Décision

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Kamali Nezhad c. Larose-Josepovic

2020 QCCA 1071

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

 

No :

500-09-029009-206

      (500-17-111956-200)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

DATE : Le 20 août 2020

 

L’HONORABLE

BENOÎT MOORE, J.C.A.

           

 

PARTIES REQUÉRANTES

AVOCATE

 

Maryam Kamali Nezhad

Vahid Abbasi

 

Me DORA HILARIO

(Mercadante Di Pace)

Absente

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATE

 

Jacqueline Larose-Josepovic

 

Me AUDRÉE ST-ONGE MARCEAU

(Janson, Larente, Roy, avocats)

Absente

 

PARTIE MISE EN CAUSE

 

 

officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal

 

 

ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ

 

 

DESCRIPTION :

Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 juillet 2020 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c.).

 

Greffière-audiencière : Anne Dumont

Salle : RC-18

 


 

AUDITION

 

9 h 15

Début de l’audience.

Continuation de l'audience du 18 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.

PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3.

Fin de l’audience.

 

 

 

 

Anne Dumont, Greffière-audiencière

 


 

 

JUGEMENT

 

[1]           Les requérants souhaitent se pourvoir d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 2 juillet 2020 (l’honorable Benoît Emery), lequel accueille la demande en rejet de l’intimée sur le fondement du caractère abusif de leur action en passation de titre et les condamne à payer la somme de 8 466,96 $ représentant les frais juridiques engagés par l’intimée.

[2]           Dans sa décision, le juge de première instance retient d’abord que la demande en passation de titre est vouée à l’échec en raison du non-respect du délai prévu à la condition liée au financement du prix d’achat. Le juge constate ensuite l’existence d’un stratagème « dont les détails ne sont pas connus du tribunal », lequel a amené les requérants à inciter un notaire à enregistrer un acte hypothécaire sur la propriété quelques jours avant la date prévue pour la vente. Ces derniers ont également enregistré un préavis d’inscription de leur action en passation de titre.

[3]           Les requérants font valoir que le juge a erré en statuant de manière prématurée au rejet de leur demande. Ils font valoir que les délais de la promesse ne sont pas de rigueur et que, par son comportement, l’intimée avait renoncé à ceux-ci. Ils allèguent à cette fin que l’intimée a elle-même remis en retard les documents prévus à la clause 9.1 de la promesse. Ils allèguent aussi qu’elle a autorisé l’inspection de l’immeuble à trois reprises, une fois le jour même de l’échéance du terme et les deux autres fois postérieurement à celle-ci, la dernière de ces visites devant avoir lieu ultérieurement au courriel de l’intimée informant les requérants que la promesse était devenue nulle et non avenue. Il n’y a toutefois aucune trace de tout cela, notamment aucun courriel, dans les pièces au dossier. Les requérants plaident enfin que le juge conclut à l’existence d’un stratagème illégal et abusif dans le cadre duquel ils ont « incité » un notaire à enregistrer une hypothèque en l’absence de toute preuve.

[4]           L’intimée, quant à elle, fait valoir que le juge de première instance se limite à constater que les requérants n’ont pas satisfait aux conditions de la promesse et qu’en conséquence, ils n’avaient plus aucun droit aux termes de celle-ci. Le juge note aussi que les conditions du financement obtenu par les requérants ne respectent pas non plus la promesse. Enfin, il prend explicitement en compte ce que souhaiteraient prouver les requérants au fond, soit l’autorisation par l’intimée de visites postérieurement au 30 janvier 2020, mais il ne retient pas l’argument.

[5]           Il n’y a là, selon l’intimée, qu’une simple application de principes connus.

* * *

[6]           Le jugement entrepris rejette la demande introductive d’instance et la déclare abusive selon l’article 51 du Code de procédure civile. L’appel d’un tel jugement est donc soumis à une permission d’un juge de la Cour conformément à l’article 30, paragraphe 3 C.p.c. Afin d’obtenir une telle permission, les requérants doivent établir que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, nouvelle ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.

[7]           Je suis d’avis que ces critères ne sont pas satisfaits en l’espèce. Les questions posées par les moyens d’appel ne s’élèvent pas au-dessus du seul intérêt des parties. De même, comme l’écrivait récemment mon collègue Patrick Healy[1], les principes applicables en matière de promesses d’achat et ceux relatifs au rejet d’appel font l’objet d’une jurisprudence abondante qu’en l’espèce, le juge se contente d’appliquer. Il n’y a donc pas d’intérêt à ce qu’une formation de la Cour soit saisie de cet appel.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[8]           REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice.

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

 



[1]     Cytrynbaum c. Delouya, 2019 QCCA 1917, paragr. 8.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.