Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie |
2015 QCCS 5828 |
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JG 1744 (Chambre des recours collectifs) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE QUÉBEC |
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N° : |
200-06-000134-117 |
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DATE : |
30 novembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
BERNARD GODBOUT, j.c.s. |
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JEAN-PAUL DUPUIS […] Longueuil (Québec) […] |
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et
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FRANCIS TREMBLAY […] Sherbrooke (Québec) […]
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Requérants |
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c.
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DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE 200, rue des Commandeurs Lévis (Québec) G6V 8A7
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE 1, Complexe Desjardins, 25e étage, Tour Sud Montréal (Québec) H5B 1B3
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Intimées |
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JUGEMENT sur une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour obtenir le statut de représentant |
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[1] Les requérants, M. Jean-Paul Dupuis et M. Francis Tremblay, ont signifié le 17 juin 2011 à l’intimée, Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance vie (« DSF »), une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif pour le compte de deux groupes dont ils proposent la formation, à savoir :
Groupe Principal
Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 16 juin 2011 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui, en date du 31 décembre 2008, détenaient le Placement Indices Plus Stratégique ou le Placement Indices Plus Tactique émis par l’intimée Desjardins Sécurité financière.
ET
Groupe Consommateur
Toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, qui, en date du 31 décembre 2008, détenaient le Placement Indices Plus Stratégique ou le Placement Indices Plus Tactique émis par l’intimée Desjardins Sécurité Financière.
[2] MM. Dupuis et Tremblay précisent que le Groupe Consommateur est proposé aux fins de l’application de la Loi sur la protection du consommateur RLRQ, c. P-40.1 et que les membres de ce groupe font partie du Groupe Principal, les deux étant collectivement désignés le « Groupe »[1].
[3] Le 11 décembre 2012, MM. Dupuis et Tremblay étaient autorisés à amender leur requête pour, entre autres, y joindre Desjardins Gestion d’actifs inc. (« DGA ») à titre de partie intimée[2].
[4] Enfin, le 8 avril 2013, à la suite d’une entente au sujet d’une requête des intimées pour précisions, production de documents et radiation d’allégations, MM. Dupuis et Tremblay étaient de nouveau autorisés à amender et préciser leur requête, soit la requête dont le Tribunal est présentement saisi[3].
Le contexte
[5] Selon les allégations de la requête énoncées dans le contexte d’un « sommaire » qui résume les circonstances à l’origine de la présente démarche, DSF, un assureur de personnes, offre au public divers produits, dont un contrat de rente désigné sous le nom de « Évolu-Rente » dans le cadre duquel les détenteurs de ce contrat peuvent effectuer des placements de différente nature.
[6] Deux de ces placements offerts au public du 1er avril 1998 au 1er juillet 2008, étaient des dépôts à terme variant de 3 à 8 ans, désignés sous les noms de Indices Plus Stratégique (le « Placement IPS ») et Indices Plus Tactique (le « Placement IPT »), assortis d’une garantie du capital investi à l’échéance, mais dont le rendement pouvait être variable.
[7] Le Placement IPS, qui pouvait être enregistré dans un régime enregistré d’épargne retraite (R.E.É.R.), a été offert du 1er avril 1998 au 1er juillet 2008, soit les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
[8] Le Placement IPT, semblable au Placement IPS à la différence toutefois qu’il ne pouvait pas être enregistré dans un R.E.É.R., a été offert du 1er novembre 2001 au 1er juillet 2008 aux dates énoncées précédemment.
[9] Selon MM. Dupuis et Tremblay, DSF a offert au public les placements IPS et IPT en faisant la promotion, entre autres, de l’une de leurs principales caractéristiques soit : « Sécurité et performance, malgré les hauts et les bas des marchés ! » Elle aurait toutefois omis d’informer adéquatement les éventuels investisseurs qu’une partie du capital investi était utilisé pour effectuer des opérations financières risquées qui ont eu pour effet d’exposer ces placements aux fluctuations des marchés financiers, entraînant ainsi la perte de la totalité des sommes affectées au rendement.
[10] MM. Dupuis et Tremblay reprochent à DSF de ne pas les avoir informés des risques inhérents aux placements IPS et IPT, et plus particulièrement du fait que la stratégie d’investissement suivie par DGA était susceptible de réduire à néant toute possibilité de rendement.
[11] Ils reprochent donc à DSF et DGA d’avoir manqué et contrevenu à leurs devoirs d’information, de compétence et de gestion ainsi qu’à leurs obligations à leur endroit et à l’égard des membres du groupe qui ont adhéré à un ou plusieurs dépôts à terme, en l’occurrence les placements IPS et IPT[4].
[12] Ils leur réclament en conséquence, dans le cadre d’un recours en dommage-intérêts et dommages punitifs, le remboursement de la totalité des sommes qu’ils ont investies dans les placements IPS et IPT qui, selon les dispositions contractuelles, ne peuvent leur être remboursées avant l’échéance du terme sans avoir à acquitter des frais de pénalité, des dommages-intérêts pour compenser le rendement dont ils prétendent avoir été privé et des dommages-intérêts punitifs.
Les principes jurisprudentiels
[13] L’article
[14] L’expression « moyen de procédure » nous incite évidemment à
lire l’article
« 4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. »
[15] Deux
arrêts récents de la Cour suprême du Canada, Infineon Technologies AG c.
Option consommateurs [2013] R.C.S 600 et Vivendi Canada inc. c.
Dell’Aniello
[16] MM. les juges LeBel et Wagner, qui dans ces deux arrêts ont rédigé les motifs au nom de la Cour, rappellent au tout début de l’arrêt Vivendi, jurisprudence à l’appui, que ce véhicule procédural qu’est le recours collectif poursuit certains objectifs, « entre autres : faciliter l’accès à la justice, modifier des comportements préjudiciables et économiser les ressources judiciaires » (Vivendi, par. [1]).
[17] L’article
« 1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.
La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée. »
[18] La décision du tribunal saisi d’une requête en autorisation d’exercer un recours collectif est de nature procédurale puisqu’il doit simplement décider si le recours peut être autorisé (Infinéon, par. [59]). Il est donc essentiel « de ne pas combiner ni confondre la procédure d’autorisation avec l’instruction d’un recours dont l’exercice a été autorisé » (Infinéon, par. [58]).
[19] À l’étape de
l’autorisation, le tribunal doit uniquement s’assurer que le requérant satisfait
aux critères de l’article
[20] Dans cette fonction de filtrage, le tribunal « écarte simplement les demandes frivoles et autorise celles qui satisfont aux exigences relatives au seuil de preuve et au seuil légal prévus à l’art. 1003.» Le but de cet examen est « simplement de s’assurer que des parties ne soient pas inutilement assujetties à des litiges dans lesquels elles (devraient) se défendre contre des demandes insoutenables.» (Infinéon, par. [61]).
[21] Selon la Cour
suprême, l’article
[22] En effet, les termes « s’il est d’avis que » qui précèdent l’énumération des critères à satisfaire le confirment :
« 1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.»
[23] La Cour suprême
rappelle que l’interprétation et l’application larges des critères de l’article
[24] La Cour ajoute
enfin, au sujet du principe de la proportionnalité, que : « Selon
nous, dans la mesure où les quatre critères énoncés à l’article
[25] Bref, MM. les juges LeBel et Wagner résument ainsi ces principes dans l’arrêt Vivendi :
« [37] L’étape de l’autorisation permet l’exercice d’une fonction de filtrage des requêtes, pour éviter que les parties défenderesses doivent se défendre au fond contre des réclamations insoutenables [citations omises]. Par contre, la loi n’impose pas au requérant un fardeau onéreux au stade de l’autorisation; il doit uniquement démontrer l’existence d’une « apparence sérieuse de droit», d’une « cause défendable » [citations omises]. En conséquence, le juge doit simplement déterminer si le requérant a démontré que les quatre critères énoncés à l’art. 1003 C.p.c.sont respectés. Dans l’affirmative, le recours collectif est autorisé. La Cour supérieure procède ensuite à l’examen du fond du litige. Ainsi, lorsqu’il vérifie si les critères de l’art. 1003 sont respectés au stade de l’autorisation, le juge tranche une question procédurale. Il ne doit pas se pencher sur le fond du litige, étape qui s’ouvre seulement après l’octroi de la requête en autorisation [citations omises].»
[26] Cet enseignement
de la Cour suprême est clair! À l’étape de l’autorisation, les faits énoncés
dans la requête étant tenus pour avérés, c’est uniquement l’examen sommaire de
ces faits, eu égard à l’application des critères de l’article
[27] La partie
intimée doit donc s’employer à démontrer que ces critères ne sont pas
rencontrés, sans plus, évitant ainsi de soulever des arguments de la nature
d’une défense sur le fond du litige. Quant aux arguments de la nature d’une
requête en irrecevabilité qui à l’occasion peuvent être soulevés, encore
faut-il que ces arguments s’inscrivent dans le contexte de l’examen des
critères de l’article
ANALYSE
1. L’article 1003a) propose comme premier critère que : les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes
[28] L’article
[29] À ce sujet, la Cour suprême précise que le Code de procédure civile « n’exige pas une réponse commune, mais plutôt une question commune qui puisse faire progresser le règlement du litige pour l’ensemble des membres du groupe » (Vivendi, par. [4]). « Ainsi, la seule présence d’une question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l’al. 1003a) C.p.c. sauf si cette question ne joue qu’un rôle négligeable quant au sort du recours » (Vivendi, par. [58]).
[30] Il n’est donc pas nécessaire que tous les membres du groupe se retrouvent dans la même situation, il suffit que la situation de chaque membre fasse en sorte qu’elle soulève une question de droit ou de fait identique, similaire ou connexe.
[31] Est-ce le cas?
[32] Les placements à terme IPS et IPT, deux produits financiers offerts au public par DSF, peuvent être incorporés dans un contrat de rente connu sous le nom « Évolu-Rente », lui-même offert par DSF.
[33] Dans un document publicitaire (pièce R-1), DSF décrit ainsi les placements IPS et IPT :
« Une portion du dépôt est investie dans une obligation à coupon zéro dans le but d’en garantir la valeur à l’échéance. Le reste est placé dans des titres du marché monétaire et sert de garantie à l’égard d’un prêt d’un montant équivalant à celui du dépôt initial qui est accordé par une institution financière. Cette somme est investie dans des stratégies alternatives. Ainsi, la valeur du dépôt à l’échéance est non seulement garantie, mais elle augmente grâce au rendement des titres du marché monétaire et à la performance des stratégies alternatives.»
[Emphase dans le texte]
[34] Le 23 janvier 1998, M. Dupuis a conclu avec DSF un contrat Évolu-Rente (pièce R-26), auquel un avenant a été apporté le 29 juillet 1999 (pièce R-14), permettant ainsi d’y investir des sommes d’argent par l’acquisition de Placements IPS.
[35] Cet avenant prévoit, sous le titre « VALEUR À L’ÉCHÉANCE », ce qui suit :
B- Placement INDICES PLUS STRATÉGIQUE
La valeur à l’échéance du Placement INDICES PLUS STRATÉGIQUE correspond à la somme du dépôt initial et du revenu d’intérêt variable, si ce dernier est positif. La Compagnie garantit ainsi une valeur à l’échéance qui sera toujours supérieure ou égale au dépôt initial. […]
[Emphase dans le texte]
[36] Entre le 1er octobre 1999 et le 1er janvier 2008, M. Dupuis a investi à différentes reprises dans les Placements IPS, selon des termes variables (pièce R-27).
[37] Au 31 décembre 2008, M. Dupuis détenait des Placements IPS avec des termes variant de 5.75 ans à 8 ans et qui n’avaient, à cette date, produit aucun rendement (pièce R-27).
[38] M. Tremblay a conclu le 19 septembre 2002 avec DSF un contrat Évolu-Rente (pièce R-15) dans lequel il a investi, le 1er janvier 2004, deux Placements IPT, l’un avec un terme de 5.75 ans et l’autre avec un terme de 8 ans (pièce R-28).
[39] Tout comme l’avenant précédent (pièce R-14), ce contrat (pièce R-15) comporte la clause suivante :
Valeur à l’échéance
La valeur à l’échéance du Placement INDICES PLUS TACTIQUE correspond à la somme du dépôt initial et du revenu d’intérêt variable, si ce dernier est positif. La Compagnie garantit ainsi une valeur à l’échéance qui sera toujours supérieure ou égale au dépôt initial.
[40] Au 31 décembre 2008, M. Tremblay détenait toujours ces Placements IPT qui n’avaient à cette date produit aucun rendement.
[41] Alléguant généralement que les interrogatoires préalables de MM. Dupuis et Tremblay démontrent qu’ils n’ont pas consulté avant leurs investissements la documentation proportionnelle à laquelle ils se réfèrent aujourd’hui, DSF plaide plus particulièrement que ces deux articles des contrats (pièces R-14 et R-15) cités ci-dessus disposent de la question. Il y aurait donc absence de lien rationnel entre les allégations de la requête et les éléments de preuve connus à ce jour.
[42] Elle plaide de plus que le critère de l’alinéa 1003a) C.p.c. n’est pas davantage rencontré puisque MM. Dupuis et Tremblay, ainsi que chaque membre du groupe proposé, ont tous transigé avec des intermédiaires de marché, soit des représentants inscrits auprès de cabinets indépendants en assurance de personnes, qui ne sont pas ses employés.
[43] Ces intermédiaires de marché ont à l’égard des personnes avec qui ils transigent, des obligations bien spécifiques prévues, entre autres, à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q. c. D-9.2, faisant ainsi en sorte qu’«Il sera impossible de démontrer que la documentation promotionnelle […] a été déterminante ou a eu une proximité suffisante, sans examiner le contexte de la souscription; »[5]
[44] Que le contrat Évolu-Rente permette ou non que les investissements qui y sont faits le soient dans un R.E.É.R. ne change rien, chaque membre du groupe, à l’instar de MM. Dupuis et Tremblay, doit avoir investi et détenir en date du 31 décembre 2008 un ou des placements IPS ou IPT.
[45] Par ailleurs, malgré la variété de situations résultant du nombre de placements IPS ou IPT à terme variable détenus par MM. Tremblay et Dupuis, ainsi que par chaque membre du groupe, tous devraient avoir été privés à l’échéance, à l’instar de MM. Dupuis et Tremblay, d’un rendement sur le capital investi.
[46] Ce n’est donc pas le montant du rendement dont MM. Dupuis et Tremblay ainsi que chaque membre du groupe pourraient prétendre avoir été privés qui est en cause, mais bien le fait pour eux d’avoir été privés d’un rendement.
[47] Se pose alors une première question à savoir si les placements IPS et IPT sont ou non conformes aux produits financiers conçus et offerts au public par DSF. Se pose aussi la question à savoir qu’elle est l’étendu de l’information que DSF, à titre d’émetteur d’un produit financier, devait donner au public. Se pose enfin la question à savoir quelles sont précisément les informations que DSF a véhiculées au sujet des placements IPS et IPT
[48] Par ailleurs, étant donné la présence d’intermédiaires de marché, se pose aussi la question à savoir quelles démarches DSF a-t-elle effectuées pour s’assurer que l’information concernant les placements IPS et IPT serait adéquatement véhiculée aux éventuels investisseurs.
[49] Les faits énoncés dans la requête sont tels que les recours de MM. Dupuis et Tremblay, ainsi que ceux des membres du groupe proposé, soulèvent effectivement des questions de fait identiques.
[50] De ces questions de fait découlent des questions de droit qui elles aussi doivent être identiques, similaires ou connexes.
[51] Étant donné que DSF a publicisé les placements IPS et IPT, a-t-elle ou non contrevenu à son devoir d’information en omettant une information pertinente? Quel est l’impact de la présence des intermédiaires de marché eu égard aux obligations de DSF? La présence de ces intermédiaires de marché fait-elle en sorte que DSF n’a plus aucune obligation envers les détenteurs du contrat Évolu-Rente qui décident d’investir dans les placements IPS et IPT?
[52] Enfin, DSF et DGA ont-elles commis une faute dans la gestion des placements IPS et IPT ayant ainsi manqué, dans le cas de DSF à une obligation contractuelle et dans le cas de DGA, à une obligation qui pourrait être extracontractuelle?
[53] On le constate,
malgré la situation particulière propre à MM. Dupuis et Tremblay, et
possiblement chaque membre du groupe, les recours qu’ils peuvent avoir
soulèvent effectivement des questions de droit et de fait identiques et
similaires, faisant ainsi en sorte que le premier critère de l’article
2. L’article 1003b) propose comme deuxième critère que : les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées
[54] À cette étape-ci de l’analyse, il faut garder à l’esprit que la norme applicable est celle de la démonstration « d’une apparence sérieuse de droit », « d’une cause défendable » et non celle de la présentation d’une preuve selon la prépondérance des probabilités, plus exigeante. (Infinéon, par. [61] et [89]).
[55] Les conclusions recherchées par un éventuel recours collectif seraient essentiellement les suivantes :
§ ORDONNER à DSF et DGA de rembourser aux membres du Groupe les sommes qu’elles ont reçues de ces derniers dans le cadre des Placements IPS et IPT en leur remettant ces sommes personnellement ou dans un compte REÉR à leur nom;
§ CONDAMNER solidairement DSF et DGA à payer à MM. Dupuis et Tremblay, ainsi qu’à chacun des membres du groupe, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, une somme correspondant à ce qu’ils auraient obtenu si DSF et DGA avaient agi conformément à la loi et à leurs obligations contractuelles;
§ CONDAMNER solidairement DSF et DGA à payer à MM. Dupuis et Tremblay, ainsi qu’à chacun des membres du groupe, une somme de 100 $ à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients;
§ CONDAMNER DSF à payer à MM. Dupuis et Tremblay, ainsi qu’à chacun des membres du groupe consommateur, à titre de dommages punitifs, la somme la plus élevée entre un montant correspondant au double des frais de gestion qu’ils ont payés dans le cadre des Placements IPS et IPT et un montant de 1 000 $;
§ CONDAMNER solidairement DSF et DGA à payer à MM. Dupuis et Tremblay, ainsi qu’à chacun des membres du Groupe principal, à titre de dommages punitifs, un montant de 1 000 $.
[56] La première conclusion ne serait plus nécessaire, en principe, si un jugement favorable à un éventuel recours était prononcé.
[57] En effet, les pièces R-12 (tableau des rendements des Placements IPS au 1er mai 2011) et R-13 (tableau des rendements des Placements IPT au 1er mai 2011) démontrent que les derniers placements IPS et IPT d’une durée de 8 ans ayant été émis le 1er juillet 2008, le capital garanti à l’échéance devrait être remboursé aux investisseurs le 1er juillet 2016, bien avant qu’un jugement au fond ne soit prononcé.
[58] La deuxième conclusion vise essentiellement à récupérer, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel que MM. Dupuis et Tremblay allèguent avoir subi, un montant correspondant au rendement sur le capital qu’ils ont investi et dont ils prétendent avoir été privés.
[59] C’est le cœur du litige.
[60] Les intimées plaident, rappelons-le, qu’il n’y a aucun lien rationnel entre les circonstances factuelles relatées par MM. Dupuis et Tremblay à l’occasion de leurs investissements dans les placements IPS et IPT et les représentations de DSF qu’ils allèguent et qu’ils considèrent fausses. Elles ajoutent que MM. Dupuis et Tremblay ne peuvent bénéficier des dispositions législatives auxquelles ils se réfèrent pour prétendre avoir droit à une réparation des conséquences d’une prétendue faute de DGA, tout comme ils ignorent totalement les effets et les conséquences de la crise financière de 2008.
[61] Ces arguments exposés succinctement, on en convient, relèvent de la plaidoirie au fond.
[62] Le litige porte essentiellement sur la question à savoir, quoique MM. Dupuis et Tremblay aient transigé avec des intermédiaires de marché, DSF a-t-elle commis une faute dans ses représentations publicitaires et autres en omettant de divulguer ou en dissimulant une information significative?
[63] Par ailleurs, quoiqu’il semble qu’il ait toujours été dénoncé que le rendement sur le capital investi dans les placements IPS et IPT était « variable », MM. Dupuis et Tremblay peuvent-ils prétendre avoir subi un dommage?
[64] Ces faits doivent cependant être prouvés tout comme doit être démontré que la règle de droit relative à la responsabilité contractuelle et, le cas échéant, extracontractuelle, s’applique à ce contexte factuel.
[65] Les faits allégués dans la requête sont effectivement en lien avec cette conclusion. C’est en ce sens que l’article 1003b) énonce le critère: « b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées », et que l’on peut ici conclure qu’il y a « apparence de droit ».
[66] La conclusion visant à obtenir une indemnité de 100 $ à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients s’inscrit dans la poursuite de la précédente.
[67] Enfin, il y a les deux conclusions concernant les dommages punitifs réclamés à la fois pour un prétendu manquement à la Loi sur la protection du consommateur et une entrave au droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens.
[68] Les intimées plaident essentiellement que la Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas dans le contexte du présent litige.
[69] Considérant ce qui précède, il n’y a pas lieu de disposer de cette question à ce moment-ci.
3. L’article
[70] Il serait
illusoire, étant donné le contexte factuel, d’imaginer qu’il soit possible pour
MM. Dupuis et Tremblay d’obtenir de la part de toute personne qui a investi
dans les placements IPS ou IPT un mandat de la représenter (art.
[71] La composition
du Groupe rend donc impossible l’application des articles
4. L’article
[72] Dans l’arrêt Infinéon, MM. les juges LeBel et Wagner, écrivent au sujet de ce critère ce qui suit :
[149] […] Dans Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs (1996), Pierre-Claude Lafond avance que la représentation adéquate impose l’examen de trois facteurs : « l’intérêt à poursuivre [. . .], la compétence [. . .] et l’absence de conflit avec les membres du groupe [. . .] » (p. 419). Pour déterminer s’il est satisfait à ces critères pour l’application de l’al. 1003d), la Cour devrait les interpréter de façon libérale. Aucun représentant proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement.
[73] Les allégations de la requête qui concernent MM. Dupuis et Tremblay de même que l’analyse ci-dessus démontrent que chacun à « l’intérêt à poursuivre ».
[74] La question de leur compétence dans le contexte d’un tel recours ne pose pas de problème. En effet, la question en litige, malgré la preuve qu’elle peut requérir de part et d’autre, est assez bien circonscrite.
[75] Par ailleurs, rien ne démontre qu’ils ne sont pas en mesure de suivre le déroulement de l’instance et d’informer adéquatement à l’occasion, les membres du Groupe.
[76] Enfin, aucun élément ne permet de croire qu’ils peuvent, de quelque façon que ce soit, être en conflit avec les membres du Groupe.
[77] Le quatrième critère de l’article 1003 est donc aussi rencontré.
* * *
[78] Il est vrai que l’autorisation d’exercer un recours collectif signifie le début d’une démarche judiciaire qui, la plupart du temps, s’avère longue et coûteuse.
[79] Les efforts déployés de part et d’autre par les avocats des parties impliquées dans le présent litige à l’étape de l’autorisation démontrent, malgré l’enseignement de la Cour suprême, que l’on tente généralement d’aller bien au-delà d’un simple exercice de filtrage pour atteindre l’objectif poursuivi.
[80] La question demeure toutefois la même : les requérants ont-ils démontré l’existence d’une cause défendable?
[81] Dans le présent cas, cela peut se résumer essentiellement à savoir s’il existe un lien de droit entre les requérants d’une part, et DSF et DGA d’autre part. Ce lien de droit, s’il existe, résulte-t-il d’une relation contractuelle ou d’une relation extracontractuelle, qui on en convient, déterminera les obligations de part et d’autre. Dépendamment de la nature de cette relation, DSF et DGA ont-elles manqué à une obligation contractuelle ou simplement commis une faute? Enfin, étant dans le contexte d’une réclamation pour dommages matériels, ces dommages existent-ils réellement et seront-ils prouvés?
[82] Il existe ici une relation contractuelle entre les requérants et DSF qui résulte du contrat de rente Évolu-Rente. Ce contrat intervient effectivement entre DSF et les requérants.
[83] Il est vrai que les placements IPS et IPT sont distribués (vendus) par des intermédiaires de marché qui ne seraient pas des employés de DSF ou DGA et qui sont régis par leur propre réglementation professionnelle.
[84] Cependant, ces produits financiers que sont les placements IPS et IPT ont été conçus, réalisés et publicisés par DSF pour être incorporés dans un contrat de rente qui lie DSF aux requérants.
[85] Se pose alors la question à savoir quelles sont les obligations de DSF à l’égard de ses deux produits que sont les placements IPS et IPT, malgré le fait que ces produits soient distribués par des intermédiaires de marché prétendument autonomes et indépendants.
[86] Conscient des particularités énoncées ci-dessus, le recours, même s’il est autorisé, ne peut être un recours tous azimuts. La question en litige doit être bien cernée et, surtout, les procédures rédigées de façon à bien cibler cette question.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[87] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour obtenir le statut de représentant;
[88] AUTORISE l’exercice du recours collectif sous la forme d’une requête introductive d’instance en dommages;
[89] ACCORDE aux co-requérants, M. Jean-Paul Dupuis et M. Francis Tremblay, le statut de représentant aux fins de l’exercice du recours collectif pour le compte du Groupe Principal décrit comme suit :
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 16 juin 2011 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui, en date du 31 décembre 2008, détenaient le Placement Indices Plus Stratégique ou le Placement Indices Plus Tactique émis par l’intimée Desjardins Sécurité financière.»
[90] ACCORDE aux co-requérants, M. Jean-Paul Dupuis et M. Francis Tremblay, le statut de représentant aux fins de l’exercice du recours collectif pour le compte du Groupe Consommateur décrit comme suit :
Toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, qui, en date du 31 décembre 2008, détenaient le Placement Indices Plus Stratégique ou le Placement Indices Plus Tactique émis par l’intimée Desjardins Sécurité Financière.
[91] IDENTIFIE, à ce moment-ci, comme suit les principales questions qui seront traitées collectivement :
1. La conformité du produit financier. Le Placement IPS et le Placement IPT sont-ils conformes au produit financier que Desjardins Sécurité Financière a conçu et offert aux membres du Groupe Principal?
2. Le devoir d’information. Desjardins Sécurité Financière est-elle tenue en vertu de la Loi sur les assurances, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Code civil du Québec et/ou des règles et/ou usages applicables, à un devoir d’information à l’endroit des membres du Groupe Principal en ce qui a trait à l’offre et à la vente du Placement IPS et du Placement IPT?
3. Dans l’affirmative, Desjardins Sécurité Financière a-t-elle contrevenu à ce devoir en omettant d’informer les membres du Groupe Principal qu’elle utiliserait des stratégies de placements susceptibles de réduire à néant, avant terme, toute possibilité de rendement?
4. Les pratiques de commerce interdites au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Dans le cas de l’offre et de la vente du Placement IPS et du Placement IPT aux membres du Groupe Consommateur, Desjardins Sécurité Financière est-elle assujettie aux dispositions impératives de la Loi sur la protection du consommateur?
5. Dans l’affirmative, Desjardins Sécurité Financière a-t-elle commis une (des) pratique(s) de commerce interdite(s) en vertu de cette loi et, le cas échéant, les membres du Groupe Consommateur ont-ils droit de réclamer des dommages punitifs de Desjardins Sécurité Financière?
6. La gestion du produit financier. Les intimées ont-elles géré le Placement IPS et le Placement IPT conformément :
a) aux contrats qui lient Desjardins Sécurité Financière aux membres du Groupe;
b) à la description desdits produits financiers;
c) à leurs devoirs et obligations envers les membres du Groupe Principal.
7. La responsabilité des intimées. Selon les réponses aux questions qui précèdent, les intimées sont-elles tenues :
a) au remboursement aux membres du Groupe des sommes qu’elles ont reçues des co-requérants et des membres du Groupe dans le cadre des Placements IPS et IPT en remettant ces sommes aux membres personnellement ou dans le compte REÉR du membre du Groupe s’il y a lieu;
b) au paiement aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe d’une somme correspondant à ce qu’ils auraient obtenu si les intimées avaient agi conformément à la Loi et à leurs obligations contractuelles ou extracontractuelles, le cas échéant, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution du présent recours;
c) au paiement aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe d’une somme de CENT DOLLARS (100 $) à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution du présent recours;
d) au paiement aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe Consommateur de la somme la plus élevée entre un montant correspondant au double des frais de gestion perçus par l’intimée dans le cadre de la gestion des placements IPS et IPT et d’un montant de MILLE DOLLARS (1 000 $) par membre du Groupe consommateur à titre de dommages punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé.;
e) au paiement aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe Principal d’une somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé.
[92] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées par le recours collectif à être institué :
ACCUEILLIR le recours collectif pour tous les membres du Groupe;
ORDONNER aux intimées de rembourser aux membres du Groupe les sommes qu’elles ont reçues de ces derniers dans le cadre des placements IPS et IPT en remettant les sommes aux membres du Groupe personnellement ou dans le compte REÉR du membre du Groupe s’il y a lieu et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER solidairement les intimées à payer aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe une somme correspondant à ce qu’ils auraient obtenu si les intimées avaient agi conformément à la loi et à leurs obligations contractuelles ou extracontractuelles, le cas échéant, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution du présent recours et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER solidairement les intimées à payer aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe une somme de CENT DOLLARS (100 $) à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution du présent recours et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.
CONDAMNER l’intimée Desjardins Sécurité Financière à payer aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe Consommateur la somme la plus élevée entre un montant correspondant au double des frais de gestion perçus par l’intimée dans le cadre des placements IPS et IPT et d’un montant de MILLE DOLLARS (1 000 $) par membre du Groupe Consommateur à titre de dommages punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.
CONDAMNER solidairement les intimées à payer aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe Principal la somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) par membre du Groupe Principal à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
ORDONNER la mise sous scellé des pièces visées par l’avis de caviardage contenu à la présente Requête;
LE TOUT avec les entiers dépens incluant les frais d’expertise et les frais de publication des avis aux membres.
[93] DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les membres du Groupe seront liés par tout jugement à intervenir dans le présent recours, de la manière prévue par la Loi.
[94] FIXE le délai d’exclusion à TRENTE (30) jours de l’avis aux membres, délai à l’expiration duquel les membres du Groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
[95] ORDONNE la publication, au plus tard QUARANTE-CINQ (45) jours après la date du présent jugement d’un avis aux membres par les moyens ci-dessous indiqués :
§ Un avis sera publié une fois en français, le samedi, dans La Presse et/ou tout autre journal jugé approprié;
§ Un avis sera publié une fois en français, le samedi, dans Le Soleil et/ou tout autre journal jugé approprié;
§ Un avis sera publié une fois en anglais, le samedi, dans The Gazette et/ou tout autre journal jugé approprié;
§ Le même avis sera publié une fois en français dans Les Affaires;
§ Le même avis sera rendu disponible sur le site Internet des procureurs des co-requérants;
[96] RÉFÈRE le dossier à l’honorable Robert Pidgeon, juge en chef associé de cette Cour, pour que soit déterminé le district judiciaire dans lequel le recours collectif devra être exercé et désigner le juge pour l’entendre;
[97] LE TOUT avec dépens, y compris les frais de l’avis aux membres.
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BERNARD GODBOUT, j.c.s. |
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Me Serge Létourneau Me Audrey Létourneau |
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Létourneau Gagné (casier 158) |
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Procureurs des requérants |
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Me Guy Paquette Me Élaine Yi |
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Paquette Gadler |
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300, Place d’Youville, bureau B-10 |
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Procureurs ad litem des requérants |
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Me François Lebeau Me Mathieu Charest-Beaudry |
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Unterberg, Labelle, Lebeau |
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1980, rue Sherbrooke Ouest, bur. 700 Montréal (Québec) H3H 1E8 |
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Procureurs-conseils des requérants |
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Me Mason Poplaw Me Chantal Tremblay Me Sean Griffin |
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McCarthy Tétrault |
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1000, de la Gauchetière Ouest, bur. 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 |
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Procureur de l’intimée Desjardins sécurité financière, compagnie d’assurance vie |
[1] Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être désigné représentant, art. 20 et 21 (« Requête »).
[2]
Dupuis c. Desjardins sécurité financière, compagnie d’assurance vie,
[3] Procès-verbal de la quatrième conférence de gestion particulière, 8 avril 2013
[4] Requête, par. 2
[5] Plan d’argumentation des intimées, par. 168
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