Décision

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Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Fortier

2013 QCCS 2480

JD 2422

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-070290-120

 

 

 

DATE :

24 mai 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SYLVIE DEVITO, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER (FSSS-CSN)

Demandeur

c.

ME DIANE FORTIER

Défenderesse

et

LA CORPORATION D'URGENCES-SANTÉ

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR DEMANDE DE

RÉVISION JUDICIAIRE

 

______________________________________________________________________

 

 

INTRODUCTION

[1]           Le Syndicat du Préhospitalier (FSSS-CSN) (« le Syndicat ») représente M. Gary Robert Silver (« le Plaignant »), signataire du grief dont fut saisie l’arbitre, Me Diane Fortier (« l’Arbitre »).

[2]           Il demande la révision judiciaire de la sentence prononcée le 4 janvier 2012 par l’Arbitre qui accueille l’opposition de la mise en cause, La Corporation d’Urgence-Santé (« l’Employeur ») à la recevabilité du grief, et qui décline compétence pour se prononcer sur celui-ci, au motif que le litige est de la compétence exclusive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST »).

LE GRIEF

[3]           Le 30 mars 2010, le Plaignant complète la formule de grief no 60191. À la rubrique intitulée « DESCRIPTION DU GRIEF ET RÉCLAMATION », il indique ce qui suit :

Par la présente, en vertu de la convention collective je conteste la lettre datée du 16 mars 2010 ayant pour objet fermeture administrative de votre dossier.

En conséquence, je réclame le retrait de cette lettre et ma réintégration immédiate dans mes fonctions de paramédic.

[4]           La formule indique également à cette rubrique, en caractères préimprimés, ce qui suit :

Et tous les droits prévus à la convention collective et dédommagement pour préjudices subis, incluant les dommages moraux et exemplaires, ainsi que le préjudice fiscal, le tout rétroactivement avec intérêt au taux prévu au code du travail, et sans préjudice aux autres droits dévolus.

[5]           La lettre du 16 mars 2010 de l’Employeur à laquelle réfère le Plaignant dans son grief se lit ainsi :

Objet : Fermeture administrative de votre dossier

Monsieur,

Dans le cadre des orientations retenues par la Corporation dans le dossier du personnel admis en réadaptation, celle-ci a retenu des critères de fermeture administrative de certains dossiers.

Dans votre situation, nous avons constaté qu’une période minimale de quatre années s’est écoulée depuis la date de votre accident de travail et vos limitations fonctionnelles émises en novembre 2005.  Ainsi, nous devons vous informer que votre dossier est fermé de façon administrative et ce, à compter de ce jour.

Nous tenons à vous remercier pour les services que vous avez rendus lors de votre travail à la Corporation d’urgences-santé et nous vous souhaitons le meilleur succès dans vos démarches personnelles.

Si vous avez des questions concernant la présente, vous pouvez communiquer avec la soussignée au 514-723-5732 ou si vous avez des questions concernant vos avantages sociaux, veuillez communiquer avec madame Lyne Carle au 514-723-5609.

Veuillez agréer […]

[6]           Cette décision de l’Employeur concernant le Plaignant faisait suite à l’adoption, le 2 mars 2010, par le conseil d’administration de l’Employeur, d’une résolution qui prévoit ce qui suit[1] :

Fermeture des dossiers des employés en réadaptation

ATTENDU

les obligations de la Corporation de maintenir le lien d’emploi d’un employé en réadaptation pour une période de deux ans;

ATTENDU QUE

les employés qui demeurent avec des limitations fonctionnelles les empêchant de reprendre leur travail pré-lésionnel sont pris en charge par la CSST et sont admis en réadaptation;

ATTENDU QUE

la réadaptation professionnelle vise en premier lieu la réintégration dans son emploi, dans un emploi équivalent ou à un emploi convenable et que la CSST a la responsabilité de déterminer et de mettre en place les accommodements requis pour que le travailleur soit en mesure de trouver un emploi, soit chez son employeur, soit ailleurs sur le marché du travail;

ATTENDU QU’

il n’existe pas d’obligation additionnelle d’accommodement pour l’employeur au-delà des deux années suivant la lésion professionnelle;

ATTENDU QUE

certains employés de la Corporation conservent des limitations fonctionnelles et n’ont pas pu être relocalisés au sein de la Corporation et ce, même quatre ans après leur lésion professionnelle et qu’un emploi convenable inexistant à la Corporation ait été déterminé;

ATTENDU QUE

la Corporation invite tous ces travailleurs à postuler sur les affichages de postes disponibles dès leur admission en réadaptation et que peu de ceux-ci y donnent suite;

Il est PROPOSÉ dûment APPUYÉ et unanimement RÉSOLU sur recommandation du comité des ressources humaines et des communications :

            D’entériner la procédure visant la fermeture des dossiers des employés conservant des limitations fonctionnelles et n’ayant pu être relocalisés au sein de la Corporation d’urgences-santé quatre ans après leur lésion professionnelle;

•            D’informer les employés concernés que leur lien d’emploi sera rompu avec la Corporation.

Les admissions consignées devant l’Arbitre

[7]           Le 9 juin 2011, l’Employeur a dénoncé son intention de soulever une objection préliminaire portant sur la recevabilité du grief.

[8]           L’audition à ce sujet devant l’Arbitre a débuté le 13 juin 2011 et s’est poursuivie le 16 novembre 2011. Les avocats des parties lui ont fourni un complément d’argumentaire par écrit les 17 et 21 novembre 2011.

[9]           Lors de l’audition sur l’objection, les parties se sont entendues sur les admissions suivantes portant sur les faits. L’Arbitre les reprend au paragraphe [6] de sa sentence, telles que corrigées devant elle par les parties :

ADMISSIONS

Les parties conviennent que s’il y avait enquête et audition, la preuve révélerait ce qui suit :

1.                     Le plaignant a été embauché comme technicien ambulancier à la Corporation d’Urgences-Santé, le 10 août 1988;

2.                     Le 3 mai 2001, alors que le plaignant est au travail et descend une civière, il a reçu un coup de pied au ventre par un bénéficiaire;

3.                     Un diagnostic d’hernie ombilicale a été émis par le Dr. H. Goldstein du Centre hospitalier juif à Montréal, le 3 mai 2001.  Ce diagnostic a été confirmé par le médecin de famille du plaignant, le Dr. Fitch, le 13 mai 2003 et par le Dr. J. Rodriguez, un médecin spécialiste, le 15 septembre 2003;

4.                     Le 2 août 2001, la CSST a accepté la réclamation pour accident de travail présentée par le plaignant, tel qu’il appert de la décision de la CSST, déposée en pièce sous la cote E-1;

5.                     Le 3 mars 2004, le Dr. Rodriguez a opéré le travailleur en procédant à une cure d’hernie ventrale;

6.                     Le 2 septembre 2004, le Dr. Rodriguez a consolidé la lésion du plaignant;

7.                     Le plaignant a effectué un retour au travail le 8 septembre 2004;

8.                     Le 29 novembre 2004, le Bureau d’évaluation médicale (BEM) a produit, suite à l’évaluation du travailleur, un avis par lequel il diagnostique une hernie de la paroi abdominale de la ligne blanche récidivante, qui nécessitera une nouvelle opération, tel qu’il appert de l’Avis de membre du Bureau d’évaluation médicale, déposé en pièce sous la cote E-2; (le procureur syndical précise qu’à cette date, le plaignant n’a pas été placé en arrêt de travail et aucune limitation fonctionnelle n’avait été déterminée);

9.                     Le 29 décembre 2004, suite à l’avis du BEM, la CSST rend une décision à l’effet que le diagnostic d’hernie de la paroi abdominale de la ligne blanche récidivante est retenu et que le travailleur devra être réopéré pour cette récidive.  Elle précise qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ainsi que sur les limitations fonctionnelles.  La CSST ajoute que la lésion n’étant pas consolidée, le travailleur continuera d’avoir droit à des indemnités de remplacement de revenu.  Le tout, tel qu’il appert de la décision de la CSST, datée du 29 décembre 2004, déposée en pièce sous la cote E-3;

10.                   Le plaignant a produit une réclamation du travailleur pour accident du travail à la CSST, le 23 décembre 2004, tel qu’il appert du formulaire de réclamation déposé en pièce sous la cote E-4;

11.                   Le 28 septembre 2005, le plaignant a débuté une assignation temporaire qui respecte ses capacités.  Cette assignation temporaire a pris fin le 21 avril 2006;

12.                   Le versement des indemnités de remplacement de revenu ont repris à compter du 22 avril 2006;

13.                   Le 24 novembre 2005, le médecin désigné par la CSST, le Dr. Marcel Laurion a produit un rapport médical suite à l’évaluation du plaignant, par lequel il conclut qu’il ne peut considérer la paroi abdominale du travailleur consolidée étant donné la présence d’une récidive et qu’il existe des limitations fonctionnelles résultant de la lésion;

14.                   Suite à une convocation de la CSST, le plaignant a été examiné par la Dr. Sophie LaCharité.  Celle-ci a confirmé le diagnostic de limitations fonctionnelles importantes dans son rapport du 19 décembre 2006, tel qu’il appert du rapport déposé en pièce sous la cote E-5;

15.                   Le 30 janvier 2007, la CSST s’est prononcée sur le pourcentage de l’atteinte permanente du plaignant.  Ce pourcentage fut évalué à 23,25%, ce qui permet de réclamer la somme 14 627,04$ à titre d’indemnité, tel qu’il appert de la décision de la CSST déposée en pièce sous la cote E-7;

16.                   Le 19 février 2007, la CSST a accordé au plaignant le droit à la réadaptation et a rendu une décision relativement à sa capacité de travail.  Elle retient un emploi convenable de travailleur des services communautaires et sociaux, puisque le travailleur ne peut retourner travailler chez Urgences-Santé, à titre de technicien ambulancier, tel qu’il appert de la décision de la CSST déposée en pièce sous la cote E-6;

17.                   Le plaignant a reçu des prestations de la CSST jusqu’au 19 février 2008;

18.                   Des indemnités de remplacement de revenu réduites de 294.86$ sont versées au plaignant à chaque deux semaines, à partir du 20 février 2008, tel qu’il appert de la lettre et du tableau de calcul déposés en pièces sous la cote E-8;

19.                   Entre le 16 mars 2007 et le 30 janvier 2009 Mme Valérie Morel, conseillère en gestion des ressources humaines chez Urgences-Santé, a fait parvenir à cinq reprises au plaignant des lettres l’informant qu’Urgences-Santé était en période de recrutement pour divers postes de répondants médicaux d’urgence, tel qu’il appert des lettres transmises au plaignant, déposées en liasse sous la cote E-9;

20.                   Le 26 mai 2008, la Corporation Urgences-Santé a offert au plaignant un emploi de répartiteur respectant ses limitations fonctionnelles;

21.                   Le 14 novembre 2008, la Corporation d’Urgences-Santé a mis fin à l’emploi de répartiteur que le plaignant occupait suite à un rendement insatisfaisant, tel qu’il appert de la lettre de terminaison d’emploi déposée en pièce sous la cote E-10;

22.                   Cette décision fut par la suite contestée par voie de grief et les parties ont réglé celui-ci le 18 mars 2010, tel qu’il appert du document de transaction-quittance déposé en pièce sous la cote E-11;

23.                   Le 24 février 2010, Mme Annie Bélanger du département de santé et sécurité au travail a rencontré les membres du Syndicat du Préhospitalier - CSN afin de les informer de leur intention de procéder à la fermeture administrative des dossiers des employés admis en réadaptation suite à une lésion professionnelle survenue depuis plus de quatre ans et a fourni la liste des personnes visées par cette mesure; (considérant que les parties ne s’entendaient pas sur ce texte présenté par le procureur patronal, il a été biffé et une preuve par témoin a été administrée);

24.                   Cette rencontre faisait suite à une décision du comité de direction d’Urgences-Santé de mettre en application la politique relative à la terminaison du lien d’emploi des salariés ayant souffert d’une lésion professionnelle depuis plus de quatre (4) ans incapables de reprendre les emplois pré-lésionnels;

25.                   Lors de cette rencontre, M. Jean-François Brodeur a demandé à la chef de service, Santé et sécurité, Mme Annie Bélanger de mettre en attente le processus de fermeture administrative des dossiers et de patienter jusqu’au 31 mars 2010 avant de procéder à l’envoi des lettres de terminaison d’emploi, afin de lui permettre de préalablement aviser les travailleurs de cette situation; (le procureur syndical dit que monsieur Brodeur n’a pas fait seulement qu’aviser les travailleurs; il indique qu’il fera témoigner ce dernier sur ce sujet);

26.                   Le plaignant a formulé une réclamation pour rechute ou aggravation le 7 février 2010 auprès de la CSST;

27.                   Le 11 mars 2010, le plaignant s’est adressé à M. Claude Jean, chef des opérations, afin de lui manifester son intérêt à reprendre son emploi de technicien ambulancier.  Il lui a présenté un billet médical prévoyant un retour au travail dans deux semaines, tel que de (sic) la pièce déposée sous la cote E-13;

28.                   Le 16 mars 2010, l’employeur a procédé à la fermeture administrative du dossier du plaignant, considérant les limitations fonctionnelles émises à son endroit en novembre 2005 et qu’une période minimale de quatre années s’était écoulée depuis la date de l’accident de travail.  Une lettre à cet effet lui fut transmise, tel qu’il appert de la lettre déposée en pièce sous la cote E-14;

29.                   Le plaignant n’a pas travaillé comme paramédic depuis le 1 décembre 2004.

(caractères gras ajoutés par l’Arbitre)

[10]        L’Employeur reconnaît que la confirmation de l’existence des limitations fonctionnelles du Plaignant est survenue le 19 décembre 2006 et non le 24 novembre 2005, tel que mentionné à l’admission numéro 13.

LA Preuve additionnelle administrée devant l’Arbitre lors du débat concernant l’objection préliminaire

[11]        Une preuve additionnelle et contradictoire a été administrée devant l’Arbitre, notamment en raison du désaccord des parties sur les faits allégués aux paragraphes 23 et 25. L’Arbitre la relate aux paragraphes [13] à [46] de sa sentence.

[12]        L’Employeur a fait entendre Mme Annie Bélanger, notamment à propos de la politique adoptée pour la fermeture administrative des dossiers, de ses communications avec le Syndicat à ce sujet, de la façon dont a été transmise la liste des salariés visés et plus généralement, du traitement du dossier du Plaignant.

[13]        Pour sa part, le Syndicat a fait entendre son vice-président, M. Jean-François Brodeur, notamment à propos de ses échanges avec Mme Bélanger au sujet de la politique susmentionnée, de la liste ou des listes de salariés concernés par la mesure et de la mise en application de la politique, plus généralement et dans le cas du Plaignant.

[14]        Le Syndicat a également fait entendre le Plaignant sur plusieurs des faits déjà admis concernant l’évolution de sa condition et de sa situation d’emploi au fil des ans. Ce dernier a précisé les circonstances entourant sa demande de retour au travail en mars 2010[2].

[15]        Le Plaignant explique avoir été opéré en février 2010 suite à une importante perte de poids (45 kilos - 100 livres). Il s’agissait d’une des conditions afin qu’il puisse subir cette seconde intervention chirurgicale, les autres étant de diminuer son diabète et de se remettre en forme. En mars, son médecin lui émet un billet indiquant qu’il n’a plus de restriction médicale. Le 11 mars 2010, il le remet à l’Employeur en lui indiquant qu’il souhaite reprendre ses fonctions de paramédic.

LA SENTENCE ARBITRALE

[16]        L’Arbitre décide d’abord qu’elle doit se prononcer sur l’objection préliminaire formulée par l’Employeur puisqu’elle concerne sa compétence rationae materiae.

[17]        Selon elle, les articles 10.02 et 10.03 de la convention collective font en sorte qu’elle doit en décider à cette étape. Ils se lisent ainsi :

10.02     Avec le consentement des parties, l’arbitre peut procéder sur la base d’un exposé des faits.

10.03     Sous réserve de l’article précédent, l’arbitre doit entendre le litige au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire à moins qu’il ne puisse disposer de cette objection sur-le-champ.

[18]        Elle indique qu’il importe de ne pas entreprendre un débat si à la base, il n’est pas engagé devant la bonne instance. Elle considère devoir disposer de l’objection préliminaire dès le départ, ce que lui permet l’article 10.03 précité.

[19]        Au paragraphe [93] de la sentence, l’Arbitre identifie ainsi l’objet du grief :

[93]            (…) Le grief du plaignant conteste la lettre du 16 mars de l’Employeur dans laquelle il l’avise qu’il ferme son dossier. Il y a rupture du lien d’emploi, un  congédiement administratif. (…)

[20]        Elle s’applique ensuite à examiner quelles sont les véritables essence, objet et finalité du grief afin de se prononcer sur sa compétence.

[21]        Selon elle, la formulation du grief et les arguments présentés par le Syndicat visent véritablement la réintégration du plaignant dans son emploi prélésionnel.

[22]        Or pour y arriver, elle conclut qu’elle devrait nécessairement statuer sur les limitations fonctionnelles du Plaignant, à savoir qu’elles ne l’empêchent pas de travailler ou qu’elles ont disparu. Cela implique qu’elle devrait statuer sur une matière qui relève de la compétence exclusive de la CSST suivant l’article 349 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (« LATMP ») qui se lit ainsi :

349.      La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.

[23]        Elle conclut ainsi aux paragraphes [99] et [100] de sa sentence :

[99]            Essentiellement, et en résumé, la prétention syndicale est la suivante : la hernie du plaignant n’était pas opérable à cause d’un problème d’obésité.  Le 19 février 2007, la CSST n’a pas tenu compte de cet élément et a conclu à tort que le plaignant ne pouvait pas retourner travailler chez l’Employeur.  En effet, le plaignant a perdu du poids, a été opéré avec succès, et son médecin a déterminé qu’il n’avait plus de limitations fonctionnelles et qu’il pouvait retourner au travail comme paramédic.

[100]          Je ne peux pas me prononcer sur cette prétention syndicale.  Elle m’amènerait à siéger en appel de la décision de la CSST du 19 février 2007, décision qui, par ailleurs, n’a pas été contestée.  Elle me conduirait aussi à traiter d’un retour au travail dans un poste prélésionnel, des atteintes permanentes ou non, et des limitations fonctionnelles existantes ou non.  Ce sont tous des sujets qui relèvent de la compétence exclusive de la CSST.

[24]        Elle rejette ensuite l’argument du Syndicat voulant que l’article 32 LATMP lui confère compétence. Cet article prévoit ce qui suit :

32.          L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la présente loi.

Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l’article 253.

[25]        Elle écarte l’application de cette disposition qui ne lui confère pas davantage compétence pour décider de matières qui relèvent exclusivement de la CSST, compte tenu de l’essence véritable du grief.

[26]        Elle ne retient pas non plus l’argument du Syndicat selon lequel l’article 1 de l’Annexe C de la convention collective confère des droits plus avantageux que ceux prévus à la loi et qu’il n’a pas été respecté par l’Employeur.

[27]        L’article 1 de cette annexe se lit ainsi :

ARTICLE 1. POSTES RÉSERVÉS

Afin de faciliter et favoriser le replacement des paramédics qui, en raison, de leur état de santé ou d’un accident de travail, éprouvent une incapacité totale et permanente à exercer leurs fonctions habituelles telles que prévues aux articles 33.02 et 33.03, les parties peuvent convenir de relocaliser le paramédic à d’autres fonctions, à la condition qu’il satisfasse aux exigences. Ces fonctions font partie intégrante du titre d’emploi de paramédic.

(notre soulignement)

[28]        Selon l’Arbitre, cette disposition ne contient aucune obligation d’accommode-ment pour l’Employeur en raison de l’utilisation du mot « peuvent », ni ne garantit un droit de retour au travail au Plaignant.

[29]        Elle dispose également de l’argument du Syndicat selon lequel l’Employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective. Il s’agit en l’espèce des suivantes :

12. […]

 

12.10 La personne salariée à temps complet prévu au paragraphe a) de l’article 1.08 conserve et accumule son ancienneté durant les situations suivantes :

[…]

 

c) absence pour accident de travail ou pour maladie professionnelle reconnu comme tel selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

 

[…]

 

12.12 La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants :

[…]

 

c) absence pour maladie ou accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ci-haut mentionnés après le trente-sixième (36e) mois de son absence; 

[30]        Citant une autre décision arbitrale portant sur des dispositions semblables[4], elle conclut que celles-ci ne créent pas un droit indéfini au maintien du lien d’emploi d’une personne victime d’une lésion professionnelle.

[31]        Finalement, l’Arbitre réitère qu’en l’espèce, la convention collective ne comporte pas d’autres dispositions d’accommodement plus avantageuses que ce que prévoit la LATMP. Ainsi, elle n’a pas compétence pour réintégrer le Plaignant.

[32]        Elle conclut sa sentence avec ce qui suit :

[110]          Entendre et décider du grief du plaignant m’orienteraient inéluctablement vers l’analyse de la capacité du plaignant à occuper un poste de paramédic compte tenu de l’essence même dudit grief. Or, ce type d’analyse et la décision qui en découle relève sans conteste de la CSST selon l’article 349 LATMP. En vertu de son article 4, cette loi est d’ordre public.

LA DEMANDE DE RÉVISION JUDICIAIRE

1.         Prétentions du Syndicat

[33]        Le Syndicat avance divers arguments au soutien de sa demande de révision judiciaire.

[34]        Dans son mémoire, il reconnaît que « dans son ensemble, l’Arbitre a bien rapporté la preuve administrée lors de l’audition portant sur l’objection préliminaire du grief » du Plaignant.

[35]        Il soutient que l’Arbitre aurait confondu l’objet du grief avec l’un des remèdes recherchés. Il avance que son véritable objet concerne la légalité du congédiement et non la réintégration du Plaignant qui ne constitue qu’un remède. Il suggère que l’Arbitre a erré en déclinant juridiction sur la seule base qu’elle ne pouvait accorder ce remède.

[36]        Selon le Syndicat, la réintégration n’est pas l’unique remède recherché aux termes du grief. Le Plaignant réclame aussi l’octroi de dommages moraux, exemplaires ou pour préjudice fiscal.

[37]        Renvoyant plus particulièrement aux paragraphes [13] à [46] de la sentence dans lesquels l’Arbitre relate la preuve administrée devant elle, le Syndicat suggère qu’il y avait là matière à ce qu’elle se penche sur la légalité du processus de fermeture du dossier suivi par l’Employeur à l’égard du Plaignant, lequel prétend-il, s’est avéré abusif et discriminatoire.

[38]        Le Syndicat propose que l’Employeur savait que le Plaignant a été opéré et qu’il n’a plus de limitations fonctionnelles au moment où la décision de fermer son dossier est prise.

[39]        Il suggère que l’Arbitre aurait notamment ignoré le fait que la condition du Plaignant pouvait être guérie par une opération, à partir du moment où il perdait son excédent de poids.

[40]        Il porte à l’attention de l’Arbitre une conclusion du rapport du 19 décembre 2006 d’un médecin examinateur pour la CSST qui indique notamment :

[…] En ce qui a trait à une reprise de son travail d’ambulancier, le pronostic de retour est limité à sa bonne volonté de perdre le poids requis. […]

[41]        Tous ces faits soulèvent, selon le Syndicat, la question de la bonne foi de l’Employeur au moment de la prise de décision sur la fermeture administrative du dossier. Ainsi, il soutient que l’Arbitre peut se prononcer sur le caractère arbitraire, illégal, discriminatoire ou de mauvaise foi en cas de rupture du lien d’emploi et le cas échéant, sur un remède prévu, tel que le prévoit les articles 6.07a) et 10.06 de la convention collective qui se lisent comme suit :

6.07 a) L'Employeur qui applique une mesure administrative ayant pour effet d’affecter le lien d’emploi de la personne salariée de façon définitive ou temporaire, autrement que par mesure disciplinaire ou par mise à pied, doit dans les cinq (5) jours civils (excluant samedi et dimanche), informer par écrit la personne salariée et le Syndicat, des raisons et de l’essentiel des faits qui ont provoqué le congédiement ou la suspension.

[…] 

10.06.   Dans tous les cas de mesure ayant pour effet d’affecter le lien d’emploi, de façon définitive ou temporaire, l’arbitre peut :

a)         Réintégrer la personne salariée avec pleine compensation.

b)         Confirmer la décision de l’Employeur.

c)         Rendre toutes autres décisions jugées équitables dans les circonstances y compris déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation et des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.

[42]        En l’espèce, puisque l’Employeur ne s’appuie pas sur les décisions de la CSST pour motiver la fermeture du dossier du plaignant, mais plutôt sur l’écoulement du temps, la décision ne concerne pas une question d’incapacité.

[43]        En déposant son grief, le Syndicat avance que le Plaignant a agi en vertu des dispositions de la convention collective et non en vertu des lois régissant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST »). Il réfère notamment à l’article 1 de l’Annexe C de la convention collective, déjà cité[5].

[44]        Dans les circonstances, l’Arbitre aurait dû prendre l’objection de l’Employeur sous réserve pour entendre et analyser toute la preuve pertinente avant de décider du grief, ce qui est d’ailleurs prévu à l’article 10.03 susmentionné de la convention collective.

[45]        Par conséquent, le Syndicat demande au Tribunal d’intervenir afin d’ordonner à l’Arbitre d’entendre toute la preuve et de se prononcer sur le mérite du grief.

2.         Prétentions de l’Employeur

[46]        L’objet du grief formulé par le Plaignant est d’obtenir l’annulation de la lettre du 16 mars 2010 et d’être réintégré comme paramédic chez l’Employeur, ce qui constitue en quelque sorte un appel de la décision de la CSST rendue selon la LATMP.

[47]        Or la question de savoir s’il existe un emploi chez l’Employeur pouvant être occupé par le Plaignant suite à sa lésion professionnelle et celle de sa capacité à occuper l’emploi prélésionnel sont des questions qui relèvent exclusivement de la CSST, compétence qui ne peut être partagée avec un arbitre de grief.

[48]        En l’espèce, la CSST a décidé que le Plaignant ne pouvait plus occuper son emploi prélésionnel chez l’Employeur et qu’il n’y avait pas d’emploi équivalent ni d’emploi convenable chez l’Employeur qu’il pouvait occuper. Celui déterminé par la CSST était celui de travailleur des services communautaires et sociaux qui était inexistant chez l’Employeur. Les décisions le concernant n’ayant pas fait l’objet de contestation ou d’appel par le Plaignant, il ne peut maintenant s’en plaindre devant l’Arbitre.

[49]        S’il devait accorder le grief, l’Arbitre devrait déclarer que les limitations fonctionnelles permanentes n’empêchent plus le salarié de travailler dans son emploi prélésionnel ou encore, que celles-ci ont disparu. Or une telle déclaration relève exclusivement de la CSST.

[50]        En outre, la convention collective en vigueur ne prévoit aucune disposition contractuelle plus généreuse que la LATMP pouvant donner compétence à l’arbitre. Ni la convention collective (articles 10.06, 12.10, ou article 1 de l’annexe C), ni les articles 32 et 244 LATMP ne confèrent des droits additionnels au Plaignant, n’imposent des obligations additionnelles à l’Employeur, ou encore l’empêchent de donner suite à l’application de sa politique de fermeture administrative de dossier.

[51]        En bref, l’Arbitre a eu raison de ne pas se saisir du grief du Plaignant qui a des limitations fonctionnelles suite à une lésion professionnelle, qui a bénéficié des modalités de réadaptation prévues à la LATMP et qui en plus demande d’être réintégré dans son poste prélésionnel suite à sa fin d’emploi.

[52]        Par conséquent, l’Arbitre était fondée de décliner compétence et le Tribunal ne devrait pas intervenir.

 

La norme de contrÔle applicable

[53]        Le litige porte sur une question de compétence strictu sensu de l’Arbitre puisqu'il s'agit de déterminer si le grief découle, dans son essence, de l'application de la convention collective ou de la LATMP.

[54]        Malgré ce qu’il indique dans son mémoire, le Syndicat se range à la prétention de l’Employeur selon laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

[55]        Dans une affaire similaire[6], la Cour d’appel faisait sienne l’analyse de la norme applicable effectuée en première instance par le juge Alain de notre Cour. Il y a lieu de reproduire l’analyse effectuée par ce dernier :

[18]       Le juge de révision doit procéder à une analyse relative à la norme de contrôle (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick,  [2008] 1 R.C.S. 190 ; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339 ).

[19]       Cette analyse peut cependant être sommaire, tel que l'indique la Cour suprême au paragraphe 64 de la décision Dunsmuir :

[64]       L’analyse doit être contextuelle. Nous rappelons que son issue dépend de l’application d’un certain nombre de facteurs pertinents, dont (1) l’existence ou l’inexistence d’une clause privative, (2) la raison d’être du tribunal administratif suivant l’interprétation de sa loi habilitante, (3) la nature de la question en cause et (4) l’expertise du tribunal administratif. Dans bien des cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte de tous les facteurs, car certains d’entre eux peuvent, dans une affaire donnée, déterminer l’application de la norme de la décision raisonnable.

[20]       Le Code du travail prévoit une clause privative qu'on peut qualifier d'étanche protégeant les décisions de l'arbitre de grief. Il possède également une expertise particulière dans le cadre de l'interprétation des conventions collectives.

[21]       Il ne possède cependant aucune expertise particulière dans le domaine de l'interprétation de la LATMP ou de la Charte des droits et libertés de la personne. De même, la nature de la question posée par le présent litige déborde le cadre de son expertise.

[22]       Le Tribunal est donc d'avis que la norme de la décision correcte doit être appliquée à la décision de l'arbitre Me François Hamelin puisqu'il s'agit de qualifier la nature du litige et déterminer si celui-ci découle, dans son essence, de l'application de la convention collective ou de la LATMP.

[56]        Par conséquent, le Tribunal conclut que la norme applicable en l’espèce est bien celle de la décision correcte.

ANALYSE ET DÉCISION

[57]        Dans l’arrêt Tembec[7], la Cour d’appel indique ce qui suit :

[18]       Lorsqu'il s'agit de décider lequel de deux régimes législatifs concurrents s'applique, il est nécessaire de déterminer l'objet du litige. S'agit-il d'une question qui relève de l'interprétation, de l'application, de l'inexécution ou de l'administration d'une convention collective? Le cas échéant, le Code du travail confère compétence à l'arbitre de griefs. S'agit-il plutôt d'un litige relié à l'évaluation des limitations fonctionnelles, à la capacité de travail d'un salarié victime d'une lésion professionnelle et à son droit de retour au travail dans son emploi ou dans un emploi convenable? Dans ce cas, ce sont plutôt les dispositions de la LATMP qui s'appliquent et le recours disponible est celui prévu par cette loi.

[19]       Dans Regional Police Assn. c. Regina (Ville) Board of Police Commissionners, la Cour suprême explique la démarche que doit suivre un arbitre pour déterminer si le litige résulte de la convention collective :

25          Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous devons donc tenir compte de deux aspects : la nature du litige et le champ d’application de la convention collective. L’examen de la nature du litige vise à en déterminer l’essence. Cette détermination s’effectue compte tenu non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties : (…)  Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la convention collective.  Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre.  Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite.  Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige: (…)

[58]        Le Tribunal retient les prétentions de l’Employeur et conclut que l’Arbitre s’est bien dirigée en décidant qu’inéluctablement et dans les circonstances du présent dossier, l’essence du grief l’amènerait à devoir décider de la capacité du Plaignant à exercer son emploi prélésionnel de paramédic et que cette détermination relève exclusivement de la compétence de la CSST.

[59]        Il y a lieu à cet égard de rappeler les passages suivants de l’arrêt Tembec[8]:

[…]      

[41]       L'appelant reconnaît que la CSST a statué sur sa capacité à reprendre son travail prélésionnel ou un autre emploi convenable et que cette question en est une qui lui est réservée de façon exclusive par la LATMP. Il avance toutefois que la matière visée par son grief concerne ses droits lors d'un retour au travail. Il plaide que l'accumulation de son service continu lui conférait le droit de réintégrer son travail en vertu de la convention collective même après l'expiration du délai prévu par la LATMP. Puisque le retour au travail découle de la convention collective et non de la LATMP, l'appelant en tire l'inférence que l'arbitre était compétent pour se saisir de son grief.

[42]       À mon avis, l'appelant a tort. Les questions sur lesquelles la CSST a compétence exclusive ne peuvent être remises en cause par un employeur ou un salarié que dans le cadre des mécanismes d'appel institués par la LATMP. Un employeur ne peut, lors de l'application d'une convention collective, remettre en cause la reconnaissance d'une lésion professionnelle, la durée de l'incapacité, la date de consolidation d'une lésion professionnelle, la détermination des limitations fonctionnelles, la capacité d'exercer l'emploi prélésionnel, la détermination de l'emploi convenable, etc. L'application d'une convention collective, lorsqu'elle implique une question sur laquelle la CSST a compétence exclusive, doit se faire en tenant la décision de la CSST pour acquise.

[43]       Il me semble que cette approche découle du sens commun et qu'elle respecte les dispositions de la LATMP. Elle évite que deux forums - la CSST et la CLP ainsi que l'arbitre de griefs - statuent sur les mêmes questions à l'égard desquelles la LATMP a affirmé la compétence exclusive de la CSST.

[44]       La position de l'appelant implique que les décisions de la CSST, à qui la LATMP reconnaît une compétence exclusive en certaines matières, peuvent être modifiées par un arbitre de griefs.

[45]       Cette proposition heurte la volonté clairement exprimée par le législateur de confier à la CSST, et à la CLP en appel, la mission exclusive de trancher certaines questions. Ces organismes sont hautement spécialisés pour décider de toutes les questions reliées à la reconnaissance d'un fait accidentel, à l'incapacité qui s'ensuit, au besoin d'assistance médicale, à la date de consolidation de la lésion, au besoin de réadaptation, à la capacité de reprendre son emploi ou un emploi convenable ainsi qu'à l'indemnisation de salarié. La CSST « accompagne » le salarié à compter du fait accidentel jusqu'à sa réinsertion sur le marché du travail. Pour atteindre ces fins, la CSST dispose de tous les moyens et outils que la LATMP donne à cet organisme.

[46]       À mon avis, il n'y a pas de place pour un régime parallèle où l'employeur, l'association accréditée et le salarié peuvent discuter de ces questions devant l'arbitre de griefs et écarter les décisions de la CSST. On ne peut que rejeter les effets indésirables rattachés à la position de l'appelant. Selon cette thèse, un employeur pourrait, par exemple, congédier un employé absent du travail à la suite d'une lésion professionnelle. Cet employeur pourrait ensuite plaider devant l'arbitre de griefs l'inexistence d'un fait accidentel, et cela, même si la CSST a conclu le contraire.

[47]       Le fait que le retour au travail de M. Corneau a été réalisé après l'expiration du délai prévu par la LATMP pour exercer ce droit ne permet pas d'agir comme s'il n'y avait pas eu lésion professionnelle ni de gommer le travail réalisé par la CSST pour l'indemniser et le réinsérer au travail.[…]

[…]

[60]        Il convient de noter qu’en l’espèce, le dossier révèle que le Plaignant s’est adressé à la CSST au moment d’être opéré en février 2010 (pour rechute et aggravation de sa condition). Rien dans la preuve relatée par l’Arbitre, ni dans ce qui fut représenté par le Syndicat devant le Tribunal, n’indique ce qui est advenu de cette démarche.

[61]        Le Tribunal conclut que l’Arbitre s’est aussi bien dirigée relativement à la portée de la convention collective et à propos de l’absence dans celle-ci de dispositions plus généreuses dont pourrait bénéficier le Plaignant pour justifier la compétence de l’Arbitre.

[62]        En bref, l’Arbitre a eu raison de décliner compétence. Il y a donc lieu de rejeter la demande de révision judiciaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[63]        REJETTE la requête introductive d’instance en révision judiciaire du demandeur, Syndicat du Préhospitalier (FSSS-CSN);

[64]        AVEC DÉPENS.

 

 

 

__________________________________

SYLVIE DEVITO, J.C.S.

 

Me Richard Mercier

LAPLANTE & ASSOCIÉS

Procureurs du demandeur

 

Me Jean-Claude Turcotte

LORANGER MARCOUX

Procureurs de la mise en cause

 

Date d’audience :

5 octobre 2012

 



[1]     Pièce E-15 en liasse déposée devant l’Arbitre.

[2]     Paragr. [44] et [45] de la sentence arbitrale.

[3]     L.R.Q., c. A-3.001.

[4]     Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et Hôpital Louis-H. Lafontaine, DTE 2010T-334 (TA).

[5]     Supra, paragr. [27].

[6]     Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 427 c. Tembec, usine de Matane, 2012 QCCA 179 .

[7]     Supra, note 6; voir aussi Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec, 2009 QCCA 329 ; aussi Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA), 2013 QCCS 1175 , permission d’appeler accordée 2013 QCCA 825 .

[8]     Supra, note 6; nos soulignements.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.