Lapointe et Pêches et Océans Canada |
2015 QCCLP 985 |
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[1] Le 10 juillet 2014, monsieur Carl Lapointe (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 juin 2014 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a rendues le 6 mai 2014 et le 20 mai 2014 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 mars 2014. Elle déclare également qu’il n’a pas droit au remboursement du coût de ses médicaments et de ses frais de déplacement.
[3] Une audience a eu lieu à St-Joseph-de-Beauce le 9 février 2015. Le travailleur et l’employeur étaient présents, mais non représentés.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 20 mars 2014 et qu’il a droit au remboursement du coût des médicaments prescrits par son médecin et de ses frais de déplacement.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être accueillie. À leur avis, la présomption de lésion professionnelle s’applique puisqu’il est démontré qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Par ailleurs, ils estiment que l’opinion du médecin de l’employeur est insuffisante pour renverser la présomption. Le membre issu des associations d’employeurs insiste sur le fait que la présomption de lésion professionnelle s’applique uniquement à l’égard du diagnostic d’entorse lombaire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le travailleur est assistant-mécanicien pour l’employeur depuis 2007. Au moment des faits pertinents, il travaille sur un brise-glace qui effectue des opérations de déglaçage au Saguenay.
[7] Le 20 mars 2014, il ressent une douleur à la région lombaire en faisant du nettoyage près d’une table à souder. Il déclare l’événement à son supérieur, qui lui recommande de limiter ses activités temporairement.
[8] Devant la persistance des symptômes, le travailleur se rend à Québec le 23 mars 2014 et consulte un médecin à l’Hôtel-Dieu de Québec. Le diagnostic alors retenu est une sciatalgie gauche.
[9] À compter du 2 avril 2014, le travailleur est pris en charge par le docteur Claude Lessard. Ce dernier retient le diagnostic d’entorse lombaire avec une douleur irradiant au membre inférieur gauche.
[10] Une tomodensitométrie du rachis lombaire effectuée le 12 mai 2014 démontre diverses anomalies, dont une petite hernie discale L4-L5 :
À L2-L3 : normal.
À L3-L4 : discopathie dégénérative légère sous forme d’un bombement discal diffus léger sans hernie discale ni sténose spinale ou foraminale.
À L4-L5 : discopathie dégénérative légère sous forme d’un bombement discal diffus léger s’accompagnant d’une petite hernie discale postéro-latérale gauche qui mesure 4 mm de diamètre antéropostérieur entrant en contact avec l’émergence de la racine gauche de L5. Il n’y a pas de sténose spinale ou foraminale.
À L5-S1 : discopathie dégénérative légère à modérée sous forme d’un pincement léger à modéré de l’espace discal avec phénomène a vacuo associé. Bombement discal diffus sans hernie discale ni sténose spinale ou foraminale. Discrète arthrose facettaire bilatérale.
[11] Dans un rapport médical daté du 28 mai 2014, le médecin traitant retient les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L4-L5.
[12] Le travailleur est un agent de l’État fédéral, assujetti à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[1] (la loi fédérale). Les règles qui permettent l’indemnisation de cette catégorie de travailleurs sont prévues aux trois premiers paragraphes de l’article 4 de cette loi :
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité:
a) aux agents de l’État qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,
(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.
(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :
a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;
b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.
(3) L’indemnité est déterminée :
a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;
b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.
[13] Cette même loi définit l’« accident » et la « maladie professionnelle » comme suit :
« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.
« maladie professionnelle » Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés.
[14] La loi fédérale ne contient pas le concept général de « lésion professionnelle », défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[15] Elle ne prévoit pas non plus une disposition permettant de présumer qu’une lésion est de nature professionnelle, comme le permet l’article 28 de la loi.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[16] Jusqu’à tout récemment, la Commission des lésions professionnelles n’appliquait pas cette présomption aux agents de l’État fédéral, se conformant ainsi à un jugement rendu par la Cour d’appel du Québec en 1999[3] :
[17] La décision Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board)[4], rendue le 28 mars 2014 par la Cour suprême du Canada, oblige à se questionner sur le maintien de l’approche suivie jusqu’ici, même si la question en litige ne concernait pas l’application d’une présomption comme celle prévue à l’article 28 de la loi.
[18] Dans cette décision unanime, la Cour suprême du Canada fait une analyse approfondie des dispositions prévues à l’article 4 de la loi fédérale. Selon la Cour, cet article, considéré dans son ensemble et à la lumière de son contexte, étaye l’interprétation selon laquelle les critères d’admissibilité à l’indemnité ne sont pas précisés dans la loi fédérale et qu’il incombe aux autorités provinciales de les déterminer, conformément à la législation provinciale sur les accidents du travail. Le « droit » à l’indemnité, aux « conditions » fixées par la législation de la province où l’agent de l’État fédéral exerce ses fonctions, indique qu’il y a droit dans les mêmes circonstances que les autres travailleurs de la province. Ainsi, tous les travailleurs au sein d’une province jouissent de droits parallèles.
[19] La Cour suprême du Canada considère par ailleurs que l’historique législatif de la loi fédérale et les déclarations d’intention du législateur démontrent sans équivoque qu’il souhaitait, par l’adoption de ce texte de loi, s’en rapporter aux lois et aux autorités provinciales pour le règlement des demandes d’indemnisation des agents de l’État fédéral, exception faite des cas où la loi fédérale entre clairement en conflit avec la législation provinciale.
[20] Il ressort de ce jugement que la loi fédérale incorpore par renvoi les régimes provinciaux d’indemnisation des accidents du travail, dans la mesure où ils n’entrent pas en conflit avec ses dispositions. La loi fédérale établit ainsi un système efficace qui favorise l’uniformité de sorte que les travailleurs au sein d’une même province (agents de l’État fédéral ou autres) sont généralement indemnisés selon les mêmes taux et conditions. Dans les cas où le législateur entendait prévoir des conditions différentes, il l’a fait expressément.
[21] Sur la question des conflits potentiels entre les deux lois, la Cour suprême du Canada précise que le pouvoir de statuer en matière d’admissibilité ayant été largement délégué à l’échelon provincial, les conflits entre la loi fédérale et la législation provinciale ne surgissent habituellement que lorsque le régime établi par la loi fédérale prévoit expressément l’inclusion ou l’exclusion d’éléments particuliers, incompatibles avec la législation provinciale applicable.
[22] L’article 28 de la loi énonce une présomption simple qui vise à faciliter la reconnaissance d’une « lésion professionnelle », soit une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[23] Même si la loi ne le précise pas, il apparaît assez clairement que l’article 28 présume de l’existence d’un accident du travail, et non pas d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation. C’est ce qu’expliquent les auteurs de l’ouvrage Les accidents du travail et les maladies professionnelles, indemnisation et financement[5] :
Dans le cadre de l’application de la présomption édictée à l’article 28, la notion de lésion professionnelle sera limitée à une « blessure (…) qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail (…) ». En effet, la Commission d’appel, dans l’affaire Depeault (Succession) et Autostock inc., affirmait ce qui suit :
Comme on le constate, il y a trois façons - pas plus - de faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle. Il peut s’agir en effet de :
- un accident du travail qui engendre une blessure ou une maladie, ou
- une maladie professionnelle, ou
- une rechute, récidive ou aggravation.
Or, la présomption de l’article 28 ne visant que la première situation énoncée et n’étant pas applicable dans le cas où une maladie est diagnostiquée, le travailleur bénéficiant de la présomption de lésion professionnelle sera présumé avoir subi une blessure par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
[24] La présomption de lésion professionnelle fait en sorte qu’un travailleur n’a pas à démontrer les éléments constitutifs d’un accident du travail, une notion qui apparaît tant dans la loi provinciale que la loi fédérale.
[25] Cette présomption est un élément critique du régime d’indemnisation québécois. Elle fait partie des « critères d’admissibilité » aux indemnités, pour reprendre les termes employés par la Cour suprême du Canada.
[26] Ce type de présomption n’est ni prévu ni exclu expressément dans la loi fédérale. Le fait de permettre aux agents de l’État d’y recourir ne crée pas une nouvelle catégorie de lésion professionnelle, elle facilite uniquement la preuve d’une notion qui existe déjà dans la loi fédérale, soit celle de l’accident. Elle permet aux agents de l’État de bénéficier d’un avantage dont jouissent tous les autres travailleurs du Québec, sans que cela ne crée de conflit avec l’une ou l’autre des dispositions de la loi fédérale.
[27] En l’absence d’un tel conflit, il faut donc considérer que la présomption de lésion professionnelle est incorporée à la loi fédérale. En conséquence, un agent de l’État fédéral qui exerce habituellement ses fonctions au Québec (c’est le cas du travailleur) peut donc bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi si les conditions qui permettent son application sont démontrées[6].
[28] Il est utile de mentionner ici que la Commission des lésions professionnelles adopte, depuis longtemps, l’approche uniforme préconisée par la Cour suprême du Canada. Elle interprète de la même façon les notions d’accident et de maladie professionnelle prévues dans les deux lois. Elle applique aux agents de l’État la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi[7]. Elle reconnaît également qu’ils ont droit aux indemnités lorsqu’ils subissent une récidive, rechute ou aggravation, même si cette catégorie de lésion professionnelle n’apparaît pas dans la loi fédérale[8].
[29] L’application de la présomption de lésion professionnelle présuppose l’existence d’une blessure, qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.
[30] Selon l’article 224 de la loi, la CSST est liée par le diagnostic établi par le médecin qui a charge :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[31] Le diagnostic retenu lors de la première consultation médicale est celui de sciatalgie gauche. À compter du 2 avril 2014, le travailleur est pris en charge par le docteur Claude Lessard, qui devient le médecin qui a charge. Le diagnostic qu’il retient est une entorse lombaire avec une douleur irradiant au membre inférieur gauche. Ce diagnostic lie donc la CSST et la Commission des lésions professionnelles.
[32] Un diagnostic d’entorse correspond à une blessure, comme l’a maintes fois décidé le présent tribunal[9].
[33] Pour ce qui est du diagnostic de hernie discale L4-L5, il apparaît dans le rapport médical du 28 mai 2014. Une hernie discale est un diagnostic mixte. Pour décider s’il s’agit d’une blessure par opposition à une maladie, il faut prendre en considération les circonstances de l’apparition des symptômes. La survenance d'une douleur subite révèle une blessure, alors qu’une douleur qui s'installe graduellement est plutôt le signe d’une maladie[10].
[34] En l’espèce, il est clairement démontré que les douleurs du travailleur au niveau lombaire sont survenues de façon soudaine alors qu’il exerçait son travail le 20 mars 2014.
[35] Les conditions permettant d’appliquer la présomption de lésion professionnelle sont donc établies : les blessures diagnostiquées par le médecin traitant sont arrivées sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[36] La présomption de lésion professionnelle peut se renverser en démontrant que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail, qu’elle provient d’une cause non reliée au travail ou qu’il y a absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci[11].
[37] L’employeur a fait examiner le travailleur par le docteur Michel Blanchet, chirurgien orthopédiste, le 3 décembre 2014. Dans son rapport, le docteur Blanchet note que les symptômes du travailleur sont survenus en l’absence d’un fait imprévu et soudain, d’un geste excessif ou d’un effort tel que le port d’une charge excessive à bout de bras. Selon lui, il s’agit d’un épisode de lombalgie fort probablement relié à une discopathie dégénérative de nature personnelle chez un travailleur obèse (6 pieds 1 pouce, 300 livres).
[38] Cette opinion est insuffisante pour renverser la présomption.
[39] Avant l’apparition d’une douleur lombaire le 20 mars 2014, le travailleur était totalement asymptomatique et exécutait normalement ses fonctions, et ce, depuis plusieurs jours.
[40] Au niveau des antécédents, il a subi une entorse cervicale et une entorse lombaire le 20 septembre 2011, qui ont été consolidées le 12 avril 2012 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[41] Il est vrai que les symptômes sont apparus sans événement ou effort particulier. Il est toutefois établi depuis longtemps que l’absence d’événement imprévu et soudain n’est pas, à lui seul, un motif permettant de contrer la présomption.
[42] Par ailleurs, le docteur Blanchet passe sous silence le contexte global, soit que le travailleur était embarqué sur un brise-glace depuis 18 jours, qu’il effectuait des quarts de 12 heures et que son travail est très physique, comme l’admet l’employeur. De plus, les douleurs sont arrivées peu de temps après qu’il ait terminé la fabrication d’un protège-radiateur, une tâche qui nécessite des efforts.
[43] Le travailleur exerce donc un métier physiquement exigeant tant du point de vue des tâches à effectuer que de l’horaire de travail. Il faut également considérer l’environnement très particulier dans lequel il l’exerce, soit celui d’un brise-glace où peuvent survenir des vibrations et des contrecoups.
[44] Pour ce qui est de la discopathie dégénérative, elle est qualifiée de légère aux niveaux L3-L4 et L4-L5 et de légère à modérée au niveau L5-S1 dans le rapport de la tomodensitométrie. Le docteur Blanchet n’explique pas en quoi cette condition peut, à elle seule, expliquer les pathologies du travailleur.
[45] Le soussigné considère donc qu’il n’y a pas lieu de renverser la présomption. Le travailleur est donc présumé avoir subi une lésion professionnelle le 20 mars 2014.
[46] La reconnaissance de la lésion professionnelle fait en sorte que la CSST doit rembourser au travailleur le coût d’achat des médicaments reliés à cette lésion ainsi que les frais de déplacement qu’il a engagés pour subir des traitements.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Carl Lapointe, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 juin 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 mars 2014;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser au travailleur le coût d’achat des médicaments reliés à la lésion professionnelle ainsi que les frais de déplacement qu’il a engagés pour subir des traitements.
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Michel Sansfaçon |
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[1] L.R.C. (1985), ch. G-5.
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] Société canadienne des postes c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1999] R.J.Q. 957 (C.A.). À ce moment, la loi s’intitulait Loi sur l'indemnisation des employés de l'État (L.R.C. 1970, c. C-9).
[4] [2014] 1 R.C.S. 546.
[5] Bernard CLICHE, Martine GRAVEL et Louis STE-MARIE, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1997, pages 210 et 211.
[6] Cette interprétation est conforme à celle adoptée récemment dans d’autres décisions : Blais et Ponts Jacques-Cartier et Champlain, 2014 QCCLP 3901; Hamilton et Ministère des Anciens Combattants, 2014 QCCLP 3898; Fortin et Pêches et Océans Canada, 2014 QCCLP 2196.
[7] Guénette et Affaires étrangères et Commerce international Canada, C.L.P. 438307-07-1105, 24 mai 2013, S. Séguin; Gaucher et Défense Nationale, C.L.P. 419328-62-1009, 20 décembre 2012, É. Ouellet; Gagnon et D.R.H.C., C.L.P 449595-02-1109, 27 janvier 2012, R. Bernard.
[8] Verville et Société canadienne des postes, C.L.P. 466250-62B-1203, 8 novembre 2012, C. Genest; Société canadienne des postes et Fortin, C.L.P. 337073-31-0712, 14 mars 2011, C. Lessard; Lagacé et Agriculture et agroalimentaire Canada, C.L.P. 278873-62B-0512, 14 février 2008, L. Landriault.
[9] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 401077-31-1002, 14 avril 2011, A. Quigley, J.-L. Rivard, J.-P. Arsenault.
[10] Idem.
[11] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.