Décision

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Bart et CPE du Manoir

2007 QCCLP 1860

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

22 mars 2007

 

Région :

Laval

 

Dossier :

270116-61-0509

 

Dossier CSST :

127862340

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Paul Duchesne, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Nicole Bart

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

C.P.E. du Manoir

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er septembre 2005, Mme Nicole Bart (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST, le 25 juillet 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 mai 2005 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 15 février 2005.

[3]                L’audience s’est tenue à Laval, le 13 septembre 2006 et le 17 janvier 2007, en présence de la travailleuse et de sa représentante. C.P.E. du Manoir (l’employeur) était également représenté par avocat. Un délai a été accordé aux parties pour produire des documents après l’audience. Ainsi le dossier a été complété et l’affaire a été prise en délibéré le 1er février 2007.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle et qu’elle a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de conclure qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.

[6]                Les deux membres sont d’avis que le diagnostic liant aux fins de rendre la présente décision est une ténosynovite des fléchisseurs bilatérale. Ce diagnostic n’a pas été contesté selon la procédure prévue à la loi.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. Elle exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. Elle exerce des tâches exigeantes : tordre les débarbouillettes, hacher et couper les aliments avec un couteau de chef. Elle ne bénéficie d’aucune période de repos et le poste de travail est ergonomiquement déficient. Le témoignage de l’ergonome a confirmé que plusieurs facteurs de risques sont présents dans les tâches que la travailleuse doit accomplir. La présomption de l’article 29 n’a pas été renversée par la preuve de l’employeur. Quoiqu’il en soit, il estime que la travailleuse a aussi démontré que sa lésion est reliée aux risques particuliers de son travail selon l’article 30 de la loi.

[8]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la présomption de l’article 29 de la loi ne s’applique pas. Cependant, il considère que certains facteurs de risques sont présents au travail malgré la preuve contradictoire. La travailleuse se sert d’un robot culinaire mais aussi d’un couteau de chef pour couper les fruits et certains légumes et l’utilisation de ce couteau est un facteur de risque important. Quant à la préparation des pâtes, il lui apparaît vraisemblable qu’elle en faisait en quantités suffisantes compte tenu des commandes de grande quantité de farine. De plus, selon le Dr Leroux, Mme Bart est plus susceptible de développer une telle maladie en raison de ses antécédents médicaux. Donc, il y a lieu de conclure que le travail a contribué à cette ténosynovite des fléchisseurs à cause de sa susceptibilité personnelle. L’employeur pourra évidemment demander un partage de coûts dans ce dossier.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La travailleuse, âgée de 49 ans, occupe le poste de cuisinière au Centre de la petite enfance du Manoir.

[10]           Le 10 mars 2005, elle produit une demande d’indemnisation à la CSST. Dans le formulaire «Réclamation du travailleur» elle indique effectuer un travail répétitif avec ses mains qui, à son avis, est la cause de la lésion diagnostiquée.

[11]           La travailleuse ne prétend pas avoir subi un accident du travail. Elle demande de reconnaître qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.

[12]           La notion de «maladie professionnelle» est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[13]           L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle en ces termes :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

ANNEXE I

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

MALADIES                                          GENRES DE TRAVAIL

 

[…]

 

2. Lésion musculo-squelettique              un travail impliquant des répétitions de

se manifestant par des signes               mouvements ou de pressions sur des

objectifs (bursite, tendinite,                    périodes de temps prolongées;

ténosynovite) :

 

[…]

 

[14]           Le diagnostic retenu par le médecin ayant charge de la travailleuse est une ténosynovite des fléchisseurs des deux mains. Selon l’article 224 de la loi, le diagnostic établi par le médecin qui a charge de la travailleuse a un caractère liant. Cette disposition se lit comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

[15]           Un autre diagnostic, celui de maladie de Dupuytren, a cependant été évoqué dans ce dossier. Le Dr Guy Germain, rhumatologue, a examiné la travailleuse à la demande de la compagnie d’assurances Desjardins Sécurité Financière, le 17 janvier 2006. Dans une expertise médicale, datée du 31 janvier 2006, le Dr Germain écrit que la travailleuse souffre d’une fasciite palmaire bilatérale, soit la maladie de Dupuytren. Il précise que la cause de cette maladie est inconnue mais que «le traumatisme répétitif, à titre de facteur déclenchant ou d’entretien, ne doit pas être invoqué». Il croit que «l’hérédité» doit plutôt être reconnue comme la cause.

[16]           D’emblée, la Commission des lésions professionnelles écarte l’opinion du Dr Germain. D’une part, l’employeur n’a pas contesté le diagnostic établi par le médecin qui a charge de la travailleuse selon la procédure prévue à la loi. Dans ces circonstances, selon l’article 224 de la loi, c’est le diagnostic posé par le médecin qui a charge qui a un caractère liant.

[17]           D’autre part, la preuve prépondérante ne permet pas de retenir l’opinion du Dr Germain. Cette opinion n’est pas partagée par le médecin qui a charge de la travailleuse, le Dr James David Angle, rhumatologue. Elle n’est pas partagée par le Dr David Kenneth Nonnenman, plasticien qui a pratiqué une intervention chirurgicale, le 28 avril 2006. Le diagnostic retenu par le chirurgien est une ténosynovite sténosante des 2e, 3e et 5e doigts gauches. Son intervention a consisté en une décompression et synovectomie. Il indique au protocole opératoire avoir mis en évidence une «réaction synoviale entourant les tendons fléchisseurs».

[18]           Le Dr Robert Leroux qui examine la travailleuse, le 12 avril 2006, en vue de produire une expertise médicale, témoigne à l’audience et il est aussi d’avis que le diagnostic de la lésion est une ténosynovite des fléchisseurs des doigts bilatérale. Il écarte le diagnostic de maladie de Dupuytren.

[19]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que le diagnostic de la lésion de la travailleuse est une ténosynovite des fléchisseurs. Elle doit donc décider si la ténosynovite des fléchisseurs bilatérale diagnostiquée chez la travailleuse constitue une maladie professionnelle.

[20]           La ténosynovite des fléchisseurs est une maladie prévue à l’annexe I de la loi. La travailleuse peut donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle si elle démontre qu’elle a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[21]           En l’espèce, la travailleuse est cuisinière dans une garderie. Elle prépare et sert les collations et les repas pour 44 enfants et une dizaine d’employés de soutien. Elle s’occupe de l’entretien de la cuisine, des appareils et des équipements. Elle élabore les menus, commande les produits alimentaires, place les commandes après la livraison et administre la petite caisse. De plus, elle fait le lavage notamment des débarbouillettes utilisées par les enfants après chaque repas et collation. Bref, elle effectue une variété de tâches dans une journée.

[22]           La Commission des lésions professionnelles estime que bien que la travailleuse effectue de nombreux gestes sollicitant les fléchisseurs, la séquence des gestes effectués ne répond pas à la notion de «répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées».

[23]           Dans ces circonstances, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[24]           La travailleuse doit donc démontrer que sa maladie est caractéristique du travail de cuisinière ou reliée aux risques particuliers de son travail conformément à l’article 30. Cette disposition prévoit ce qui suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[25]           La travailleuse n’a produit aucune étude démontrant que cette maladie est caractéristique du travail de cuisinière.

[26]           Mme Lyne Boileau, ergonome et conseillère en prévention pour la Mutuelle de prévention des Centres de la petite enfance (C.P.E.) a témoigné pour l’employeur à l’audience. Elle occupe ce poste depuis environ un an. Elle a visité 125 installations au cours de la dernière année et n’a vu aucune réclamation pour une ténosynovite des fléchisseurs chez les cuisinières de ces C.P.E.

[27]           La travailleuse n’a donc pas démontré que sa maladie est caractéristique du travail de cuisinière.

[28]           Par ailleurs, la preuve prépondérante permet d’établir que la tendinite des fléchisseurs est une maladie reliée aux risques particuliers du travail exercé par la travailleuse.

[29]           D’abord, il y a la preuve factuelle. La Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit du témoignage de la travailleuse et de Mme Brigitte Prévost, directrice du C.P.E. du Manoir et supérieure immédiate de la travailleuse.

[30]           La travailleuse est embauchée comme cuisinière remplaçante en novembre 2003. Elle travaille à temps partiel. En juin 2004, elle obtient le poste de cuisinière à temps complet. Elle est la seule à s’occuper de la cuisine. Elle achète la nourriture, prépare les menus, prépare les repas et les collations et fait le service. Elle s’occupe de l’entretien de la cuisine, place la marchandise et fait le petit lavage, notamment, les débarbouillettes utilisées par les enfants. Elle travaille 5 jours par semaine de 7 h 30 à 13 h 30. Elle bénéficie d’une pause de 30 minutes mais précise qu’elle la prend rarement car elle est occupé. Mme Prévost confirme n’avoir jamais vu la travailleuse assise et en train de manger dans la cuisine.

[31]           La tâche principale exercée par la travailleuse est la préparation des collations et repas pour 44 enfants et 10 adultes. Elle prépare en premier lieu la collation du matin. La travailleuse a produit à l’audience plusieurs menus qu’elle a élaborés et le tribunal constate que généralement des fruits frais sont servis pour la collation de l’avant-midi. La preuve révèle que la travailleuse utilise un couteau de chef pour couper les fruits. Elle coupe les melons d’eau, les melons de miel, les cantaloupes, les pommes, les oranges et pour les tout-petits, elle coupe les raisins en deux. Elle prépare 5 plats pour les 5 locaux de la garderie. Les melons sont coupés en tranche avec la pelure, les oranges en morceaux et elle coupe les pommes en quartier.

[32]           Mme Prévost déclare que les éducatrices coupent les pommes pour éviter du gaspillage mais la travailleuse allègue que c’est elle qui coupe tous les fruits et que cela lui prend environ 30 minutes par jour. Le tribunal retient la version de la travailleuse à ce sujet, Mme Prévost n’étant pas toujours présente dans la cuisine. En effet, Mme Prévost est la directrice du C.P.E. et elle s’occupe de la gestion. Elle évalue, lors de son témoignage, à 10 % le temps qu’elle passe dans la cuisine.

[33]           La majorité des légumes sont tranchés également avec un couteau de chef. Les crudités doivent être tranchées très mince, en julienne, pour que les enfants ne s’étouffent pas. Elle peut prendre jusqu’à ¾ d’heure pour préparer une collation de crudités. Elle coupe les carottes, céleris, choux-fleurs, navets, courgettes, les courges et les brocolis à la main. Elle utilise le robot culinaire pour trancher les carottes quand elle les met dans la sauce. Elle ne s’en sert pas pour les crudités ni pour les fruits car ils sortent du robot abîmés et écrasés.

[34]           La travailleuse mentionne avoir coupé le chou à la main pour faire une grosse salade en août 2004 car le robot ne fonctionnait pas. Mme Prévost déclare que le robot s’est brisé en août 2004 et pendant une journée ou deux cet appareil n’était pas disponible. Cependant, elle a apporté un robot qu’elle avait à la maison en attendant d’en acheter un autre. Elle produit une facture démontrant qu’un robot a été acheté le 26 août 2004.

[35]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la travailleuse utilisait le robot culinaire régulièrement mais qu’elle se servait du couteau de chef pour couper tous les fruits et les crudités et pour certains légumes.

[36]           La travailleuse prétend qu’elle faisait la pâte pour les tartes. Pour ce faire, elle mélangeait 20 livres de farine avec de l’eau et les autres ingrédients. Elle faisait le pétrissage avec ses mains. De plus, elle préparait les muffins, les gâteaux et les autres desserts. Elle utilisait un manipulateur (cuillère à crème glacée) pour brasser les ingrédients et faire les portions.

[37]           Mme Prévost souligne qu’elle n’a jamais vu la travailleuse faire de la pâte à tarte et que lorsqu’elle est partie il y avait beaucoup de fonds de tartes déjà préparés dans le congélateur. La travailleuse déclare qu’elle en a fait lorsqu’elle a débuté ce travail mais a commencé à avoir des douleurs en octobre et novembre et elle n’était plus capable de travailler la pâte. Elle achetait alors les fonds de tartes préparés. Elle souligne, aussi, qu’elle avait acheté des fonds de tartes pour le souper de Noël et c’est pour cela qu’il y en avait dans le congélateur lorsqu’elle est partie.

[38]           Les factures des produits alimentaires achetés pour la période concernée démontrent que des sacs de farine de 20 kg ont été achetés en juillet, en août et en décembre 2004 ainsi qu’en janvier 2005. En novembre et décembre 2004, des croûtes de tartes ont aussi été achetées ainsi qu’en février 2005.

[39]           La quantité de sacs de farine achetée tend à confirmer le témoignage de la travailleuse. Notamment, en juillet et août 2004, la travailleuse a utilisé 40 kg de farine alors qu’à l’automne beaucoup moins et en novembre et décembre 2004, elle a acheté des croûtes de tartes. Cette preuve confirme que la travailleuse a fait plus de pâtisseries et de tartes à l’été 2004 mais à l’automne, étant devenue symptomatique, elle en a fait beaucoup moins.

[40]           De plus, selon les menus déposés à l’audience, la travailleuse préparait plusieurs desserts où elle avait à brasser les ingrédients ou manipuler la pâte, exemple : des biscuits, des muffins, des tartelettes, des brownies, des carrés au Rice Krispie, etc.

[41]           La travailleuse n’a pas déclaré avoir fait de la pâte à pizza et comme le souligne Mme Prévost, les factures déposées démontrent que les pizzas étaient achetées et la travailleuse ne faisait qu’ajouter des légumes.

[42]           Madame Bart devait de toute évidence manipuler des chaudrons pour faire son travail. À titre d’exemples, elle précise qu’elle faisait revenir la viande dans le chaudron et préparait la sauce dans un gros chaudron.

[43]           Mme Prévost précise qu’un comptoir en acier inoxydable a été installé le 27 juillet 2004 à la suite d’une visite par un inspecteur de la CSST. On peut lire ce qui suit dans le rapport d’intervention du 5 juillet 2004 :

Cuisine

 

Je constate que l’espace de la cuisine est très restreint et que peu d’aménagements ergonomiques y sont possibles. Les comptoirs et les armoires sont vétustes. L’armoire située au-dessus du plan de travail principal est solide mais ne doit pas être surchargé. Une tablette de cette armoire présente une inclinaison pouvant permettre à des objets de glisser. J’informe Mme Fontaine que les tablettes doivent être mises à niveau.

 

Il y a absence d’un comptoir en acier inoxydable permettant de glisser les casseroles à partir des éléments chauffants du poêle ou de déposer des plats chauds. Votre association sectorielle paritaire (ASTASS) recommande l’installation de cet équipement afin de minimiser le transport de contenants chauds et les risques liés à leur manutention. [sic]

 

 

[44]           Cette preuve démontre que la travailleuse pouvait glisser certains chaudrons sur le comptoir mais ne signifie pas que la travailleuse n’avait plus à soulever des chaudrons. Le risque associé au soulèvement des chaudrons a été diminué mais pas éliminé complètement.

[45]           La preuve est contradictoire en ce qui concerne la quantité de pommes de terre à éplucher. La travailleuse déclare que pour faire des patates pilées ou pour un pâté chinois, elle épluche 40 lb de patates, ensuite, elle vide le contenu du chaudron dans la passoire et elle se met debout sur une caisse pour écraser les patates avec un pilon.

[46]           Mme Prévost déclare qu’ils n’ont jamais acheté 40 lb de patates puisqu’ils n’ont pas assez d’espace dans la cuisine pour les conserver. En effet, les factures produites démontrent que généralement la quantité achetée est de 10 lb. Il est arrivé, à partir du mois d’octobre 2004, que des sacs de 25 lb soient achetés mais ces patates étaient déjà épluchées.

[47]           La travailleuse confirme, en contre-preuve, qu’elle a acheté des patates épluchées à l’automne 2004 puisqu’elle avait de la difficulté à les éplucher.

[48]           La Commission des lésions professionnelles retient de cette preuve qu’elle épluchait des patates dans le cadre de son travail mais pas en grosses quantités.

[49]           La question des débarbouillettes a aussi été discutée. La travailleuse explique qu’il n’y a pas de lavabo dans les locaux. Elle doit alors mouiller et tordre une cinquantaine de débarbouillettes. Elle place les débarbouillettes sur un plateau afin que les éducatrices puissent laver les enfants après les collations et le repas.

[50]           Mme Prévost souligne, cependant, ce qui n’a pas été remis en question en contre-preuve par la travailleuse, que l’action de mouiller et tordre avec les mains est effectuée une seule fois dans la journée et non trois fois. Elle explique que la travailleuse doit laver les débarbouillettes après la collation du matin et le repas du midi. La laveuse est située dans la cuisine. Donc, pour le repas du midi, elle n’a qu’à les sortir de la laveuse et les placer sur le cabaret. Il en est de même pour la collation de l’après-midi.

[51]           La travailleuse doit entretenir la cuisine, ce qui implique de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle et laver les chaudrons. Mme Bart souligne également qu’il y a des enfants dans cette garderie qui ont des allergies alimentaires ou qui pour des raisons de religion ne peuvent manger certains mets. Elle doit alors préparer des repas spécialement pour ces enfants et il y a 14 de ces cas.

[52]           Enfin, la travailleuse fait aussi le service. Un chariot est mis à sa disposition pour transporter la nourriture aux locaux. Il y a un cabaret pour chaque local. Mme Bart déclare travailler sans arrêt entre 7 h et 13 h 30.

[53]           La preuve révèle également que la travailleuse n’avait aucun problème avec ses mains lorsqu’elle a débuté son travail à temps complet à la garderie en juin 2004. Elle avait été opérée en février 1994 pour «doigts en ressort 3e et 4e de la main droite» et en mars 1994 pour les 3e et 4e doigts de la main gauche. Elle déclare n’avoir eu aucun problème avec ses mains après ces interventions.

[54]           Entre 1994 et 2001, elle a travaillé dans la restauration. Elle était propriétaire d’un restaurant et elle faisait un peu de tout. Elle aidait dans la cuisine, faisait le service, etc. Environ 150 repas étaient servis par jour.

[55]           Entre 2001 et 2003, elle a travaillé 18 mois dans une garderie. Elle faisait essentiellement le même travail que chez l’employeur actuel.

[56]           La travailleuse explique que c’est en septembre 2004 qu’elle a commencé à avoir une douleur à la main droite. En octobre 2004, elle voit son médecin de famille, le Dr Mario Boucher, qui lui prescrit des anti-inflammatoires. En effet, la note de consultation du Dr Boucher confirme que la travailleuse se plaignait, lors de sa visite le 4 octobre 2004, d’une douleur à la main droite. Le médecin pose le diagnostic de «tendinite main drte».

[57]           Elle consulte le Dr Boucher à nouveau le 1er décembre 2004. Le médecin note que maintenant la douleur est bilatérale et prescrit de la cortisone. La travailleuse prétend qu’elle se servait plus de sa main gauche en raison de la douleur à la droite et que les symptômes sont apparus à la main gauche. Elle avait de la difficulté à se servir de ses mains. Une électromyographie a été demandée mais comme les résultats ont été considérés dans les limites de la normale, elle a été dirigée en rhumatologie.

[58]           La travailleuse consulte le Dr Angle, rhumatologue, en février 2005. Une infiltration à la cortisone est administrée. Il prescrit un arrêt de travail pour 2 semaines.

[59]           Le Dr Angle établit la relation avec le travail et la travailleuse dépose alors une réclamation à la CSST, le 10 mars 2005. Dans une lettre adressée à la CSST, datée du 30 mai 2005, le Dr Angle écrit qu’à son avis la travailleuse souffre d’une ténosynovite des fléchisseurs de plusieurs doigts. Il ajoute «Il n’y a pas de doute que ceci est relié à son travail qui est le seul facteur évident qui peut occasionner ce problème».

[60]           Le Dr Leroux a produit une expertise et a témoigné à l’audience. Il est d’avis que la travailleuse souffre d’une ténosynovite des doigts bilatérale et que cette lésion est en relation avec le travail. Il est d’avis comme le Dr Angle que le travail exercé par la travailleuse est la cause de l’apparition des ténosynovites des fléchisseurs diagnostiquées. Dans son rapport, il écrit :

Il est certain que Mme Bart semble, en raison de ses antécédents, prédisposée à l’apparition de ces ténosynovites lorsque confrontée à une tâche exigeante pour les mains.

 

Cependant, et malgré le fait qu’elle ait toujours travaillé depuis 1994, ce n’est que 11 ans plus tard, secondairement à une surcharge de travail au niveau des 2 mains, que le phénomène est réapparu.

 

[61]           Le Dr Leroux est d’avis que le travail effectué par Mme Bart nécessite une utilisation extensive des deux mains dans des attitudes de préhension forcée répétitive, facteur de risque important pour développer une ténosynovite des fléchisseurs des doigts.

[62]           Il n’a pas visité les lieux du travail mais il a interrogé la travailleuse lorsqu’il l’a rencontrée pour préparer l’expertise et il a entendu toute la preuve devant la Commission des lésions professionnelles. Il réitère à l’audience, après avoir entendu la preuve, qu’il y a relation entre les mouvements effectués pour accomplir les tâches de la travailleuse à son travail et les lésions diagnostiquées. Notamment, il précise que les mouvements de préhension pour tenir le couteau de chef sollicitent les tendons fléchisseurs. Il considère que l’utilisation de ce couteau est le facteur de risque le plus important. Elle doit, en plus, exercer une pression continue et constante pour tenir de la main gauche les légumes, les pommes de terre ou les fruits pour les couper ou les éplucher. Elle doit brasser les ingrédients pour faire les desserts. Elle doit pétrir la pâte pour faire des tartes, manipuler des chaudrons lourds et tordre les débarbouillettes. Ce sont tous des mouvements qui sollicitent les tendons fléchisseurs.

[63]           La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion des Drs Angle et Leroux qui considèrent que le travail effectué par la travailleuse comporte des risques pour développer une ténosynovite des fléchisseurs.

[64]           En effet, la preuve révèle que la travailleuse exerçait un travail exigeant. Elle était seule à préparer les repas et les collations pour 54 personnes. Elle exerçait toutes ces tâches entre 7 h 30 et 13 h 30 et souvent sans pause. La preuve révèle qu’elle exerçait des mouvements de préhension ferme notamment lorsqu’elle utilisait le couteau de chef, lorsqu’elle pétrissait la pâte et lorsqu’elle soulevait un chaudron pesant. La travailleuse exerçait plusieurs tâches qui l’amenaient à faire des mouvements de préhension. La preuve ne permet pas d’établir le nombre exact de ces mouvements, toutefois, le tribunal considère que la description des tâches effectuées par la travailleuse est suffisamment détaillée pour permettre de conclure que les tendons fléchisseurs des doigts étaient sollicités dans une proportion suffisamment importante pour constituer un facteur de risque et entraîner une lésion, plus particulièrement chez une personne présentant une prédisposition personnelle.

[65]           En effet, le Dr Leroux a expliqué que la travailleuse est peut-être plus susceptible ou plus vulnérable à ce genre de maladie mais qu’il n’en reste pas moins que le travail qu’elle a exercé est à risque d’entraîner la lésion diagnostiquée.

[66]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’avis du Dr Germain, car le diagnostic qu’il retient pour se prononcer sur la relation n’est pas le diagnostic liant au sens de la loi.

[67]           Le tribunal ne retient pas, non plus, l’opinion du Dr André Blouin, consignée dans une note évolutive du dossier datée du 30 mars 2005. Le Dr Blouin écrit dans cette note que la relation causale n’est pas acceptable pour le motif suivant :

Pcq MP de ce type se développe rapidement avec un travail à caractère répétitif. Ouverture, fermeture rapide et prolongé des doigts. Pression pleine main.

Tâches - dominance main droite - droitière - maladie bilatérale.

 

[68]           Le premier motif invoqué par le Dr Blouin pour écarter la relation, soit qu’une maladie professionnelle de ce type se développe rapidement avec un travail de type répétitif n’est pas valable. Premièrement, la maladie s’est effectivement développée assez rapidement en l’espèce. La travailleuse exerçait ce travail, à temps complet, depuis seulement quelques mois lorsqu’elle est devenue symptomatique. La preuve démontre qu’en septembre 2004, elle a commencé à avoir mal à la main droite.

[69]           Deuxièmement, le Dr Blouin semble du même avis que les Drs Angle et Leroux concernant la nature du travail exercé par la travailleuse. Il parle d’ouverture et fermeture rapides et prolongées des doigts et d’une «pression pleine main». Il fait référence aux mêmes facteurs de risque que ceux mentionnés par le Dr Leroux.

[70]           Troisièmement, le Dr Blouin croit que la bilatéralité de la maladie milite en faveur de la conclusion qu’il s’agit d’une maladie personnelle.

[71]           Or, en l’espèce, la preuve démontre que les symptômes sont d’abord apparus à la main droite, la main dominante. La travailleuse utilisait davantage sa main gauche après l’apparition des douleurs à la main droite et éventuellement elle a développé des douleurs à la gauche. De plus, comme le souligne le Dr Leroux, les deux mains sont sollicitées dans l’exécution des tâches accomplies par la travailleuse.

[72]           Reste l’opinion de l’ergonome, Mme Lyne Boileau. Mme Boileau est d’avis que le travail exercé par la travailleuse n’est pas répétitif. Elle déclare qu’une préhension vigoureuse et répétitive est nécessaire pour considérer les gestes exécutés comme étant à risque de causer une lésion. Elle est d’avis que le travail exercé par Mme Bart ne rencontre pas ces caractéristiques.

[73]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’avis de Mme Boileau en ce qui concerne la nature du travail exercé par la travailleuse et la relation entre la lésion et le travail exercé.

[74]           D’abord, Mme Boileau a visité les lieux du travail mais la travailleuse n’était pas présente et le but de cette visite n’était pas d’observer les tâches exercées par la cuisinière. Elle a pris seulement quelques photos de la cuisine et elle est partie.

[75]           Mais ce qui est plus déconcertant est que Mme Boileau n’était pas présente lorsque la travailleuse a témoigné et a décrit les tâches effectuées à son travail. Il aurait été, bien évidemment, possible pour le témoin d’écouter les témoignages après l’audience en demandant une transcription de l’enregistrement de l’audience, mais ça n’a pas été fait. Mme Boileau a témoigné, à titre de témoin expert, mais sans avoir entendu le témoignage de la travailleuse concernant la description des tâches. Elle était présente la deuxième journée de l’audience et elle a entendu seulement le témoignage de Mme Prévost, témoin de l’employeur, avant de témoigner elle-même. Mme Boileau a donc pris connaissance du dossier et a témoigné à partir de ses connaissances en général du fonctionnement des C.P.E.

[76]           Mme Boileau est d’avis que l’utilisation du couteau de chef peut être un facteur de risque car un mouvement de préhension ferme doit être exercé pour le tenir. Cependant, elle est d’avis qu’il faut quantifier le temps d’exposition pour déterminer le risque réel. Elle a alors procédé à quantifier le temps d’exposition mais en se basant sur ses connaissances générales puisqu’elle n’a pas observé la travailleuse et n’a pas entendu son témoignage. Elle conclut à un temps d’exposition insuffisant pour constituer un risque.

[77]           La Commission des lésions professionnelles estime que son opinion sur la quantification du risque est fondée sur ses connaissances en général du temps requis pour effectuer les tâches. Le tribunal rappelle qu’il n’a pas à décider si les cuisinières des C.P.E. en général exercent un travail à risque de développer des ténosynovites. La Commission des lésions professionnelles doit décider du cas de la travailleuse. La travailleuse peut effectuer ses tâches d’une manière différente des autres cuisinières. Elle peut se servir du robot culinaire dans une proportion plus ou moins importante que les autres. Elle peut faire plus de pâte à la main que les autres. En somme, le tribunal ne retient pas l’opinion d’un témoin expert qui déclare que le temps d’exposition n’est pas suffisant dans le cas de la travailleuse pour constituer un risque à la santé alors qu’elle n’a même pas entendu la travailleuse décrire les tâches qu’elle effectue.

[78]           Mme Boileau a aussi parlé de «force» comme facteur de risque nécessaire pour développer une ténosynovite. Le Dr Leroux a expliqué, en contre-preuve, que NIOSH[2] a révisé les facteurs de risques et la répétitivité seule a été retenue comme facteur de risque pour les lésions tendineuses de la main.

[79]           Quoiqu’il en soit, le tribunal estime que dans le présent dossier ce facteur de risque est présent car la travailleuse doit exercer de la force pour effectuer plusieurs de ses tâches, notamment, lors de la manipulation des chaudrons et pour placer les commandes.

[80]           Finalement, Mme Boileau a déposé plusieurs articles médicaux[3]. Deux de ces articles concernent le doigt à ressaut. Comme le souigne le Dr Leroux, il y a une distinction à faire entre un doigt en ressaut et une ténosynovite des fléchisseurs. Le diagnostic posé en l’espèce n’est pas celui d’un doigt en ressaut. Ces articles ne sont donc pas pertinents.

[81]           L’article concernant les troubles tendineux indique que les travailleurs qui s’exposent à des facteurs de risques tels que les mouvements répétitifs et l’utilisation d’une force physique considérable s’exposent également à un risque élevé de tendinite de la main ou du poignet.

[82]           Quant à l’extrait du livre de Kuorinka, Mme Boileau attire l’attention du tribunal sur un paragraphe qui indique qu’il y a constance dans les études quant à l’accroissement du risque de tendinite poignet-main avec l’exposition aux préhensions vigoureuses et répétitives.

[83]           Le tribunal estime que les articles déposés ne sont pas utiles pour démontrer qu’il n’y a pas de relation entre le travail exercé par la travailleuse et la lésion diagnostiquée.

[84]           Un dernier article (extrait de l’Encyclopédie de sécurité et de santé au travail) traite de la ténosynovite sténosante des doigts. On indique que les causes des doigts à ressaut sont mal connues et qu’il n’y a aucune étude épidémiologique qui permettrait de déterminer si cette lésion peut être causée par les mouvements répétés ou si elle est d’origine congénitale. Le tribunal ne peut tirer aucune conclusion de cet énoncé et considère cet article non pertinent pour déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

[85]           La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante permet de conclure que la tendinite des fléchisseurs des doigts bilatérale a été contractée par le fait du travail et qu’elle est reliée directement aux risques particuliers du travail exercé par la travailleuse.

[86]           La travailleuse est donc atteinte d’une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Nicole Bart;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 juillet 2005, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la tendinite des fléchisseurs bilatérale diagnostiquée est une maladie professionnelle et qu’elle a droit aux indemnités prévues à la loi.

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Roselyne Legault

C.S.N.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Laure Tastayre

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES C.P.E.

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

[3]           -     Le doigt à ressaut, Fiche d’information de la Société Française de Chirurgie de la Main;

            -     Trigger Finger, MayoClinic.com,

                  http://www.mayoclinic.com/health/trigger-finger/DS00155;

            -     Réponses SST  Troubles tendineux, CCHST,

                  http://www.cchst.ca/reponsesst/diseases/tendon_disorders.htm1;

            -     Encyclopédie de sécurité et de santé au travail du BIT, CCHST,

                  http://www.cchst.ca/products/iloencyc/;

            -           Ikka KUORINKA, Lina FORCIER, Mats HAGBERG, Barbara SILVERSTEIN, Richard WELLS, Michael J. SMITH, Hal W. HENDRICK, Pascale CARAYON, Michel PÉRUSSE, Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR) : ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, 510 p.

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