Charland c. Hydro-Québec |
2017 QCCS 2623 |
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JD 2315 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000522-108 |
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DATE : |
Le 8 juin 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MICHEL DÉZIEL, J.C.S. |
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MONIQUE CHARLAND et CHANTAL MALTAIS |
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Demanderesse |
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c. |
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HYDRO-QUÉBEC |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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LE CONTEXTE
[1] Les demanderesses ont été autorisées à déposer une action collective contre Hydro-Québec à la suite de l’implantation par celle-ci d’un nouveau système informatique intitulé système d’information clientèle (« SIC ») pour sa clientèle résidentielle à compter du 1er janvier 2008.
[2] Cette implantation a été autorisée par décision finale de la Régie de l’énergie à la suite des audiences publiques.
[3] Selon le jugement d’autorisation, le groupe visé par l’action collective est décrit comme suit[1] :
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 16 septembre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui étaient et/ou sont clients de l'Intimée Hydro-Québec et qui ont eu et/ou continuent d'avoir des problèmes avec leur facturation attribuable de quelque manière que ce soit à la mise en place du nouveau système informatique de l'Intimée Hydro-Québec dont l'implantation a été complétée en 2008, soit en ayant été au moins une fois sous-facturées, surfacturées et/ou non facturées pendant leur période de facturation applicable.»
[4] Le jugement d’autorisation identifie quatre principales questions à être traitées collectivement soit[2] :
« 1-     Est-ce que l'intimée Hydro-Québec a commis une faute eu égard aux Membres du Groupe qui ont eu des problèmes de facturation attribuables à l'implantation du nouveau système informatique, en facturant pour une consommation d'électricité inférieure à la consommation réelle qui aurait dû être facturée, en facturant une consommation d'électricité supérieure à la consommation réelle qui aurait dû être facturée ou en ne facturant tout simplement pas certains Membres du Groupe?
2-        L'intimée Hydro-Québec a-t-elle commis une ou des fautes génératrices de responsabilités?
3-        Les agissements reprochés à l'intimée Hydro-Québec ont-ils causé des dommages aux Membres du Groupe?
4-        Est-ce que l'intimée Hydro-Québec est responsable des dommages matériels et des pertes économiques subis par les Membres du Groupe? »
[5] Le 23 juillet 2015, les demanderesses interrogent Madame Danielle Lapointe, représentante d’Hydro-Québec et plusieurs demandes de communication de renseignement ont fait l’objet d’objections.
[6] La codemanderesse Maltais allègue avoir été sous facturée et n’avoir reçu aucune facture d’Hydro-Québec pendant une période de neuf mois, soit d’octobre 2008 au mois de juin 2009.
[7] La codemanderesse Charland allègue avoir été surfacturée par Hydro-Québec à au moins une occasion.
LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE
[8]
L’article
221.     L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document. Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires.
[…]
[9] Le législateur stipule à l’article 228 al. 3 ce qui suit quant aux objections basées sur la pertinence :
228. […]
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ.
[10]
Il est prévu à l’article
230.     Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l’interrogatoire qu’il estime abusif ou inutile et peut, dès lors, statuer sur les frais de justice.
[11] En 1993, la Cour d’appel statue en faveur d’une divulgation généreuse de la preuve au stade de l’interrogatoire préalable et adopte une conception libérale de la notion de « pertinence » à ce stade de l’instance. Voici les propos du juge Michel Proulx sur ce sujet[3] :
« En résumé de tous
ces arrĂŞts, j'estime que l'on peut en dĂ©gager les principes suivants: Â
1. qu'au stade de l'interrogatoire préalable, tant avant qu'après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve;
2. qu'à ce stade, comme il s'agit d'une communication de la preuve, la preuve divulguée n'est ultimement produite au procès qu'au choix des parties;
3. que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d'un procès, mais que la communication de l'écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu'il cherche à atteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige;
4. que cette communication ne peut constituer une «recherche à l'aveuglette»;
5 que l'écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi. »
[12] En 2014, la Cour suprême dans Pétrolière Impériale[4] rappelle que les documents demandés doivent être pertinents au litige, se rapporter au litige, être utiles et être susceptibles de faire avancer le débat et qu’une partie ne peut se livrer à une recherche à l’aveuglette :
« [30]   Ainsi, il est possible de s’opposer Ă
la communication si les documents faisant l’objet de la requête ne sont pas
pertinents à l’égard du litige (D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure
civile du Québec (4e éd. 2003), vol. 1, p. 629). Quoique les
tribunaux semblent plus prudents au moment d’évaluer la pertinence de documents
de nature confidentielle, le concept de pertinence s’apprécie généralement de
manière large au cours de la phase exploratoire de l’instance (Glegg,
par. 23; Kruger Inc. c. Kruger,
[31]      Cette obligation de pertinence empêche les parties de se livrer à une « recherche à l’aveuglette ». Elle permet d’éviter que le bon déroulement de l’instance soit ralenti, compliqué ou même compromis par l’introduction d’éléments inutiles pour établir l’existence des droits invoqués (voir Royer et Lavallée, p. 487; Marseille, p. 1 et 21). En ce sens, la règle de la pertinence représente une règle d’équilibre procédural qui tend à assurer l’efficacité du processus judiciaire, tout en facilitant la quête de la vérité. »
[13] Le juge Granosik écrit ce qui suit dans Distributions d’acier de Montréal[5] quant aux questions peu pertinentes ou abusives :
« [3]     Les procureurs des Défendeurs
soutiennent qu’il y a lieu de contextualiser la notion de pertinence et qu’il
n’y a pas lieu, malgré l’article
230. Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l'interrogatoire qu'il estime abusif ou inutile et peut, dès lors, statuer sur les frais de justice.
[4]Â Â Â Â Â Â Â En combinant ces deux dispositions,
soit les articles
[14] Le juge Bernard Tremblay écrit qu’il serait excessif et disproportionné de permettre la production de documents qui s’apparentent à une pure expédition de pêche ou une recherche à l’aveuglette. Voici ses propos qui prennent appui sur un arrêt de la Cour d’appel[6] :
« [21]   Ainsi, en plus de pécher par absence de pertinence, la demande des défenderesses s’apparente à une pure expédition de pêche ou une recherche à l’aveuglette, à moins qu’elles ne souhaitent uniquement connaître la quantité de ces demandes de transfert, ce qui ne l’avance guère, ou encore, qu’elles ne souhaitent y trouver prétexte à éventuellement interroger ces personnes sur les raisons à l’origine de leurs demandes de transfert, ce qui serait alors excessif et disproportionné. Sur cet aspect, l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Eagle Globe Management Ltd conserve toute son actualité[7] :
[14]Â Â Â Â Â La
jurisprudence reconnaît le caractère exploratoire de l’interrogatoire préalable
et préconise une interprétation large et généreuse des articles
[15]Â Â Â Â Â Les
juges Rochette, Dutil et Giroux ont résumé les principes applicables développés
par cette Cour dans Industries GDS inc. c. Carbotech inc.,
[4]Â Â Â Â Â Â Â Notre Cour,
dans l’arrêt Westinghouse Canada inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual
Insurance Co [
En résumé de tous ces arrêts, j’estime que l’on peut en dégager les principes suivants :
1.        qu’au stade de l’interrogatoire préalable, tant avant qu’après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve;
2.        qu’à ce stade, comme il s’agit d’une communication de la preuve, la preuve divulguée n’est ultimement produite au procès qu’au choix des parties;
3.        que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès, mais que la communication de l’écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu’il cherche à atteindre dans le dossier, que l’écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige;
4.        que cette communication ne peut constituer une « recherche à l'aveuglette »;
5.        que l’écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi.
[…]
[16]Â Â Â Â Â Le
juge Baudouin, dans l’arrêt Blaikie c. Commission des valeurs mobilières du
Québec,
Le principe général posé
à l’article
[16]
Une demande de communication trop large peut justifier le maintien d’une
objection. À cet effet, la Cour s’exprimait ainsi dans Commercial Union
Assurance Co. of Canada c. Nacan Products Ltd.,
Enfin, la façon extrêmement générale et globale dont est rédigée la liste des écrits dont on veut prendre connaissance me paraît indiquer clairement qu'il s'agit pour l'appelante d'aller à la pêche et de pratiquer une fouille exhaustive dans la documentation interne de l'intimée, .. pour le cas où elle pourrait y trouver matière à servir sa cause (Douglas Investments Ltd c. Hoult et al - (1963) B.R. 967 -.
[17] Le caractère inexécutoire de la demande trop vague est un autre facteur à considérer.
[18] En bref, mĂŞme si
l’interrogatoire après défense a une portée étendue, il doit se limiter aux
faits du litige. Comme le souligne la Cour dans Champoux c. Les Placements
Gestion Comptax Inc.,
(Le Tribunal souligne) (Renvois omis)
[15] Hydro-Québec allègue la confidentialité de certains documents demandés.
[16] Les demanderesses réfèrent au jugement rendu par le juge Christian J. Brossard dans Luxme International Ltd.[8] :
« [8]     L’article
228. […]
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide.
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ.
[…]
(Soulignement ajouté.)
[9]Â Â Â Â Â Â Â Â Comme le souligne la ministre de la
Justice dans ses commentaires sur cet article 228, le concept d’« intérêt
légitime important » se trouve également à l’article
[10]      Dans leur ouvrage Précis de procédure
civile du Québec, les auteurs Ferland et Émery donnent pour exemple d’un
intérêt légitime important un secret de commerce ou industriel. Me Donald
Béchard fait de même dans un texte qui commente l’article
[11]      À cette enseigne, Me Béchard
relève que pourrait servir de référence, lorsqu’il est question notamment d’un
risque commercial résultant de la divulgation d’une information, l’arrêt de la
Cour suprĂŞme du Canada dans Sierra Club c. Canada (ministre des
Finances) La ministre de la Justice y réfère également lorsqu’elle commente
l’article
[12]      Me Sébastien Rochette commente
à son tour l’article
[13]      Pour ce qui concerne le présent débat, il convient de citer l’extrait suivant de l’arrêt Sierra Club.
53       […]
Une ordonnance de confidentialité […] ne doit être rendue que si :
a)         elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;
b)         ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.
54        Comme dans Mentuck, j’ajouterais que trois éléments importants sont subsumés sous le premier volet de l’analyse. En premier lieu, le risque en cause doit être réel et important, en ce qu’il est bien étayé par la preuve et menace gravement l’intérêt commercial en question.
55        De plus, l’expression « intérêt commercial important » exige une clarification. Pour être qualifié d’« intérêt commercial important », l’intérêt en question ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la partie qui demande l’ordonnance de confidentialité; il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité. Par exemple, une entreprise privée ne pourrait simplement prétendre que l’existence d’un contrat donné ne devrait pas être divulguée parce que cela lui ferait perdre des occasions d’affaires, et que cela nuirait à ses intérêts commerciaux. Si toutefois, comme en l’espèce, la divulgation de renseignements doit entraîner un manquement à une entente de non-divulgation, on peut alors parler plus largement de l’intérêt commercial général dans la protection des renseignements confidentiels. Simplement, si aucun principe général n’entre en jeu, il ne peut y avoir d’« intérêt commercial important » pour les besoins de l’analyse. […]
(Soulignement ajouté.)
[14]      Dans Gesca ltée c. Groupe Polygone Éditeurs inc. (Malcom Média inc.), la Cour d’appel résume ainsi les enseignements de la Cour suprême lorsqu’il s’agit de la démonstration notamment d’un risque sérieux pour un intérêt important, tel une information commerciale de grande valeur :
[94] […]
- un risque réel et important à l'intérêt en question; en d'autres mots, la preuve doit démontrer l'existence d'une menace grave à l'intérêt en question;
- l’intérêt que l'on veut protéger doit être important non seulement pour la partie qui demande l’ordonnance de confidentialité, mais aussi pour la société; en d'autres mots, il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité;
- une absence d'autres options raisonnables, autres que l’ordonnance de confidentialité, pouvant protéger cet intérêt, incluant l'obligation de restreindre l’ordonnance à ce qui est nécessaire à la préservation de cet intérêt.
(Soulignement au texte.)
* *
[15]      Dans le cas présent, Luxme & Luxme ne font ni la preuve ni la démonstration, premièrement, qu’un intérêt commercial important au sens où le décrit la Cour suprême dans l’arrêt Sierra Club est en jeu et, deuxièmement, que la communication intégrale des bons de commande entraînerait un risque sérieux, réel et important, d’une menace grave à un tel intérêt commercial.
[16]      Qui plus est, la règle de confidentialité qui se rattache à une information communiquée dans le cadre d’un interrogatoire préalable, confirmée par la Cour suprême du Canada dans Lac d’amiante Québec c. 2858-0702 Québec inc., trouve ici application. Il en résulte que les défendeurs ne pourront faire usage des bons de commande ou de leur contenu, pour d’autres fins que la préparation de l’instruction en l’instance et la défense de leurs intérêts dans le cadre de celle-ci.
[17]      Cette interdiction vaut tant que les documents ne sont pas déposés en preuve au dossier, auquel cas ils feront partie du dossier public à moins que le juge appelé à siéger sur le fond en permette la mise sous scellé. »
[17] Elles réfèrent également à l’arrêt Southam inc. de la Cour d’appel quant à la confidentialité[9] :
« [6]     La
confidentialité du document n'est pas, à ce stade-ci, un obstacle à la
communication de la convention de règlement. D'une part, l'engagement implicite
de confidentialité confirmé dans Lac d'Amiante Québec Inc. c. 2858-0702
Québec Inc
ANALYSE ET DÉCISION
[18] Il y a lieu de décider des objections traitant des mêmes sujets :
A- Premier bloc
Engagement E-1 :     Fournir l’appel d’offres par Hydro-Québec ayant servi au choix du progiciel en question. (page 22).
Engagement E-2 :     Fournir l’offre de service ou de produits de SAP en réponse à l’appel d’offres d’Hydro-Québec. (page 25)
[19] Comme on l’a vu, le jugement d’autorisation a trait aux problèmes reliés à l’implantation du SIC et non au choix du fournisseur qui remonte à 1999[10].
[20] L’action collective n’en traite pas, ni des négociations avec les fournisseurs et qui se terminent en 2002[11], ni du coût du projet.
[21] Les documents ne sont donc pas au cœur du litige et cette demande s’apparente à une expédition de pêche.
[22] On apprend de la pièce D-13 que 7 soumissions ont été reçues en 2001[12].
[23] Les objections sont maintenues.
B- Deuxième bloc
Engagements E-3     Fournir les communications écrites entre les responsables d’Hydro-Québec et de Cap Gemini en rapport avec l’implantation du module pour la clientèle résidentielle et commerciale. (page 31)
Engagement E-4       Vérifier s’il existe des rapports, des notes ou des dossiers tenus par les employés de Cap Gemini en place chez Hydro-Québec, ainsi que les employés d’Hydro-Québec chargés de travailler avec Cap Gemini. (page35)
Engagement E-6       Fournir les procès-verbaux, notes ou dossiers tenus par les gens d’Hydro-Québec en lien avec la période d’installation ou d’implantation du progiciel L3. (page 37)
Engagement E-9       Fournir les communications entre Hydro-Québec et SAP et/ou Cap Gemini relativement aux problèmes de fonctionnement du module L3, tant dans sa période d’implantation que postérieurement è son implantation. (page 41)
[24] Lors d’une rencontre tenue le 25 avril 2016, les demanderesses ont consenti à restreindre la demande d’engagement afin de ne viser que les informations ayant trait à la sous-facturation, surfacturation, facturation erronée, factures bloquées et/ou factures non émises.
[25] Il ne faut pas oublier que l’action collective a trait aux problèmes vécus par les membres à la suite de l’implantation du SIC.
[26] Le tribunal ne voit aucune utilité à introduire ces documents qui ne se rapportent pas au litige et qui seraient susceptibles d’introduire des débats secondaires.
[27] Les objections sont maintenues.
[28] Il s’agit d’une expédition de pêche et d’une tentative de pratiquer inutilement une fouille exhaustive dans la documentation interne d’Hydro-Québec.
[29] Quant à la confidentialité alléguée par Hydro-Québec, il est inutile d’en traiter puisque des ordonnances sont possibles selon la jurisprudence et vu le maintien des objections.
C   Troisième bloc
Engagement E-5  Fournir le nom des gens de SAP et de Cap Gemini qui étaient en poste chez Hydro-Québec durant la période postérieure à l’achat du progiciel. (page 36)
Engagement E-16    Fournir le nom du responsable chez Cap Gemini quant à l’implantation du module L3. (page 65)
Engagement E-17    Fournir le responsable chez SAP quant à la fourniture, les tests, ainsi que l’implantation du module L3. (page 65)
[30] Il s’agit d’une demande raisonnable et qui cadre avec le litige.
[31] Quant à l’engagement E-5, la réponse est limitée aux personnes que peut identifier Hydro-Québec.
[32] Les objections sont rejetées avec la réserve apportée quant à l’engagement E-5.
D   Quatrième bloc
Engagement E-28     Fournir tous les rapports ou études internes concernant le problème d’accès aux représentants du service de la clientèle en 2008, 2009 et 2010. (page 108)
Engagement E-29    Fournir les statistiques sur le délai moyen de réponse dans les années 2008, 2009 et 2010. (page 111)
[33] Hydro-Québec fournira les documents.
E   Cinquième bloc
Engagement E-31    Fournir copie des 232 plaintes logĂ©es Ă la RĂ©gie et mentionnĂ©es au paragraphe 159 de la dĂ©fense. (page 117) ─ 2009-2010
Engagement E-32    Fournir copie des plaintes logĂ©es Ă la RĂ©gie en 2008. (page 118) ─ 2008
[34] Hydro-Québec consent à fournir le rapport annuel 2005 de la Régie de l’énergie qui en traite.
[35] Hydro-Québec n’aura pas à fournir copie de ces plaintes qui ont été transmises à la Régie et non à Hydro-Québec.
F.  Sixième bloc
Engagement E-35    Identifier les clients mentionnés aux paragraphes 208 et 209 de la défense et fournir copie de leurs dossiers. (page 126)
Engagement E-38    Fournir les dossiers relatifs aux factures bloquées mentionnées au paragraphe 227 de la défense. (page 130)
[36] Pour répondre à l’engagement E-35, Hydro-Québec devrait analyser 1.3 millions de dossiers de clients et 4 millions de dossiers quant à l’engagement E-38.
[37] L’analyse du dossier Charland aurait pris 3 heures et celui de Maltais 5 h 30.
[38] La division par catégorie sous-facturés, surfacturés ou factures bloquées n’existe pas dans le registre d’Hydro-Québec.
[39] Il lui faudrait consacrer un temps considérable pour traiter une telle demande, à des coûts excessifs.
[40] Le tribunal est d’avis que les allégations contenues aux paragraphes 208, 209 et 227 de la défense sont suffisamment détaillées pour débattre de ces questions au mérite.
[41] Enfin, les règles de proportionnalité militent en faveur du maintien de ces objections.
[42] Les objections sont maintenues.
G.  Septième bloc
Engagement E-23    Fournir les dossiers des abonnés affectés par les problèmes de surestimation ou de sous-estimation pour les années 2008, 2009 et 2010. (page 96)
Engagement E-24    Fournir des dossiers pour chacune des plaintes reçues en 2008, 2009 et 2010. (page 98)
Engagement E-25    Fournir copie des plaintes écrites reçues en 2008, 2009 et 200 concernant des problèmes de sous-facturation, surfacturation, facturation erronée, factures bloquées e/ou factures non émises. (page 100)
Engagement E-26    Fournir les réponses données par Hydro-Québec aux plaintes écrites reçues en 2008, 2009 et 2010 concernant des problèmes de sous-facturation, facturation erronée, factures bloquées et/ou factures non émises. (page 100)
Engagement E-36    Fournir les factures imposant des frais d’administration et/ou d’intérêts aux clients en 2008, 2009 et 2010. (page 128)
[43] Les demanderesses suggèrent de laisser ces demandes en suspens puisqu’il est possible qu’elles les retirent.
[44] Hydro-Québec s’y objecte.
[45] Dans une saine administration de la justice, le tribunal est d’avis d’en disposer dès maintenant.
[46] Le tribunal est d’avis que répondre à ces demandes serait excessivement onéreux pour Hydro-Québec puisqu’il faudrait mettre à contribution plusieurs employés pendant une longue période.
[47] Tel qu’indiqué, il n’existe pas de sous-catégorie dans les dossiers d’Hydro-Québec.
[48] La production des documents demandés n’avancerait pas le débat, lesquels ne sont pas au cœur du litige.
[49] Enfin, il y a lieu de noter que les frais d’administration sont traités par une autre action collective[13].
[50] Les objections sont maintenues.
[51] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[52] ACCUEILLE les objections quant aux engagements E-1, E-2, E-3, E-4, E-6, E-9, E-15, E-23, E-24, E-25, E-26, E-35, E-36 et E-38;
[53] REJETTE les objections quant aux engagements E-5, E-16 et E-17 avec la réserve que la réponse à être donnée par Hydro-Québec est limitée aux seules personnes qu’elle peut identifier.
[54] PREND ACTE qu’Hydro-Québec fournira les documents qu’elle détient quant aux engagements E-28 et E-29.
[55] ACCUEILLE en partie les objections quant aux engagements E-31 et E-32 et PREND ACTE de l’engagement d’Hydro-Québec de fournir le rapport annuel de la Régie de l’énergie 2005, à l’exclusion des plaintes.
[56] LE TOUT, sans frais de justice, vue le résultat mitigé.
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__________________________________ MICHEL DÉZIEL, J.C.S. |
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Me Guy Paquette Me Jasmine Jolin PAQUETTE GADLER INC Me Serge Létourneau LÉTOURNEAU GAGNÉ AVOCATS Procureurs des demanderesses
Me Kim Nguyen McCARTHY TÉTRAULT Me Jean-Olivier Tremblay Hydro-Québec CELLUCCI GANESAN FRASER Procureurs d’Hydro-Québec. |
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Date d’audience : |
Le 5 juin 2017 |
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[1]    Jugement d’autorisation du 17 juillet 2012.
[2] Â Â Â Id.
[3]
   Westinghouse Canada c. Arkwright,
[4]
   Pétrolière Impériale c. Jacques,
[5]
   Distribution d’acier de Montréal c. Tubes Olympia ltée,
[6]
   Pharmacie Patrick Bélanger (de l’Ormière) inc. c. Pharmacie
V. Lefebvre et A Mercier inc.,
[7] Â Â Â 2010 QCCA 938.
[8] Â Â Â Luxme International Ltd. c. Lasnier, 2016 QCCS6389, paragr. 8 Ă 17.
[9] Â Â Â 2003 CanLII 71970 (QC CA).
[10]   Pièces 19; D-14.
[11]   Pièce D-15.
[12]   Pièce D-17.
[13] Â Â 500-06-000461-091.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.