Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Leblanc et Grosses-Roches (Corporation municipale de)

2014 QCCLP 1937

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sept-Îles

26 mars 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

526063-01A-1311

 

Dossier CSST :

125137984

 

Commissaire :

Daniel Jouis, juge administratif

 

Membres :

Marcel Beaumont, associations d’employeurs

 

Jean-Claude Bélanger, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

Serge Leblanc

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corporation municipale de Grosses-Roches

 

Partie intéressée

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]         Le 4 novembre 2013, monsieur Serge Leblanc (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]         Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 août 2013 à l’effet de refuser de rembourser au travailleur l’achat d’un vélo électrique.

[3]         À l’audience, tenue à Matane le 5 mars 2013, le travailleur était présent. La Corporation municipale de Grosses-Roches (l’employeur) était absente, bien que dûment convoquée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]         Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais du coût d’achat d’un vélo électrique modèle « Bionix SL350HT ».

LES FAITS

[5]         Le travailleur est victime d'un accident du travail le 12 novembre 2001. Il subit alors une fracture-entorse de la cheville gauche après avoir fait une chute de huit à dix pieds dans une tranchée lorsqu’il brûle des déchets chez l’employeur.

[6]         Pendant la période où il travaille pour l’employeur, le travailleur agit à titre d’inspecteur municipal. Son travail s’effectue sur appel pendant la saison hivernale pour une moyenne de sept heures par semaine et dès l’arrivée du printemps, à temps plein, à raison de quarante-cinq heures par semaine.

[7]         À la suite d’un délai de près de deux ans après sa chute et puisque sa situation se détériore, le travailleur consulte un médecin, et après quelques investigations, un diagnostic de fracture à la cheville gauche est posé. Celle-ci sera consolidée le 23 octobre 2004. En raison d'une atteinte permanente à son intégrité physique à la suite de cette lésion, un pourcentage de 2,20 % lui est accordé à titre de déficit anatomophysiologique et des limitations fonctionnelles sont émises.

[8]         Le 10 janvier 2007, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale dont le diagnostic est celui de souris articulaire de la cheville gauche. La lésion est consolidée le 22 octobre 2007, un déficit anatomophysiologique supplémentaire de plus de 14 % est reconnu et des limitations fonctionnelles conservées.

[9]         Une deuxième récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale est subie par le travailleur le 18 août 2009 avec un diagnostic de séquelles d'entorse et une chondropathie dégénérative de stade précoce post-trauma. Un pourcentage d'atteinte permanente supplémentaire pour un déficit anatomo-physiologique de 3 % lui est attribué, en plus de maintenir des limitations fonctionnelles.

[10]        Enfin, dans le cadre d'un accord entériné par le tribunal le 25 septembre 2013[1], il est reconnu que le travailleur a subi, le 30 mai 2012, une nouvelle récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale, soit des séquelles d'entorse à la cheville gauche, séquelles d'entorse tibio-péronéenne gauche, chondropathie dégénérative (arthrose) précoce post-traumatique et tibio-astragalienne gauche et synovite, cheville gauche. De plus, les parties admettent dans le cadre de cette entente les limitations fonctionnelles conservées par le travailleur, lesquelles sont les suivantes:

Monsieur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

o   soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 10 kilos;

o   travailler en position accroupie;

o   ramper;

o   grimper;

o   monter fréquemment plusieurs escaliers;

o   pivoter sur le membre inférieur gauche;

o   rester debout plus de 15 à 20 minutes;

o   marcher en terrain accidenté ou glissant;

o   travailler dans une position instable (ex : échafaudages, échelles, escaliers);

o   marcher plus de 5 à 10 minutes.

 

[11]        À remarquer, les limitations fonctionnelles précitées sont contemporaines à la présente réclamation. 

[12]        Comme il se doit, le droit du travailleur à la réadaptation a conséquemment été reconnu par la CSST.

[13]        Au moment d'être entendu à l'audience, le travailleur indique au tribunal qu'il ne travaille plus depuis environ quatre ans.

[14]        Avant les problèmes à sa cheville, le travailleur faisait du vélo. Ses limitations fonctionnelles rendent désormais impossible l'utilisation d’un vélo usuel. Il souhaite maintenant pouvoir obtenir un vélo électrique afin de l’utiliser pour se déplacer dans le petit village où il vit. Il dit préférer utiliser ce moyen plutôt que son véhicule, ce qui lui change les idées en plus de lui permettre de profiter de l’extérieur pendant les mois de pratique du vélo.

[15]        Le travailleur explique ne plus être capable d'utiliser une motoneige ou un quatre roues et devoir demander un permis de chasse lui permettant de tirer a même son véhicule. Ces moyens de transport lui servaient non seulement lors de ses loisirs, mais également pour son travail d'inspecteur municipal alors qu'il travaillait toujours chez l'employeur. Ne pouvant plus marcher plus de cinq à dix minutes sans effectuer une pause, ni travailler en position accroupie ou pivoter sur le membre inférieur gauche, il ne peut plus utiliser ces types de véhicules.

[16]        À l'été 2013, le travailleur demande à son agente à la CSST de l'autoriser à acquérir un vélo électrique. Avant d'accepter, la conseillère en réadaptation lui demande une soumission pour l'adaptation de l'équipement qu'il possède déjà. Deux soumissions sont acheminées à la conseillère, l'une en provenance d'un commerce de Rimouski (Vélo Plein Air Rimouski inc.) et l'autre de la région de Montréal (Simaimport), respectivement au montant de 2 701,89 $ et 2 293,75 $.  Aucune ne prévoit l’adaptation de son vélo.

[17]        La soumission du commerçant de Rimouski indique un prix expirant le 2 août 2014 et l’autre, une mise de côté de 30 jours sans remboursement.

[18]        La CSST lui refuse finalement sa demande le 26 août 2013 en mentionnant que « ce matériel n'est pas remboursable par la commission ». Les notes de suivi au dossier indiquent que l'analyse a porté sur le besoin d'adaptation du domicile ou du véhicule du travailleur, l'absence de port d'orthèses ou de prothèse et l'absence d'une recommandation de la part d'un ergothérapeute.

[19]        Par ailleurs, le travailleur a remis à la CSST un billet daté du 16 juillet 2013 signé par son médecin, le docteur Hugues Tremblay, lequel précise ce qui suit :

« Nécessité médicale vue son handicap d’un véhicule motorisé de type Bixi re: augmenter ton autonomie »

 

[20]        À l'audience, le travailleur explique ne pas encore avoir acheté le vélo électrique et dit favoriser l’acquisition de celui vendu par le fournisseur de Rimouski. Ce vélo, en plus d'être électrique, est anti-crevaison. Il précise que son vélo ne peut pas être adapté et qu’il doit en acheter un tel que celui décrit à la soumission de Vélo Plein Air Rimouski inc.

[21]        Appelé à préciser au tribunal la raison pour laquelle il favorise le vélo plus dispendieux à l’achat, le travailleur précise que puisque le fournisseur est à Rimouski et compte tenu de la nature du vélo, l'entretien et les réparations pourront s'effectuer plus aisément et à moindre coût chez ce dernier. Il justifie ce choix par les coûts importants pour se rendre dans la région de Montréal.

L’AVIS DES MEMBRES

[22]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[23]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition du vélo électrique à titre de mesure de réadaptation sociale en vertu des articles 151 et 152 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Ils trouvent que celui-ci a démontré un besoin découlant de la lésion professionnelle. Selon eux, cette mesure permet de surmonter les conséquences personnelles et sociales de cette lésion ayant entraîné des limitations fonctionnelles contraignantes et une atteinte permanente significative à sa cheville.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l’acquisition d’un vélo électrique.

[25]        Pour répondre à cette question et considérant la lésion du travailleur consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, il y a lieu de se référer aux dispositions pertinentes de la loi :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

[26]        Le tribunal est d’avis que le travailleur a droit au remboursement du vélo électrique mentionné plus haut, et ce, dans le cadre du droit à la réadaptation sociale prévu aux articles 151 et 152 de la loi. Ces articles se lisent comme suit :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

[27]        Pour ce qui est de l’interprétation de ces dispositions, le tribunal adhère entièrement à l’opinion émise par le juge administratif Guylaine Tardif dans l’affaire Fleury et Boulangerie Gadoua ltée[3], laquelle déclarait ce qui suit :

[56]      Conformément à l’article 151 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il éprouve un besoin permanent qui découle de la lésion professionnelle et que la mesure de réadaptation qu’il revendique a pour but de « l’aider à surmonter dans la mesure possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

 

[59]      En fait, dans la réalité, il arrive fréquemment qu’aucune mesure ne puisse rendre le travailleur à nouveau autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, mais qu’une mesure puisse l’aider à surmonter les conséquences d’une lésion professionnelle et lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui en découle. C’est dire que ce travailleur souffre des conséquences de la lésion professionnelle davantage que celui qui peut retrouver son autonomie avec l’aide de certaines mesures de réadaptation.

 

[…]

 

[60]      De l’avis de la commissaire soussignée, s’il fallait exiger la preuve de l’existence concomitante des trois objectifs énumérés à l’article 152 pour conclure que le travailleur acquiert le droit à la réadaptation sociale, le travailleur le plus touché par les conséquences de la lésion professionnelle bénéficierait de moins de droits que celui qui est moins pénalisé. Ce n’est clairement pas ce que le législateur a voulu.

 

[61]      Le terme « et » de cette énumération doit donc être compris comme disjonctif et signifiant « ou »7.

 

[62]      Ceci étant, dans la mesure où le travailleur démontre que la mesure qu’il revendique est susceptible de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ou, de lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion, ou de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, il satisfait aux conditions prévues à l’article 151 de la loi.

______________

7    Julien et Construction Nationair inc., précitée, note 1

 

[28]        Le tribunal est d’avis que la mesure revendiquée par le travailleur à l’égard d’un vélo électrique est susceptible de l’aider à surmonter et atténuer les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et de lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui en découle.

[29]        Les motivations exprimées par le travailleur, appuyées par la preuve factuelle et médicale au dossier et présentée à l’audience, permettent de confirmer le bien-fondé de la réclamation du travailleur visant un remboursement pour l’acquisition d’un vélo électrique

[30]        En ce qui concerne le coût plus élevé de la soumission de Vélo Plein Air Rimouski inc., l’article 181 de la loi mentionne que la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché :

181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

[31]        Quant à l’article 184, il prévoit en son cinquième paragraphe que la Commission peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.

184. La Commission peut:

 

1°   développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2°   évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3°   effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

[32]        Le soussigné a noté de la soumission de Simaimport, commerce de la région de Montréal, que celle-ci prévoit la facturation de frais supplémentaires pour tous services effectués hors de l’atelier de Montréal. Tous les frais de transport des pièces ainsi que ceux du technicien sont à la charge du client pendant la garantie. Il va sans dire que des frais de transport du vélo seront à prévoir, même pendant la période de garantie.

[33]        Choisir la soumission de Simaimport, plus économique d’un peu plus de 400 $ à l’achat, comparé à celle de Vélo Plein Air Rimouski inc., risque d’avoir pour conséquence d’être plus dispendieux si l’on prend en considération les coûts de transport pour l’acquisition, l’entretien et les réparations du vélo. À la limite, face à la situation de devoir se déplacer à plus de 500 kilomètres pour effectuer une simple réparation, le travailleur risque de ne plus utiliser le vélo que la CSST aura par ailleurs payé. Cette hypothèse n’atteint assurément pas l’objectif visé par la loi.

[34]        D’ailleurs, la notion de solution prévue à l’article 181 doit être évaluée dans son ensemble.  Le texte de loi rappelle qu’au surplus d’être économique, la solution doit être appropriée. Ainsi, les coûts nécessaires afin de se rendre dans la région de Montréal pour acquérir un tel vélo et les éventuels déplacements nécessaires aux entretiens et réparations commandent de favoriser le commerce le plus près du domicile du travailleur.

[35]        De plus, la soumission de Simaimport ne permettant pas de conclure à sa validité pour 2014, alors que celle de Rimouski le confirme, la prudence dirige le tribunal vers cette dernière.

[36]        Pour toutes ces raisons, le tribunal retiendra la soumission de Vélo Plein Air Rimouski inc., bien qu’elle semble plus dispendieuse à l’achat, la jugeant plus appropriée aux fins de l’objectif recherché.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Serge Leblanc, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un vélo électrique, modèle « Bionix SL350HT », sur présentation de la facture auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, jusqu’à concurrence de 2 701,89 $;

 

 

 

__________________________________

 

Daniel Jouis

 

 



[1]           C.L.P. 431206-01A-1102

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           C.L.P. 339742-31-0802, 19 septembre 2008.

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