Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 21 février 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

126208-72-9910-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Lucie Landriault, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Richard Lemaire,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Roland Alix,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115897902

AUDIENCE TENUE LE :

15 novembre 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

12 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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LES INDUSTRIES PERFORM AIR INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE RIVARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]   Le 13 avril 2000, monsieur Pierre Rivard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la Loi) à l'encontre d'une décision rendue le 28 février 2000 par la Commission des lésions professionnelles, décision qu'il n'a reçue que le 6 mars 2000.

[2]   Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de l'employeur et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 30 octobre 1998.

[3]   À l'audience du 15 novembre 2000 sur la requête en révision, le travailleur est absent mais il est représenté par monsieur Jean-Pierre Devost.

[4]   L'employeur n'est pas représenté.  À l'heure fixée pour l'audience, la commissaire soussignée a tenté de rejoindre madame Hélène De Grandmaison, responsable des dossiers d'accidents du travail chez l'employeur.  Ne l'ayant pas rejointe, l'audience s'est tenue comme prévu.  Comme elle l'avait annoncé à l'audience, la commissaire a communiqué avec madame De Grandmaison après l'audience; celle-ci admet que l'employeur a sûrement reçu l'avis d'audience; quant à la requête en révision, elle estime que cette décision ne doit pas être révisée et maintient la position qu'elle a présentée devant le premier commissaire.

[5]   La soussignée a informé le représentant du travailleur qu’elle procèderait à l’écoute de l’enregistrement de la première audience, ce qu’elle a pu faire à compter du 12 janvier 2001 quand la cassette archivée a été rendue disponible.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[6]   Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 28 février 2000 rendue par la Commission des lésions professionnelles puisqu’elle comporte des vices de fond de nature à l'invalider, et de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 1998.

[7]   Comme premier motif, il soutient que la décision comporte une erreur manifeste en fait et en droit en ce que le commissaire n'a pas appliqué le fardeau de la prépondérance de la preuve ou balance des probabilités, mais a recherché une preuve hors de tout doute.

 

[8]   Comme deuxième motif, il argumente que le fardeau de preuve n'appartenait pas au travailleur, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) ayant, à deux reprises dans une première décision et ensuite dans le cadre d'une révision administrative, appliqué la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la Loi.  La Commission des lésions professionnelles ne pouvait renverser la présomption malgré une version du travailleur qui comportait certaines ambiguïtés.

LES FAITS

[9]   Le travailleur allègue avoir subi une entorse lombaire le 29 octobre 1998 à 9h30 alors qu'il a monté un rouleau de fil à thermostat pesant 50 à 75 livres au cinquième étage d'un édifice en construction.

[10]           Bien que la CSST ait appliqué la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la Loi, la Commission des lésions professionnelles a conclu que la présomption ne s'appliquait pas puisque le travailleur n'avait pas fait la preuve qu'il avait subi une blessure sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail.  La Commission des lésions professionnelles a par ailleurs conclu qu'il n'avait pas subi d’accident du travail selon l’article 2 de la Loi.

[11]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision considère utile de rapporter ici certains passages de la décision du 28 février 2000 de la Commission des lésions professionnelles :

« (…)

 

[7]       La preuve révèle que le travailleur n’a pas signalé l’accident immédiatement à son employeur.  Celui-ci allègue par ailleurs avoir déclaré la survenance d’une douleur à son compagnon de travail de l’heure, monsieur Benoit Cusson.

 

[8]       Les notes évolutives au dossier apportent quelques précisions sur les circonstances rapportées par le travailleur.  Ainsi, en date du 24 novembre 1998, on peut lire ce qui suit :

 

« Travailleur était au niveau du sol, a saisi un rouleau de fils à thermostat 50 à 75 livres l’a mis derrière son cou sur l’épaule, rouleau 2 pieds de diamètre, 2 ½ pieds de large.  L’a monté jusqu’au 5e dans l’escalier d’échafaudage (une personne de large) au moment où l’a déposé le travailleur a senti une douleur au bas du dos, côté gauche en se relevant vers 9h30 am.  A continué de travailler jusqu’à midi, ramassait des choses, roulait du tuyau.  Benoit était avec lui, le travailleur lui a dit que « cou forcé ».

 

Le matin s’est réveillé avait la jambe gauche engourdie et mal au côté gauche du dos, s’est frictionné avec Deep Cool.

 

Le matin a été « pagé » par son boss.  L’a rappelé.  A dit à m. Francois Pilon qu’il était en retard qu’il n’avait pas dormi de la nuit, qu’il s’était fait mal hier.  M. Pilon ne l’a pas écouté selui lui.  Le gérant de service l’a rappelé de ne pas se présenter.  A vu son médecin le 30 octobre. »

 

(…)

[12]      Lors de l’audience, le travailleur a témoigné indiquant qu’il était possible que Benoit Cusson ne l’ait pas entendu déclarer avoir ressenti une douleur au dos puisqu’il faisait très froid et qu’ils étaient lourdement vêtus, et qu’ils portaient des tuques.  Le travailleur croit avoir dit j’ai mal forcé, ça m’a donné un coup.

 

[13]      Questionné à savoir pourquoi il montait les fils sur le toit, le travailleur a répondu qu’il devait monter les fils sur le toit pour aller les cacher puisqu’il y avait d’autres corps de métier en place et qu’il ne voulait pas que les fils disparaissent.

 

[14]      Questionné à savoir pourquoi il n’a pas déclaré immédiatement, le 30 octobre au matin, à monsieur Pilon le fait qu’il aurait été blessé la veille, le travailleur répond qu’il ne voulait pas tellement dire qu’il s’était fait mal. »

 

 

[12]           Le commissaire rapporte par ailleurs que le coéquipier Cusson a déclaré à la CSST et dans son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles ne pas avoir vu de fait accidentel survenir ce jour là et ne pas se souvenir que le travailleur lui ai dit qu'il s'était fait mal.

[13]           Dans ses motifs, le premier commissaire écrit :

[27]      Afin de pouvoir bénéficier de la présomption énoncée précédemment, le travailleur doit démontrer clairement avoir subi une blessure sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail. Il va sans dire que cette démonstration doit être précise et qu'elle ne doit pas souffrir de doute.

 

(…)

 

[32]      Toutefois, malgré ce qui précède, c'est au travailleur qu'il revenait de démontrer sans équivoque, qu'il avait subi une blessure sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail et la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur ne s'est pas acquitté de cette tâche.

 

 

[14]           Le commissaire retient que les déclarations de l’employeur paraissent aussi ambiguës (paragraphe 31).

L'AVIS DES MEMBRES

[15]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête en révision doit être rejetée.  Le travailleur n'a pas, devant le premier commissaire, prouvé les éléments constitutifs de la présomption pour pouvoir s'en prévaloir.  Il ressort de la lecture de la décision que la Commission des lésions professionnelles a permis aux parties de présenter la preuve des circonstances de la survenance de la lésion.  Le premier commissaire a conclu qu'il y avait des incohérences dans la preuve qui l'empêchaient de croire le travailleur.  Les termes utilisés par le premier commissaire laissent croire qu'il a pu imposer un fardeau plus lourd que celui de la prépondérance de la preuve, mais l'analyse de la décision dans son ensemble, permet de constater qu'il n'a pas cru le travailleur.  Il n'y a pas lieu de réviser son appréciation de la preuve.

[16]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que le commissaire a commis une erreur en imposant au travailleur un fardeau de preuve trop lourd.  De plus, il ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une blessure, arrivée sur les lieux du travail.  Il devait, en s'inspirant du diagnostic, décider si la lésion pouvait être d'origine traumatique.  Or, la preuve démontre que la blessure est arrivée sur les lieux du travail.  La présomption perd toute son utilité dans les cas où l'on demande au travailleur de faire la preuve de la survenance d'un accident du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 28 février 2000.

[18]           Le pouvoir de révision ou de révocation d'une décision est prévu à l'article 429.56 de la Loi qui énonce les motifs spécifiques donnant ouverture à une requête en révision.  Cet article se lit ainsi:

429.56   La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.


Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

____________________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[19]           La jurisprudence des tribunaux supérieurs et de la Commission des lésions professionnelles a déterminé que les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » doivent s'interpréter dans le sens d'une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l'issue de la contestation[1].

[20]           Or, le recours en révision ou en révocation est exceptionnel dans la mesure où l'article 429.29 de la Loi stipule qu'une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

[21]           Quant au premier motif invoqué par le travailleur au soutien de sa requête en révision, la Commission des lésions professionnelles doit se demander si le premier commissaire a imposé au travailleur un fardeau de preuve plus lourd que la prépondérance de preuve, notamment en utilisant les expressions « ne doit pas souffrir de doute » (paragraphe 27), et « démontrer sans équivoque » (paragraphe 32).

[22]           Le Nouveau Petit Robert[2] donne les définitions suivantes :

 « souffrir :

1. Littér. 1. Supporter (qqch. de pénible ou de désagréable). 

Tolérer. « Il n'avait nul sens du comique, ne pouvait souffrir la caricature. »  (…)

 

2. Littér. Permettre, tolérer. Il ne souffrirait aucun acte d'autorité.  « S'il m'arrivait de me "convertir", je ne souffrirais pas que cette conversion fût publique. » 

Admettre.  Cela ne souffre aucun retard, aucune discussion.  (…)

 

doute :

(…)

 

état d'esprit qui doute, qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité d'une énonciation (…) hésitation, incertitude.

(…)

jugement par lequel on doute de quelque chose. Avoir un doute sur l'authenticité d'un document, sur la réussite d'une affaire.

Il n'y a pas de doute: la chose est certaine.

contr: certitude, conviction, croyance, résolution, assurance, évidence.

 

équivoque :

 

II. (…)

 

Ce qui prête à des interprétations diverses dans le discours. ambiguïté.

incertitude laissant le jugement hésitant.

contr.: catégorique, clair.  … »

 

 

 

[23]           Dans l'esprit de ces définitions, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision considère que l'expression « ne pas souffrir de doute »  utilisée dans la décision du 28 février 2000 de la Commission des lésions professionnelles équivalait à ne pas tolérer d'incertitude.

[24]           Or, cette notion est plus exigeante que la balance des probabilités ou la prépondérance de la preuve selon laquelle la preuve doit démontrer qu'il est plus probable qu'improbable qu'un fait existe.

[25]           Qui plus est, comme le souligne le représentant du travailleur, cette terminologie peut porter à confusion et laisser croire que la preuve doit être faite hors de tout doute raisonnable, fardeau de preuve applicable en droit criminel mais étranger au droit civil et dans les matières visées dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[26]           Quant aux termes « démontrer sans équivoque », la Commission des lésions professionnelles est d'avis que cela équivalait à démontrer sans ambiguïté, sans doute, sans incertitude.

[27]           Enfin, l'utilisation de ces deux expressions laisse croire que le commissaire a pu exiger un fardeau de preuve plus lourd que la prépondérance de preuve.

[28]           La Commission des lésions professionnelles considère, en conséquence, que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 28 février 2000 est entachée d'une erreur manifeste de droit.

[29]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si cette erreur est de nature à invalider la décision, si elle est déterminante sur le sort du litige.

[30]           Or, la lecture de la décision et l’écoute de l’enregistrement de l’audience permettent de conclure, selon la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, que le premier commissaire a, dans son analyse, appliqué le fardeau de la prépondérance de preuve ou balance des probabilités.

[31]           Le commissaire n’a pas cru le travailleur et  n’a pas considéré que sa version était plus probable qu’improbable.  Il ne l’a pas cru quant au fait qu’il ait indiqué à son coéquipier qu’il s’était fait mal, quant au fait qu’il ait avisé l’employeur qu’il s’était fait mal la veille, et quant au fait qu’il avait monté des rouleaux de fils sur le toit pour les cacher.

[32]           Le travailleur qui avait déclaré à la CSST qu’il avait indiqué à son coéquipier Cusson qu’il s’était fait mal a, devant la négation de ceci par monsieur Cusson, expliqué qu’il ne l’avait peut-être pas entendu parce qu’il portait des tuques.

[33]           Le travailleur dans son témoignage n’a pas confirmé la déclaration qu’il avait faite à la CSST selon laquelle il avait informé l’employeur au téléphone le 30 octobre 1998 qu’il s’était fait mal au travail la veille.  En effet, au paragraphe 14 de sa décision, le premier commissaire indique que le travailleur explique à l’audience qu’il n’a pas déclaré l’événement à l’employeur parce « qu’il ne voulait pas tellement dire qu’il s’était fait mal ».  L’écoute de l’enregistrement de l’audience permet de constater que le travailleur a, de façon hésitante, indiqué qu’il n’avait pas déclaré l’événement à l’employeur le 30 octobre 1998, et deux fois plutôt qu’une, alors qu’il ajoute « peut-être que je voulais garder ma job ». 

[34]           Enfin, le commissaire n’a pas cru la version du travailleur qui affirmait qu’ils ont monté les rouleaux sur le toit pour les cacher alors qu’ils ont continué à travailler de 9h30 à midi, mais il a retenu la version de monsieur Cusson selon laquelle ils avaient monté des rouleaux de fils sur le toit pour les utiliser, selon la méthode habituelle, en les déroulant dans l’édifice en construction, selon les besoins.

[35]           Le commissaire se devait d’apprécier la crédibilité du travailleur, à plus forte raison, puisque les faits étaient contestés.  Puisqu’il ne croyait pas le travailleur en raison des interrogations et incohérences soulevées par sa version (paragraphe 32), le commissaire a conclu qu’il n’avait pas établi les éléments de la présomption de l’article 28, soit que la blessure était arrivée sur les lieux du travail. Il a par ailleurs conclu qu’il n’avait pas subi d’accident du travail selon l’article 2 de la Loi.

[36]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, considère que le premier commissaire, n’a pas, ce faisant, exigé du travailleur un fardeau de preuve plus lourd que la balance des probabilités.

[37]           La Commission des lésions professionnelles considère que les termes utilisés par un décideur lorsqu’il indique le fardeau de preuve qu’il compte appliquer, ne sont pas toujours garants du fardeau qu’il appliquera dans son analyse.  Un décideur peut, dans son analyse, exiger un fardeau moins grand que celui qu’il a indiqué devoir exiger, comme en l’espèce.  À l’inverse, un décideur peut exiger un fardeau plus grand que celui qu’il a indiqué devoir exiger.  C’est ce qui s’est produit dans l’arrêt Société d’assurance automobile du Québec et Diane Viger[3], où la Cour d’appel du Québec, confirmant le jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli une requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du Québec, soulignait que, bien que le commissaire avait indiqué qu’il appliquait le fardeau de la prépondérance de preuve, il avait, dans son analyse, exigé de la requérante un fardeau de preuve plus grand, soit celui de la preuve scientifique.

[38]           La Commission des lésions professionnelles considère que, bien que le premier commissaire ait commis une erreur dans l’utilisation des termes pour qualifier le fardeau de preuve à exiger du travailleur, cette erreur n’est pas de nature à invalider la décision, puisque, dans son analyse, le commissaire a appliqué le fardeau de la balance des probabilités, ou prépondérance de preuve.

[39]           Quant au deuxième motif invoqué par le travailleur selon lequel la Commission des lésions professionnelles a erronément imposé le fardeau de preuve au travailleur alors que la CSST avait à deux reprises appliqué la présomption de lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles le rejette.  En effet, la Commission des lésions professionnelles n’a pas commis d’erreur en exigeant du travailleur qu’il prouve les éléments de la présomption puisque, saisie d’une contestation d’une décision de la CSST, la Commission des lésions professionnelles siège de novo, et doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu par la CSST (article 377 de la Loi).

[40]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’y a ouverture à la révision.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur monsieur Pierre Rivard.

 

 

 

 

 

Me Lucie Landriault

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Devost

84175 boul. Industriel, # 508

Repentigny (Québec)

J6A 4X6

 

Représentant du travailleur

 



[1]    Produits forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

[2]    Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 1990.

[3]    500-09-008169-997, 00-08-28, C.A. JJ. Michaud, Robert et Forget.

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