Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Chalut c. Koodo Mobile

2016 QCCQ 16273

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-150161-158

 

DATE :

21 décembre 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

jocelyne Chalut

[…]Montréal (Québec) […]

 

Demanderesse

c.

koodo mobile

630, boulevard René-Lévesque Ouest, 22e étage

Montréal (Québec)  H3B 1S6

 

Défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

 

Le litige

[1]           La demanderesse Jocelyne Chalut (ci-après « Chalut[1] ») réclame de la défenderesse Koodo Mobile (ci-après « Koodo ») 500 $ à titre de dommages à la suite de problèmes affectant son téléphone cellulaire.

[2]           En défense, Koodo nie toute responsabilité, alléguant que la demanderesse a décliné une offre de règlement. Affirmant que la demanderesse doit encore 328,65 $, et puisqu’aucune entente de paiement ne serait intervenue, Koodo admet qu’elle a transféré le dossier à une agence de recouvrements.

[3]           Étant donné ce qui précède, aucune demande reconventionnelle n’a été faite à l’encontre de la réclamation de Chalut.

LE CONTEXTE

[4]           La demanderesse a signé un contrat avec Koodo le 8 janvier 2015. Le contrat stipulait que Chalut obtenait un téléphone de marque « Samsung SS Galaxy note 2 » dont le prix affiché était de 300 $. Puisque le contrat portait sur une période de 24 mois, le solde du prix du téléphone était remboursé à raison d’une somme de 12,50 $ par mois. Le contrat prévoyait également un forfait mensuel de base de 55 $.

[5]           Au début de juillet 2015, Chalut fait part à Koodo de problèmes avec le téléphone. Elle remet donc, pour fin de réparations, le téléphone à la boutique Koodo de Place Versailles, laquelle le transmet à la compagnie « All Tech-Neek Electronics » à Mississauga, Ontario.

[6]           Les réparations effectuées sont les suivantes (P-4) :

« Calibration perform; and corrected problem. Unit reset to factory defaults. »

[7]           En août 2015, Chalut se plaint à nouveau d’autres problèmes avec son téléphone (rapport des évènements D-1). Il est en preuve que Chalut indique au préposé de la défenderesse que la ligne et la communication  coupent fréquemment et qu’elle reçoit des messages texte de façon décalée, beaucoup plus tard.

[8]           Koodo propose alors trois solutions à la demanderesse 1- soit de payer 50 % du solde dû sur le téléphone et de changer le forfait pour en augmenter la capacité, 2- offre d’un crédit de 150 $ avec obligation pour Chalut de remettre encore une fois son téléphone pour le réparer ou, 3-, un crédit de 200 $ et une modification au forfait.

[9]           La demanderesse refuse.

[10]        En ce qui concerne les factures, il est en preuve que la demanderesse a payé la facture du 14 juillet 2015. Cependant, les factures du mois d’août et de septembre 2015 ne sont pas payées par la demanderesse. Le 11 octobre 2015, cette dernière reçoit un état de compte de Koodo au montant de 104,98 $.

[11]        Le 14 octobre 2015, Chalut reçoit un autre état de compte (D-3) au montant de 328,65 $. Cette facture comprend le solde encore dû sur le téléphone Samsung.

[12]        Le 19 octobre 2015, la demanderesse reçoit un « dernier avis » (P-6) lequel indique que Koodo a annulé son compte pour cause de non-paiement. Une somme de 328,65 $ est exigée à défaut de quoi, le compte en souffrance sera transmis à une agence de recouvrements, « ce qui aura des conséquences sur votre cote de crédit ».

[13]        Enfin, le 14 novembre 2015, Chalut reçoit un dernier état de compte (P-5) au montant de 334,89 $.

Analyse et décision

[14]        Il n’a pas été contesté par Koodo que le téléphone cellulaire de la demanderesse était défectueux. Après une première réparation effectuée en juillet 2015, la demanderesse s’est plainte à nouveau en août 2015 d’autres problèmes.

[15]        La Loi sur la protection du consommateur (« LPC[2] ») prévoit une garantie légale aux articles 37 et 38 :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[16]        En ce qui concerne les recours, l’article 272 LPC prévoit ce qui suit :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :

a)  l’exécution de l’obligation;

b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)  la réduction de son obligation;

d)  la résiliation du contrat;

e)  la résolution du contrat; ou

f)  la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[17]        En l’instance, il est en preuve que la demanderesse n’était pas satisfaite de son téléphone après la réparation de juillet 2015. Puisqu’elle s’est plainte en août 2015 de nouveaux problèmes, et puisque la défenderesse n’a présenté aucune preuve soutenant les affirmations de Chalut à cet égard, le Tribunal arrive à la conclusion que la résiliation du contrat doit être prononcée. D’ailleurs Koodo avait avisé Chalut que le contrat était annulé, mais seulement à compter du 19 octobre 2015.

[18]        Cependant, compte tenu de la preuve, le tribunal détermine que le contrat liant la demanderesse à Koodo doit être résilié, non pas à compter d’octobre 2015, mais immédiatement après l’envoi de la facture du 14 juillet 2015, de telle sorte que les factures pour les mois d’août, septembre, octobre 2015 sont annulées, la demanderesse ne devant plus rien à Koodo.

[19]        Pour plus de précision, le solde indiqué à l’état de compte du 14 novembre 2015 (P-5) au montant de 334,89 $ est annulé et ne peut faire l’objet de recouvrement.

[20]        Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse aura également l’obligation de remettre, sur demande, le téléphone cellulaire de marque Samsung Galaxy note 2 (IMEI : 3554260514384308) à Koodo dans un délai de trente (30) jours des présentes.

[21]        Pour ce qui est des dommages, et compte tenu de l’annulation des factures ci-haut prévue, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire afin de les mitiger à une somme de 200 $.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande;

Résilie à compter du 14 juillet 2015, le contrat numéro 28730885;

annule l’état de compte du 14 novembre 2015 au montant de 334.89$;

Condamne la défenderesse, Koodo Mobile à payer à la demanderesse, Jocelyne Chalut, la somme de 200 $ à compter du 2 novembre 2015, avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 novembre 2015;

condamne Koodo Mobile à rembourser à Jocelyne Chalut les frais de justice de 75,25 $;

ordonne à Koodo Mobile, sous réserve du paiement des sommes ci-haut mentionnées, de reprendre possession du téléphone cellulaire de marque Samsung Galaxy note 2 (IMEI : 3554260514384308) dans un délai de trente jours des présentes, à défaut de quoi Jocelyne Chalut pourra en disposer à sa guise.

 

 

 

__________________________________

DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.

 

 

Date d’audience : 5 décembre 2016



[1]     Cette identification vise uniquement à alléger le texte et ne constitue en rien un manque de respect.

[2]     R.L.R.Q., c. P-40.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.