Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 17 juin 1996

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LA COMMISSAIRE:    Thérèse Giroux
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  LANAUDIÈRE  AUDIENCE TENUE LE:        4 juin 1996
     DOSSIER: 44317-63-9209

     DOSSIER CSST: 075966424 À:                        Montréal

     DÉCISION RELATIVE À  UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN  VERTU DE L'ARTICLE
     
 
406
  DE  LA LOI  SUR  LES ACCIDENTS  DU TRAVAIL  ET  LES MALADIES
     PROFESSIONNELLES [L.R.Q., CHAPITRE A-3.001]

     MONSIEUR LOUIS ALLARD
     715, 2e Avenue
     Lac Léon
     Sainte-Marceline (Québec)
     J0K 2Y0

                               PARTIE APPELANTE

     et

     EATON LTÉE
     677, rue Ste-Catherine ouest
     6e étage
     Montréal (Québec)
     H3B 3Y6

                              PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 14 février 1996, monsieur Louis Allard (le travailleur) dépose
     auprès  de   la  Commission   d'appel  en   matière  de   lésions
     professionnelles (la Commission d'appel) une  requête en révision
     d'une décision rendue le 10 novembre 1995.
     

Par cette décision, la Commission d'appel confirme une décision du Bureau de révision de la région de Lanaudière et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 29 octobre 1990, en l'occurrence, une rechute de lésions professionnelles survenues les 5 février 1969 et 13 mars 1981.

Bien qu'ayant été dûment convoqué, Eaton Ltée (l'employeur) n'était pas représenté à l'audience.

OBJET DE LA REQUÊTE Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision précédente parce qu'entachée d'une erreur grave de faits et de droit.

LES FAITS RELATIFS À LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE Le 5 décembre 1990, le travailleur soumet à la Commission une réclamation pour une rechute survenue le 29 octobre précédent, en relation avec une lésion professionnelle du 5 février 1969.

Le 3 mai 1991, la Commission rejette cette réclamation, en référant toutefois à une lésion professionnelle initiale du 13 août 1981 et le 8 mai 1991, le travailleur conteste cette décision.

Le 2 septembre 1992, le bureau de révision confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission). Dans un premier temps, le bureau de révision estime que le travailleur n'a pas fait la preuve que la rechute alléguée en 1990 soit reliée à la lésion professionnelle survenue le 5 février 1969. Le bureau de révision fait état de la lésion survenue en 1981 mais l'examine comme l'une des étapes de l'évolution du travailleur depuis.

Le travailleur porte cette décision en appel et le 10 novembre 1995, la Commission d'appel rejette cet appel par la décision attaquée.

La Commission d'appel situe d'abord comme suit l'objet de l'appel : «[...] Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision le 2 septembre 1992 et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 1990, en raison d'une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 5 février 1969.

[...]» La Commission d'appel rapporte ensuite les faits pertinents, en disant, notamment, que le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle à la cheville gauche le 5 février 1969 et que selon lui, cette lésion aurait été indemnisée par la Commission.

La Commission d'appel fait ensuite état des différents documents produits par le travailleur à l'appui de cette allégation et rapporte la preuve soumise pour démontrer que la rechute alléguée de 1990 relève, et de la lésion de 1969, et de celle survenue en 1981.

La Commission d'appel aborde ensuite la motivation de sa décision en disant qu'elle doit décider si le travailleur a subi, en 1990, une rechute ou une aggravation des lésions initiales du 5 février 1969 et du 13 août 1981.

La Commission d'appel poursuit ensuite ainsi : «[...] La Commission d'appel constate que les documents au dossier ainsi que ceux produits en preuve lors de l'audience (T-2 en liasse) ne font pas preuve que l'événement allégué du 5 février 1969, alors que le travailleur s'est infligé une entorse avec arrachement osseux à la cheville gauche, ait été accepté et indemnisé par la Commission du Québec à titre de lésion professionnelle. En effet, ces documents ne consistent qu'en une réclamation auprès de la Commission du Québec et qu'en une demande de renseignements supplémentaires de la part de cette dernière afin de pouvoir considérer la réclamation du travailleur. De plus, selon les notes évolutives au dossier, il n'existe aucun dossier aux fichiers de la Commission du Québec pour l'événement du 5 février 1969. Il n'existe qu'un seul dossier concernant l'événement du 13 mars 1981 qui consistait en une entorse légère gauche consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

En l'absence de preuve, dont le fardeau incombe au travailleur, démontrant que la lésion subie le 5 février 1969 ait été acceptée et indemnisée par la Commission du Québec comme lésion professionnelle, la Commission d'appel doit en faire abstraction, et ne peut en conséquence relier l'état actuel du travailleur à l'événement du 5 février 1969 dont il n'existe aucune preuve qu'il ait été reconnu comme lésion professionnelle.

[...]» Le 9 février 1996, le travailleur, par l'intermédiaire de son procureur, soumet à la Commission d'appel une requête en révision où il explique qu'à la suite de la réception de la décision de la Commission d'appel, il a tenté d'obtenir auprès de l'employeur copie de la décision relative à la réclamation de 1969, sans succès. Le travailleur explique s'être ensuite adressé à la Commission en date du 16 janvier 1996 pour demander à celle-ci de rendre une décision formelle d'acceptation de cette réclamation, étant donné l'impossibilité d'en trouver copie. Le travailleur produit la réponse obtenue de la Commission suite à cette demande, laquelle se lit comme suit : «Suite à votre lettre du 16 janvier 1996, nous vous informons que votre client mentionné en rubrique a été indemnisé conformément à la loi de l'époque. Le paiement constituait, par le fait même, la décision.» Le travailleur soumet que, tel que le prouve ce document, la Commission d'appel a fait une erreur manifeste en concluant à l'absence de preuve d'une lésion professionnelle en février 1969 et que cette erreur a été déterminante sur l'issue du litige.

MOTIF DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE Tel qu'elle en a informé le travailleur et son procureur à l'audience, la soussignée estime qu'effectivement le document mis en preuve confirme que la décision précédente de la Commission d'appel a été entachée d'une erreur de fait manifeste, qui, à sa face même, a pu être déterminante pour l'issue du litige.

Il y a donc lieu de reprendre l'examen de la preuve, à la lumière de cette nouvelle donnée.

LES FAITS Le 5 février 1969, le travailleur fait une chute dans un escalier en exécutant son travail d'homme de service pour le compte de l'employeur.

Le 6 février 1969, le Dr Jacques Simard diagnostique une fracture avec arrachement osseux au niveau de l'astragale de la cheville gauche et le travailleur reçoit une botte plâtrée.

Comme il a été dit plus haut, cette lésion est reconnue par la Commission, qui indemnise le travailleur.

Le 13 août 1981, le travailleur s'inflige une entorse à la cheville gauche, alors qu'il est toujours au service de l'employeur. Une radiographie effectuée le jour même révèle des modifications d'arthrose entre l'astragale et le scaphoïde.

Le travailleur soumet à la Commission une réclamation pour cette nouvelle lésion et celle-ci est acceptée.

Le 5 décembre 1990, le travailleur soumet à la Commission une réclamation pour une rechute qui serait survenue le 29 octobre précédent, en relation avec sa lésion de 1969. Le travailleur joint à sa réclamation une expertise du Dr Sylvain Laporte. Le Dr Laporte pose le diagnostic pré-évaluation d'ostéoarthrose responsable d'une ankylose tibio-tarsienne, sous-astragalienne et médio-tarsienne.

Le Dr Laporte rapporte que le travailleur a subi une lésion professionnelle au niveau de la cheville droite en 1952, sous la responsabilité de la Commission des accidents du travail ontarienne. Le travailleur a subi une arthrodèse de cette cheville en juillet 1969.

Les plaintes du travailleur en 1990 sont ainsi rapportées par le Dr Laporte : «[...] L'état d'ankylose incomplète, évolutive et progressive de la cheville gauche est responsable d'une boiterie, d'une limitation de la longueur de marche et de difficultés à évoluer sur un terrain accidenté.

Arthrodésé de la cheville contra-latéral, il est devenu par la suite sédentaire et finalement impotent à toute fin pratique incapable de réaliser même un travail sédentaire selon la classification canadienne des professions.

[...]» (sic) À l'examen objectif, le Dr Laporte note ce qui suit : «[...] Mouvements tibio-tarsiens: L'arc des mouvements complets atteint 38 degrés; la dorsi-flexion est réduite à 0 degrés; la flexion plantaire 38 degrés.

Nous enregistrons une perte au niveau de la tibio- tarsienne de 20 degrés.

Mouvements sous-astragaliens: Les mouvements sous-astragaliens sont limités de 50%. Au niveau de la médio-tarsienne on note des mouvements limités de 50% et plus.

[...]» (sic) Le Dr Laporte demande qu'un déficit anatomo-physiologique soit reconnu au travailleur.

Le 3 mai 1991, la Commission rejette la réclamation du travailleur. Dans sa décision, la Commission se réfère toutefois seulement à l'entorse légère à la cheville gauche subie par le travailleur le 13 août 1991.

Le 5 juin 1991, le travailleur écrit à la Commission pour rappeler qu'il avait subi une première lésion à la cheville gauche en 1969 et demande la reconsidération de la décision précédente. Le 21 juin 1991, la Commission confirme son refus.

Cette décision est portée en révision et le 2 septembre 1992, le bureau de révision confirme le refus par la décision sous appel.

Le Dr Laporte a témoigné devant le bureau de révision et il a déposé des radiographies prises en 1989 et en 1992. La radiographie du 13 juin 1989 confirme une arthrose inter- phalangienne proximale et surtout inter-phalangienne distale diffuse. Elle révèle aussi une arthrose entre l'astragale et le scaphoïde avec surtout proéminence ostéophytique. La radiographie du 16 juin 1992 révèle ce qui suit : «[...] PRESENCE D'OSTEOPHYTE VERSANT ANTERIEUR DU TIBIA DISTAL. DISCRETE CALCIFICATION DYSTROPHIQUE VERSANT INTERNE ET EXTERNE DE L'ASTRAGALE. PHENOMENES DEGENERATIFS AVEC BECS OSSEUX OSTEPHYTIQUES ANTERIEURS AU NIVEAU DE L'ARTICULATION ASTRAGALE-SCAPHOIDE. EPERON CALCANEEN PLANTAIRE DE 3 MM. CALCIFICATIONS VASCULAIRES MULTIPLES.

[...]» Le 5 mai 1994, le travailleur est vu en expertise par le Dr Gilles R. Tremblay, chirurgien orthopédiste.

Le Dr Tremblay rapporte, en historique, qu'une radiographie effectuée le 14 mars 1969 avait démontré que le fragment détaché sur le versant dorsal du col de l'astragale restait légèrement écarté du fragment principal d'environ 2 mm et qu'il y avait une ébauche de col ostéopériosté en voie de formation entre les fragments qui n'étaient pas fusionnés.

À l'examen physique, le Dr Tremblay note ce qui suit : «[...] Au niveau de la cheville gauche, l'on remarque immédiatement une mobilité tibio-tarsienne normale sans signe de douleur mais à la palpation, la douleur est maximale au niveau de l'articulation entre l'astragale et le scaphoide (sic).

Les mouvements de l'articulation sous- astragalienne sont limités d'environ 15 à 20%, mais la médio-tarsienne est grandement limitée et présente une ankylose presque solide.

Il y a douleur, cependant, au stress de l'articulation médio-tarsienne et ceci dans toutes les directions.

[...]» Le Dr Tremblay rapporte ainsi le résultat d'une nouvelle radiographie de la cheville gauche, faite au moment de son expertise : «[...] Au niveau de l'articulation astragalo-naviculaire, l'on remarque un fragment osseux à la bordure de la face dorsale de l'astragale, juste au bord de l'articulation astragalo-naviculaire, qui est décalé en supérieur et en interne avec un pincement significatif de l'articulation adjacente, soit l'articulation astragalo-naviculaire avec ostéophytose aussi à la bordure supérieure du naviculaire.

[...]» Le Dr Tremblay discute ensuite ainsi de la cheville gauche du travailleur : «[...] Ce patient, ayant eu une blessure sérieuse au niveau de la cheville droite, présente maintenant une arthrose astragalo-naviculaire.

Si l'on regarde attentivement le rapport de la radiographie suite à l'accident de 1969, le patient a eu un arrachement cortical au niveau de la surface supérieure et antérieure de l'astragale, donc à la bordure de l'articulation astragalo-naviculaire.

Ceci se produit par une rupture de la capsule articulaire de cette articulation et l'ostéophyte fusionné que l'on retrouve sur les radiographies d'aujourd'hui représente cet arrachement osseux.

L'articulation qui a été traumatisée, lors de l'accident de 1969, était précisément la même articulation où se situait le fragment osseux, et à cause de la rupture de capsule que ce fragment osseux entraîne de façon nécessaire et absolue, l'arthrose que nous retrouvons aujourd'hui à l'articulation astragalo- naviculaire est directement reliée à l'accident de 1969.

En conséquence, étant donné l'ankylose de l'articulation astragalo-naviculaire gauche qui est partie intégrante de l'articulation médio-tarsienne, ce patient mérite un pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de l'ordre de 2%, à l'item 107 360.

[...]» (sic) Le 31 mai 1994, le Dr Tremblay soumet un complément d'expertise.

Il s'y exprime comme suit : « Nous avons revu le dossier de monsieur Allard de même que notre expertise médicale et nous nous excusons de ne pas avoir été plus clair.

Il était évident dans notre esprit, puisque nous accordions un pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique en ce qui a trait à la cheville gauche, que la rechute du 8 août 1990 était définitivement en relation avec l'accident initial.

[...]» Le 6 juillet 1994, le Dr Sylvain Laporte adresse la lettre suivante au procureur du travailleur : « Relativement au dossier de M. Allard j'ai pris connaissance de l'examen fait par le Dr. Gilles Roger Tremblay en date du 5 mai 1994. Nous sommes complètement d'accord avec l'anamnèse et l'examen. Au niveau de l'évaluation nous sommes obligés aujourd'hui de rattacher cette pathologie à l'événement de 1969 aggravé par l'événement de 1990-10-29.

Evidemment la pathologie originale est une fracture parcellaire intra-articulaire de la cheville gauche. Nous devrions le compter comme étant une aggravation d'une pathologie existance depuis 1969.

[...]» (sic) Le Dr Laporte a témoigné lors de la première audience de la Commission d'appel. Son témoignage est ainsi rapporté : «[...] En ce qui concerne la demande d'aggravation de 1990 qui fait l'objet du présent appel, le docteur Laporte l'attribue aux entorses sévères que le travailleur s'est infligées à la cheville gauche en 1969 et en 1981 et à la surutilisation de la cheville gauche causée par l'état de la cheville droite. Cette surutilisation n'aurait causé aucun problème, selon lui, si la cheville gauche avait été en bon état. L'arthrose dont est atteint le travailleur à la cheville gauche est post-traumatique et découle de l'entorse avec arrachement osseux survenue en mars 1969 dont il attribue la responsabilité à la Commission du Québec.

De plus, le travailleur aurait besoin d'orthèses pour marcher à l'extérieur. Enfin, le travailleur ne souffre pas d'arthrite rhumatoïde ni d'aucune pathologie personnelle; il n'a pas les pieds plats et n'a pas d'ostéocondrite du scaphoïde. En conséquence, l'arthrose sous-astragalienne dont il est porteur découle des traumatismes subis à la cheville gauche en 1969 et en 1981, arthrose post-traumatique qui évolue dans le temps et qui est devenue visible sur les radiographies de 1981.

[...]» MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 1990, en l'occurrence, une rechute ou une aggravation d'une lésion survenue le 6 février 1969.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi) ne définit pas la notion de rechute ou d'aggravation mais suivant la jurisprudence bien établie de la Commission d'appel, ces notions se réfèrent à une recrudescence, une réapparition ou une reprise évolutive d'une lésion professionnelle antérieure ou de ses symptômes. Il est aussi bien établi par la jurisprudence de la Commission d'appel qu'il appartient au travailleur qui prétend être victime d'une rechute d'une lésion professionnelle antérieure, de démontrer par une preuve prépondérante une relation entre sa lésion initiale et la rechute alléguée.

Dans l'espèce, le bureau de révision est arrivé à la conclusion que le travailleur n'avait pas fait la preuve d'une relation entre sa situation en 1990 et sa lésion de 1969 et la Commission d'appel doit dire qu'elle en serait venue à la même conclusion si elle n'avait pas bénéficié de l'opinion très étayée du 1 [L.R.Q., chapitre A-3.001]; Dr Tremblay. Compte tenu de cette opinion, toutefois, qui s'est ajoutée à la preuve après la décision du bureau de révision, elle en arrive à la conclusion contraire.

Tout d'abord, bien que ne s'étant vu reconnaître aucune atteinte permanente à la suite de sa lésion professionnelle de 1969, le travailleur a tout de même subi alors une lésion importante, à savoir une fracture de l'astragale, que dans son expertise le Dr Tremblay a qualifié de «compliquée». Cette fracture, suivant le Dr Tremblay, qui tient ses renseignements du protocole radiologique de 1969, intéressait la portion antéro-supérieure de l'astragale juste à la jonction articulaire astragalo- scaphoidienne avec atteinte capsulaire. Telle lésion, comme l'explique le Dr Tremblay, est fort susceptible de se compliquer d'une arthrose, ce qui en l'espèce, a été le sort de la lésion initiale comme en témoignent les radiographies de 1981 et de 1989. Le Dr Tremblay a décrit, à son examen du 5 mai 1994, une ankylose «presque solide» de l'articulation médio-tarsienne dont fait partie l'astragalo-scaphoidienne. L'arthrose astragalo- scaphoidienne et l'ankylose médio-tarsienne qui en découle constituent donc une aggravation de la lésion professionnelle subie en 1969.

Suivant la preuve faite, par ailleurs, cette ankylose était un des éléments du tableau clinique décrit par le Dr Laporte en 1990.

Il faut donc conclure que le travailleur a présenté, en 1990, une aggravation de sa lésion professionnelle de 1969.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Louis Allard; ANNULE la décision précédente de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles; ACCUEILLE l'appel du travailleur; INFIRME la décision du Bureau de révision de la région de Lanaudière du 2 septembre 1992; et DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 1990, en l'occurrence, une aggravation de sa lésion professionnelle de 1969.

Thérèse Giroux Commissaire Me ANDRÉ LAPORTE Laporte & Larouche 596, boulevard Manseau Bureau 2 Joliette (Québec) J6E 3E4 (représentant de la partie appelante) MONSIEUR PETER CARTER Eaton Ltée 677, rue Ste-Catherine ouest 6e étage Montréal (Québec) H3B 3Y6 (représentant de la partie intéressée) LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 20 juin 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Thérèse Giroux DE MONTRÉAL RÉGION: LANAUDIÈRE AUDIENCE TENUE LE: 4 juin 1996 DOSSIER: 44317-63-9209 DOSSIER CSST: 075966424 À: Montréal MONSIEUR LOUIS ALLARD 715, 2e Avenue Lac Léon Sainte-Marceline (Québec) J0K 2Y0 PARTIE APPELANTE et EATON LTÉE 677, rue Ste-Catherine ouest 6e étage Montréal (Québec) H3B 3Y6 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N C O R R I G É E La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) a été saisie d'une requête en révision pour cause déposée par monsieur Louis Allard (le travailleur) le 14 février 1996 d'une décision rendue le 10 novembre 1995.

À l'égard de cette requête, la Commission d'appel a rendu une décision le 17 juin 1996. Cependant, cette décision comporte au dernier paragraphe du dispositif à la page 18 une erreur matérielle, à savoir, que la date de la lésion professionnelle subie par le travailleur aurait dû se lire le 29 octobre 1990.

Thérèse Giroux Commissaire Me ANDRÉ LAPORTE Laporte & Larouche 596, boulevard Manseau Bureau 2 Joliette (Québec) J6E 3E4 (représentant de la partie appelante) MONSIEUR PETER CARTER Eaton Ltée 677, rue Ste-Catherine ouest 6e étage Montréal (Québec) H3B 3Y6 (représentant de la partie intéressée)

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.