Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

LAVAL

MONTRÉAL, le 6 avril 1999

 

DOSSIER:

90759-61-9708

DEVANT LA COMMISSAIRE

Me Lina Crochetière

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Alain Crampé

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Gérald Dion

 

 

Associations syndicales

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:

Dr Pierre Taillon

 

 

 

DOSSIER CSST:

001962760

AUDIENCE TENUE LE :

le 27 janvier 1999

 

DOSSIER BRP :

72376902

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORIS FRIGAULT

324, rue Des Prés

Laval (Québec)

H7N 1C5

 

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

C.S.D.M.

3737, rue Sherbrooke Est, 2e étage

Montréal (Québec)

H1X 3B3

Et

C.S.S.T. - LAVAL

1700, boul. Laval, 2e étage

Laval (Québec)

H7S 2G6

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]Le 12 août 1997, la travailleuse, madame Doris Frigault, dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre de la décision rendue par le Bureau de révision, le 24 juillet 1997 confirmant celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 7 novembre 1996 refusant la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 15 juillet 1996.

[2.]Bien que l'appel de la travailleuse ait été logé à la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q.1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de cet article, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

OBJET DE L'APPEL

[3.]La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du Bureau de révision et de reconnaître qu'elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 15 juillet 1996 et, plus particulièrement, de reconnaître que sa lésion à l'épaule gauche en juillet 1996 résulte d'une surutilisation de son membre supérieure gauche en raison des séquelles résultant de sa lésion professionnelle subie à l'épaule droite le 8 février 1989.

LES FAITS

[4.]Au moment de l'événement initial du 8 février 1989, madame Frigault est enseignante depuis de nombreuses années à la Commission des écoles catholiques de Montréal.  Elle est âgée de 48 ans et enseigne l'anglais au niveau secondaire III.  Elle se blesse à l'épaule droite lors de la manipulation d'un chariot sur lequel elle transporte un téléviseur et un appareil vidéo.  À noter que madame Frigault est droitière.

[5.]Des suites de cet événement, elle subit le 13 juin 1990 une intervention chirurgicale, pratiquée par le docteur Sylvain Gagnon, chirurgien-orthopédiste, consistant en une arthroscopie de l'épaule droite avec acromioplastie.  Le diagnostic post-opératoire est celui de tendinite de la longue portion du biceps et du sus-épineux.

[6.]La travailleuse reçoit des traitements de physiothérapie et la lésion est consolidée par le docteur Gagnon le 26 octobre 1990.

[7.]Le 15 mai 1991, le docteur Gagnon examine sa patiente et produit, le 21  mai 1991, son rapport d'évaluation médicale avec bilan des séquelles.  Lors de l'examen clinique, il remarque que sa patiente utilise très faiblement son bras droit et le décolle à peine de son corps.  Il souligne que toute mobilisation même passive semble résistée inconsciemment par un phénomène douloureux.  Il écrit que malgré l'absence d'atrophie évidente de la ceinture scapulaire, les mouvements et le rythme scapulo-huméral sont difficiles à évaluer.  Au bilan des séquelles, il attribue un déficit anatomo-physiologique global de 16% dont 2% pour lésion des tissus mous de la coiffe des rotateurs avec séquelles fonctionnelles et 14% pour ankyloses de l'épaule.  Voici ce qu'il écrit concernant les limitations fonctionnelles :

«[…]

Nous suggérons qu'il y ait des limitations fonctionnelles où l'utilisation du bras sera minime et où il y aura changement de dominance quasi complet.

Nous croyons qu'elle nécessite de l'aide dans les travaux ménagers et une réorientation ou une adaptation à son travail lui permettant de ne pas bouger le bras droit avec une élévation de plus de 10º sans soulever de charge et sans mouvement répétitif, telle une longue période d'écriture, serait souhaitable.

[…]»

 

[8.]Par la suite, la travailleuse bénéficie des services de la réadaptation de la CSST, laquelle mandate une ergothérapeute afin d'évaluer le poste de travail et proposer des adaptations.

[9.]Le 7 juin 1991, la CSST rend une décision à l'effet que la travailleuse est capable d'exercer son emploi tel qu'adapté.  Elle offre aussi à la travailleuse une psychothérapie de soutien.  Le 5 décembre 1991, le Bureau de révision maintiendra cette décision.  Le 4 mai 1992, le Bureau de révision refusera une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 22 août 1991 pour une condition psychologique.  Ces décisions seront portées en appel.

[10.]         Dans les faits, malgré les décisions de la CSST et du Bureau de révision quant à sa capacité de retourner au travail, madame Frigault n’y est jamais retournée, se sentant incapable d’effectuer ses tâches d’enseignante en raison de ses limitations fonctionnelles.

[11.]         Le 13 mars 1997, la Commission d'appel accueillera les appels de la travailleuse et déterminera que le 22 août 1991, cette dernière a subi une lésion professionnelle, soit un trouble dysthymique secondaire à la douleur chronique et aux limitations fonctionnelles de l'épaule droite découlant de l'événement du 8 février 1989.

[12.]         Entre-temps, en 1993, la travailleuse se voit reconnaître le droit à des prestations versées rétroactivement au 1er juillet 1991 par la CARRA pour invalidité de nature médicale.  Outre ses problèmes aux épaules, la travailleuse reconnaît avoir souffert de plusieurs autres problèmes de santé pour lesquels des prestations en invalidité médicale sont versées.

[13.]         Depuis l'événement du 8 février 1989, elle n’a donc repris aucun travail.  Elle n’a pas de loisir, ayant laissé tomber toute activité.

[14.]          Pour les gestes de la vie quotidienne, elle se dit désormais incapable de se servir de son bras droit autrement que comme point d'appui.  Au fil des ans, elle a appris d’elle-même à se servir de son bras gauche.  Sauf quant aux conseils de l’ergothérapeute lors de l'évaluation de son poste de travail en 1991, la travailleuse n’a reçu de la CSST aucune aide spécialisée pour un transfert de dominance.

[15.]           Elle a appris à faire sa toilette de la main gauche mais doit requérir les services d'un coiffeur, étant incapable de faire sa mise en pli sans l'usage de ses deux mains.  Elle a changé sa façon de se vêtir, les mouvements pour enfiler un vêtement et pour monter ou descendre une fermeture éclair  dans le dos étant trop difficiles, elle a opté pour le boutonnage à l’avant.

[16.]         Elle a appris à faire, de la main gauche, différents gestes de la vie quotidienne tels laver le bain, faire le lit, faire ses repas, laver la vaisselle.  Sauf pour l’époque de sa chirurgie, elle n’a reçu de la CSST aucune «aide à domicile».  Cependant elle retient les services d’une aide ménagère pour faire le ménage et engage quelqu’un pour l’entretien extérieur.

[17.]         Au fil des ans, elle s’est procuré différents équipements pour la maison,  comme par exemple dans la cuisine des tablettes coulissantes dans les armoires, un dispensateur d’eau bouillante, un ouvre-pot et, dans la salle de bain, un barre d’appui.

[18.]         Graduellement à compter de 1995, elle commence à ressentir des douleurs à l'épaule gauche.  Le 8 août 1995, le docteur Gagnon constate une tendinite à l'épaule droite.  Le 15 avril 1996, il conclut à une tendinite de la longue portion du biceps gauche peut-être secondaire à la surutilisation du membre supérieur gauche.  Il en est de même du 7 juin et du 15 juillet 1996.  En juillet 1996, la travailleuse réclame en récidive, rechute ou aggravation.

[19.]         Le 29 octobre 1996, le médecin du bureau médical de la CSST analyse la réclamation de la travailleuse et émet l'opinion suivante :

«Étude d'admissibilité

Tde 54 ans présentant des limitations importantes de son bras droit suite à une tendinite du sus épineux en 1989 consolidée ne 1991 avec limitations fonctionnelles majeures.

Ne travaille plus depuis 1989.

Doit utiliser son bras gauche pour compenser les limitations de son bras droit pour ses activités quotidiennes. Pour établir une relation avec l'augmentation de l'utilisation de son bras gche on devrait retrouver les facteurs de risque suivants: travail répétitif et travail au-dessus du niveau des épaules.

Or dans les activités quotidiennes on ne retrouve pas ces facteurs de risque.

Donc, à mon avis, on ne peut établir de relation entre l'utilisation accrue de son bras gauche et la tendinite, les facteurs de risque étant absents de ces activités, même si l'on accepte qu'elle utilise de façon prépondérante son bras gauche.

ref. : LART - Kuorinka & Fortier 1995, pp. 60-66.»

 

 

 

[20.]         Le 7 novembre 1996, la CSST refuse la réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation de juillet 1996.  Le 24 juillet 1997, le Bureau de révision  confirme cette décision, d’où le présent appel.

[21.]         Il est utile de reproduire un extrait de la décision du Bureau de révision portant sur le témoignage du docteur Jean Vézina : 

«Lors de l’audition, le docteur Jean Vézina a témoigné à la demande du procureur de la Commission et il a mentionné qu’étant donné que la travailleuse ne travaillait plus depuis 1989, elle n’était donc pas soumise à une cadence imposée ou à des travaux importants avec les bras au-dessus des épaules.  Il a rappelé que dans la vie quotidienne, on utilise ses membres de façon physiologique.

Il est aussi d’avis que le diagnostic du docteur Sylvain Gagnon posé lors de la rechute alléguée, soit celui de tendinite de la longue portion du biceps gauche, peut être difficilement mis en relation avec les gestes posés quotidiennement par la travailleuse chez elle.

Enfin, il rappelle qu’il n’y a aucune preuve de sur-utilisation du membre supérieur gauche.»

 

[22.]         À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, le docteur Yves Bergeron, physiatre, témoigne à titre d’expert à la demande de la travailleuse qu’il a examinée pour la première fois le 10 juin 1998 à la suite d’une référence en physiatrie faite par le docteur Gagnon.  Le rapport d’expertise médicale rédigé par le docteur Bergeron le 14 décembre 1998 est déposé quelques jours avant l’audience.  Il comporte en annexe des extraits de littérature médicale et scientifique.

[23.]         Le docteur Bergeron se réfère d’abord aux notes cliniques du docteur Gagnon du 15 avril 1996 au 4 juin 1998 où ce dernier pose non seulement le diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps gauche mais aussi celui de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche.  À l’examen clinique qu’il pratique, le docteur Bergeron retrouve aussi des signes objectivant ces deux pathologies, notamment par les manœuvres positives de Speed, Neer et Jobe.  Au niveau de la coiffe des rotateurs, il précise que  le sus-épineux  est affecté.  Il affirme d’ailleurs que, de toutes les tendinites, celle du sus-épineux est la plus fréquente. 

[24.]         Il émet l’opinion de l’existence d’une relation causale entre les conséquences de la lésion professionnelle à l’épaule droite en 1989 et la lésion à l’épaule gauche en 1996.

[25.]         Selon lui, la travailleuse n’a pas effectué un transfert de dominance à gauche mais elle a changé son mode opératoire en préférant une utilisation exclusive du membre supérieur gauche dans toutes les activités de la vie quotidienne, la main droite ne servant que d’appui.  Ceci entraîne, selon le docteur Bergeron, une surcharge importante voire une surutilisation de l’épaule gauche.

[26.]         Il explique qu’à chaque fois que le membre supérieur est utilisé, la coiffe des rotateurs et la longue portion du biceps sont sollicitées afin de stabiliser la main dans l’espace.  Dès que le membre supérieur atteint 30 degrés d’élévation ou d’abduction - mouvements très fréquents -  la pression intramusculaire provoque une ischémie qui entraîne la dégénérescence du tendon du sus-épineux.

[27.]         Le docteur Bergeron relate que, selon plusieurs auteurs qui se sont penchés sur les pathologies de l’épaule, trois structures sont sollicitées et agissent de concert, soit la coiffe des rotateurs, la longue portion du biceps et l’articulation acromio-claviculaire.  La longue portion du biceps est sollicitée lors de l’élévation antérieure du membre supérieur, lors de la flexion de l’avant-bras et lors de la supination.  Elle n’est pas sollicitée lors de la pronation mais le docteur Bergeron n’imagine pas d’activité où la coiffe des rotateurs et la longue portion du biceps ne soient sollicitées de concert.

[28.]         Dans son rapport d’expertise médicale, le docteur Bergeron s’appuie d’abord sur des extraits de l’ouvrage intitulé Les lésions attribuables au travail répétitif (les LATR) [1] portant sur les mécanismes de telles lésions. Par contre, en commentant l’opinion précitée du médecin du bureau médical de la CSST qui réfère au même ouvrage pour les facteurs de risque de développer une tendinite de l’épaule, le docteur Bergeron souligne que ces études épidémiologiques portant sur différents corps de métier  ne sont pas applicables en l’espèce.

[29.]         À l’audience, il reconnaît que bien que la travailleuse fasse une utilisation exclusive de son membre supérieur gauche, il ne s’agit pas de la notion de répétitions de mouvements telle que rencontrée dans les LATR.  Dans le cas de madame Frigault, le docteur Bergeron estime qu’il s’agit plutôt d’une utilisation répétée d’une même structure anatomique.

[30.]         À sa connaissance, il n’existe aucune étude épidémiologique portant sur des patients ayant procédé à des transferts de dominance à la suite de séquelles à l’épaule.  Selon son expérience clinique, il est fréquent de

 

rencontrer des syndromes de tunnel carpien et des tendinites chez des hémiplégiques ayant perdu l’usage d’un membre supérieur,  par exemple à la  suite  d’un accident cérébro-vasculaire.  Ces patients sont traités avec une attention particulière puisque la perte d’usage de l’autre membre devient incapacitante.

AVIS DES MEMBRES

[31.]         Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir l’appel aux motifs que le témoignage de la travailleuse sur l’utilisation de son membre supérieur gauche dans son vécu quotidien est crédible, que la surutilisation de ce membre représente le facteur le plus significatif quant à la cause de la lésion à l’épaule et que l’opinion du docteur Bergeron est la seule preuve médicale reconnaissant l’existence d’une relation causale.

[32.]         Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter l’appel aux motifs qu’un trop long délai s’est écoulé entre la consolidation de la lésion initiale en 1991 et cette réclamation logée en 1996 et qu’avec le temps une certaine adaptation a pu se faire.  Le changement de dominance n’implique pas en soi une surutilisation d’un membre supérieur et aucune preuve d’une utilisation anormale du membre supérieur gauche n’a été faite.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[33.]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion à l’épaule gauche pour laquelle madame Frigault réclame en juillet 1996 est reliée à sa lésion professionnelle reconnue à l’épaule droite.

 

[34.]         La travailleuse invoque la surutilisation de son épaule gauche par le changement de dominance ou usage exclusif de ce membre en raison du non-usage du membre supérieur droit sauf pour la main droite qui sert d’appui.  Elle réfère au témoignage du docteur Bergeron qui affirme que dans tous les gestes de la vie quotidienne, l’épaule est sollicitée, ce qui entraîne la surutilisation à l’origine de la lésion de l’épaule.

[35.]         Au niveau de la jurisprudence, la travailleuse dépose une décision rendue par la Commission d’appel dans la cause intéressant Jules Desmeules et Canadien National et Sûreté du Québec.[2]  Dans cette affaire, la lésion initiale et des rechutes visent le genou droit.  Le travailleur réclame ensuite pour une lésion au genou gauche.  Il allégue une surutilisation de ce genou sur lequel il fait instinctivement porter son poids en raison de la fragilité du genou droit.  La Commission d’appel écrit :

 

«À la lecture même du dossier, on constate facilement la survenance de plusieurs récidives, rechutes ou aggravations qui ont été reconnues comme étant des lésions professionnelles non contestées au genou droit.

 

L’employeur soutient qu’il n’y a aucune preuve de la surutilisation du membre inférieur gauche en raison de la condition au genou droit.

 

La Commission d’appel ne partage pas cet avis puisque la preuve médicale démontre clairement une sous-utilisation du membre inférieur droit par la condition d’atrophie qui a nécessité plusieurs traitements visant le renforcement musculaire du muscle quadriceps.

 

Il n’est pas nécessaire, contrairement aux allégations de l’employeur, que le travailleur démontre précisément comment il a surutilisé le membre inférieur gauche puisque de toute évidence, la sous-utilisation du membre droit amène nécessairement une compensation pour permettre de fonctionner.»

 

 

[36.]         La CSST  soumet qu’il y a lieu de distinguer les faits de la présente affaire.  Dans Desmeules, le travailleur n’a jamais cessé de travailler malgré ses problèmes de genoux et il s’agit d’un cas impliquant les deux membres inférieurs.  Or, l’évaluation de la surutilisation ne peut être la même puisque la marche implique en soi l’utilisation continuelle des membres inférieurs.

[37.]         La CSST soumet que pour la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation en 1996, un trop long délai - cinq ans - s’est écoulé depuis que la travailleuse a cessé de travailler.  Durant ces années, il n’y a aucune preuve de surutilisation du membre supérieur gauche, la travailleuse ayant peu d’activité et ayant procédé à plusieurs adaptations à son domicile.  La CSST se réfère au témoignage du docteur Vézina au Bureau de révision affirmant que les gestes de la vie quotidienne sollicitent les membres supérieurs de façon physiologique.  Finalement la CSST souligne que la plupart des références faites par le docteur Bergeron à la littérature médicale et scientifique concernent l’exécution de mouvements répétitifs dans le cadre du travail.

[38.]         La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que cette travailleuse n’est, à toute fin pratique, jamais retournée au travail depuis la survenance de l’événement de 1989.  Elle subit une arthroscopie avec acromioplastie de l’épaule droite en 1991 et, après cette intervention, les différents intervenants au dossier note qu’elle garde le bras collé au corps et n’utilise sa main droite que comme appui.

 

[39.]         Par contre, la Commission des lésions professionnelles note que ni le docteur Gagnon ni le docteur Bergeron n’objectivent ce non-usage.  Aucun ne précise les mensurations des deux bras à l’époque de la réclamation de 1996.  En effet, si la travailleuse maintient cette position et n’utilise pas son bras droit et son épaule droite depuis plusieurs années, elle devrait souffrir d’atrophie musculaire du bras droit et une atrophie générale de la ceinture scapulaire droite devrait être visualisée.

[40.]         Concernant la notion de surutilisation du membre supérieur gauche, la Commission des lésions professionnelles n’en est pas convaincue.  D’abord la preuve révèle que cette dame n’est plus au travail, n’est plus active, n’a aucun loisir.  Elle requiert de l’aide extérieure pour le ménage de sa maison et pour l’entretien extérieur l’hiver et l’été. Elle vit seule, prend soin d’elle-même, cuisine ses repas et effectue un entretien léger de sa maison.  Ces quelques activités quotidiennes ne peuvent entraîner une surutilisation du membre supérieur gauche, tel que concluent le médecin du bureau médical de la CSST et le docteur Vézina.

[41.]         Même si, comme le témoigne le docteur Bergeron, l’épaule est sollicitée à partir de 30 degrés d’élévation antérieure ou d’abduction, il s’agit en l’espèce d’une sollicitation et non d’une surutilisation compte tenu du peu d’activités exercé par madame Frigault.

[42.]         La Commission des lésions professionnelles se réfère à une décision rendue par la Commission d’appel dans une cause présentant des similarités, soit l’affaire Mario Borja Palomo et Imprimerie Drouin. [3]  La Commission d’appel rejette l’appel du travailleur pour les principaux motifs suivants :

«En l’espèce, la preuve révèle que le travailleur, lors de l’accident du travail du 9 septembre 1983, s’est infligé une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.  À partir de cet événement, le travailleur soutient qu’il a cessé d’utiliser son bras droit et qu’il a compensé en utilisant exclusivement son bras gauche.  Bien que le travailleur n’est pas retourné au travail depuis 1983, celui-ci affirme qu’il surutilisait son bras gauche en compensation et ce, dans tous les gestes posés quotidiennement.

 

Il est à noter que le docteur Sabouret ne se prononce pas sur la relation entre la lésion à l’épaule gauche et l’événement initial. Par ailleurs, le docteur Chartrand, en 1991 et en mai 1993, conclut que la lésion à l’épaule gauche est due au fait que le travailleur étant droitier a dû surutiliser son bras gauche en compression.  Cependant, le docteur Chartrand ne précise pas comment le travailleur a surutilisé son bras gauche d’autant plus que celui-ci n’est pas retourné au travail depuis 1983, et rien ne démontre que dans ses gestes quotidiens, il aurait fait des mouvements d’abduction de l’épaule qui aurait pu causer une lésion.  Les douleurs à l’épaule gauche sont apparues en 1988, soit plus de cinq ans après la survenance de l’événement initial.  Le travailleur est porteur d’une condition personnelle d’arthrose, condition qui, selon toute vraisemblance, a évolué avec le temps et ceci indépendamment de la lésion professionnelle à l’épaule droite.»

 

 

[43.]         Sur la notion de surutilisation, le commissaire Bertrand Roy écrit dans la cause Ana Maria Romeiras et CA Ovila Légaré :[4]

Le tribunal doit dire qu’il ne partage pas l’avis du docteur Tremblay en ce qui concerne la sur-utilisation ou la sous-utilisation des membres supérieurs de la travailleuse.  Il incombait à la travailleuse de démontrer qu’elle a eu des activités qui ont sollicité indûment son bras droit pendant que son bras gauche était immobilisé.  La preuve qu’elle soumet n’est pas abondante et elle est loin d’être concluante en ce qui concerne la nature et l’importance de ses activités.  En fait madame Romeiras n’avait pas la charge de son enfant et, à cette époque, elle n’avait comme occupations que celles rattachées à ses affaires personnelles.  Bien entendu, elle n’était pas au travail et, selon toute vraisemblance, elle n’avait pas d’obligations pressantes à rencontrer ou des délais à respecter.

 

Lorsque nécessaire, elle se servait d’ailleurs d’un sac à dos pour éviter de trop mettre à  contribution ses bras.

 

Bref, elle n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve qui auraient pu soutenir l’hypothèse d’une sur-utilisation du membre supérieur droit.  Par ailleurs, on ne peut s’empêcher de constater que le docteur Renaud et le docteur Canakis expriment clairement des réserves, de façon générale, sur la validité médicale de l’hypothèse des effets dommageables de la sur-utilisation d’un membre.

 

En somme, il n’y a pas lieu de relier les pathologies du membre supérieur droit à l’accident de travail.  Il s’agit plutôt de lésions essentiellement personnelles.

 

D’autre part, on peut s’interroger sur l’hypothèse que le coude gauche ait été affecté à cause d’une sous-utilisation.  Le tribunal constate, encore une fois, que les faits mis en preuve ne militent pas dans ce sens.  On doit noter, en particulier, que cette sous-utilisation a été intermittente et que, contre toute attente, elle n’a pas été accompagnée d’une certaine atrophie.

 

En fait, au mois de décembre 1990, avant la deuxième opération, l’arbitre Leclerc note les mêmes mensurations au deux bras.  Plus tard, après l’opération, le docteur Renaud fait encore les mêmes observations.  Le tribunal estime que, s’il y avait eu véritable sous-utilisation, on aurait normalement dû noter une certaine atrophie.  Or, ce n’est pas le cas.  En toute objectivité, il apparaît difficile de relier directement ou indirectement la pathologie du coude gauche à l’accident de travail de 1986 puisque la preuve tend plutôt à discréditer l’hypothèse de la sous-utilisation. Il s’agirait d’une condition personnelle.»

[44.]         Des trois causes précitées, la Commission des lésions professionnelles retient que la comparaison de la mensuration des membres est un élément de preuve important permettant d’objectiver la sous-utilisation de l’un et possiblement la surutilisation de l’autre.  Concernant madame Frigault cette preuve, au moment de sa réclamation de juillet 1996, n’est pas soumise.

 

[45.]         La Commission des lésions professionnelles souscrit à l’argument de la CSST voulant que les circonstances de l’affaire Desmeules diffèrent de la présente cause puisque, d’un point de vue médical, des distinctions s’imposent entre l’utilisation d’un membre inférieur et l’utilisation d’un membre supérieur.  Or, aucune preuve médicale en l’instance ne fait ces distinctions ou n’établit d’analogies.

 

[46.]         Finalement, dans Palomo et Romeiras - des affaires portant sur  des lésions aux membres supérieurs - la Commission d’appel, de façon générale, considère insuffisante la preuve de surutilisation d’un membre chez des gens absents du marché du travail, ayant peu d’activités.  Telle est la situation de madame Frigault et cette jurisprudence lui est applicable.

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE l’appel de la travailleuse du 12 août 1997;

CONFIRME la décision du Bureau de révision du 24 juillet 1997 refusant la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de juillet 1996 en raison d’une lésion à l’épaule gauche.

 

 

 

 

Me Lina Crochetière

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLIANCE DES PROFESSEURS DE MONTRÉAL

(Me Céline Giguère)

8225 boul. St-Laurent

Montréal (Québec)

H2P 2M1

 

 

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Jean-Pierre Dionne)

1700, boul. Laval, 2e étage

Laval (Québec)

H7S 2G6

 

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 



[1] Kuorinka, Ikka et al. Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1995, 510 p.

[2] CALP 67065-02-9503, le 12-09-1996, Jean-Marc Dubois, commissaire;

[3] CALP 46879-60-9211, le 22-03-1996, Louise Turcotte, commissaire; (révision pour cause rejetée);

[4] CALP 29058-61-9105, le 28 mars 1995;

 

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