Décision

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Moisan c

Moisan c. Standard Paper Box (SPB Canada inc.)

2007 QCCA 942

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-017583-071

(500-17-028608-050)

(500-11-027299-060)

 

DATE DU DÉPÔT :

 29 juin 2007

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

CAL MOISAN

APPELANT - Demandeur

c.

 

STANDARD PAPER BOX (SPB CANADA INC.) ET/ OU INVESTISSEMENTS CALNAR INC.

Et

9133-0050 QUÉBEC INC.

Et

LES EMBALLAGES NOVOTEL INC. ET/ OU 9161-3117 QUÉBEC INC.

Et

2645-7549 QUÉBEC INC.

Et

ANDRÉ MOISAN

Et

NORAMPAC INC.

INTIMÉS - Défendeurs

Et

KPMG QUÉBEC INC.

Et

PAQUETTE GADLER , AVOCATS

Et

PAUL SIMARD

Et

PIERRE SIMARD

MIS EN CAUSE - Mis en cause

 

 

 

TRANSCRIPTION D'UN JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 2007

 

 

[1]                Je suis saisi d'une requête présentée par les mis en cause Paul et Pierre Simard intitulée « Requête en suspension d'appel ».

 

CONTEXTE

 

[2]                Le 14 mai 2007, comme juge unique, j'ai accordé la permission d'appeler dans ce dossier d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure rejetant une requête pour accès à certains documents préparés ou en voie de préparation par des experts comptables (KPMG).  J'ai aussi ordonné la suspension des procédures en Cour supérieure pendant l'appel. 

[3]                Par la suite, j'ai convoqué en vertu de l'art.  508.2 C.p.c., les parties à une conférence de gestion afin, notamment, de préciser les questions véritablement en litige et de convenir d'un échéancier pour la suite du dossier.

[4]                Lors de cette conférence, les procureurs des mis en cause Paul et Pierre Simard m'ont demandé de la suspendre afin de leur permettre de me présenter une requête, soit celle décrite plus haut en suspension d'appel.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

[5]                Par cette requête, les avocats des mis en cause Simard font valoir essentiellement que le dossier principal en Cour supérieure, mû par eux et leurs avocats, doit, selon l'échéancier convenu, être inscrit pour enquête et audition vers la fin de février 2008.  Tous les documents qu'ils entendent invoquer au soutien de leur réclamation seront alors non seulement décrits mais deviendront accessibles.  Dans ces circonstances, l'appel deviendra purement théorique et ils font valoir qu'il serait contraire aux intérêts de la justice d'exiger entre-temps que les parties produisent des mémoires et qu'une date d'audition soit fixée.  Ils me demandent donc de suspendre l'appel, ou, subsidiairement, de rendre toute ordonnance appropriée.

[6]                M. Moisan demande que l'appel procède sans délai.  Quant aux avocats des intimés, il font valoir que l'art.  508.2 C.p.c. ne s'appliquerait que dans le cadre d'une séance de règlement à l'amiable et que seule la Cour pourrait ordonner une suspension de l'appel.

 

 

 

ANALYSE

 

[7]                L'art. 508.2 C.p.c., ajouté au code de procédure en 2002, accorde au juge unique des pouvoirs étendus en matière de gestion de l'appel.  Il lui permet, notamment, comme l'indique le 2e alinéa de l'art. 508.2 C.p.c., d'abréger ou de prolonger les délais prévus au code et de fixer des délais pour la production de documents.  De même, il permet au juge unique de supprimer l'obligation de produire un mémoire en le remplaçant par un plan d'argumentation.  Finalement, la disposition autorise le juge unique à fixer une date d'audition.

[8]                À mon avis, ces pouvoirs sont suffisamment larges pour me permettre d'intervenir adéquatement aujourd'hui.  Même si je suis d'accord avec les intimés pour reconnaître que la suspension d'un appel relève de la Cour, il demeure que j'ai compétence pour dispenser les parties de la production d'un mémoire et pour fixer les délais pour la production des plans d'argumentation.

[9]                Par ailleurs, considérant l'art.  4.2 C.p.c. et l'invitation qu'y fait le législateur à ne pas gaspiller les ressources judiciaires ou à obliger les parties à encourir des frais inutilement, il m'apparaît que l'échéancier approprié devrait être tel qu'il prévoit la production des plans d'argumentation à compter d'une date où leur nécessité sera établie, mais pas avant.

[10]           Par conséquent, l'appelant aura jusqu'au 17 mars 2008 pour produire son plan d'argumentation, lequel ne devra pas excéder 10 pages, accompagné des annexes nécessaires.  Quant aux intimés et aux mis en cause, ils auront jusqu'au 17 avril 2008 pour déposer et signifier leur plan d'argumentation (maximum 10 pages).  Si nécessaire, une date d'audition sera ensuite arrêtée avec le maître des rôles (durée : 1 heure).

 

DISPOSITIF

 

[11]           Pour ces motifs, la requête des mis en cause est accueillie afin non de suspendre l'appel mais de fixer un échéancier conforme aux intérêts de la justice, soit le dépôt et la signification d'un plan d'argumentation, n'excédant pas 10 pages, par l'appelant d'ici le 17 mars 2008 et par les intimés et les mis en cause, d'ici le 17 avril 2008.

[12]           Le tout sans frais vu les circonstances.

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

M. Cal Moisan

Personnellement

 

Me Pierre Fournier

Fournier Avocats Inc.

Avocat des intimées (Investissements Calnar Inc. et 9161-3117 Québec Inc.)

 

Me Marie-France Tozzi

Deslauriers Jeansonne, avocats

Avocate des intimés (André Moisan; 9133-0050 Québec Inc.; 2645-7549 Québec Inc.)

 

Me Stéphane Tremblay

McCarthy Tétrault

Avocat de l'intimée (Norampac Inc.)

 

Me François Touchette

Woods

Avocat de la mise en cause (KPMG Québec Inc.)

 

Me Chantal Perreault

Paquette Gadler

Avocate des mis en cause (Paquette Gadler; Paul Simard et Pierre Simard)

 

 

Me Guy Du Pont

Davies Ward Phillips & Vineberg

Avocat conseil des mis en cause (Paquette Gadler; Paul Simard et Pierre Simard)

 

Date d’audience :

27 juin 2007

 

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