

[18]        La CSST s’engage alors à faire une démarche de recherche de formation d’appoint dans le domaine proposé par le travailleur.

[19]        Le 24 mars 2010, la conseillère en réadaptation rencontre de nouveau le travailleur dans le cadre de son programme de réadaptation et lui remet la documentation relative au poste de gérant de restaurant avec laquelle le travailleur se dit très à l’aise. Ses besoins se situent surtout au niveau de la gestion financière et matérielle du restaurant ainsi qu’au niveau informatique. Le travailleur souligne de nouveau son désir de vouloir suivre une formation de courte durée pour s’outiller dans la gestion d’un restaurant. La conseillère en réadaptation lui propose une formation d’appoint spécialisée en gestion de restaurant offerte à Montréal, au Collège Lasalle et à l’Institut du Tourisme et de l’Hôtellerie du Québec. Comme l’offre de formation est à Montréal et que le travailleur ne veut pas demeurer à Montréal, la CSST s’engage à poursuivre ses recherches à travers le réseau collégial qui démontrent peu d’établissements de formation dans cette spécialisation. La CSST évalue alors l’alternative de suivre des cours en administration, informatique, comptabilité et en gestion de personnel pour développer les compétences de base en gestion. Le travailleur, de son côté, informe sa conseillère de son inscription à une formation en informatique financée par Emploi-Québec. Cette rencontre se termine avec la conseillère en réadaptation et le travailleur qui s’engagent à poursuivre les démarches et réflexions.

[20]        Le 13 avril 2010, le travailleur rencontre sa conseillère en réadaptation. La CSST propose alors une formation d’appoint pour développer des compétences en gestion d’un restaurant qui est offerte au Cégep de Saint-Félicien qui propose un cours en supervision de service en hôtellerie et restaurant des terroirs. La conseillère en réadaptation invite le travailleur à prendre rendez-vous avec le conseiller attitré au contenu de ce cours dans l’analyse de la mesure proposée. Le travailleur est très motivé à entreprendre un retour aux études. En alternative, le travailleur soulève la possibilité d’envisager un autre domaine, soit celui de la conduite de camions lourds ou de machineries lourdes. Dans les notes évolutives, la conseillère en réadaptation écrit avoir informé le travailleur sur les exigences du cours du diplôme d’études professionnelles (DEP) de transport par camion et le fait que le travailleur ne respecte pas les conditions d’admission. La CSST l’informe toutefois qu’il peut s’informer un peu plus quant à cette alternative.

[21]        La CSST note aux notes évolutives du 20 avril 2010 que le travailleur a rencontré la personne ressource pour le cours offert au Cégep de Saint-Félicien et qu’elle lui a confirmé qu’il répond au profil recherché. Le travailleur souligne envisager ce projet professionnel avec beaucoup d’enthousiasme puisque la formation doit débuter d’ici l’automne 2010. Dans l’attente, il est convenu que le travailleur continue à développer ses connaissances de base en informatique.

[22]        Le 21 mai 2010, le travailleur rencontre sa conseillère en réadaptation pour lui faire part de sa rencontre avec la personne ressource responsable de la formation au Cégep de Saint-Félicien. Le travailleur est très emballé par la formation qui répond exactement à ce qu’il cherche. Le travailleur a discuté de ses limitations fonctionnelles avec le responsable de la formation qui croit qu’elles seront respectées puisqu’en tant que gérant, le travailleur aura un bureau et des assistants et qu’il aura la possibilité d’alterner ses positions pour éviter d’être debout plus de 60 minutes ou de marcher pendant plus de 45 minutes.

[23]        Cependant, la conseillère en réadaptation note que la date du début du cours n’est pas confirmée puisque le cours n’est pas complet. Le responsable de la formation a émis qu’une fois la formation terminée, le taux de placement est de 100 %.

[24]        En guise de préparation à cette formation, la CSST accorde le droit au travailleur d’acheter un ordinateur portable pour continuer son apprentissage de l’informatique à la maison.

[25]        Le 16 août 2010, la personne responsable de la formation confirme à la CSST que pour démarrer la formation, il doit y avoir encore quelques candidatures.

[26]        Le 9 septembre 2010, la conseillère en réadaptation communique avec le travailleur pour l’informer que la date prévue du cours est le 15 novembre 2010, mais qu’il demeure toujours un certain risque qu’elle soit reportée de nouveau. La CSST et le travailleur conviennent alors de se revoir pour planifier une mesure de formation alternative.

[27]        Le 14 octobre 2010, la CSST effectue un suivi auprès du responsable de la formation en supervision de service et hôtellerie.

[28]        Le même jour, la conseillère en réadaptation rencontre le travailleur dans le but de planifier un autre plan individualisé de réadaptation au cas où la formation envisagée par le travailleur serait reportée de nouveau. Les alternatives envisagées pendant l’entrevue sont celles de gestion en hébergement touristique offerte au Centre collégial de Mont-Tremblant, gestion de l’hébergement en hôtellerie au Collège Lasalle et une formation sur mesure à Formaction Technologie. Dans ses notes évolutives, la conseillère en réadaptation note que le travailleur aimerait davantage travailler dans la gestion hôtelière.

[29]        Le 15 octobre 2010, à la suite d’une démarche effectuée auprès du Centre collégial de Mont-Tremblant, la CSST est informée que la formation prévue pour le 22 novembre 2010 est reportée en raison d’un manque de candidats inscrits.

[30]        Le 20 octobre 2010, la CSST est informée que la formation en supervision de service en hôtellerie est également annulée faute de candidats inscrits. Il reste donc la formation en gestion des services de restauration offerte au Collège Lasalle, dont le début des cours est prévu pour janvier 2011.

[31]        Le 26 octobre 2010, le travailleur rencontre sa conseillère en réadaptation concernant la formation en gestion de restauration et d’hôtellerie. Le travailleur convient donc de se présenter à la porte ouverte du Collège Lasalle dans le but de voir la formation offerte en gestion de l’hébergement en hôtellerie. À la suite de cette porte ouverte, le travailleur a fait une demande d’admission dans le programme de gestion de résidences pour personnes âgées, et ce, après avoir analysé les autres cours envisagés au départ, soit ceux de gestion d’hébergement en hôtellerie et de gestion des services de restauration. Pour le travailleur, le cours de gestion en hébergement en hôtellerie est moins intéressant, car le travail se fait principalement debout en arrière du comptoir d’accueil de l’hôtel. Quant au cours de service en restauration, le travailleur ne croit pas qu’il a des choses à apprendre dans ce domaine compte tenu de son bagage professionnel. C’est dans ce contexte qu’il a arrêté son choix sur la gestion de résidences pour personnes âgées. Il croit que les débouchés sont plus intéressants puisqu’il s’agit d’un secteur en croissance et qu’il aura la possibilité de travailler en position assise. La conseillère en réadaptation note que le travailleur a l’impression de faire un choix par défaut, car il n’a rien trouvé d’aussi intéressant que la formation qui devait se donner au Cégep de Saint-Félicien.

[32]        Le 8 novembre 2010, la CSST rend une décision concernant une mesure de réadaptation professionnelle par laquelle elle offre la formation de base en informatique au travailleur.

[33]        Le 20 décembre 2010, le travailleur rencontre sa conseillère en réadaptation. Il lui remet alors une copie de sa demande d’admission au programme de gestion de résidences pour personnes âgées dont le début des cours est prévu à l’hiver 2011. Le travailleur se dit intéressé à suivre cette formation même s’il s’agit de son deuxième choix. Comme ce cours peut être annulé faute de candidats inscrits, le travailleur s’engage à confirmer avec la CSST la date du début des cours au plus tard avant le 19 janvier 2011.

[34]        Malheureusement, le cours en gestion de résidences pour personnes âgées est reporté faute de candidats inscrits. Seul le cours en gestion des services de la restauration a débuté. Le travailleur a demandé à intégrer ce cours en attendant de voir ce qu’il se passe avec les autres cours, mais on lui a refusé l’accès étant donné qu’il n’était pas inscrit dans ce cours spécifique. Le travailleur informe la CSST que si le cours en gestion de résidences pour personnes âgées ne débute pas, il optera pour le cours en gestion de l’hébergement en hôtellerie, car il a appris que les entreprises gérant des résidences privées pour aînés font appel à des finissants de ce cours pour embaucher leur personnel et que ce n’est pas exclusivement du travail debout derrière la réception.

[35]        Après plusieurs démarches, la CSST convient avec le Collège Lasalle de transférer l’admission du travailleur au cours de gestion de l’hébergement en hôtellerie et qu’il pourra intégrer cette formation le 24 janvier 2011.

[36]        Le travailleur débute donc sa formation pour une première session en janvier 2011.

[37]        Le 31 janvier 2011, la CSST rend une décision concernant l’emploi convenable et les mesures de réadaptation par laquelle elle retient un emploi convenable de gérant d’un service d’hébergement avec une mesure de formation au programme de gestion de l’hébergement en hôtellerie se donnant au Collège Lasalle, d’une durée de trois sessions et débutant le 24 janvier 2011.

[38]        Avant la reprise de la session d’automne 2011, le travailleur communique avec la CSST pour savoir s’il peut changer de formation pour la formation en gestion de résidences pour personnes âgées. Le travailleur soulève alors qu’il ne lui sert à rien de continuer sa formation actuelle puisqu’il ne sera pas en mesure de travailler dans le domaine de l’hôtellerie en raison du fait qu’il aura à travailler en position debout trop souvent.

[39]        C’est dans ce contexte que le 12 août 2011, la nouvelle conseillère en réadaptation rencontre le travailleur en regard du changement de formation demandé. La conseillère explique alors au travailleur qu’elle n’acceptera pas le changement de formation. Le travailleur manifeste alors son sentiment d’injustice puisqu’il a dû accepter cette dernière formation en vue de faire plaisir à la CSST.

[40]        Le 12 septembre 2011, le travailleur communique avec la CSST pour manifester son désir de contester la décision de l’emploi convenable retenu. Il réitère alors qu’il a débuté la formation convenue en attendant que le cours de gestion de résidences pour personnes âgées soit disponible. La CSST explique alors au travailleur qu’il peut contester la décision de l’emploi convenable du 31 janvier 2011, mais sa demande sera produite à l’extérieur des délais prévus à la loi. La CSST l’informe également qu’il peut arrêter sa formation s’il ne se croit pas en mesure de la poursuivre, auquel cas la CSST pourrait déterminer un autre emploi convenable qui ne nécessite pas de mesure de formation.

[41]        De nouveau, le 10 novembre 2011, le travailleur communique avec sa conseillère en réadaptation et lui manifeste de nouveau qu’il aurait aimé changer de formation pour aller en gestion de résidences pour personnes âgées étant donné qu’il y a de l’avenir dans ce domaine et que ce travail se fait principalement en position assise. L’emploi convenable retenu nécessitera un travail debout en arrière d’un comptoir pour prendre les réservations, ce qui ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Il demande à sa conseillère si elle peut changer quoique que ce soit et reçoit une réponse négative. Le travailleur continue donc son cours, tel que convenu initialement. Le dernier cours de la formation convenue se termine vers le 21 décembre 2012.

[42]        Le 27 décembre 2012, la CSST rend une décision concernant la capacité du travailleur d’occuper l’emploi convenable retenu, soit celui de gérant d’un service d’hébergement. La CSST déclare que cet emploi pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 28 000,00 $ et convient de continuer à lui verser ses indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe l’emploi de gérant d’un service d’hébergement ou, au plus tard, le 18 décembre 2013 puisque le revenu estimé est équivalent ou supérieur à celui gagné au moment de la lésion professionnelle. Le travailleur demande la révision de cette décision le 10 mars 2013, soit à l’extérieur du délai de 30 jours prévu à la loi. En l’absence de motif raisonnable, la direction de la révision administrative a jugé cette demande de révision irrecevable dans une décision rendue le 26 mars 2013, d’où l’objet du présent litige.

[43]        À compter du 8 janvier 2013, le travailleur est dirigé au Club de recherche d’emploi pour un service à la carte.

[44]        Le 22 février 2013, le travailleur communique avec sa conseillère en réadaptation pour l’informer qu’il s’est présenté en entrevue le 21 février 2013 pour le Groupe COGIR, sans qu’il y ait d’offre d’emploi. La dame rencontrée lui a manifesté que son diplôme n’est pas suffisant pour occuper un emploi de gestion au sein de leur groupe. Il s’agit d’un groupe propriétaire gérant 45 maisons de retraite au Québec. Le travailleur réitère que son diplôme l’amène seulement à prendre des réservations pour des chambres d’hôtel dans le milieu de l’hôtellerie, emploi qu’il ne peut occuper puisqu’il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. La conseillère en réadaptation lui offre alors des solutions, soit de proposer ses services sous forme de stage puisqu’il reçoit ses pleines indemnités de remplacement du revenu durant sa recherche d’emploi. Le travailleur se croit pénalisé par son diplôme et demande quels sont ses recours. La CSST lui expose qu’il peut contester la décision de la capacité à occuper un emploi de gérant d’un service d’hébergement, malgré l’expiration du délai.

[45]        Une fiche décrivant le poste de directeur de l’hébergement provenant de la banque de données Repères figure au dossier de la Commission des lésions professionnelles. Ce document précise qu’un titre synonyme est celui de directeur de la réception dans le secteur de l’hôtellerie, impliquant la gestion, la planification, l’organisation, la direction, le contrôle et l’évaluation des activités de la réception d’un établissement hôtelier. Cette fiche fait référence à la formation et à la qualification requises pour occuper un tel poste, soit un diplôme d’études collégiales en technique de gestion hôtelière ou des études de premier cycle en administration des affaires. Des catégories d’employeurs révisés sont les auberges, les centres de villégiatures, les gîtes touristiques, les hôtels et les motels et les perspectives d’emploi pour l’ensemble du Québec sont acceptables.

[46]        Une description détaillée du poste de directeur de service d’hébergement provenant de la banque de données d’Emploi-Québec figure également au dossier. Les appellations d’emploi associées sont celles d’aubergiste, de directeur adjoint d’hôtel ou de directeur de gîte du passant. En somme, la nature du travail est semblable. Aux conditions d’accès à la profession, un diplôme d’études universitaires ou collégiales en gestion hôtelière ou dans une discipline connexe est habituellement exigé pour travailler dans des chaînes hôtelières ou des établissements d’hébergement importants de même que plusieurs années d’expérience au sein de l’industrie hôtelière qui peuvent suppléer à la formation scolaire. D’autres appellations d’emploi sont fournies par Emploi-Québec et font référence notamment à des postes de directeur de division d’hébergement, de maisons de pension, de résidences, de services d’hébergement, d’hôtels, de services de réception, de services des chambres, de services des réservations, d’auberges, de gîtes du passant, de maisons de chambres, de différents camps, de centres de villégiature, de motels, de résidences pour étudiants, de terrains de camping, de services aux invités et d’auberges de jeunesse.

[47]        Les principaux secteurs d’activités sont ceux concernant l’hébergement et le service de restauration, de soins et de santé et d’assistance sociale et de services d’enseignement.

[48]        Les offres d’emploi trouvées sur le site d’Emploi-Québec figurent également au dossier. Un poste de directeur de résidence est offert demandant une formation universitaire et des années d’expérience. Un poste de directeur du service de la réception et des services d’hébergement est également offert demandant une scolarité secondaire et des années d’expérience. Un exploiteur de terrains de camping est offert demandant une scolarité de niveau secondaire ainsi qu’une à deux années d’expérience. Un poste de gérant d’hôtel est offert demandant une scolarité collégiale et de trois à cinq années d’expérience. Un poste de directeur adjoint d’hôtel est affiché demandant une scolarité collégiale ainsi qu’un à six mois d’expérience. Un poste de directeur de résidence est offert demandant une scolarité universitaire et trois à cinq années d’expérience et un poste de gérant d’hôtel demandant une formation collégiale et trois à cinq années d’expérience est également affiché.

[49]        Les détails du poste de gérant d’hôtel offert impliquent notamment les compétences suivantes : être capable de s’occuper du bon fonctionnement d’une petite auberge de dix chambres avec service de massothérapie, corporatif, déjeuner, spa, entretien, ménage, grande disponibilité et flexibilité d’horaire. Expérience de vente, bonne connaissance d’ordinateur.

[50]        L’autre offre d’emploi de gérant d’hôtel comporte notamment la description suivante : le poste offre une excellente occasion à un professionnel du secteur de l’accueil de mettre ses compétences en hôtellerie en pratique afin d’aider à la création d’une destination de villégiature quatre saisons de renommée internationale. Travaillant en étroite collaboration avec le directeur général, le titulaire du poste participera dynamiquement à tous les volets du centre de villégiature, y compris les relations avec la clientèle, la réception, l’entretien ménager, la maintenance, les services de restauration, le perfectionnement du personnel, les rapports financiers et le marketing. Le niveau d’étude recommandé est celui d’un diplôme d’études collégiales en accueil ou en gestion touristique ainsi que trois à cinq années d’expérience en gestion hôtelière.

[51]        L’offre d’emploi de gérant d’hébergement d’une résidence de 133 personnes âgées autonomes et semi-autonomes implique les principales fonctions suivantes : élaborer, mettre en œuvre et évaluer les politiques et des procédures relatives à la résidence; étudier, évaluer et appliquer de nouvelles méthodes de travail; établir l’ordre des priorités des tâches; attribuer le travail au personnel; contribuer à la promotion et à la location de chambres; effectuer des activités à caractère administratif : préparer les budgets et analyser les revenus et dépenses; prendre part à l’élaboration des prix et des stratégies de promotion; négocier avec les fournisseurs lors d’achat de marchandises; recruter, superviser et former le personnel et établir des horaires de travail; régler les plaintes des clients; travailler en collaboration avec deux autres responsables de service. Le niveau d’étude requis est un diplôme d’études collégiales ainsi que trois à cinq années d’expérience. La connaissance générale du bâtiment est considérée comme un atout important pour l’emploi.

[52]        L’offre suivante de gérant d’hôtel implique la préparation des budgets et l’analyse des revenus et des dépenses et la nécessité pour le gérant de prendre à l’élaboration des prix et des stratégies de promotion, le règlement des plaintes des clients et autres tâches connexes. Le diplôme d’études requis est celui d’études secondaires ainsi que cinq années d’expérience dans la gestion d’hôtel de trois étoiles.

[53]        Le poste de directeur du service de la réception pour un hôtel implique l’encadrement du personnel en place, la conception des horaires de travail, la réception et la coordination des événements spéciaux et toutes autres tâches connexes. Le niveau d’étude est celui d’études secondaires ainsi que trois à cinq années d’expérience.

[54]        Le 25 mars 2013, le travailleur communique avec la direction de la révision administrative en vue de fournir ses représentations. Il mentionne alors qu’il a suivi et réussi sa formation de gérant d’un service d’hébergement. Il souligne toutefois que durant sa recherche d’emploi, il a constaté que cet emploi n’était pas convenable puisqu’il ne respectait pas ses limitations fonctionnelles en raison du travail devant être effectué en position debout et que le choix de l’emploi convenable ne respectait pas son choix initial d’obtenir un emploi convenable de gestion pour pouvoir gérer une résidence pour personnes âgées.

[55]        Le travailleur témoigne à l’audience et dépose le Manuel d’application[2] du Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés[3] (le règlement).

[56]        L’objectif de ce règlement et du processus de certification qui en découle a pour but d’assurer aux aînés qu’ils seront accueillis dans des conditions sécuritaires et que les services qu’ils choisiront de recevoir en résidence privée seront de qualité.

[57]        C’est dans ce contexte que le règlement prévoit notamment la formation du personnel, dont une formation obligatoire pour les préposés et attestation de réussite. De plus, l’article 24 du règlement prévoit spécifiquement ce qui suit :

24. Les membres du personnel d’une résidence privée pour aînés et les bénévoles qui y oeuvrent ne doivent pas faire l’objet d’accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions au sein de la résidence ou avoir été déclarés coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon.

 

 

[58]        Suivant le manuel, cette vérification a pour but d’identifier les personnes dont les antécédents judiciaires sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction auprès des personnes âgées, et d’agir en fonction de cette information, le cas échéant. Ces mesures entrent en vigueur.

[59]        Au surplus, l’article 25 du règlement prévoit ce qui suit :

25. Toute personne qui désire devenir membre du personnel d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une déclaration concernant toute accusation ou toute déclaration de culpabilité visée à l’article 24 à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.

La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification par un corps policier et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’exploitant par ce corps policier des résultats qui en découlent.

L’exploitant doit faire vérifier par ce corps policier l’exactitude des déclarations visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout membre du personnel ou bénévole.

 

 

[60]        Le manuel prévoit que cette vérification a donc pour but d’identifier les personnes dont les antécédents judiciaires sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction auprès des personnes âgées, et d’agir en fonction de cette information, le cas échéant.

[61]        Enfin, l’article 27 du règlement prévoit ce qui suit :

27. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, sans délai, informer l’agence de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui ou l’un des administrateurs ou dirigeants de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui ou l’un de ces administrateurs ou de ces dirigeants.

 

 

[62]        À l’audience, le travailleur informe la Commission des lésions professionnelles qu’il a fait des vérifications auprès de la Sûreté du Québec pour savoir si le corps policier juge incompatibles la nature de l’infraction commise et l’emploi de gérant d’hébergement. Le corps policier lui aurait dit que les résidences pour aînés comportent une population vulnérable et à risque, de telle sorte que la nature de l’infraction commise et l’accès à des personnes vulnérables seraient incompatibles.

[63]        Le travailleur dépose une autre offre d’emploi d’un poste de directeur de service de la réception d’un hôtel où les principales fonctions sont décrites comme impliquant la réception et réponse d’appels téléphoniques et de courriels, l’accueil des clients, la présentation des chambres et conseils à la clientèle concernant les lieux de sortie et de visite aux alentours, le traitement des plaintes et la gestion des réservations en direct et à distance. Le niveau d’étude requis est un niveau d’études collégiales.

[64]        À l’audience, le travailleur dépose également des informations sur le placement en ligne dans l’ensemble du Québec portant sur le poste de directeur de service d’hébergement. En somme, pour l’ensemble du Québec, il y a 11 offres d’emploi. Après vérification, le travailleur apprend que sept de ces offres sont pour des postes en maison de retraite et trois autres de ces offres concernent des postes de concierge ou de directeur de réception d’hôtel. La seule offre pertinente est celle déposée et décrite précédemment.

[65]        Enfin, le travailleur dépose le volet d’information sur le marché du travail provenant du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale décrivant le poste de directeur de service d’hébergement. Les fonctions principales exercées sont les suivantes : élaborer, mettre en œuvre et évaluer des politiques et des procédures relatives au mode d’exploitation du service ou de l’établissement; préparer les budgets et analyser les revenus et les dépenses; prendre part à l’élaboration des prix et des stratégies de promotion; négocier avec les fournisseurs lors de l’achat de marchandises et d’approvisionnement; discuter avec les clients de l’utilisation des installations pour des congrès, des banquets, des réceptions et autres activités; recruter, superviser et former le personnel et établir des horaires de travail; régler les plaintes des clients. Les caractéristiques principales de la profession sont les suivantes : intérêt, activités physiques, attitude, condition d’ambiance, donnée, personne, chose. Les conditions d’accès à la profession impliquent un diplôme d’études universitaires ou collégiales en gestion hôtelière ou dans une discipline connexe, puisqu’habituellement exigé des directeurs qui travaillent dans des chaînes hôtelières ou des établissements d’hébergement importants de même que plusieurs années d’expérience.

[66]        Dans les faits, le travailleur remet en cause la détermination de l’emploi convenable de gérant d’un service d’hébergement. Il soutient que cet emploi n’est pas convenable en ce qu’il ne lui offre pas de possibilité raisonnable d’embauche et qu’il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.

[67]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit cependant déterminer si elle peut relever le travailleur de son défaut de ne pas avoir demandé la révision administrative de la décision déterminant l’emploi convenable dans le délai prévu à l’article 358 de la loi, lequel précise :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[68]        La décision qui détermine l’emploi convenable est rendue le 31 janvier 2011 et la décision de capacité d’exercer cet emploi convenable est rendue le 27 décembre 2012. La demande de révision déposée par le travailleur le 10 mars 2013 est donc clairement à l’extérieur du délai prévu à la loi.

[69]        L’article 358.2 de la loi prévoit toutefois que la Commission des lésions professionnelles peut relever le travailleur de son défaut dans les circonstances suivantes :

358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

 

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[70]        En fait, le travailleur n’a pas contesté la décision déterminant l’emploi convenable rendue le 31 janvier 2011 puisqu’il croyait être en mesure d’occuper cet emploi à la suite de la formation en gestion de l’hébergement en hôtellerie accordée par la CSST à titre de mesure de réadaptation.

[71]        Le travailleur a cependant toujours manifesté à la CSST qu’il ne s’orientait pas en gestion hôtelière en raison de ses limitations fonctionnelles, mais plutôt en gestion d’une maison de retraite où le travail est plus sédentaire et qu’il ne nécessite pas de position debout ou de la marche prolongée.

[72]        Le travailleur constate, une fois sa formation terminée, que les emplois en gestion de l’hébergement offerts concernent surtout des complexes hôteliers, des auberges et des maisons de retraite.

[73]        Les emplois en hôtel nécessitent une formation collégiale ou universitaire et une expérience pertinente si on se réfère aux offres d’emploi et aux descriptifs d’emploi au dossier.

[74]        Les emplois en maison de retraite exigent un diplôme d’études collégiales et de l’expérience pertinente, toujours suivant les offres et les descriptifs au dossier.

[75]        C’est aussi ce qui ressort du profil des qualifications professionnelles requises provenant des banques de données Repères et d’Emploi-Québec.

[76]        D’ailleurs, les démarches du travailleur auprès du Groupe COGIR semblent également sous-tendre que le travailleur ne dispose pas des qualifications nécessaires pour gérer une maison de retraite.

[77]        Au surplus, le travailleur apprend, à l’occasion de ses démarches, que la réglementation applicable aux établissements d’hébergement pour aînés fait en sorte que ses antécédents judiciaires l’empêchent de pouvoir accéder à des fonctions de gestionnaire dans ce milieu.

[78]        Enfin, le travailleur apprend qu’avec sa formation, il ne peut qu’accéder à des postes de réceptionniste ou de conciergerie d’établissements hôteliers où les tâches et les exigences physiques requises ne respectent pas ses limitations fonctionnelles.

[79]        D’ailleurs, tout au long du processus de réadaptation, le travailleur communique ses craintes à sa conseillère quant au respect de ses limitations fonctionnelles dans le milieu hôtelier. Sa conseillère l’invite à contester la décision de capacité d’exercer l’emploi convenable lorsqu’elle sera rendue. Le travailleur a ainsi toujours été amené à croire qu’il pouvait remettre en question l’emploi convenable déterminé une fois sa formation terminée.

[80]        En outre, le travailleur n’avait pas réalisé que ses antécédents judiciaires auraient des conséquences sur son embauche éventuelle et il n’avait pas réalisé qu’il ne serait pas en mesure d’occuper l’emploi convenable retenu.

[81]        C’est dans ce contexte que le travailleur n’a pas contesté la décision du 31 janvier 2011 déterminant l’emploi convenable de gérant d’un service d’hébergement et mettant en place la mesure de formation. Il a contesté la décision lorsqu’il a compris que ses antécédents judiciaires l’empêcheraient d’exercer l’emploi convenable et qu’il ne disposait pas des qualifications nécessaires pour exercer un poste de gérant d’un service d’hébergement, malgré la formation accordée comme mesure de réadaptation.

[82]        Le tribunal estime, compte tenu des circonstances du présent dossier, que la contestation de la décision du 27 décembre 2012 portant sur la capacité à exercer l’emploi convenable retenu remet en cause l’ensemble du dossier de réadaptation du travailleur.

[83]        Le tribunal estime également que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’un motif raisonnable.

[84]        La Commission des lésions professionnelles en a déjà décidé ainsi dans l’affaire Plante et Arthopex[4] où dans des circonstances semblables à celles concernant le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut :

[29]         D'ailleurs, le tribunal retient que la travailleuse a alors contesté dans le délai la décision de « capacité ».  Le tribunal retient également que, pour la travailleuse, cette contestation était alors suffisante pour remettre en cause l'ensemble de son dossier.

[30]         Le tribunal estime qu'il s'agit, en l'espèce, d'un motif plus que raisonnable pour relever la travailleuse de son défaut. 

[31]         D’ailleurs, selon une certaine jurisprudence comme le souligne le procureur de la travailleuse, ce n'est que lorsque la formation est terminée qu'un travailleur devient en mesure de contester la détermination de l'emploi convenable5

[32]         Le tribunal estime, dans les circonstances du présent dossier, qu'il est ainsi valablement saisi de la contestation de la détermination même de l'emploi convenable par la travailleuse.

 

(nos soulignements)

 

 

[85]        Ainsi, le tribunal estime qu’il y a lieu de relever le travailleur de son défaut et que sa demande de révision est recevable.

[86]        Le tribunal doit, dès lors, déterminer si l’emploi de gérant d’un service d’hébergement est convenable.

[87]        La notion d’« emploi convenable » est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[88]        Cette définition comporte les critères à considérer afin de qualifier un emploi d’emploi convenable. La Commission des lésions professionnelles décrit ainsi ces critères dans l’affaire Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc.[5] :

[51]  Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes :

 

être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;

 

permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

 

permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

 

présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.

[…]

 

ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ni de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.

(Souligné dans le texte original)

 

 

[89]        C’est au travailleur qu’il revient de démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante, que l’emploi déterminé n’est pas convenable[6].

[90]        Dans le présent dossier, le travailleur a subi une lésion professionnelle qui a entraîné des limitations fonctionnelles. Conformément à la loi, la CSST a donc entrepris une démarche de réadaptation.

[91]        La loi prévoit plusieurs mesures de réadaptation professionnelle :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

167.  Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment :

 

1° un programme de recyclage;

 

2° des services d'évaluation des possibilités professionnelles;

 

3° un programme de formation professionnelle;

 

4° des services de support en recherche d'emploi;

 

5° le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

6° l'adaptation d'un poste de travail;

 

7° le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;

 

8° le paiement de subventions au travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 167.

 

 

168.  Le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, a besoin de mettre à jour ses connaissances pour redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent peut bénéficier d'un programme de recyclage qui peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 168; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

169.  Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

170.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

 

[92]        Un programme de formation comme celui offert au travailleur est une mesure de réadaptation conformément à l’article 172 de la loi :

172.  Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

 

Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

[93]        Suivant la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, les mots « qualifications professionnelles » figurant à la définition de l’emploi convenable ne doivent pas être interprétés restrictivement, mais en relation avec l’ensemble des qualités propres au travailleur[7].

[94]        En effet, dans l’affaire Geoffroy et Fernand Gilbert Ltée[8], la Commission des lésions professionnelles mentionne ce qui suit :

[62] Comme le mentionnait la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Abel et Travail Canada[13], la possibilité raisonnable d’embauche s’évalue en fonction du travailleur concerné et non pas dans l’abstrait. Le tribunal se demande pourquoi un employeur embaucherait un travailleur inexpérimenté de 56 ans, porteur de limitations fonctionnelles par ailleurs, par rapport à une personne de plus jeune âge.

 

[63] Un emploi convenable ne peut donc être déterminé qu’en théorie seulement puisqu’il faut qu’il soit quelque chose de pratique et de réalisable pour le travailleur[14].  Il faut vraiment que le travailleur soit placé sur le même pied que les autres travailleurs devant une possibilité d’embauche et non pas être forcé de se représenter comme quelqu’un qui doit avoir des exigences particulières et nuisibles pour l’emploi recherché. En d’autres mots, le travailleur doit être compétitif par rapport à la moyenne des travailleurs potentiels.

 

[64] La possibilité raisonnable d’embauche ne doit donc pas être irréaliste. Il est illusoire de croire qu’un employeur qui a l’embarras du choix parmi les jeunes travailleurs qui constituent la très grande majorité des caissiers de stations libre-service sera enclin à embaucher le travailleur avec ses limitations fonctionnelles, son absence d’expérience vis-à-vis le public, sa personnalité non sociable, etc.[15].

 

[65] L’ensemble de la situation personnelle du travailleur doit donc être considéré pour évaluer le critère de la possibilité raisonnable d’embauche. La faible instruction, l’âge, l’absence totale de connaissance de l’anglais, l’absence totale d’expérience, la personnalité du travailleur, etc., font donc en sorte que ses chances d’embauche comme caissier sont trop minces pour être raisonnables [16].

 

[66] Ainsi, pour répondre aux critères de « possibilité raisonnable d’embauche », le travailleur doit être dans une situation où il est compétitif dans sa recherche d’emploi, présentant un profil d’emploi comparable aux autres travailleurs qui recherchent un emploi semblable. Ce n’est pas le cas en l’espèce [17].

 

[67] Un employeur qui doit embaucher un caissier de station libre-service préférera sans doute quelqu’un qui a de l’expérience et qui a déjà les connaissances requises à une personne qui n’a aucune maîtrise de l’informatique, ni des caisses enregistreuses et qui n’a aucune expérience [18]. Ainsi, même si le Système Repères indique qu’une formation en emploi est offerte, il reste que toutes les lacunes du travailleur convaincront probablement un employeur de choisir un autre candidat.

 

[notre soulignement]

 

 

[13]            C.A.L.P. 21632-03-9008, 18 février 1994, D. Beaulieu

[14]            Caron et Transport Network Québec ltée, C.A.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, J.-M. Duranceau

[15]            Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210

[16]            Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43

[17]            Lajoie et Système intérieur Laval inc., [1994] C.A.L.P. 28

[18]            Williams et Global Driver Service, C.A.L.P. 66813-60-9502, 17 février 1997, M. Zigby

 

 

[95]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a établi que l’emploi convenable doit exister réellement et correspondre à une réelle catégorie d’emploi sur le marché du travail pour conclure à la possibilité raisonnable d’embauche[9].

[96]        Suivant la jurisprudence, on ne peut conclure à l’absence de possibilité raisonnable d’embauche parce que les recherches d’emploi effectuées par le travailleur n’ont pas été fructueuses[10].

[97]        Dans plusieurs décisions, la Commission des lésions professionnelles retient toutefois que le casier judiciaire d’un travailleur doit faire partie des éléments à considérer pour déterminer si l’emploi convenable offre des possibilités raisonnables d’embauche[11].

[98]        Dans l’affaire Forget et Garage Joseph Jolicoeur inc.[12], la Commission des lésions professionnelles effectue une revue de décisions du tribunal portant sur la détermination d’un emploi convenable alors que le travailleur a des antécédents judiciaires et reprend ce qui suit :

[45] L’emploi convenable doit aussi présenter une possibilité raisonnable d’embauche. La jurisprudence a établi depuis longtemps que c’est l’ensemble de la situation personnelle du travailleur qui doit être considéré pour évaluer le critère de la « possibilité raisonnable d'embauche ». À cet égard, voici ce que mentionne le tribunal dans l’affaire Geoffroy et Fernand Gilbert ltée12 :

[62] Comme le mentionnait la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Abel et Travail Canada[13], la possibilité raisonnable d’embauche s’évalue en fonction du travailleur concerné et non pas dans l’abstrait. Le tribunal se demande pourquoi un employeur embaucherait un travailleur inexpérimenté de 56 ans, porteur de limitations fonctionnelles par ailleurs, par rapport à une personne de plus jeune âge.

[63] Un emploi convenable ne peut donc être déterminé qu’en théorie seulement puisqu’il faut qu’il soit quelque chose de pratique et de réalisable pour le travailleur[14].  Il faut vraiment que le travailleur soit placé sur le même pied que les autres travailleurs devant une possibilité d’embauche et non pas être forcé de se représenter comme quelqu’un qui doit avoir des exigences particulières et nuisibles pour l’emploi recherché. En d’autres mots, le travailleur doit être compétitif par rapport à la moyenne des travailleurs potentiels.

[64] La possibilité raisonnable d’embauche ne doit donc pas être irréaliste. Il est illusoire de croire qu’un employeur qui a l’embarras du choix parmi les jeunes travailleurs qui constituent la très grande majorité des caissiers de stations libre-service sera enclin à embaucher le travailleur avec ses limitations fonctionnelles, son absence d’expérience vis-à-vis le public, sa personnalité non sociable, etc.[15].

[65] L’ensemble de la situation personnelle du travailleur doit donc être considéré pour évaluer le critère de la possibilité raisonnable d’embauche. La faible instruction, l’âge, l’absence totale de connaissance de l’anglais, l’absence totale d’expérience, la personnalité du travailleur, etc., font donc en sorte que ses chances d’embauche comme caissier sont trop minces pour être raisonnables [16].

[66] Ainsi, pour répondre aux critères de « possibilité raisonnable d’embauche », le travailleur doit être dans une situation où il est compétitif dans sa recherche d’emploi, présentant un profil d’emploi comparable aux autres travailleurs qui recherchent un emploi semblable. Ce n’est pas le cas en l’espèce [17].

[67] Un employeur qui doit embaucher un caissier de station libre-service préférera sans doute quelqu’un qui a de l’expérience et qui a déjà les connaissances requises à une personne qui n’a aucune maîtrise de l’informatique, ni des caisses enregistreuses et qui n’a aucune expérience [18]. Ainsi, même si le Système Repères indique qu’une formation en emploi est offerte, il reste que toutes les lacunes du travailleur convaincront probablement un employeur de choisir un autre candidat.

 

[notre soulignement]

 

[13]            C.A.L.P. 21632-03-9008, 18 février 1994, D. Beaulieu

[14]            Caron et Transport Network Québec ltée, C.A.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, J.-M. Duranceau

[15]            Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210

[16]            Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43

[17]            Lajoie et Système intérieur Laval inc., [1994] C.A.L.P. 28

[18]            Williams et Global Driver Service, C.A.L.P. 66813-60-9502, 17 février 1997, M. Zigby

 

 

[46] De même, dans l’affaire Meunier et C.H Anna-Laberge13, le tribunal conclut ainsi eu égard à un emploi convenable de caissier dans une station libre-service alors que le travailleur possède un casier judiciaire :

[62] …Il est évident qu’avec un casier judiciaire, surtout en matière de vol qualifié, que le travailleur ne pourra un jour exercer un emploi de caissier libre-service. Cet emploi n’est donc pas convenable pour le travailleur puisque ses possibilités d’embauche sont presque nulles.

[47] Puis, dans l’affaire Paquin et Normand St-Onge inc.14, le tribunal précise :

[95]  L’emploi convenable doit aussi présenter une possibilité raisonnable d’embauche. La jurisprudence6 a établi depuis longtemps que c’est l’ensemble de la situation personnelle du travailleur qui doit être considéré pour évaluer le critère de la «possibilité raisonnable d'embauche». Sur cet aspect, le tribunal n’est pas convaincu que l’analyse faite par la conseillère en réadaptation tient compte effectivement de l'ensemble de la situation personnelle du travailleur. Ne serait-ce qu’en raison de l'existence du casier judiciaire du travailleur, le tribunal se questionne sérieusement sur une possibilité raisonnable d'embauche de ce dernier. Quel commerçant voudrait engager le travailleur, avec le casier judiciaire qu’il possède? Le tribunal estime que sur cette question, la conseillère a minimisé l’importance du casier judiciaire du travailleur. Le tribunal voit une très large différence entre le travail fait en plein bois par le travailleur, alors qu’il a un casier judiciaire et le fait de vouloir être embauché dans un commerce avec ce même casier.

[96]  La CSST devait tenir compte de la situation globale du travailleur pour déterminer un emploi convenable, et elle aurait donc dû tenir compte de son casier judiciaire pour déterminer si l’emploi commis de magasin à rayons était convenable7.

__________________________

6               Gemme et Inter Net ltée, C.A.L.P. 25905-62-9011, 18 janvier 1993, L. McCutcheon; Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43.

7               Meunier et Centre hospitalier Anna-Laberge, C.L.P. 189979-62C-0208, 8 octobre 2003, R. Hudon, révision rejetée, 13 février 2006, C.-A. Ducharme.

 

 

[48] Ainsi, l’existence d’un casier judiciaire doit être considérée dans la détermination et l’exercice ultérieur d’un emploi convenable, compte tenu de son impact important sur les perspectives d’emploi15, particulièrement dans certains emplois, comme celui de caissier de station libre-service.

[49] À cet égard, la preuve prépondérante au dossier convainc le tribunal que l’emploi de caissier en station libre-service n’offre pas de possibilités raisonnables d’embauche pour le travailleur. Ce dernier possède un lourd casier judiciaire, notamment en matière de vol et d’introduction par effraction. Cet aspect n’a pas été pris en considération par la CSST. Cette dernière allègue ne pas avoir été informée de cette situation, alors que le travailleur affirme le contraire. Peu importe la version retenue, le tribunal ne peut ignorer cet état de fait qui doit être considéré dans la détermination d’un emploi convenable, puisqu’on doit tenir compte de la situation globale du travailleur.

__________

12              [2005] C.L.P. 152.

13             AZ-50195775, révision rejetée, AZ-50356837.

14             Précitée note 9.

15             Bouchard et Groupe Field Tarkett Québec inc., 2010 QCCLP 6507.

 

 

[99]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que l’emploi convenable de gérant d’un service d’hébergement n’offre pas de possibilité raisonnable d’embauche au travailleur.

[100]     En effet, les antécédents judiciaires du travailleur sont connus de la CSST. Pourtant, il ressort de l’ensemble de la démarche de réadaptation que la CSST n’en tient aucunement compte dans la détermination de l’emploi convenable.

[101]     La nature des antécédents judiciaires du travailleur a trait à des infractions criminelles de possession de drogues en vue d’un trafic de stupéfiants. Bien qu’à première vue, ces antécédents n’ont pas de lien direct avec la gestion d’un service d’hébergement, il n’en demeure pas moins que ce genre d’emploi implique la gestion d’une clientèle, la gestion d’employés et la gestion d’aspects financiers propres au service de l’hébergement. La crédibilité du gérant est donc une condition essentielle pour la clientèle et les employés de tout type de service d’hébergement.

[102]     Le tribunal conçoit difficilement en quoi un service d’hébergement, telle une maison de retraite, un hôtel, une auberge, etc. pourrait envisager embaucher un travailleur ayant trois antécédents judiciaires de ce type.

[103]     Au surplus, le milieu des services d’hébergement aux aînés est régi par une réglementation prévoyant spécifiquement l’impossibilité d’engager un individu ayant des antécédents judiciaires en lien avec la fonction.

[104]     Or, ces établissements traitent avec une clientèle de personnes vulnérables qu’il faut protéger. Une relation de confiance est encore plus nécessaire dans ce milieu, tant auprès de la clientèle qu’auprès des familles concernées, d’où la volonté du législateur de protéger cette clientèle par des lois et des règlements.

[105]     De même, dans le milieu hôtelier, la protection de la clientèle et la relation de confiance entre l’établissement et le client sont nécessaires.

[106]     Le tribunal ne croit pas que les antécédents judiciaires du travailleur sont compatibles avec l’emploi convenable déterminé.

[107]     Enfin, au-delà des antécédents judiciaires du travailleur, le tribunal est d’avis que ce dernier n’a pas les qualifications professionnelles requises pour lui permettre d’exercer un emploi de gérant d’un service d’hébergement puisqu’il ressort des différentes offres d’emploi ou descriptifs d’emploi de ce genre qu’une formation collégiale ou universitaire est requise de même qu’une expérience pertinente. Or, le travailleur ne dispose ni d’une formation collégiale ou universitaire ni d’une expérience pertinente dans le domaine de la gestion d’un service d’hébergement.

[108]     Le tribunal conclut donc que l’emploi de gérant d’un service d’hébergement n’est pas convenable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Alain Bériault, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision déposée par le travailleur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 mars 2013;

DÉCLARE que l’emploi de gérant d’un service d’hébergement ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur;

DÉCLARE, par conséquent, sans effet la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 décembre 2012 voulant que le travailleur soit capable d’exercer cet emploi à compter du 19 décembre 2012;

DÉCLARE sans effet les autres aspects de cette décision;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle détermine un nouvel emploi convenable.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

 

Me Leyka Borno

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Direction des communications du Ministère de la santé et des services sociaux, bibliothèque des archives nationale du Québec, 2013, ESBN 978-2-550-66403-1.

[3]           Chap. F-4.2, r.0.01.0, entré en vigueur 1er février 2007.

[4]           C.L.P. 379946-64-0906, 13 juillet 2010, R. Daniel.

[5]           [2001] C.L.P. 24.

[6]           Saad et Radio Shack, C.L.P. 346151-61-0804, 26 février 2006, G. Morin.

[7]           Ricard et Plomberie Denis Proulx, C.A.L.P. 12937-05-8904, 24 avril 1992, E. Harvey; Plante et Arthopex, précitée, note 4;

[8]           [2005] C.L.P. 152.

[9]           Plante et Arthopex, précitée, note 4.

[10]         Id.

[11]         Meunier et C. H. Anna-Laberge, C.L.P. 189979-62C-0208, 8 octobre 2003, R. Hudon, révision rejetée, 13 février 2006, C.-A. Ducharme; Paquin et St-Onge, [2010] QCCLP 4658; Bouchard et Groupe Field Parkett Québec inc., 2010] QCCLP 6507; Forget et Garage Joseph Jolicoeur inc., [2011] QCCLP 3082.

[12]         Précitée, note 11.

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