Laplante et Ferme Georges Laplante & Fils inc. |
2012 QCCLP 8150 |
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[1] Le 8 décembre 2011, monsieur Georges Laplante (le travailleur), lequel est également propriétaire de Ferme Georges Laplante & Fils inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 1er décembre 2011.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 11 novembre 2011 refusant la réclamation du travailleur au motif qu’il n’est pas atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations en conséquence.
[3] Le travailleur, qui est aussi l’employeur, est présent et représenté par procureure à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 16 octobre 2012. L’affaire est mise en délibéré, le 24 octobre 2012, à la réception d’un complément de preuve de nature médicale.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige, de faire droit à sa réclamation, de déclarer qu’il est porteur d’un asthme aggravé par le travail et qu’il a droit aux prestations à compter du 26 avril 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être accueillie. Bien que celui-ci ne soit pas porteur d’un asthme professionnel, la preuve exhaustive et non contredite présentée au tribunal démontre un asthme exacerbé par le travail exercé en milieu agricole, soit celui d’une porcherie où il y a eu exposition significative à divers irritants et contaminants. Il s’agit d’un asthme aggravé par les risques particuliers de ce travail selon l’opinion motivée de la docteure Turcot qui s’appuie sur une évaluation du poste de travail et la littérature pertinente. La prépondérance de preuve est en faveur de l’admissibilité de la réclamation du travailleur. Celui-ci a donc droit aux prestations.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle et s’il a droit aux prestations pour une telle lésion à compter du 26 avril 2011.
[7] La preuve révèle qu’une réclamation du travailleur à la CSST en 2001 pour une maladie pulmonaire professionnelle a déjà été refusée, comme le confirme une décision finale qu’a rendue la Commission des lésions professionnelles à ce sujet en 2002[1].
[8] Dans une nouvelle réclamation adressée à la CSST le 4 mai 2011, le travailleur, désormais âgé de 60 ans, invoque être atteint depuis le 21 août 2010 d’une maladie professionnelle s’étant manifestée dans les circonstances suivantes :
Moi Georges Laplante ça fait 41 ans que je garde des porcs. L’ouvrage consiste à déménager des porcs dans un engraissement pour l’abattoir. Je dois laver les porcs et puis désinfecter les enclos avec des produits comme du chlore et du fumalyse. On a beau se mettre des masques pour ne pas respirer ça, mais ça passe au travers un peu pareil. Ça fait au moins un an que j’ai de la misère à respirer. J’ai vu le docteur Laforce à l’Hôpital Laval, en pneumologie. Il m’a fait passer des tests le 26 avril 2011. Je respirais à 54 %. Je suis allergique à l’ammoniac et aux poussières que les porcs dégagent, ça me prend 4 pompes par jour, du Advair 500 à base de cortisone et du Ventolin 6 fois par jour.
[9] Bien que le 21 août 2010 soit indiqué à la réclamation précitée comme étant la date de l’événement, aucune attestation médicale n’est cependant adressée à la CSST à ce sujet avant le 26 avril 2011. Entretemps, le travailleur est dirigé en pneumologie.
[10] Selon la note de consultation du 23 septembre 2010 du docteur LaForge, pneumologue, le travailleur accuse une dyspnée progressive, mais exacerbée depuis cinq ou six mois avec augmentation importante de l’utilisation de Ventolin. Il se plaint d’une dyspnée et d’une toux importantes lorsqu’il se rend au travail et qu’il entre dans sa porcherie où il y a beaucoup d’ammoniac et une ventilation plus ou moins adéquate. Il note une diminution des symptômes lors du retrait du travail. En procédant à une désinfection avec des produits à base de chlore, sans protection des voies aériennes, le travailleur a présenté une toux et une exacerbation de la dyspnée importantes avec expectoration hémoptoïque à trois reprises. Un test de la fonction respiratoire démontre notamment un VEMS à 52 % (1,57 litre).
[11] Le docteur LaForge demeure sur l’impression d’un asthme allergique contextuel chez un producteur de porcs qui, en tant que fumeur, accuse également une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Ce pneumologue recommande à la fois une bronchoscopie ainsi qu’une tomodensitométrie thoracique dont les résultats seront en faveur d’une muqueuse inflammatoire. Il augmente la médication du travailleur en lu prescrivant du Spiriva à prendre sur une base quotidienne, en plus d’un antibiotique et de la cortisone qui s’ajoutent à l’Advair et au Ventolin. Il demande au travailleur de prendre des mesures de débit de pointe et de cesser l’utilisation du tabac. Une réévaluation est prévue dans la semaine du 8 novembre 2010.
[12] Le travailleur cesse toutefois l’exercice de ses fonctions régulières en raison d’un accident du travail dont il est victime le 21 octobre 2010.
[13] Le 10 novembre 2010, le docteur LaForge revoit le travailleur qui demeure dyspnéique lorsqu’il entre dans la porcherie. Il doit en sortir environ 10 à 15 minutes plus tard en raison de l’importance de la symptomatologie. Le syndrome obstructif est évalué comme étant léger, avec un VEMS à 74 % des valeurs prédites. Il y a aussi une diminution légère de la DLCO, comme on voit dans la MPOC. Ce pneumologue reverra le travailleur le 14 décembre 2010. Entretemps, celui-ci doit mesurer régulièrement les débits de pointe au cours de la journée afin de pouvoir évaluer l’effet du contact avec la porcherie.
[14] Lors de la consultation du 14 décembre 2010, le docteur LaForge note que le travailleur présente une chute du débit de pointe qui semble significative, passant de 200 à 150 ou 140 avec utilisation de la médication, malgré son exposition quotidienne très brève à la porcherie dans le contexte où un arrêt de travail lui a été prescrit pour une blessure au bras droit. De nouvelles mesures des débits de pointe sont envisagées, sur une période de sept à dix jours, lorsque le travailleur aura réintégré son emploi à temps complet ou presque. Il sera revu par la suite et dirigé à la CSST.
[15] Au cours des mois suivants, le travailleur demeure retiré de ses fonctions régulières en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie en octobre 2010.
[16] Le 26 avril 2011, un asthme professionnel est invoqué chez le travailleur par le docteur LaForge sur une attestation médicale que ce pneumologue adresse à la CSST.
[17] La note de consultation du 26 avril 2011 indique une détérioration du syndrome obstructif modéré chez le travailleur dont le VEMS est passé de 74 % à 54 %. L’asthme est mal contrôlé en raison d’une sous-utilisation des pompes. Le travailleur doit cesser l’utilisation du tabac. Le docteur LaForge estime qu’il est difficile d’établir s’il s’agit d’un asthme professionnel.
[18] La CSST étant saisie d’une réclamation du travailleur du 4 mai 2011 pour une maladie pulmonaire professionnelle, elle dirige ce dernier à un comité des maladies pulmonaires professionnelles, conformément aux articles 226 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
[19] Le 7 octobre 2011, trois pneumologues, membres d’un comité des maladies pulmonaires professionnelles, concluent leur avis dans les termes suivants :
OPINION ET COMMENTAIRES : Ce réclamant travaille dans une porcherie depuis 1972. Il est asthmatique depuis l’an 2000. En 2001, il avait été évalué par notre Comité. Un test de provocation spécifique sur les lieux de travail s’était avéré être négatif. Actuellement, les tests d’allergie sont encore négatifs pour le porc. Il n’y a aucun élément nouveau au dossier nous permettant de suspecter qu’il y a une origine professionnelle à l’asthme de ce réclamant. En conséquence, nous ne reconnaissons pas de maladie pulmonaire professionnelle chez monsieur Laplante et ne recommandons aucun DAP.
[20] Le 27 octobre 2011, trois autres pneumologues, membres d’un comité spécial des présidents, entérinent ces conclusions et ne reconnaissent pas l’existence d’une maladie pulmonaire professionnelle chez le travailleur.
[21] Se déclarant liée par cet avis, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Ce dernier n’est pas reconnu porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle et il n’a pas droit aux prestations en conséquence.
[22] Cette décision d’admissibilité rendue le 11 novembre 2011, que conteste le travailleur, est confirmée le 1er décembre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où la requête dont le tribunal est actuellement saisi.
[23] À l’audience, le travailleur n’invoque plus être atteint d’un asthme professionnel, soit une maladie pulmonaire causée par le travail. Il entend plutôt démontrer qu’il est atteint d’un asthme exacerbé ou aggravé par le travail.
[24] Le travailleur rappelle, dans son témoignage, qu’il opère des porcheries depuis 1972. Au fil des ans, il a construit des bâtiments qui abritent au total 2000 porcs pour l’engraissement et la maternité, incluant la pouponnière. Le travail y est effectué tant par lui-même, son épouse que leur fils, lequel a joint l’entreprise il y a 11 ans. Celle-ci comporte 1 200 porcs à l’engraissement, 200 truies à la maternité et 600 porcelets répartis dans 4 bâtiments.
[25] À la suite du refus de sa première réclamation produite à la CSST en 2001 pour une maladie pulmonaire professionnelle[3], le travailleur déclare avoir poursuivi le travail dans sa porcherie. Il affirme qu’après la modernisation des équipements et l’application des nouvelles normes de salubrité, il a été régulièrement exposé aux fortes odeurs d’ammoniac et de chlore ainsi qu’à d’autres substances nocives à son travail.
[26] N’ayant plus à nettoyer quotidiennement la litière à la pelle, le travailleur explique que le purin s’accumule dans des dalots à gravité, jusqu’à ce que ces derniers soient pleins. Il doit rester sur place pendant environ une heure lors de la vidange, toutes les deux semaines, des dix dalots que comporte l’une des fermes (bâtiments). Il en est de même pendant une demi-heure, toutes les trois semaines, à la pouponnière où se trouvent les 600 porcelets. Le purin ainsi brassé dégage une forte odeur d’ammoniac.
[27] La vidange des dalots est suivie du lavage et de la désinfection de chacune des 12 chambres à la pouponnière. Les chambres sont d’abord vidées, les mères étant séparées des porcelets. L’opération, d’une durée d’une heure et demie par chambre, s’effectue au moyen de chlore et de dégraisseur mousseux (fumalyse) que l’on applique avec un fusil à pression (3 000 livres) afin de décoller les croûtes de purin, puis désinfecter les enclos. Les truies réintègrent les chambres seulement le lendemain compte tenu de la forte concentration et de la toxicité des produits utilisés. Le nettoyage et la désinfection sont effectués selon la même méthode à l’engraissement des porcs.
[28] Un insecticide doit aussi être pulvérisé à l’aide d’une machine dans les dalots où les mouches et autres volatiles pondent leurs œufs. De la fumée se dégage également de ce produit lors de son application, sauf l’été où l’aération peut être plus adéquate.
[29] Au cours des autres saisons, les bâtiments conservent l’humidité et sont difficiles à chauffer de même qu’à ventiler. Même si le travailleur tente de porter un masque en tissu depuis l’année 2000, la densité de la poussière est telle que celle-ci colle au masque ainsi qu’aux verres correcteurs qu’il doit nettoyer plusieurs fois par jour. La poussière est augmentée par le déplacement des porcs qu’il doit entretenir et aussi charger à bord des camions. Il en est de même lors de la manipulation de la moulée qui, mélangée à la médication, doit être distribuée manuellement à la maternité.
[30] C’est dans ce contexte que le travailleur, après avoir poursuivi l’exercice des tâches précitées, éprouve des problèmes respiratoires accrus au cours des mois qui précèdent les nouvelles consultations médicales à ce sujet en septembre 2010. Bien qu’il ait réduit sa consommation de tabac à un demi-paquet par jour depuis l’année 2000, tout en cessant de fumer par périodes, le travailleur a de plus en plus de difficulté à respirer et il tousse beaucoup dès son entrée dans la porcherie. Les symptômes diminuent lorsqu’il en sort et qu’il s’en éloigne en allant sur sa terre.
[31] Tel qu’il appert des notes de consultation médicale, le travailleur augmente de façon importante l’utilisation du Ventolin vu la dyspnée accrue qui se manifeste lorsqu’il travaille dans sa porcherie où il y a beaucoup d’ammoniac. Le travailleur en vient à cracher du sang à trois reprises, à la mi-août 2010, après avoir procédé à une désinfection dans la porcherie avec un produit à base de chlore. Il craint être aux prises avec un cancer. Il se sait par ailleurs atteint de problèmes pulmonaires persistants non reconnus en lien avec son travail, lesquels augmentent malgré la diminution de sa consommation de tabac. Le travailleur collabore avec son médecin pour évaluer de nouveau si la maladie peut être liée ou non au contact avec la porcherie.
[32] Le travailleur doit cependant réduire, voire cesser ses fonctions régulières dans la porcherie après avoir été victime d’un accident du travail en octobre 2010. Ses tâches consistent désormais à tenir les registres dans un bureau ouvert situé à même la porcherie, près de la maternité. Il prépare aussi la médication. N’étant plus capable de procéder ni à l’entretien des bâtiments et des porcs ni au chargement de ceux-ci à bord des camions, le travailleur connaît une baisse de son moral devant la perte de ses capacités physiques. Il envisage même de vendre son entreprise.
[33] Le pneumologue préfère attendre le retour au travail régulier du travailleur pour reprendre l’investigation pulmonaire et les tests dans la porcherie avant de le diriger de nouveau à la CSST. Entretemps, il lui recommande à nouveau de cesser de fumer.
[34] Au soutien de l’aggravation de sa maladie pulmonaire alléguée être survenue par le fait du travail exercé dans sa porcherie, le travailleur soumet au tribunal l’opinion émise par la docteure Alice Turcot, médecin du travail, dans un rapport d’expertise du 5 octobre 2012 dont la teneur est étayée lors son témoignage.
[35] Après avoir elle-même examiné le travailleur, révisé l’ensemble des notes et rapports des autres médecins consultés pour sa condition pulmonaire, évalué le poste de travail à l’intérieur de la porcherie et filmé une vidéo illustrant ce milieu, la docteure Turcot conclut qu’il existe une relation entre l’asthme que présente le travailleur et l’exercice de son emploi de producteur de porcs.
[36] Tout en s’appuyant sur une abondante littérature déposée en preuve, incluant plus particulièrement deux études de l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST) sur la mesure des contaminants et l’évaluation de la qualité de l’air dans les porcheries (pièces T-4 et T-5), la docteure Turcot affirme que ce milieu de travail implique l’exposition non seulement à des agents sensibilisants mais aussi à des agents irritants, lesquels portent atteinte au système pulmonaire.
[37] Parmi ces contaminants figure, selon la littérature mise en preuve, le formaldéhyde (sensibilisant et irritant) dans le fumalyse, puissant désinfectant pulvérisé deux fois par semaine qui forme un brouillard dans l’air ambiant de la porcherie, tel qu’observé lors de l’évaluation du poste de travail en janvier 2012. Il y a aussi le chlore (irritant) employé pour nettoyer et désinfecter les enclos qui, avec le fumalyse, ont provoqué une importante réaction pulmonaire s’apparentant presque à un RADS, avec hémoptysie à trois reprises chez le travailleur, selon les notes de consultation médicale de l’époque. Il y a présence de poussières organiques, soit les squames de porc (sensibilisants) et les graminées (sensibilisants et irritants) dans la moulée et le grain. Il y a aussi les gaz de décomposition, dont l’ammoniac, le méthane et autres irritants dégagés par le lisier et, enfin, le Scion à même l’insecticide pulvérisé dans les dalots.
[38] À l’exposition du travailleur à ces contaminants, lors du travail accompli dans des bâtiments où la ventilation s’avère insuffisante, s’ajoutent les risques physiques reliés à la température ambiante, à l’humidité de même qu’aux moisissures.
[39] Considérant l’ensemble des facteurs de risque documentés en l’espèce, la docteure Turcot conclut, en s’appuyant de nouveau sur la littérature mise en preuve, à un asthme à l’environnement des porcheries. Elle affirme qu’il s’agit, à tout le moins, de facteurs de risque pouvant contribuer de façon significative à l’exacerbation de l’asthme dont le travailleur est porteur.
[40] Ce médecin souligne que si les tests d’allergie du travailleur aux sensibilisants spécifiques que sont les squames de porc et les graminées ont été négatifs en 2011, ces mêmes tests se sont avérés positifs en 2000. Les résultats obtenus dépendent des lots utilisés, lesquels peuvent être différents. Les résultats de tels tests ne peuvent nier la présence d’un diagnostic asthme. Ils ne peuvent non plus établir s’il s’agit ou non d’un asthme professionnel, d’autant plus que les autres tests de provocation bronchique spécifique en milieu de travail n’ont pu être réalisés de nouveau en 2011.
[41] La docteure Turcot souligne que le travailleur était déjà porteur d’un asthme diagnostiqué en 2000. Cette maladie s’est toutefois détériorée progressivement depuis, comme le démontrent le suivi médical, les résultats de l’investigation par bronchoscopie et tests de fonction respiratoire, de même que les traitements prescrits par le docteur LaForge à compter de septembre 2010. Les mesures des débits de pointe témoignent d’une chute significative malgré la brève exposition quotidienne du travailleur dans la porcherie en décembre 2010.
[42] Le fait qu’il n’y ait pas eu d’amélioration de la condition du travailleur depuis, malgré le retrait de ses tâches habituelles, ne nie pas pour autant le lien de causalité invoqué avec son travail exercé en porcherie. La docteure Turcot explique que la nature de ce travail et le contexte particulier dans lequel il s’exerce impliquent que le travailleur demeure au contact du milieu contaminé. Non seulement le bureau où il effectue son travail de comptabilité se situe dans un espace non étanche, attenant à la maternité, mais sa résidence est localisée à proximité de la porcherie.
[43] La docteure Turcot constate que le travailleur est porteur, en plus de l’asthme dont la détérioration a été objectivée depuis septembre 2010, d’une MPOC causée par le tabac. Il s’agit de maladies distinctes qui affectent le même organe, soit le poumon. L’asthme est réversible alors que la MPOC ne l’est pas. Ces maladies interagissent toutefois. Elles se manifestent toutes les deux par de l’obstruction bronchique. Tous les irritants présents dans le milieu de travail aggravent la bronchite. Ils contribuent à aggraver tant l’asthme que la MPOC. Il s’avère dès lors difficile de départager les deux conditions.
[44] À la lumière de l’opinion motivée et non contredite émise par la docteure Turcot, le tribunal conclut à une preuve prépondérante en faveur de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, lequel a démontré être atteint d’une lésion professionnelle sous la forme d’un asthme aggravé par le travail.
[45] Bien qu’un asthme professionnel ait été invoqué de nouveau à la CSST au soutien de la présente réclamation du travailleur, à compter du 26 avril 2011, force est de constater que ni la preuve ni les représentations du travailleur ne sont en faveur d’une telle maladie.
[46] Si le travailleur a été exposé à des squames de porc en tant qu’agent spécifique sensibilisant dans son travail de producteur de porcs, les tests de provocation à un tel agent sensibilisant se sont avérés négatifs en 2011. Il en est de même des tests de provocation aux graminées de même qu’aux allergènes communs. Aucune conclusion relative à un asthme professionnel, soit un asthme causé par le travail, n’a dès lors été retenue par les six pneumologues, membres d’un comité des maladies pulmonaires professionnelles et d’un comité spécial des présidents.
[47] Le résultat négatif des tests de provocation aux agents spécifiques sensibilisants identifiés dans le milieu de travail a pour effet d’infirmer la présomption de maladie professionnelle prévue en ces termes à l’article 29 et à la section V de l’annexe 1 de loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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[…] |
[…] |
8. Asthme bronchique: |
un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. |
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1985, c. 6, annexe I.
[48] En vertu de l’article 30 de la loi, le travailleur allègue désormais être atteint non pas d’un asthme professionnel mais d’un asthme aggravé par les risques particuliers de son travail, plus particulièrement par les nombreux irritants auxquels il a été exposé.
[49] L’article 30 stipule ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[50] Le travailleur était déjà porteur d’asthme depuis l’année 2000, comme en atteste la preuve médicale au dossier. Un tel diagnostic n’est aucunement remis en cause en l’espèce. Ce diagnostic est d’ailleurs réitéré, en 2011, à l’avis des membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles qu’entérine celui du Comité spécial des présidents.
[51] Si la CSST est liée par l’avis de ces comités concernant le diagnostic établi et les séquelles permanentes s’y rapportant, elle n’est toutefois pas liée par la portion de ces avis portant sur la relation causale entre la maladie pulmonaire et le travail[4].
[52] L’exposition du travailleur aux irritants dans son milieu de travail et son incidence sur l’exacerbation de l’asthme préexistant du travailleur sont désormais documentées à même la preuve de nature scientifique et médicale soumise au présent tribunal.
[53] Une telle preuve n’avait pas été documentée lorsque la Commission des lésions professionnelles a confirmé le refus de la première réclamation du travailleur à la CSST en 2001 pour un asthme invoqué en lien avec le travail. Comme le précisait le tribunal[5], le travailleur était appelé par son pneumologue à faire preuve de prudence en nettoyant la porcherie avec des nettoyants puissants. Or, ni le travailleur ni son médecin n’avaient identifié les produits en question ou leurs effets lors d’une quelconque exposition. Le tribunal en concluait ne pouvoir apprécier à sa juste valeur les contraintes alléguées au niveau des désinfectants. Si le tribunal ajoutait qu’il était permis de croire qu’il y avait eu exposition à de tels produits au moment du test effectué en milieu de travail, une telle hypothèse n’était toutefois pas documentée au dossier.
[54] Suivant les récentes constatations et conclusions de l’expertise de la docteure Turcot, se fondant sur une analyse de la preuve médicale, du poste de travail et de la littérature pertinente, le travailleur a été exposé à divers contaminants, dont plusieurs irritants dans l’exercice de son travail à la porcherie.
[55] Ces irritants se retrouvent en particulier dans le chlore et le fumalyse (formaldéhyde) utilisés par le travailleur sur une base régulière pour nettoyer et désinfecter les enclos dans les bâtiments, tant à la maternité qu’à l’engraissement. La pulvérisation de ces produits génère un brouillard dans l’air ambiant. À ces irritants s’ajoutent l’ammoniac, le méthane et les autres gaz toxiques dégagés par le lisier qui, en outre, doit être vidangé en présence du travailleur.
[56] La relation entre l’exposition du travailleur à ces irritants et l’aggravation de son asthme, qui est passé de léger en 2000 à modéré et même sévère en 2011, est d’autant plus probante que sa condition pulmonaire se détériore au fil des mois sous forme d’une dyspnée accrue nécessitant d’augmenter la prise de médication.
[57] La condition dégénère au point de provoquer des hémoptysies à trois reprises en août 2010. Cet épisode aigu entraîne la reprise du suivi médical et de l’investigation pulmonaire du travailleur qui présente, en plus d’un asthme préexistant, une MPOC découlant de son tabagisme.
[58] Bien que la détérioration objectivée de la condition pulmonaire observée chez le travailleur depuis 2010 soit également tributaire de son tabagisme, force est toutefois de constater que sa consommation de tabac a été réduite de moitié depuis dix ans, voire même cessée à certaines périodes.
[59] La concomitance de la détérioration de la condition pulmonaire du travailleur et son exposition marquée au chlore de même qu’à l’ammoniac, telle que documentée en septembre 2010, tend à relier cette aggravation davantage au travail qu’au tabagisme. En outre, la symptomatologie, sous forme de dyspnée accrue et de toux importantes, se manifeste dès l’entrée du travailleur dans la porcherie. Elle diminue lorsqu’il s’en éloigne ou qu’il s’absente du travail.
[60] Malgré le retrait du travailleur de ses fonctions habituelles depuis octobre 2010, sa condition d’hyperréactivité bronchique est évaluée comme étant sévère lors des tests effectués en octobre 2011. Elle demeure anormale, même en condition stable, comme le précise le docteur LaForge le 18 avril 2012. Ce pneumologue ajoute que les tests de provocation bronchique n’ont pu être réalisés de nouveau en milieu de travail vu la précarité de la condition pulmonaire du travailleur.
[61] De l’avis du tribunal, la détérioration de la condition bronchique du travailleur ne résulte pas de la seule manifestation au travail d’une condition personnelle. Il s’agit plutôt d’un asthme aggravé par le travail qui persiste chez le travailleur, également aux prises avec une MPOC, alors qu’il demeure en contact avec le milieu de travail contaminé dans le contexte de vie professionnelle et personnelle décrit par la docteure Turcot.
[62] Conformément aux conclusions de ce médecin du travail, le travailleur présente un asthme aggravé par les conditions de travail particulières auxquelles il a été soumis. Une telle aggravation est admissible à titre de maladie reliée directement aux risques particuliers du travail exercé dans la porcherie. Il s’agit d’une lésion professionnelle pour laquelle le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi, et ce, tel que demandé par lui à compter de l’attestation médicale initiale produite à la CSST par le docteur LaForge le 26 avril 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Georges Laplante, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 1er décembre 2011;
DÉCLARE que le travailleur présente un asthme aggravé par son travail et qu’il a droit aux prestations pour une telle lésion professionnelle à compter du 26 avril 2011.
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Geneviève Marquis |
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Me Michelle Labrie |
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LORD, LABRIE, NADEAU, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.