Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

Montréal, le 9 juillet 2002.

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

167575-72-0108

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Christian Tremblay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Tremblay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119237543

AUDIENCE TENUE LE :

15 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE QUESTION PRÉALABLE

 

 

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GAGNÉ & ROY INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÉMENT MALTAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 27 août 2001, l'employeur, la Compagnie Gagné & Roy inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 août 2001.

[2]               Par cette décision, la CSST accueille la plainte déposée par le travailleur, monsieur Clément Maltais, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et ordonne à l'employeur de verser à monsieur Maltais les heures manquantes pour la période du 13 au 26 mars 2001 inclusivement, conformément à l'article 60 de la loi.

[3]               Les représentants des parties sont présents à l'audience.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la plainte de monsieur Maltais et de déclarer qu'il ne doit lui verser aucune autre somme d'argent que celle qu'il lui a déjà versée.

[5]               En début d'audience, la représentante de l'employeur soumet au tribunal une question préalable qui est susceptible de mettre fin au litige sans qu'il soit nécessaire d'aborder l'examen du fond de la contestation.

[6]               Les représentants des parties ont demandé au tribunal de ne procéder que sur cette question et de reporter, s'il y a lieu, l'audience sur le fond de la contestation à une date ultérieure.

QUESTION PRÉALABLE

[7]               L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la plainte déposée par monsieur Maltais à la CSST au motif que le litige sur l'interprétation de l'article 60 de la loi qui fait l'objet de celle-ci ne constitue pas une sanction ou une mesure au sens de l'article 32 et par conséquent, que cet article n'a pas d'application dans la présente affaire.

[8]               Les articles 32 et 60 de la loi se lisent comme suit:

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

 

 

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement.  Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

 

 

[9]               Il convient de rappeler brièvement les faits du dossier.  Le 12 mars 2001, dans l'exercice de son emploi de couvreur chez l'employeur, monsieur Maltais subit une entorse lombaire qui est reconnue comme lésion professionnelle par la CSST.  Cette lésion est consolidée le 4 juin par un membre du Bureau d'évaluation médicale.  Pour la période des 14 premiers jours d'incapacité de travail, l'employeur a versé à monsieur Maltais une somme d'argent qui tient compte de l'horaire de travail du collègue avec qui il voyageait pour se rendre au chantier ainsi que des jours travaillés par ses autres employés. 

[10]           Le 27 mars 2001, monsieur Maltais dépose une plainte en vertu de l'article 32 de la loi.  Il allègue avoir été victime d'une sanction de la part de l'employeur parce qu'il n'a pas reçu le versement complet de son salaire pour les quatorze premiers jours conformément à l'article 60.

[11]           Le 21 août 2000, la CSST accueille sa plainte en se fondant sur l'interprétation de l'article 60 qui est généralement retenue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) et la Commission des lésions professionnelles, d'où l'appel de l'employeur.

[12]           La représentante de l'employeur soumet en argumentation que ce dernier n'a pas manqué à l'obligation que lui impose l'article 60 de la loi parce qu'il a payé à monsieur Maltais ce qu'il croyait devoir lui payer.  Elle prétend que l'employeur ne lui a pas imposé une sanction ou une mesure visée par l'article 32 et que monsieur Maltais ne pouvait donc pas déposer une plainte à l'endroit de l'employeur en se fondant sur cet article.  Elle estime qu'il aurait dû plutôt s'adresser à la CSST pour qu'elle rende une décision sur la question.

[13]           Sa prétention est fondée sur deux décisions rendues par la Cour d'appel dans les affaires Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltéé[2] (l'affaire Marin) et Purolator courrier ltée c. Hamelin[3] (l'affaire Purolator).

[14]           Dans l'affaire Marin, le litige concernait une plainte déposée par le travailleur en vertu de l'article 32.  Il prétendait qu'il avait droit, en vertu de l'article 242 de la loi, de faire compter ses heures d'absence reliées à des lésions professionnelles pour la détermination de son indemnité de vacances.  La Commission d'appel lui ayant donné raison, son employeur a présenté une requête en révision judiciaire.  La Cour supérieure a accueilli la requête en considérant qu'il existait une divergence au niveau de la Commission d'appel qui justifiait son intervention.  Elle conclut que l'interprétation donnée par la Commission d'appel à l'article 242 était déraisonnable.  Saisie du pourvoi du travailleur, la Cour d'appel formule le commentaire suivant sur l'application de l'article 32 au litige en cause:

La Cour estime qu'ici l'article 32 n'a pas d'application puisqu'il ne peut s'agir de sanction.  Cet article traite des sanctions que l'employeur ne peut imposer à un travailleur en raison d'une lésion subie.

 

 

[15]           Toutefois, elle casse le jugement de la Cour supérieure parce que l'interprétation de l'article 242 adoptée par la Commission d'appel était rationnelle et qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir pour régler une controverse jurisprudentielle.

[16]           Dans l'affaire Purolator, il s'agissait d'un litige concernant le paiement d'heures supplémentaires dans le cadre d'une assignation temporaire.  Le travailleur avait déposé un grief en se fondant sur l'article 32 de la loi et celui-ci avait été accueilli par un arbitre.  Son employeur a présenté une requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale qui a été rejetée par la Cour supérieure.  La Cour d'appel accueille le pourvoi et casse la sentence arbitrale pour la raison que l'article 32 ne s'applique pas aux entreprises relevant de la compétence fédérale parce qu'il concerne les relations de travail.  Par ailleurs, elle considère qu'une mésentente entre un employeur et un travailleur portant sur une prestation qui concerne l'interprétation de la loi ne donne pas ouverture à l'application de l'article 32.

[17]           La juge Deschamps écrit à ce sujet ce qui suit:

En l'espèce, l'article 32 comporte deux aspects: le premier, substantif, le deuxième, de procédure.

L'article 32 LATMP protège la victime d'une lésion professionnelle contre un congédiement, une suspension, un déplacement, des actes de représailles ou un comportement discriminatoire d'un employeur.  Le droit créé par cet article est en sus de l'indemnité que peut verser la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).  La prestation due à la victime n'a pas de lien direct avec le comportement de l'employeur en entreprise.  En effet, l'indemnité est une compensation due à la victime et calculée conformément à la LATMP alors que le droit conféré à l'article 32 est à la fois préventif et curatif.  Il agit tantôt comme outil de dissuasion contre l'employeur tantôt comme outil pour sanctionner un comportement prohibé.  Dans les deux cas, il n'a pas d'effet direct sur l'indemnité reçue par la victime mais, à long terme, peut protéger une indemnité à recevoir.

 

[…]

 

Par ailleurs, sur le volet de la procédure et au-delà du droit substantif conféré par le premier alinéa, l'article 32 n'accorde pas plus de pouvoir à la CSST que ne le fait l'article 349 LATMP.  En fait, ce volet de procédure n'est qu'une répétition de la compétence initiale et exclusive qui est attribuée à cet organisme.

 

Je note d'ailleurs que, au-delà des divergences notées au sein des tribunaux administratifs concernant le paiement des heures supplémentaires dans le contexte de l'article 180 LATMP, ce n'est que par interprétation, et à défaut de prendre appui sur l'article 349 LATMP, que les recours des victimes sont fondés sur l'article 32 LATMP.  Cet article n'a, de toute évidence, pas été à l'origine conçu pour couvrir les divergences de vues opposant un employeur à une victime au sujet de l'interprétation de la LATMP.  Notre Cour l'a noté à l'occasion d'un litige portant sur une divergence d'interprétation de l'article 242 LATMP concernant l'accumulation des heures de travail pendant l'absence d'un employé.  Dans l'affaire Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée [1996] C.A.L.P., la Cour le mentionne clairement (à la page 1341):

 

La Cour estime qu'ici l'article 32 n'a pas d'application puisqu'il ne peut s'agir de sanction.  Cet article traite des sanctions que l'employeur ne peut imposer à un travailleur en raison d'une lésion professionnelle subie.

 

 

[18]           Le juge Beauregard formule pour sa part les commentaires suivants:

Mais cet article n'a aucune application en l'espèce.

 

L'article 32 trouve application lorsqu'un employeur pose des actes de représailles.  Or, prétendre qu'on n'est pas obligé de payer une prestation ne constitue pas une mesure de représailles. V. Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds Ltée [1996] C.A.L.P. 1339 .

 

En conséquence le grief est irrecevable en autant qu'il est fondé sur l'article 32.

 

 

[19]           Le représentant de monsieur Maltais souligne, pour sa part, que cette décision de la Cour d'appel a fait l'objet d'une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême par la CSST qui est actuellement pendante de telle sorte qu'on ne peut lui accorder un caractère final.

[20]           Cela dit, il soumet que la prétention de l'employeur concerne une question de procédure et il prétend qu'une telle question doit céder le pas à la question de fond que veut faire trancher monsieur Maltais par son recours, à savoir l'étendue de son droit à l'indemnité prévue à l'article 60 de la loi.

[21]           Par ailleurs, il estime que l'article 32 constitue une procédure plus appropriée pour saisir la CSST du litige en cause que la solution préconisée par la représentante de l'employeur parce que le fait de s'adresser à la CSST pour qu'elle intervienne s'avère moins efficace que le recours prévu à l'article 32 dans la mesure où ce dernier permet d'obtenir une action plus rapide de l'employeur.

[22]           Enfin, il estime qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles a de toutes façons le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. 

[23]           La représente de l'employeur réplique à ce dernier argument en soumettant que la Commission des lésions professionnelles ne peut rendre que la décision qu'aurait dû rendre la CSST et qu'en l'espèce, elle n'est pas saisie d'une décision de la CSST.  Elle prétend de plus que l'article 32 ne constitue pas uniquement une disposition procédurale parce que le travailleur qui intente ce recours bénéficie de la présomption prévue à l'article 255[4] de la loi.

L'AVIS DES MEMBRES

[24]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la prétention de l'employeur selon laquelle la plainte prévue par l'article 32 de la loi ne constitue pas un recours approprié pour régler un problème d'interprétation de l'article 60 de la loi doit être retenue.  Il estime que la Commission des lésions professionnelles est liée sur cette question par les décisions rendues par la Cour d'appel dans les affaires Marin et Purolator voulant qu'une difficulté d'interprétation ne soit pas une sanction.  Il considère que la question aurait dû être soumise à la CSST autrement que par le biais d'une plainte pour qu'elle en tranche en vertu de son pouvoir général qui lui est conféré par l'article 349 de la loi.  Il en vient donc à la conclusion que la plainte déposée par le travailleur doit être rejetée. 

[25]           Toutefois, pour éviter les délais qu'engendrerait le fait de retourner le dossier à la CSST pour qu'elle se prononce en vertu de son pouvoir général, il est d'avis que la Commission des lésions professionnelles peut rendre la décision qui aurait dû être rendue.

[26]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis pour sa part que la plainte déposée par le travailleur en vertu de l'article 32 constitue un recours que le travailleur pouvait exercer contre son employeur pour faire trancher le litige qui l'opposait à ce dernier et qu'il n'y a donc pas lieu de retenir la prétention de l'employeur sur cette question.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la plainte de monsieur Maltais doit être rejetée parce qu'il s'agit d'un recours inapproprié.

[28]           Après considération des arguments soumis par les représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la prétention de l'employeur ne peut être retenue.

[29]           Avec respect, le tribunal ne s'estime pas lié par les décisions rendues par la Cour d'appel dans les affaires Marin et Purolator.

[30]           L'affaire Purolator fait actuellement l'objet d'une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision finale.  Par ailleurs, il faut replacer les commentaires de la Cour d'appel sur l'utilisation de l'article 32 pour régler une mésentente entre le travailleur et l'employeur portant sur l'interprétation de la loi dans le contexte de la question qui lui était soumise et qui concernait essentiellement l'application de cet article aux entreprises qui relèvent de la compétence fédérale.  Enfin, il ne s'agissait pas, comme en l'espèce, d'une décision de la CSST mais de celle d'un arbitre et on peut s'interroger sur le sort que la Cour d'appel aurait réservé au recours du travailleur si la décision avait émané de la CSST, compte tenu que la juge Deschamps indique bien que l'article 32, dans son volet procédural, n'est qu'une répétition de la compétence initiale attribuée à la CSST par l'article 349 de la loi.

[31]           Pour ce qui est l'affaire Marin, la Commission des lésions professionnelles estime qu'on ne peut lui attribuer la portée que souhaite l'employeur.  Il est vrai que la Cour d'appel considère que l'article 32 n'a pas d'application au litige qui lui était soumis mais, par sa décision, elle rétablit celle de la Commission d'appel qui a accueilli la plainte déposée par le travailleur en vertu de cet article indiquant par là, à tout le moins implicitement, que cette approche n'était pas manifestement déraisonnable.

[32]           Le traitement de questions monétaires liées à l'application de l'article 60 (quatorze premiers jours) ou encore des articles 180[5] (assignation temporaire) ou 242[6] (réintégration au travail) dans le cadre de l'article 32 fait l'objet d'une abondante jurisprudence de la Commission d'appel[7] et de la Commission des lésions professionnelles[8] et le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter celle-ci.

[33]           Il est vrai qu'une mésentente concernant l'application de l'article 60 ne constitue pas, à proprement parler, une mesure de représailles ou une sanction imposée par l'employeur au travailleur parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit prévu par la loi.  C'est davantage par analogie, en interprétant de manière large les notions de sanction et de mesure, qu'il y a ouverture au recours de l'article 32.  Dans Lenard et Cliffside Utility Contractors ltd[9], la Commission d'appel écrit ainsi:

La Commission d'appel estime que le fait de ne pas verser au travailleur le salaire prévu à l'article 60 de la loi et auquel il aurait droit peut être assimilé à une sanction ou à une mesure de représailles au sens de l'article 32 de la loi.

 

 

[34]           La CSST peut être saisie de ce type de litiges autrement mais, comme le soumet le représentant du travailleur, le recours prévu à l'article 32 peut constituer un véhicule procédural relativement efficace pour trancher de ces questions monétaires puisque la décision doit être rendue par la CSST dans les 30 jours de sa réception (article 262) et que si elle donne lieu à une ordonnance, l'employeur doit s'y conformer dans les huit jours de sa notification (art. 263).  Par ailleurs, la présomption de l'article 255 n'a pas vraiment d'incidence en cette matière puisque dès lors où l'employeur établit qu'il n'a pas à payer les sommes d'argent réclamées par le travailleur, la présomption se trouve par le fait même renversée.

[35]           Enfin, même s'il fallait conclure que le recours de l'article 32 est inapproprié, il demeure que la Commission des lésions professionnelles est saisie d'une décision de la CSST et qu'elle pourrait décider de retourner le dossier à celle-ci pour qu'elle rende une décision sur le droit du travailleur autrement que dans le cadre de l'article 32 ou, ce qui apparaît une solution beaucoup plus conforme à l'objectif de célérité poursuivi par la justice administrative, trancher la question en litige.

[36]           Il faut rappeler qu'en vertu de l'article 353 de la loi, aucune procédure faite en vertu de la loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE qu'il n'y a pas lieu de rejeter la plainte du travailleur, monsieur Clément Maltais, pour le motif invoqué par l'employeur, la Compagnie Gagné & Roy inc.;

CONVOQUERA à nouveau les parties sur le fond de la contestation déposée par l'employeur le 27 août 2001.

 

 

 

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

 

[Me Lyne Gaudreault]

Gaudreault, Savard

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

[Me Louis Cousineau]

Trudeau, Provençal & Associés

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          [1996] C.A.L.P. 1339

[3]          C.A. 500-09-007114-986, 2002-01-31, jj. Beuregard, Deschamps et Letarte.

[4]          255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

                Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une cause juste et suffisante.

[5]          180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

[6]          242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

                Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

[7]          Rousseau et Matériel industriel ltée, 13954-62-8905, 1991-10-01, G. Lavoie;  Abitibi Price inc. et Bergeron, [1992] C.A.L.P. 444 ;  Jobin et Salaison Olympia, C.A.L.P. 35326-62-9201, 1993-03-23, M. Lamarre;  Branchaud et Bridgestone Firestone Canada inc., C.A.L.P. 50886-63-9303, 1994-03-14, S. Di Pasquale;  Bérubé et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, C.A.L.P. 56224-09-9401, 1994-07-11, J.M. Dubois;  Brais et Les Ascenseurs Idéal Cie ltée, [1998] C.A.L.P. 62 :  Girard et Sico inc., [10998] C.A.L.P. 86, révision rejetée, 88518-09-9705, 1998-04-28, M. Carignan.

[8]          Harper et Centre Molson inc., C.L.P. 93196-60D-9711, 1998-07-14, A. Archambault;  Isabelle et Arno électrique ltée, C.L.P. 107646-04-9812, 1999-05-21, H. Thériault, révision rejetée 107646-04-9812-R, 2002-01-10, G. Marquis;  Plante et Agropur (Fromagerie Corneville), C.L.P. 102050-62-9806, 1999-05-28, J.G. Roy;  Les déménagements C. Turcotte enr. et Kelley, C.L.P. 135594-05-0004, 2000-09-18, F. Ranger;  Ogesco construction et Bolduc, C.L.P. 166665-03B-0108, 2001-10-30, C. Lavigne;  Maison Marcoux inc. et Lehouillier, C.L.P. 166669-03B-0108, 2001-11-20, R. Jolicoeur;  A.F.G. industries ltée (Glaverbec) et Grant, C.L.P. 134313-32-0003, 2001-12-10, C. Lessard;  Corbec et Laberge, C.L.P. 161239-31-0104, 2002-02-15, H. Thériault.

[9]          [1989] C.A.L.P. 21

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