Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Montréal (Ville de) et Tremblay

2015 QCCLP 2056

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

10 avril 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

554384-71-1410

 

Dossier CSST :

140461724

 

Commissaire :

Michel Larouche, juge administratif

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Lord Morris, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Nathalie Tremblay

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 octobre 2014, la Ville de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la conciliatrice-décideuse de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 octobre 2014 où elle accueille la plainte déposée par madame Nathalie Tremblay (la travailleuse) le 23 janvier 2014 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[2]           Par cette décision, la CSST déclare que l’employeur doit remettre 21 heures dans la banque de jours fériés de la travailleuse.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 10 février 2015 à Montréal, en présence de la travailleuse et de l’employeur, lesquels sont représentés.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire et qu’il n’est pas tenu de remettre 21 heures dans sa banque de jours fériés.

LES FAITS

[5]           D’emblée, les parties mentionnent que la travailleuse est une employée syndiquée faisant partie du groupe 6 au sens de la convention collective et de la lettre d’entente pour les employés ayant un horaire de fin de semaine, soit du vendredi au dimanche.

[6]           Les parties admettent également que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 19 janvier 2013 pour laquelle un arrêt de travail complet a été prescrit du 19 janvier 2013 au 13 août 2013. La travailleuse a repris le travail en travaux légers à compter du 13 août 2013 et sa lésion a été définitivement consolidée le 27 décembre 2013.

[7]           La travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu entre le 19 janvier 2013 et le 13 août 2013.

[8]           La travailleuse est régie par la convention collective intervenue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP).

[9]           L’horaire de travail habituel de la travailleuse, qui est agente de stationnement, est le vendredi de 13 h 45 à minuit, le samedi de 10 h à minuit et le dimanche de 10 h à minuit.

[10]        Les 20 mai, 24 juin et 1er juillet 2013 sont des journées fériées prévues à la convention collective, lesquelles survenaient un lundi, soit une journée non prévue à l’horaire de travail de la travailleuse.

[11]        En janvier 2014, l’employeur a retiré 21 heures de la banque de jours fériés de la travailleuse, ce qui représente 7 heures pour chacune des journées du 20 mai, 24 juin et 1er juillet 2013. Les parties reconnaissent qu’une journée de congé férié est créditée à raison de 7 heures dans la banque d’heures pour journées fériées.

[12]        Le 22 janvier 2014, la travailleuse a déposé une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 de la loi en raison du retrait de 21 heures de sa banque de jours fériés.

[13]        Madame Marie-Claude McKen témoigne à l’audience à la demande de l’employeur. Elle y œuvre à titre de conseillère en relations de travail et voit à appliquer la convention collective et les lettres d’ententes négociées entre les parties.

[14]        Une liste de 13 jours fériés est établie à la convention collective. Les journées des 20 mai, 24 juin et 1er juillet 2013 y sont considérées des journées fériées. Tous les 1er mai, l’employeur verse par anticipation 91 heures (13 x 7) dans une banque de jours fériés. Lorsqu’un congé férié coïncide avec une journée habituellement travaillée, les travailleurs sont rémunérés à même cette banque d’heures.

[15]        Dans le cas où un travailleur est sur un horaire de fin de semaine, comme c’est le cas pour la travailleuse, aucune déduction de la banque de jours fériés n’est effectuée et le travailleur peut prendre ce congé à un autre moment, comme le prescrit l’article 27.04 aux paragraphes a) et d) de la convention collective :

27.04 Remise de congés pour le fonctionnaire permanent travaillant régulièrement          suivant un système de rotation ou durant les fins de semaine

 

a)    Sans venir à l’encontre des dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 27.01, tous les jours fériés et toutes les heures de congé mobile prévus aux alinéas a) et c) du même            paragraphe sont remis au fonctionnaire permanent travaillant régulièrement suivant un     système de rotation ou durant les fins de semaine, le samedi ou le dimanche, peu          importe s’il est au travail, en congé hebdomadaire ou en vacances annuelles.

     

[...]

 

d)     À défaut d’être pris avant le 30 avril d’une année, les heures de congé mobile et les   jours fériés accumulés au cours des douze (12) mois précédents sont ajoutés au crédit de vacances de l’année suivante et doivent être pris conformément à l’article 26.

 

[Nos soulignements]

 

 

[16]        Madame McKen soumet que la travailleuse n’a pas eu droit à ces jours fériés puisqu’elle ne travaillait pas la veille ou le lendemain des jours fériés et qu’elle s’est vue retirer des heures. Elle réfère alors à l’article 27.05 de la convention collective, lequel stipule :

27.05

 

a)     Le fonctionnaire qui travaille la veille ou le lendemain d’un jour férié bénéficie du plein             traitement pour ce jour férié.

 

b)    Le fonctionnaire qui est absent la veille et le lendemain d’un jour férié, mais qui est   rémunéré à plein traitement pour l’un ou l’autre de ces jours, bénéficie du plein      traitement pour ce jour férié.

 

c)    Le fonctionnaire absent sans traitement la veille et le lendemain d’un jour férié ne      bénéficie d’aucun traitement pour le jour férié.

d)    Le fonctionnaire déjà rémunéré en vertu des dispositions 25 et 30 ne bénéficie d’aucun          traitement additionnel ni de remise pour ce jour férié.

 

 

[17]        Les articles 25.01 et 25.02 édictent ce qui suit :

25.01

 

L’Employeur verse au fonctionnaire qui est victime d’une lésion professionnelle le salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle ce fonctionnaire devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, lorsque celui-ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de la journée, n’eût été de son incapacité. Quant au reste, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) s’applique.

 

L’Employeur verse ce salaire au fonctionnaire à l’époque où il lui aurait normalement versé si celui-ci fournit l’attestation médicale requise du médecin.

 

 

25.02

 

L’Employeur verse au fonctionnaire qui est victime d’une lésion professionnelle, si celui-ci devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, quatre-vingt-dix pour cent (90%) de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé n’eût été de son incapacité, pendant les quatorze (14) jours complets suivant le début de cette incapacité. Quant au reste, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s’applique.

 

L’Employeur verse ce salaire au fonctionnaire à l’époque où il lui aurait normalement versé si celui-ci fournit l’attestation médicale requise du médecin.

 

 

[18]        Selon madame McKen, la travailleuse n’avait pas le droit de cumuler des heures de congés fériés puisqu’elle ne travaillait pas la veille et le lendemain des jours fériés et qu’elle était rémunérée en vertu des dispositions de l’article 25 de la convention collective étant en arrêt de travail en raison de sa lésion professionnelle.

[19]        Monsieur André Dollo témoigne également à l’audience à la demande la travailleuse. Il est agent de grief et a participé à la négociation de la convention collective. Selon lui, on n’accumule pas des heures de congés fériés, ces dernières sont déjà versées à partir du 1er mai. Il est d’avis que l’employeur applique erronément l’article 27.05 b) de la convention.

L’AVIS DES MEMBRES

[20]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Ils considèrent que la travailleuse a fait l’objet d’une mesure discriminatoire, cette dernière ne pouvant reporter ses jours fériés vers sa banque de vacances en raison de sa lésion professionnelle. L’employeur doit donc lui remettre 21 heures dans sa banque de jours fériés.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire de la part de son employeur.

[22]        En effet, la travailleuse a déposé une plainte en vertu de l’article 32 de la loi, lequel se lit comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[23]        Pour faciliter la démonstration à un travailleur qu’il ait fait l’objet d’une mesure discriminatoire, le législateur a indiqué une présomption que l’on retrouve à l’article 255 de la loi, lequel spécifie :

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[24]        Dans le présent dossier, l’employeur reconnaît qu’il a retiré 21 heures de la banque de jours fériés de la travailleuse en raison de l’existence d’une lésion professionnelle. Il soumet par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une mesure de représailles ou discriminatoire puisqu’en vertu de la convention collective, la travailleuse n’avait pas droit à ces jours fériés.

[25]        Il soumet dans un premier temps que de reconnaître à la travailleuse le droit de reporter ces journées fériées constituerait une sur-indemnisation puisque ce privilège est déjà reconnu dans l’établissement de la base salariale servant au calcul de ses indemnités de remplacement du revenu.

[26]        La Commission des lésions professionnelles ne partage pas ce premier argument. Dans un premier temps, il apparaît important de rappeler que la travailleuse ne bénéficie d’aucune compensation financière lorsqu’un jour férié coïncide avec une journée non travaillée à son horaire. Le seul avantage qui lui est conféré par l’article 27.04 de la convention collective est qu’elle pourra bénéficier d’un congé payé à une date ultérieure et son salaire n’en sera nullement affecté.

[27]        Dans le présent dossier, si la travailleuse n’avait pas eu de lésion professionnelle, elle n’aurait tout de même pas travaillé les 20 mai, 24 juin et 1er juillet 2013. Elle n’aurait reçu aucune compensation financière et sa paye n’aurait pas été majorée de quelque façon que ce soit. Elle se serait, par ailleurs, conformément à l’article 27.04 de la convention collective, vu accorder un crédit de 7 heures dans sa banque de vacances pour chacune de ces journées. Lorsqu’elle aurait pris ses vacances, elle aurait été rémunérée à même sa banque d’heure de jours fériés. Elle aurait donc bénéficié de 21 heures de congés rémunérés à un autre moment dans l’année. Si elle n’avait pas pris ses vacances avant le 30 avril 2014, ces heures auraient été ajoutées à son crédit de vacances et elle aurait donc pu s’absenter l’année suivante sans que sa rémunération n’en soit affectée.

[28]        Le but de l’article 27.04 de la convention collective n’est pas de créer une nouvelle forme de rémunération pour un fonctionnaire travaillant durant les fins de semaine, mais bien de prévoir l’octroi de congés rémunérés. Ces heures pour jours fériés ne sont aucunement monnayables. On ne peut donc prétendre que la travailleuse serait sur-indemnisée si on les lui accordait puisque cela n’aurait aucune répercussion sur ses revenus.

[29]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’article 27.04 de la convention collective vise à garantir aux travailleurs travaillant sur un quart de fin de semaine le même nombre de journées chômées et payées que les autres employés. Le fait que ces journées puissent être reportées même au-delà de l’année en cours, fait en sorte que ce procédé s’apparente beaucoup plus aux dispositions visant l’octroi de vacances qu’à celles portant sur la rémunération.

[30]        Pour la travailleuse, le présent recours porte sur l’application de l’article 242 de la loi. Selon elle, l’interprétation de la convention collective faite par l’employeur est contraire à ce dernier. L’article 242 de la loi prescrit :

242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[31]        L’interprétation de l’article 242 de la loi fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Ces courants ont été résumés dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine[2] de la façon suivante :

[37]      L'interprétation de l'article 242 a donné lieu à deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles.

 

[38]      Selon un premier courant5, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle6. Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction. Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence. L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur. Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur.  Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67. Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.

 

[39]      Selon un deuxième courant7, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail8. En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle9. Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail. Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242. Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 24210.   Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.

 

[Notes omises]

 

 

[32]        Par ailleurs, il est bien établi que l’article 242 de la loi n’a pas de portée rétroactive.

[33]        Afin d’évaluer si l’article 242 de la loi est respecté, il n’existe pas de formule prédéfinie. Il faut s’attarder aux circonstances particulières du cas, lesquelles seront déterminantes.

[34]        À cet effet, la Commission des lésions professionnelles écrivait dans l’affaire Tremblay et Aliments Dear[3] :

[30]      Il s’avère également que la nature de l’avantage en cause et la période pour laquelle celui-ci est réclamé sont des éléments importants à considérer pouvant, dans certains cas, favoriser les arguments d’une thèse plutôt qu’une autre.

 

 

[35]        Il y a lieu de noter que conformément à l’article 27.04 b), certains jours fériés pourraient avoir un impact sur la rémunération de la travailleuse et à ce moment, la prétention de l’employeur voulant qu’elle soit surindemnisée si on devait maintenir ses heures de congés, serait fondée. L’article 27.04 b) énonce en effet :

27.04

 

[...]

 

b)    Lorsqu’un fonctionnaire doit travailler un jour férié en conséquence de son horaire      normal de travail, il reçoit, en plus de son traitement normal et de la remise du jour férié,       une somme d’argent correspondant à cinquante pour cent (50 %) de son taux horaire   normal pour chaque heure travaillée, jusqu’à concurrence du nombre d’heures prévu   pour ce jour férié tel que défini au paragraphe 27.02.

 

 

[36]        Il y a donc lieu de faire une distinction entre les situations donnant ouverture à une indemnisation supplémentaire, laquelle fait partie intégrante du calcul des indemnités de remplacement du revenu, et celle qui prévaut dans les faits, soit d’accorder un congé payé ultérieur, lequel s’assimile aux dispositions portant sur les vacances.

[37]        Le présent dossier démontre que cette dernière situation s’applique à la travailleuse.

[38]        Le représentant de la travailleuse a soumis à la Commission des lésions professionnelles l’affaire Pageau et R.T.C. Chauffeurs[4] où la Commission des lésions professionnelles écrivait :

[28]      L’interprétation de l’article 242 doit tenir compte de l’objet général de la loi énoncé comme suit à son article 1 :

 

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[29]      Il faut aussi tenir compte du fait que, selon l’article 4 de la loi, ses dispositions sont d’ordre public. Une convention collective ne peut donc y déroger.

 

[30]      Par ailleurs, parmi les interprétations possibles du texte particulier de l’article 242, il faut préférer celle qui s’accorde avec l’objectif particulier qui y est poursuivi par le législateur.

 

[31]      De plus, dans l’interprétation de cette disposition particulière, il y a lieu de tenir compte des autres dispositions de la loi afin que l’ensemble soit interprété de manière à former un tout cohérent.

 

[32]      Il n’est pas remis en cause que l’article 242 s’applique au salaire et aux avantages dont il doit bénéficier au moment de son retour au travail.

 

 

[39]        La Commission des lésions professionnelles ajoutait :

[38]      La jurisprudence a cependant accordé un traitement différent aux jours fériés payés tombant pendant la période d’absence pour cause de lésion professionnelle. Dans plusieurs cas6, on a jugé que l’article 242 de la loi ne s’applique pas à une demande de report de jours fériés à une période postérieure au retour au travail.

 

[39]      Dans un autre cas, la même demande de report de jours fériés rendue impossible par la convention collective qui excluait cette possibilité en cas d’absence causée par une lésion professionnelle a été jugée discriminatoire et la plainte logée en vertu de l’article 32 a été accueillie7.

 

[40]      De l’avis de la commissaire soussignée, ce sont les éléments du contrat de travail particulier intervenu entre les parties qui sont protégés au moment du retour au travail par l’article 242 de la loi8.

 

[41]      L’article 242 de la loi n’a pas, sous réserve de la fiction qui y est énoncée, pour effet d’ajouter à la convention collective conclue entre les parties.

 

[42]      Ainsi, si selon les termes de la convention collective il n’est pas possible pour un travailleur, peu importe la cause de son absence, de reporter un congé férié non utilisé ou de le monnayer, l’article 242 ne procurera pas cet avantage au travailleur victime d’une lésion professionnelle.

 

[43]      Cependant, si aux termes de la convention collective il est possible de reporter un congé férié non utilisé ou de le monnayer en considération du temps travaillé, vu les termes de l’article 242, cet avantage doit être conféré au travailleur victime d’une lésion professionnelle «aux mêmes (…) conditions que (celles) dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence». En pareil cas, même si par hypothèse la convention collective restreint ce droit, l’article 242 a préséance, puisqu’il est d’ordre public.

 

[44]      Ainsi que le prétend le procureur du travailleur, il faut donc comparer la situation du travailleur victime d’une lésion professionnelle à celle du travailleur qui a continué d’exercer son emploi pendant la période pertinente.

 

[45]      Avec égards pour l’opinion contraire9, la question n’est pas de savoir si le travailleur victime d’une lésion professionnelle reçoit un traitement plus avantageux que celui victime d’une lésion d’origine personnelle, mais celle de savoir si la fiction que propose l’article 242 de la loi a correctement été appliquée, à moins que la légalité de cette disposition soit mise en cause selon les règles applicables et qu’il soit prouvé que la disposition crée une discrimination prohibée, ce qui n’a pas été fait ici.

 

[46]      Dans la présente affaire, si ce n’avait été de l’absence résultant de la lésion professionnelle, le travailleur aurait reçu une contrepartie monétaire pour la totalité des jours fériés non utilisés, puisque ses absences pour une autre cause totalisent un nombre d’heures inférieur au seuil de 680 heures prévu à la convention collective.

 

[47]      Le 31 janvier 2002, soit à l’échéance prévue à la convention collective, le travailleur était de retour au travail. Il avait alors droit de monnayer ses jours fériés non utilisés dans l’année antérieure. Ce n’est pas accorder une portée rétroactive à l’article 242 que de considérer des faits antérieurs à son application10.

 

[48]      La faculté de monnayer un congé férié non utilisé est un avantage au sens de l’article 24211.

 

[49]      En cette matière, chaque cas doit être jugé selon les avantages prévus à la convention collective particulière qui s’applique entre les parties. Ainsi, on ne peut a priori considérer que les jours fériés ne sont pas des avantages pouvant être accumulés en fonction du temps travaillé. Il arrive parfois, comme dans le présent cas, qu’un congé férié payé puisse être reporté, ou à défaut, qu’il soit monnayable en fonction du temps travaillé. C’est dans une situation semblable que la fiction prévue à l’article 242 doit opérer.

 

[50]      En somme, l’objectif poursuivi par l’article 242 est de donner effet au contrat de travail intervenu entre les parties en y ajoutant seulement la fiction voulant que le travailleur victime d’une lésion professionnelle soit considéré comme ayant travaillé pendant la durée de son absence afin qu’il ne soit pas pénalisé en raison de la lésion professionnelle au moment où il reprend le travail.

 

[Notes omises]

 

 

[40]        Le soussigné partage en tous points les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire.

[41]        Pour sa part, la représentante de l’employeur a soumis plusieurs décisions qu’il y a lieu de distinguer de la présente affaire. Tel que précédemment précisé, il faut s’attarder aux circonstances particulières du cas et examiner les conséquences concrètes de la mesure afin de déterminer si l’article 242 de la loi a été respecté.

[42]        Ainsi, dans l’affaire Magny et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles rejetait la plainte de la travailleuse qui cherchait à obtenir une compensation rétroactive. Le tribunal s’exprimait comme suit :

[19]      Tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Corporation Urgences-Santé et Rhéaume3, la jurisprudence majoritaire retient le deuxième courant selon lequel l’absence d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail. Il n’y a donc pas lieu de compenser de façon rétroactive les avantages qu’il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver ceux reliés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail.

 

[20]      La soussignée partage cette interprétation pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame):

 

[42]         La soussignée considère que l'article 242 protège et vise à encadrer le régime des conditions de travail qui s'applique à un travailleur au moment de son retour au travail11 et de s'assurer que ce dernier bénéficie, dès ce moment et pour l'avenir, des mêmes conditions de travail que s'il n'avait pas subi un accident du travail. 

 

[43]         C'est ce qui se dégage de différentes décisions d'arbitrage de grief12 qui ont traité de cette question dès les années 80.

 

[44]         C'est également ce qui ressort de nombreuses décisions de la Commission d'appel. Dans l'affaire Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke13, la Commission d'appel exprime ce qui suit sur ce sujet : 

 

[…]

 

Cet article doit s'appliquer au moment de la réintégration du travailleur dans son emploi.  Son salaire et les avantages acquis ne doivent pas avoir été affectés durant son absence mais seront ceux qu'il devra bénéficier s'il avait continué son travail.

 

Il ne s'agit pas selon la Commission d'appel de l'interpréter comme étant du « temps travaillé » et qu'à son retour au travail le travailleur a droit de recevoir rétroactivement tout ce qui lui avait été dû durant cette période en vertu de la convention comme s'il s'agissait des heures effectivement travaillées.

 

Les jours d'absence, sous réserve de l'article 235 de la loi, ne peuvent être considérés comme du temps travaillé en vertu de l'article 242 de la loi.  La convention collective applicable est précise quant aux conditions d'application des congés-maladie et les travailleurs n'ont pas le droit d'être indemnisés s'ils s'étaient absentés pour une période de plus de trente (30) jours, selon la convention.

 

[…]

 

La Commission d'appel considère donc que l'objet de l'article 242 de la loi est de préciser les conditions s'appliquant aux travailleurs qui réintègrent leur emploi et que durant leur absence, il faut s'en référer à l'article 235 de la loi, soit l'ancienneté, le service continu et le droit de participer aux régimes de retraite et assurances.

 

Dans le cas des congés-maladie, l'employeur n'a fait qu'appliquer la convention collective pertinente aux parties en présence.  On ne peut considérer qu'il a exercé de ce fait des sanctions ou des mesures allant à l'encontre de l'article 32 de la loi.

 

L'employeur possédait certainement pour ce faire une cause sérieuse et suffisante et il ne s'agissait certainement pas d'un simple prétexte.

 

 

[45]         La Commission d'appel fait référence au principe de la complémentarité des articles 235 et 242, le premier visant à protéger les droits pendant l'absence qui résulte de la lésion professionnelle et le second visant à protéger les droits lors du retour au travail.

 

[Notes omises]

 

 

[43]        Tel que précédemment discuté dans le présent dossier, la travailleuse ne demande pas une compensation rétroactive, mais bien de bénéficier des 21 heures de congés fériés dont elle a droit à compter de son retour au travail. Il est important de rappeler qu’aux termes de l’article 27.04 d) de la convention collective conclue entre les parties, si le report des jours fériés n’est pas fait avant le 30 avril 2014, ils sont crédités à son crédit de vacances pour l’année qui commence le 1er mai 2014. Lors de son retour au travail, cette échéance n’était toujours pas rencontrée.

[44]        Dans l’affaire Bayeur Martineau et Davis & Henderson Interchèques[6], la Commission des lésions professionnelle concluait que l’employeur n’avait pas contrevenu à l’article 32 de la loi en refusant le report de jours fériés. Contrairement au cas de la travailleuse, la convention collective ne prévoyait pas le report des jours fériés dans une banque d’heures de vacances.

[45]        Dans l’affaire Guérin et Régie intermunicipale de police Thérèse-de Blainville[7], la convention collective applicable prévoyait non pas le report des jours fériés, mais le paiement de ceux-ci dans le cas où ils n’étaient pas pris au courant de l’année.

[46]        La Commission des lésions professionnelles retenait également de cette affaire que la convention collective prévoyait que toute absence affectait le nombre de jours fériés auxquels l’employé avait droit.

[47]        Dans le présent dossier, l’article 27.04 a) de la convention collective prévoit plutôt qu’il y a remise des jours fériés, peu importe si le fonctionnaire permanent est au travail, en congé hebdomadaire ou en vacances annuelles. La présence au travail n’a donc aucun impact sur le report des jours fériés.

[48]        Enfin, dans l’affaire Barbeau et Orthoconcept (2008) inc.[8], la travailleuse demandait à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à l’employeur de lui verser une compensation financière pour des semaines de vacances qu’elle n’avait pu prendre en raison de sa lésion. Dans le présent dossier, il ne s’agit pas d’une compensation financière pour des vacances passées, mais bel et bien du report de jours fériés, tel qu’il est établi à l’article 27.04 de la convention collective de la travailleuse.

[49]        Dans le présent cas, on ne saurait prétendre que les heures pour jours fériés des 20 mai, 24 juin et 1er juillet 2013 ont une portée rétroactive. En effet, le but de la convention collective est d’assurer que les travailleurs ayant un horaire de fin de semaine et qui ne travaillent pas un des jours fériés prévus à cette même convention pourront obtenir, pour l’avenir, un congé rémunéré compensatoire.

[50]        Au moment où l’employeur a décidé de retirer 21 heures de la banque de jours fériés de la travailleuse, cette dernière avait toujours le loisir de demander d’appliquer ces heures à un congé rémunéré. Si elle ne le faisait pas, ces heures étaient créditées à sa banque de vacances à compter du 1er mai 2014.

[51]        L’employeur soumet qu’en raison de l’article 27.05 d), la travailleuse n’a pas obtenu le droit au report des jours fériés en litige. Rappelons que cet article se lit comme suit :

27.05

 

[…]

 

d)         Le fonctionnaire déjà rémunéré en vertu des dispositions 25 et 30 ne bénéficie d’aucun traitement additionnel ni de remise pour ce jour férié.

 

 

[52]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’article 27.05 d) doit se lire en conjonction avec l’article 27.04 b). Cet article énonce :

27.04

 

[…]

 

b)         Lorsqu’un fonctionnaire doit travailler un jour férié en conséquence de son horaire normal de travail, il reçoit, en plus de son traitement normal et de la remise du jour férié, une somme d’argent correspondant à cinquante pour cent (50%) de son taux horaire normal pour chaque heure travaillée, jusqu’à concurrence du nombre d’heures prévu pour ce jour férié tel que défini au paragraphe 27.02.

 

 

[53]        Si l’un des jours fériés des 20 mai, 24 juin et 1er juillet 2013 avait été un vendredi, journée habituellement travaillée selon l’horaire de la travailleuse, elle n’aurait pu réclamer le traitement additionnel prévu à l’article 27.04 b) lors de son retour au travail. Si elle l’avait fait, elle aurait alors recherché un effet rétroactif à l’article 242 de la loi, d’autant que cette indemnité additionnelle est considérée dans l’établissement du revenu brut servant à fixer le montant de ses indemnités de remplacement du revenu. À cet effet, l’article 67 de la loi prévoit :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I - 3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

 

 

[54]        Dans une telle éventualité, la position de l’employeur aurait été justifiée. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[55]        Ainsi, n’eût été sa lésion professionnelle, l’employeur n’aurait pas retiré 21 heures de la banque d’heures de jours fériés de sa banque et la travailleuse aurait pu bénéficier, à compter du 27 décembre 2013, de 21 heures de congés rémunérées, et ce, jusqu’au 30 avril 2015. L’unique raison pour laquelle la travailleuse n’a pu bénéficier de ces heures de congé rémunérées est la survenance d’une lésion professionnelle. Il s’agit de l’un des effets que visent à prévenir les articles 32, 255 et 242 de la loi.

[56]        La requête de l’employeur doit donc être rejetée et la décision de la CSST maintenue.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par la Ville de Montréal, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la conciliatrice-décideuse de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 octobre 2014;

 

 

 

DÉCLARE que l’employeur doit remettre 21 heures dans la banque de jours fériés de madame Nathalie Tremblay, la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

Michel Larouche

 

 

 

Me Émilie Bachand

VILLE DE MONTRÉAL - SECTION LITIGES

Représentante de la partie requérante

 

 

 

M. Daniel Morin

SEC. GÉN. SFMM (SCFP-429)

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir.

[3]           2014 QCCLP 1814, révision pendante.

[4]           C.L.P. 214799-32-0308, 12 janvier 2004, G. Tardif.

[5]           2014 QCCLP 3000.

[6]           2011 QCCLP 1942.

[7]           2012 QCCLP 829.

[8]           2014 QCCLP 17, révision rejetée, QC CLP 5868.

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