Droit de la famille — 19230 |
2019 QCCS 546 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUCE |
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N° : |
350-04-000110-180 |
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DATE : |
15 février 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE BERGERON, j.c.s. |
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C... L... et F... C... |
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Demandeurs |
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c. |
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R... V... et H... C... |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande de droits de visite présentée par les grands-parents maternels, dans le but d’obtenir des contacts avec leurs trois petits-enfants.
[2] Les demandeurs sont de jeunes grands-parents et sont les parents de trois enfants :
· J..., 18 ans, qui demeure avec eux à Ville A;
· A..., 32 ans, qui a deux enfants, X et Y. Elle vit en couple avec N..., qui a lui aussi deux enfants, Z et A. Ils vivent à Ville B;
· La défenderesse, H..., 30 ans, en couple depuis 15 ans avec R... V.... Ensemble, ils ont trois enfants : B, 9 ans ([...] 2009), C, 7 ans ([...] 2012) et D, 4 ans ([...] 2014).
[3] Pendant plusieurs années et jusqu’à l’an dernier, les défendeurs habitaient une résidence située à moins d’un kilomètre de la résidence des demandeurs à Ville A.
[4] Dans un témoignage émotif, C... L... relate les nombreuses activités de famille qu’ils organisent alors tout au long de l’année, que ce soit la chasse, la pêche, cueillir des pommes ou les repas du dimanche en famille, pour se retrouver « toute la gang », pour reprendre l’expression de celui-ci, avec leurs enfants, les conjoints de celles-ci et leurs petits-enfants, heureux également d’accueillir dans leur famille Z et A pour compléter ce groupe qui compte sept petits-enfants.
[5] Monsieur L... relate avec détail l’intérêt qu’il porte à transmettre son savoir à ses petits-enfants, notamment en tant que trappeur.
[6] Il montre une série de photographies où on le voit notamment avec ses petits-enfants, affairés à installer un collet ou à manier la canne à pêche pour ne pas perdre une grosse prise, ou encore lors de fêtes d’enfants, à la chasse ou lors de repas familiaux.
[7] Bref, par son témoignage, monsieur L... dépeint le portrait d’une famille unie, qui a plaisir à être ensemble, alors que tous se rejoignent régulièrement à différentes occasions au cours de l’année, ces photos montrant diverses situations s’étendant jusqu’en 2017[1].
[8] Toutefois, cette harmonie et cette complicité de la famille sont maintenant chose du passé depuis qu’une aventure commerciale impliquant monsieur L... et monsieur V... a mal tourné.
[9] Plus particulièrement, en 2016, messieurs L... et V... décident de se lancer en affaire et d’exploiter [l’équipement A].
[10] Au départ, les opérations de l’entreprise se tiennent exclusivement dans la cour arrière de la résidence des défendeurs où des bâtiments permettent, avec l’équipement approprié, d’exploiter [l’équipement A].
[11] Par la suite, messieurs L... et V... louent, avec projet d’achat, un deuxième site, soit un deuxième [équipement A], situé cette fois à Ville B.
[12] Pendant cette période, non seulement les activités familiales où toute la famille se retrouve avec tous les petits-enfants ont cours, mais, au surplus, messieurs L... et V... travaillant ensemble, les occasions se multiplient pour les demandeurs de se retrouver en présence de leurs petits-enfants B, C et D.
[13] D’ailleurs, dans leurs témoignages, les demandeurs précisent qu’avec le peu de distance qui sépare leurs deux résidences à cette époque, il n’y a pas un jour dans l’année où ils ne mangent pas un repas ensemble, font les courses ensemble, travaillent ensemble ou participent à des activités communes.
[14] Les affaires ne sont toutefois pas faciles et des difficultés financières mènent à la fin de l’entreprise et obligent même R... V... à déclarer faillite.
[15] C’est dans ce contexte de fermeture d’entreprise et de faillite que le conflit nait entre les parties, poussant même les défendeurs à vendre leur maison de Ville A et à s’établir avec les enfants à Aston-Jonction, municipalité située à plus de deux heures de route de Ville A.
[16] C’est notamment à la suite d’altercations en août 2017 entre monsieur L... et monsieur V..., lors desquelles madame H...[2] s’interpose, que les parents des trois enfants décident de couper les ponts avec les demandeurs et d’empêcher tout contact entre ceux-ci et les enfants.
[17] Dans son témoignage, madame H... relate qu’à ce moment, elle n’en peut plus de l’attitude et des gestes de son père, qu’elle trouve inacceptables.
[18] Elle coupe les ponts avec ses parents, disant avoir besoin de temps pour se retirer et se retrouver avec sa famille.
[19] D’ailleurs, à compter de la fermeture de l’entreprise, seule F... C... verra ses petits-enfants au hasard d’une rencontre au Walmart ou croisera B dans la cour de son école, alors qu’elle travaille comme éducatrice spécialisée dans ce même établissement.
[20] Par ailleurs, les enfants auraient laissé un message sur le répondeur de leurs grands-parents à une occasion, disant qu’ils désiraient les voir, et B aurait parlé à son grand-père au téléphone à une autre occasion, tout cela en 2017.
[21] Le dernier contact entre les demandeurs et leurs petits-enfants se tient à l’été 2018 alors que madame J... garde ses trois neveux. Voulant faire une journée de baignade chez sa sœur A..., elle passe chez elle, soit à la maison de ses parents, pour y prendre son maillot de bain alors qu’elle est accompagnée des trois garçons.
[22] À ce moment, les enfants peuvent voir leurs grands-parents, leur donner un câlin et prendre un biscuit, le temps d’un arrêt de quelques minutes.
[23] Aucun contact n’a eu lieu depuis, ni même à l’occasion des fêtes de Pâques, de Noël ou des fêtes des enfants.
[24] C’est dans ce contexte que les demandeurs requièrent que le Tribunal leur accorde des droits de visite à leurs trois petits-fils.
[25] Invoquant la présomption de l’article 611 du Code civil du Québec, les demandeurs soutiennent qu’il n’existe aucun motif grave ni aucune crainte suffisante pour faire obstacle à leurs relations avec leurs trois petits-enfants.
[26] Les grands-parents indiquent avoir toujours été très présents dans la vie de leurs trois petits-fils depuis leur venue au monde. Ils soutiennent être sincères, être de bons grands-parents et avoir toujours posé des gestes adéquats envers leurs petits-enfants.
[27] Les demandeurs ajoutent que les problèmes financiers et les conflits découlant de l’aventure commerciale n’ont pas à faire obstacle à de telles relations alors qu’ils se disent prêts à faire de nombreux accommodements.
[28] Notamment, ils ne voient pas d’objection à ce que leur fille et/ou monsieur V... soient présents lors de ces accès s’ils le souhaitent. Ils se disent prêts à faire les déplacements que le Tribunal pourrait juger appropriés pour leur permettre de revoir, sur une base régulière, leurs petits-enfants.
[29] Les demandeurs se disent également prêts à respecter les désirs de leur fille ainsi que de monsieur V..., qui ne veut pas avoir de contact avec eux, mais ajoutent que cela n’a pas à influer sur leurs relations avec B, C et D.
[30] Selon eux, les grands-parents peuvent également, dans le contexte de l’article 33 du Code civil du Québec, faire partie des éléments favorisant un bon développement de l’enfant.
[31] De leur côté, les défendeurs s’opposent à tout droit de visite.
[32] Selon eux, le conflit est trop profond avec les demandeurs et cette situation provoque des disputes ou chicanes au sein de leur couple qui, en bout de piste, nuisent à la cellule familiale, alors que celle-ci doit être préservée.
[33] Plus particulièrement, les défendeurs prétendent qu’il n’y a pas de « relations » au sens de l’article 611 du Code civil du Québec et qu’ainsi, il ne peut y avoir d’obstacle à quelque chose qui n’existe pas.
[34] Par ailleurs, les défendeurs ajoutent qu’il est étonnant d’entendre la demanderesse soutenir ne pas vouloir nuire à ses petits-enfants, mais par ailleurs ignorer dans sa réflexion qu’en exigeant de tels droits de visite, elle alimente le conflit entre les parents, qui se répercute sur toute la cellule familiale, dont les enfants.
[35] Finalement, et c’est là leur principal argument, les défendeurs soutiennent que les enfants ne réclament pas leurs grands-parents et qu’ils ne veulent même pas leur rendre visite.
[36] Les défendeurs ajoutent qu’ils ne peuvent imaginer les moyens qu’ils pourraient prendre pour forcer les enfants à participer à un souper avec leurs grands-parents, alors que ceux-ci ne désirent pas avoir de contact.
[37] Comme dans toute décision qui concerne un enfant, son intérêt demeure la règle cardinale à respecter.
[38] D’ailleurs, il est utile de rappeler la teneur de l’article 33 C.c.Q. sur ce sujet :
33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
[39] Par ailleurs, en regard des droits des grands-parents, l’article 611 C.c.Q. crée une présomption en faveur du maintien des « relations personnelles » avec ceux-ci.
[40] Il appartient donc aux parents qui s’opposent à de telles relations de repousser cette présomption par une preuve :
611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
[Nos soulignements]
[41] Cette preuve doit établir des motifs graves faisant obstacle à ces relations.
[42] Comme le souligne la juge Dallaire dans Droit de la famille - 172714[3] :
[81] Les critères de la jurisprudence et de la doctrine sont clairs, il faut que les relations aient des effets néfastes réels sur l’enfant, le tout, « du point de vue de l’enfant ». La seule crainte que tel puisse être éventuellement le cas ne suffit pas. Elles doivent être réelles, objectives et raisonnables.
[43] Pour sa part, le juge Banford, se référant à un écrit du professeur Goubau qui étudie la question du droit des grands-parents aux relations personnelles avec leurs petits-enfants, écrit ceci dans Y.B. c. C.F.[4] :
[21] Ainsi, le professeur Goubau dans une excellente étude sur la question, à laquelle réfèrent souvent les tribunaux, distingue diverses situations et tire des conclusions nuancées en fonction, notamment, de l’état des relations entre les parties. Résumant l’état de la jurisprudence en la matière :
[…] la jurisprudence est cependant unanime sur le fait que l’absence de relations cordiales entre les parties ne constitue pas un motif grave. Et elle est quasi unanime sur le fait que l’existence de simples tensions entre les parties ne constitue pas en soi un motif grave au sens de la loi. Plusieurs jugements soulignent que même la présence d’un conflit grave entre les parties ne constitue pas nécessairement un motif grave mais que cette réalité doit être prise en considération au moment de l’aménagement des modalités des relations personnelles. En réalité ce n’est pas tant l’existence d’un conflit qui importe, que l’impact actuel ou potentiel de celui-ci sur l’enfant. Dans les dossiers où les grands-parents et le ou les parents vivent un important conflit, ce n’est pas la présence du conflit, aussi grave soit-il, qui devrait être le critère. Conclure autrement, rappelons-le, rendrait l’article 611 C.c.Q. inopérant. On peut, en effet, présumer que dans la presque totalité des dossiers où les grands-parents sont obligés de s’adresser aux tribunaux, c’est qu’il y a un très important conflit et une dégradation considérable des relations. Dans ces cas, le critère doit être la démonstration de l’effet néfaste réel de ce conflit sur l’enfant. La seule crainte de l’impact négatif de la détérioration des relations ne suffit pas pour faire obstacle à la demande des grands-parents. Par contre, les tribunaux considèrent comme un motif grave le fait que l’enfant soit, malgré lui, impliqué directement dans le conflit, par exemple en se voyant obligé de prendre position pour l’une ou l’autre des parties[5].
[Nos soulignements]
[44] Ainsi, c’est la preuve que le conflit existant entre les parents et les grands-parents a un réel effet néfaste sur les enfants qui est à considérer.
[45] De plus, dans d’autres cas, ce sont des verbalisations claires de l’enfant, soutenues par de réels motifs, comme dans l’affaire Droit de la famille - 08544[6], qui ont mené à renverser la présomption et mis un frein aux relations personnelles qu’entretenait un enfant avec ses grands-parents.
[46] Rappelons que dans cette affaire, les jeunes filles, âgées de 14 et 15 ans, avaient clairement exprimé leur opposition à des relations personnelles avec leur grand-mère, en raison de l’ingérence de celle-ci aux funérailles de leur mère et du conflit qui s’en était suivi entre leur père et leurs grands-parents.
[47] Après avoir pris soin de s’assurer qu’il s’agissait d’une opinion des jeunes librement exprimée, le juge a refusé les demandes de la grand-mère maternelle.
[48] Dans son jugement, le juge Tôth écrit ceci[7] :
[48] The grandparents have a right to have access to their grandchildren. That is the law and it is not questionable. For the plaintiff's attorney, there no grave reason that forbids an order of visitation and the Court should grant it.
[49] That is only one piece of the puzzle.
[50] Considering the children's age, their opinion has to be taken into account by the Court. There is decisive caselaw from our Court of appeal to that effect. The Court cannot force a child of teen age to visit against his will.
[51] In M.F. c. J.L. 2002 CanLII 36783 (QC CA), [2002] R.J.Q. 676 (C.A.), Rothman J.A. says:
35. In my respectful view, if a child is sufficiently mature to express himself on a vital question such as custody or access by his parents, then he has the right to be heard on that question and the right to have his wishes fairly put in evidence before the court. If the child has the capacity and the desire to express his wishes, then that is a fundamental right that must be respected by counsel who represents him, whether or not counsel may have a different personal opinion on the matter.
[…].
36. Counsel representing a child capable of expressing his wishes does have, of
course, a professional right and duty to advise the child as to the possible
consequences of the wishes expressed by the child and to counsel the child as
to what counsel feels is in the child's best interest.
37. But in the end, the child has a right to have his own wishes heard by the court and advanced. And in the end, counsel for the child has a professional duty to assure that the child's wishes are heard and his rights are respected, whatever her personal opinions are in the matter. That was the reason for her appointment in the first place and that is the function of an advocate in our justice system.
[…]
41. An attorney representing a child is not a witness and she is not entitled to give evidence or opinions on the question of what she feels will be in the best interests of the child. That will be for the court to determine after it has heard all the evidence, including the evidence as to the wishes of the child, the evidence of the parents and others having some knowledge of the circumstances of the child, as well as any expert evidence relative to the child's best interest. Where the court considers that the ends of justice will be better served, the court itself would have the power, of its own motion, to order an expertise as to any contentious facts or circumstances affecting the interests of the child (Art. 414 C.C.P.).
[…]
43. The role of an attorney appointed by a mature and capable child is simply to put forward the evidence and the submissions required to support the wishes of the child so that his voice can be heard. The weight to be attached to that voice will depend on the trial judge's appreciation of the evidence as a whole.
[…]
52. Counsel appointed to represent a child in a custody or access dispute is
not there to act as a judge of what is in his best interests. That is the
function of the trial judge who will decide the best interests of the child
after hearing all the evidence, including the evidence as to the wishes of the
child and his relationship with each of his parents. If there has been any
improper manipulation or alienation of the child, the judge will weigh the
wishes expressed by the child in the light of any evidence of that
manipulation. Nor is counsel entitled to give evidence as to what she may
sincerely believe is in the best interests of the child. That will be the role
of the witnesses, expert witnesses and ordinary witnesses, called by the
parties.
[52] The children were represented by counsel, Mr H. Carleton Monk.
[53] Mr Monk met with the children and sent his recommendations in July 2007 (exhibit E-1). The children were heard by the Court in the presence of all parties. They testified strongly. They corroborated before the Court what they said to their attorney. As difficult to say and to hear, they do not wish to see their grandparents.
[54] Hearings were a difficult period for the girls. They skipped school as they were exhausted. X is sleepless. But they were eager to be heard and to speak out.
[55] All three girls are honor roll children. Comments from theirs teachers are excellent. They practice sports and activities. X is a figure skater and the twins like drama and signing. They are wonderful children. There is no fear that they expressed their opinion freely and spoke their minds.
[Nos soulignements]
[49] Dans le cas en l’espèce, la preuve à l’audience démontre un conflit important entre les demandeurs et les défendeurs, mais également qu’avant cette aventure commerciale qui a mal tourné, les grands-parents avaient des relations personnelles étroites et soutenues avec leurs petits-enfants.
[50] Aucun reproche de comportement inapproprié ou de dénigrement n’est fait et la preuve ne permet pas de déceler que l’un ou l’autre des grands-parents ait eu de tels comportements ou en aurait.
[51] Les défendeurs soutiennent que l’aîné des enfants, B (11 ans), aurait verbalisé ne plus vouloir visiter ses grands-parents.
[52] Cependant, ce témoignage de madame H... est contredit par le témoignage des demandeurs, qui soutiennent que leurs petits-enfants ont laissé un message sur leur boite vocale indiquant s’ennuyer d’eux. À une autre occasion, monsieur L... aurait répondu à un appel téléphonique de B au cours duquel il disait vouloir les voir.
[53] Par ailleurs, à l’audience, les défendeurs requièrent que le Tribunal rencontre les enfants.
[54] L’article 34 C.c.Q. énonce que :
34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.
[55] Le Tribunal se doit d’être prudent pour éviter d’impliquer les enfants dans une procédure judiciaire résultant d’un conflit entre les parents et les grands-parents. Il faut éviter de placer les enfants dans une situation de choix pour ne pas les impliquer dans un conflit de loyauté.
[56] Toutefois, dans le contexte particulier de cette affaire, alors que la juge soussignée demeure saisie du dossier, la nomination d’un procureur aux enfants pourra permettre d’obtenir une opinion sincère et non téléguidée de B et, à la limite, de C, alors que le procureur nommé mettra en évidence des éléments permettant d’apprécier le degré de maturité de ceux-ci.
[57] Le résultat de cette rencontre pourra contribuer, avec d’autres éléments de la preuve, à donner un éclairage complet permettant au Tribunal d’apprécier comment peut être servi le meilleur intérêt des enfants.
[58] Par ailleurs, pour s’assurer que le procureur aux enfants puisse obtenir une information qui ne soit pas dictée par les parents, il semble approprié que d’ores et déjà, trois droits de visite soient accordés aux grands-parents dans un contexte d’ordonnance de sauvegarde.
[59] C’est à l’issue de ces trois visites que le procureur aux enfants rencontrera ceux-ci pour faire rapport aux parties et au Tribunal.
[60] Ainsi, pour convenir des modalités de ces trois droits de visite et pour procéder à la nomination d’un procureur aux enfants, le Tribunal convoque les parties à une courte audience qui pourra se tenir par conférence téléphonique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[61] DEMEURE saisi du dossier;
[62] CONVOQUE les parties à une conférence téléphonique le mardi 19 février 2019 à 14h pour qu’il soit disposé, dans une ordonnance de sauvegarde, des modalités des droits de visite des enfants aux grands-parents et de la nomination d’un procureur aux enfants;
[63] SANS FRAIS DE JUSTICE.
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Me Marie-Claude Morin |
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Mercier Morin Avocats |
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Procureurs des demandeurs |
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Me Roch Baillargeon |
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Procureur des défendeurs |
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Date d’audience : |
24 janvier 2019 |
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[1] Voir les photos P-1, p. 1 à 12.
[2] Le Tribunal désigne certains témoins et parties par leur prénom, non par manque de courtoisie, mais pour faciliter la lecture et éviter la confusion entre les membres d’une même famille.
[3] 2017 QCCS 5297.
[4] AZ-50225194 (C.S.).
[5] Dominique GOUBAU, «Développements récents en droit familial», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 158, Relations grands-parents et petits-enfants: le juste équilibre entre l’intérêt légitime et l’intrusion (2001), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 79-80.
[6] 2008 QCCS 919.
[7] Id.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.