Décision

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Paré et Centre de services partagés du Québec

 

 

2019 QCCFP 3

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301944

 

DATE :

18 mars 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

CHRISTINE PARÉ

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]         Mme Christine Paré dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[2].

[2]         Mme Paré obtient la note de 168/300, alors que le seuil de passage est de 170/300.

[3]         Mme Paré estime que les conditions d’administration des deux examens écrits composant la procédure d’évaluation l’ont empêchée d’atteindre le seuil de passage. Elle prétend que le système de climatisation de la salle d’examens a nui à sa concentration en raison du bruit, mais surtout en projetant de l’air trop froid sur elle.

[4]         Elle demande donc à la Commission de lui accorder la note de passage ou d’être soumise à nouveau à la procédure d’évaluation dans de meilleures conditions.

[5]         Pour sa part, le CSPQ estime avoir respecté ses obligations en matière d’administration d’examens. Il considère que le processus de qualification n’est pas entaché d’une irrégularité ni d’une illégalité et que l’appel devrait donc être rejeté.

[6]          La Commission doit déterminer si Mme Paré a démontré qu’il existe un lien de causalité entre les conditions d’administration des examens et son échec à la procédure d’évaluation.

[7]          La Commission juge que ce n’est pas le cas. En conséquence, l’appel doit être rejeté.

CONTEXTE ET ANALYSE

[8]          La séance d’examens à laquelle Mme Paré participe se tient le 9 juin 2018 à Québec dans un local du Cégep de Sainte-Foy. Dans cette salle, il y a un total de 42 candidats, une surveillante et une responsable de l’administration des examens (responsable).

[9]          Celles-ci remarquent, avant l’arrivée des candidats, que la température de la salle est adéquate, mais qu’il fait un peu plus froid sur le bord des fenêtres. En effet, un système de climatisation qui se trouve en bas de ces fenêtres envoie de l’air froid dans la pièce.

[10]       La responsable tente d’ajuster la température à l’aide d’un thermostat, mais elle n’y parvient pas puisqu’il est verrouillé.

[11]       Les candidats arrivent ensuite dans la salle et s’installent à une table. Mme Paré est la dernière candidate à entrer dans la salle. Elle prend la seule place restante, soit celle dans la première rangée sur le bord d’une fenêtre, juste en face du bureau de la responsable.

[12]       Cette dernière constate, avant le début du premier examen, que les cinq personnes qui sont sur le bord d’une fenêtre discutent de la température froide à cet endroit. Elle décide donc de déplacer latéralement d’environ un pied les tables des candidats pour les éloigner du système de climatisation. La table de Mme Paré est également un peu avancée.

[13]       Ces cinq candidats ne manifestent ensuite aucun inconfort lors de la lecture des consignes du premier examen ainsi que durant le temps alloué pour le compléter.

[14]       Avant le début du deuxième examen, la responsable vérifie le confort des candidats près des fenêtres. Mme Paré signale qu’elle trouve qu’il fait encore trop froid. On place alors un couvercle de boîte de carton sur le système de climatisation pour empêcher l’air frais de sortir. De plus, on déplace encore un peu plus latéralement un autre candidat.

[15]       Par la suite, personne n’exprime une insatisfaction durant le reste de la séance d’examens.

[16]       Mme Paré répond à l’ensemble des questions des deux examens. Elle se souvient avoir utilisé tout le temps alloué pour le premier examen et avoir quitté le local avant la fin lors du deuxième.

[17]       Mme Paré déplore qu’on ne lui ait pas offert de changer de salle. Le CSPQ explique qu’il aurait pu évaluer cette option si elle en avait exprimé le souhait. Il précise qu’il aurait probablement consenti à cette demande puisque d’autres salles étaient utilisées au Cégep de Sainte-Foy pour cette même procédure d’évaluation.

[18]       À cet égard, la Commission ne peut rien reprocher au CSPQ. Il appartient à un candidat de manifester son insatisfaction ou son inconfort lors d’une séance d’examens pour que l’autorité qui administre un processus de qualification puisse apporter des correctifs.

[19]       Or, ce n’est qu’après avoir appris son échec à la procédure d’évaluation que Mme Paré exprime que les mesures prises par le CSPQ n’étaient pas satisfaisantes.

[20]       C’est dans son appel que Mme Paré porte pour la première fois à l’attention du CSPQ le bruit du système de climatisation.

[21]       En effet, aucun candidat, incluant Mme Paré, ne se plaint d’un bruit durant la séance d’examens. De plus, la surveillante et la responsable n’entendent rien de particulier.

[22]       Pour sa part, Mme Paré estime que le bruit du système de climatisation s’apparente à un bourdonnement. Elle convient néanmoins que c’est principalement le froid qui l’aurait dérangée.

[23]       La Commission juge que Mme Paré n’a pas démontré la présence d’un bruit anormal pour une séance d’examens.

[24]       Pour ce qui est de la température, les deux parties s’entendent qu’elle est plus basse sur le bord des fenêtres. Cependant, Mme Paré n’a pas convaincu la Commission que cette température était déraisonnablement froide ni qu’elle ait eu une influence sur le résultat obtenu à la procédure d’évaluation.

[25]       Mme Paré n’a soumis aucune preuve probante d’un lien de causalité entre son échec et la température ressentie lors des examens. Or, la Commission a déjà établi qu’il s’agit d’un élément essentiel qu’un candidat contestant les conditions d’administration d’un examen doit prouver[3] :

[46]     Selon les principes élaborés dans la jurisprudence de la Commission, lorsqu’un candidat prétend que les conditions d’administration d’un examen ne sont pas adéquates, il doit démontrer, par prépondérance de preuve, la présence de faits graves, précis et concordants et un lien de cause à effet entre son échec à l’examen et les conditions particulières qu’il allègue[[4]].

[26]       Par ailleurs, la Commission est d’avis que le CSPQ a pris des moyens appropriés pour que Mme Paré puisse compléter ses examens dans des circonstances convenables.

[27]       La Commission juge donc que le CSPQ a respecté l’article 49 de la Loi, qui impose qu’une procédure d’évaluation soit « de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats ».

[28]       En conséquence, la Commission rejette l’appel puisqu’elle considère que le processus de qualification n’est pas entaché d’une irrégularité ni d’une illégalité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de Mme Christine Paré.

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

Mme Christine Paré

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

Date de l’audience :

20 février 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 26405PS93470001.

[3]    Paquet et Ministère des Transports du Québec, 2011 QCCFP 9, par. 46; voir également Manseau et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2014 QCCFP 19, par. 26.

[4]  Vézina et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 25673 (QC CFP), par. 24; Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CanLII 60352 (QC CFP), p. 49.

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