Mercier et Groupe conseil B&G inc. |
2012 QCCLP 544 |
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[1] Le 11 juillet 2011, monsieur Michel Mercier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er juin 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues. Elle confirme la décision du 3 mars 2011 qui déclare que la CSST était justifiée de refuser d’autoriser le remboursement de bottes à crampons. Elle confirme également la décision du 14 mars 2011 déclarant que le travailleur n’a pas droit au remboursement des soins de pédicure. Finalement, elle confirme la décision du 22 mars 2011 déclarant que la CSST est justifiée de refuser d’autoriser le remboursement du coût des traitements d’acupuncture.
[3] L’audience est tenue à Lévis le 5 janvier 2012. Le travailleur est présent. L’employeur est absent. Le dossier est mis en délibéré le 5 janvier 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement des soins de pédicure. Le travailleur demande également d’être remboursé des frais pour l’achat de bottes avec crampons. Le travailleur souligne que le remboursement concernant les frais d’acupuncture n’est plus en litige puisque la CSST a effectué le remboursement des frais demandés.
LES FAITS
[5] Le 12 décembre 2006, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il fait une chute et se blesse au dos. Le travailleur ne consulte pas immédiatement croyant que la douleur s’estomperait avec le temps.
[6] Le 24 janvier 2007, le travailleur consulte un médecin qui pose un diagnostic d’entorse lombaire. La réclamation est d’abord refusée par la CSST, mais suite à un accord entériné par le tribunal, les parties reconnaissent la survenance d’une lésion professionnelle le 12 décembre 2006.
[7] Le 10 octobre 2007, la lésion est consolidée avec atteinte permanente et limitation fonctionnelle. Le médecin indique que le travailleur demeure avec des séquelles douloureuses plus importantes par rapport à sa lésion antérieure. En effet, le travailleur a subi une lésion antérieure en 1979 qui a nécessité une discoïdectomie L4-L5 et L5-S1 et suite à laquelle il est demeuré avec des séquelles permanentes.
[8] Par la suite, le travailleur subit des épisodes de rechute, récidive ou aggravation et un nouvel accident le 16 mars 1981 où il s’inflige une contusion à la cuisse avec hypoesthésie sur le rebord antéro-externe du pied gauche.
[9] Le 22 mai 2007, un rapport d’évaluation médicale est effectué concernant les séquelles suite à la rechute, récidive ou aggravation survenue en 1991 en relation avec l’événement initial de 1979. Le médecin indique que le travailleur conserve des limitations de classe II/III et évalue l’atteinte permanente à 16 %.
[10] Le 10 décembre 2007, le docteur André Gilbert procède à l’évaluation des séquelles permanentes de la lésion professionnelle du 12 décembre 2006. Le docteur Gilbert est d’avis que ce dernier événement a aggravé les séquelles fonctionnelles que le travailleur conservait suite aux événements antérieurs. Il évalue l’atteinte permanente à 24 %. Dans une lettre datée du 17 janvier 2008, le docteur Gilbert précise que les limitations fonctionnelles sont de classe III concernant la manipulation des poids et qu’elles sont de classe II en ce qui concerne les autres activités.
[11] Le travailleur est admis en réadaptation et le 29 janvier 2008, la CSST rend une décision selon laquelle le travailleur n’est plus en mesure d’effectuer son travail de consultant santé-sécurité ni de retourner chez l’employeur. En conséquence, elle lui versera une indemnité de remplacement de revenu jusqu’au 23 janvier 2011.
[12] À l’audience, le travailleur dépose une prescription du médecin datée du 9 décembre 2010 qui lui prescrit des bottes à crampons. Il explique que le médecin lui a prescrit des bottes avec crampons intégrés, car celles-ci ont moins tendance à se briser que les semelles crampons qui s’ajoutent sur la botte. Le travailleur explique que les dernières semelles à crampons se sont brisées en raison de la rouille. Il souligne que ces semelles à crampons ont déjà été remboursées par la CSST. Il a besoin de bottes à crampons pour le protéger de chutes l’hiver. En effet, le travailleur a chuté en 2010 et s’est infligé une blessure aux côtes.
[13] Le travailleur a témoigné que ses limitations physiques l’empêchent de prendre soin de ses pieds adéquatement et qu’il ne peut se rendre à ses pieds sans aide technique. En effet, les documents médicaux au dossier démontrent que la flexion est limitée. Le travailleur souligne que la CSST lui a payé un tire-bas ainsi qu’une brosse à long manche pour effectuer les soins au niveau de ses pieds. Le travailleur reçoit des soins de pédicure chaque mois.
[14] Le travailleur dépose les relevés de remboursement de frais par la CSST pour la période de mai 2009 jusqu’à janvier 2011. Le dernier relevé qui date du 24 février 2011 indique que la CSST a remboursé les soins de pédicure pour la période du 23 décembre 2010 au 14 janvier 2011. Les précédents relevés indiquent le remboursement des frais de soins de pédicure de façon mensuelle. Au dossier de la CSST, il n’y a aucune explication justifiant l’arrêt de remboursement de ces frais à part que les frais ne sont pas prévus au Règlement sur l’assistance médicale[1].
L’AVIS DES MEMBRES
[15] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement des soins de pédicure. En effet, la CSST a toujours remboursé ces frais et aucune modification dans l’état du travailleur ne justifie l’arrêt de remboursement de ces frais. Par ailleurs, le travailleur a droit au remboursement de bottes à crampons puisque celles-ci ont été prescrites par le médecin traitant.
LES MOTIFS
[16] Le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement des soins de pédicure ainsi qu’au remboursement de bottes à crampons.
[17] Puisque la lésion professionnelle subie par le travailleur est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, le tribunal réfère aux dispositions pertinentes prévues au chapitre de la réadaptation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
184. La Commission peut :
(…)
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
[18] La loi prévoit la réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences[3]. La loi doit être interprétée de façon large et libérale afin de permettre l’atteinte de ses objectifs.
[19] Comme le souligne le juge administratif Sénéchal dans l’affaire Lefebvre et Carborundum Canada inc.[4], les articles 152 et 184 de la loi donnent un pouvoir discrétionnaire permettant le remboursement de frais non prévus à la loi :
[38] Lorsque le législateur indique à l’article 152 que « un programme de réadaptation social peut comprendre notamment… », on peut comprendre que les mesures de réadaptation ne se limitent pas seulement à celles qui y sont énumérées. D’autres mesures peuvent être envisagées en autant qu’elles contribuent à aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales qui découlent de sa lésion professionnelle.
[39] Comme en conclut la commissaire Landry dans l’affaire Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc5, la combinaison des articles 145, 151, 152 et 184 de la Loi permet d’envisager une mesure sociale qui n’est pas spécifiquement énumérée à la Loi, mais qui répond à l’objectif visé par la réadaptation sociale.
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5 Précitée, note 4.
[20] Le tribunal considère être en présence d’une situation visée par ces articles, car il ne s’ agit pas de mesures de réadaptation énumérées à la loi, mais elles sont nécessaires à sa réadaptation sociale. En effet, le travailleur a droit aux mesures nécessaires pour lui permettre de diminuer les conséquences de sa lésion professionnelle et pour l’aider dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
[21] En conséquence, il semble juste et approprié de permettre au travailleur de se faire rembourser les coûts reliés aux soins de pieds puisque le travailleur a démontré que sa condition actuelle, reliée à la lésion professionnelle, ne lui permet pas d’effectuer lui-même les soins de ses pieds. Il n’est pas en mesure de se pencher suffisamment pour se rendre à ses pieds. Cette limitation de flexion est confirmée au dossier médical. Et de plus, cela est confirmé par le fait que la CSST lui a remboursé une brosse à long manche pour l’aider à faire l’hygiène quotidienne de ses pieds et un tire-bas pour l’aider à mettre ses bas.
[22] La CSST a remboursé de façon régulière les soins de pédicure jusqu’en janvier 2011. Rien dans les notes de l’agent ni dans la décision ne permet d’identifier les motifs justifiant l’arrêt de paiement. Pourtant, il n’y a pas eu de modification de l’état de santé du travailleur. Il s’agit d’un soin de base nécessaire que le travailleur n’est plus en mesure d’effectuer lui-même.
[23] Par ailleurs, le travailleur a démontré que les bottes à crampons étaient nécessaires pour éviter les chutes l’hiver et pour faciliter ses déplacements. Considérant que les semelles à crampons rouillent et se brisent et que le travailleur a chuté en 2010 se blessant aux côtes, le médecin a préféré prescrire des bottes à crampons. La prescription du médecin justifie la nécessité de telles bottes par l’état physique du travailleur qui découle de ses lésions professionnelles.
[24] Le tribunal est d’avis que le travailleur lui a démontré que les soins de pédicure et le remboursement de bottes à crampons sont nécessaires pour « atténuer ou faire disparaître les conséquences de sa lésion professionnelle ».
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 11 juillet 2011 de monsieur Michel Mercier, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 1er juin 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’un révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de bottes à crampons;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de soins de pédicure.
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Marie-Claude Lavoie |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.