Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

RÉGION :   SAINT-ROMUALD, le 2 décembre 1998

Chaudière-Appalaches

 

 

DOSSIER :DEVANT LE COMMISSAIRE :                     Pierre Brazeau

91139-03B-9709

ASSISTÉ DES MEMBRES :                      Paul Savard

                                                                   Associations d'employeurs

 

                                                                   Michel Bouchard

                                                                   Associations syndicales

 

 

DOSSIER CSST/DRA :      ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :                        Arthur Langford, médecin

110365590

 

DOSSIERS BRP :

62435633, 62493723

            AUDITION TENUE LE :                            24 novembre 1998

 

À:                                                               

 

______________________________________________________________

 

MONSIEUR ALAIN DUBOIS

18, rue Bonneville

Thetford Mines  (Québec)

G6G 5V8

                                                                   PARTIE APPELANTE

et

 

C.I.F. MÉTAL LTÉE

30, rue Labonté

Robertsonville  (Québec)

G0N 1L0

                                                                   PARTIE INTÉRESSÉE

et

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches

777, rue des Promenades

St-Romuald  (Québec)

G6W 7P7

                                                                   PARTIE INTERVENANTE

                                               D É C I S I O N

 

 

 

Le 19 septembre 1997, monsieur Alain Dubois (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel d'une décision rendue le 8 août 1997 par le Bureau de révision de la région de la Chaudière-Appalaches.

 

Par cette décision unanime, le Bureau de révision rejette des demandes de révision formulées par le travailleur en date des 29 janvier et 2 avril 1997 et confirme des décisions rendues en première instance par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) en date des 23 janvier et 4 mars 1997, décisions par lesquelles la C.S.S.T. rejette une réclamation logée par le travailleur le 30 septembre 1996, niant par le fait même que ce dernier ait été victime le ou vers le 16 septembre 1996, d'une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle initiale subie le 29 septembre 1995, et elle déclare que la symptomatologie décrite par le docteur Michel Langelier, chirurgien-orthopédiste mandaté par le travailleur, à la suite d'un examen pratiqué le 31 janvier 1997, n'est pas reliée aux lésions subies par le travailleur le 29 septembre 1995 par le fait d'un accident du travail survenu à cette date.

 

Bien que l'appel du travailleur ait été déposé devant la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont en effet continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

 

Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du Bureau de révision, de déclarer qu'il a été victime d'une lésion professionnelle le ou vers le 16 septembre 1996 et d'ordonner à la C.S.S.T. de l'indemniser en conséquence.

 

Le travailleur, l'employeur et la C.S.S.T. étaient présents ou dûment représentés par procureurs à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 24 novembre 1998.

 

 

LES FAITS

 

La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve médicale, factuelle et administrative colligée au dossier d'appel tel que constitué.

 

La Commission des lésions professionnelles retient plus spécialement, pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, le protocole opératoire émis par le docteur Normand Houle, chirurgien, le 2 octobre 1995, le rapport de consultation émis par le docteur Jean-Noël Casaubon, chirurgien-plasticien, le 15 mai 1996, le rapport d'évaluation médicale émis le 2 août 1996 par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste ayant charge du travailleur, le rapport final et la confirmation des conclusions du docteur Lacasse émise par le docteur L. Pomerleau, médecin ayant charge du travailleur les 19 et 23 août 1996, le rapport circonstancié émis le 28 octobre 1996 par le docteur Gilles Mathon, rhumatologue et le résultat d'un examen E.M.G. du 28 octobre 1996, le rapport d'évaluation médicale émis par le docteur Michel Langelier, spécialiste en médecine interne et vasculaire en date du 13 février 1997 suite à un examen pratiqué le 31 janvier 1997, le rapport circonstancié émis par le docteur Jacques De Léan, neurologue, en date du 12 février 1997, les rapports émis par le docteur Pierre L. Auger, médecin du travail et hématologue, en date des 20 juin 1996 et 1er mai 1997 ainsi que le rapport d'évaluation médicale émis par ce même médecin le 27 août 1998, le rapport d'évaluation en ergothérapie émis le 16 mai 1997 et, enfin, le rapport d'expertise abondamment substancié et documenté émis par le docteur Paul O. Nadeau, chirurgien-orthopédiste mandaté par la C.S.S.T., en date du 25 novembre 1997.

 

La Commission des lésions professionnelles se réfère aussi au résumé des faits tels que retenus et relatés par le Bureau de révision dans la décision qui est contestée en l'instance.  Ce résumé se lit comme suit :

 

«(…)

 

Monsieur Alain Dubois, aujourd'hui âgé de 33 ans, exerce la fonction de fondeur - couleur pour CIF MÉTAL LTÉE depuis le mois de mars 1995.

 

Le 29 septembre 1995, en début de quart de travail, il se fait éclabousser par de l'aluminium en fusion en nettoyant sa louche servant à la coulée.

 

Le même jour, il consulte le docteur Thomas qui lui diagnostique des brûlures au troisième degré à la nuque et au poignet gauche, condition pour laquelle il le réfère en plastie à St-Sacrement.

 

Le 2 octobre 1995, monsieur Dubois est opéré pour cesdites brûlures, opération qui consiste dans un débridement et greffe.

 

Le 30 octobre 1995, monsieur Dubois reprend le travail et doit arrêter après seulement trois (3) heures.

 

Il consulte le lendemain, le docteur C. Lessard, qui reprend comme diagnostic celui de brûlure au poignet gauche.

 

Le 13 novembre 1995, le docteur Lessard envisage un retour au travail de monsieur Dubois à demi-temps, à partir du lendemain.

 

Le 20 novembre 1995, le docteur Lessard revoie monsieur Dubois pour ses brûlures.  À cette occasion, il soumet que ce dernier a dû cesser le travail à nouveau le 15 novembre 1995.

 

Le 3 janvier 1996, le docteur Lessard entrevoit un nouveau retour au travail pour monsieur Dubois à compter du 8 janvier 1996, toujours à demi-temps.

 

Le 30 janvier 1996, le docteur Lessard represcrit un arrêt de travail à monsieur Dubois, en raison de l'incapacité pour celui-ci de faire plusieurs tâches pendant quatre (4) heures.

 

Le 9 avril 1996, monsieur Dubois passe une étude de conduction nerveuse impliquant son membre supérieur gauche, investigation qui, selon le docteur De Léan, aurait permis de mettre en évidence un tunnel carpien au poignet gauche.

 

À la demande du docteur Camille Lessard, le docteur Jean-Noël Casaubon, chirurgien-plasticien examine monsieur Dubois le 15 mai 1996.  À l'examen de la zone greffée, le docteur Casaubon note une greffe souple, mobile, sans aucune adhérence avec les structures tendineuses.  Selon lui, il n'y a aucune évidence de ténosynovite de ses fléchisseurs, l'examen de la sensibilité étant normal.  Il va même jusqu'à douter de l'atteinte au niveau du tunnel carpien.  Toutefois, il croit que monsieur Dubois présente des symptômes en rapport vraisemblablement avec une compression de son nerf cubital ou dans la gouttière cubitale ou encore dans l'anneau fibreux de l'entrée du nerf dans le cubital postérieur, dernière condition qu'il ne peut relier directement aux brûlures au tiers distal de l'avant-bras.

 

Sensibilisé sur le fait que le docteur Paul-O. Nadeau doit rencontrer monsieur Dubois à la demande du docteur Pommerleau, la Commission lui écrit le 21 juin 1996 afin de connaître les résultats de cette consultation.  Le 28 juin 1996, le docteur Nadeau complète le questionnaire de la Commission où il indique que la condition du poignet gauche de monsieur Dubois est consolidée sans limitation fonctionnelle et avec atteinte permanente.

 

À la demande de la Commission, le docteur Bernard Lacasse, orthopédiste, examine monsieur Dubois le 23 juillet 1996 afin de disposer de la date de consolidation de la lésion, la nécessité de traitements, l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.  Dans son rapport d'évaluation médicale daté du 2 août 1996, le docteur Lacasse consolide la lésion à la date de son examen sans traitement supplémentaire, sans limitation fonctionnelle mais en reconnaissant toutefois un préjudice esthétique de l'ordre de 10.5%.

 

Le 19 août 1996, la Commission transmet au docteur Louis Pommerleau, l'information médicale complémentaire écrite où elle lui demande s'il est en accord avec l'évaluation effectuée par le docteur Bernard Lacasse.  Au soutien de cette demande, la Commission joint ledit rapport d'évaluation médicale de ce même docteur Lacasse.

 

Le 19 août 1996, le docteur Pommerleau émet un rapport final où il consolide les brûlures au 29 juillet 1996 avec prévision d'atteinte permanente à l'intégrité physique de monsieur Dubois, mais sans limitation fonctionnelle.

 

Le 23 août 1996, le docteur Pommerleau accepte l'évaluation effectuée par le docteur Bernard Lacasse.

 

Entre-temps, monsieur Dubois reprend son travail le 22 août 1996 pour réarrêter le 16 septembre 1996 en raison de l'augmentation des douleurs impliquant son bras gauche.

 

Ce même jour, il consulte le docteur Samson qui diagnostique une brûlure au poignet gauche, hypoesthésie et faiblesse sur territoire cubital.  Il demande une étude de conduction nerveuse au docteur Mathon, étude qui est effectuée le 28 octobre 1996 et permet de mettre en évidence un léger canal carpien gauche.

 

À la demande du docteur Gilles Samson, médecin ayant maintenant pris en charge monsieur Dubois, le docteur Pierre L. Auger l'examine le 13 novembre 1996.  Dans son rapport portant la même date, il diagnostique chez ce dernier des séquelles de brûlures cutanées, un tunnel carpien et un défilé thoracique gauche.  De plus, il réfère monsieur Dubois au docteur Michel Langelier pour opinion et évaluation.

 

À la demande de la Commission, le docteur Daniel Boulet examine monsieur Dubois le 7 janvier 1997, afin d'émettre son opinion sur les cinq (5) sujets prévus à l'article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.) de même que sur la relation causale entre les brûlures cervicales à l'avant-bras gauche et la réclamation pour rechute du 16 septembre 1996, pour défilé thoracique gauche et canal carpien gauche.

 

Dans son rapport médical qui en a suivi, le docteur Boulet s'en remet comme date de consolidation à celle émise par le docteur Lacasse.  Après avoir fait passer une nouvelle étude de condition nerveuse chez monsieur Dubois, il élimine les diagnostics de tunnel carpien et défilé thoracique gauche.

 

Sur réception de cet avis du docteur Boulet et après avoir consulté son médecin régional, la Commission rend la première décision qui fait présentement l'objet de révision.

 

Par la suite, monsieur Dubois est examiné par le docteur Michel Langelier, médecin en médecine interne et vasculaire qui, le 30 janvier 1997, lui diagnostique un phénomène vasospastique.  Dans son rapport d'évaluation médicale daté du 13 février 1997, le docteur Langelier conclut que monsieur Dubois présente des phénomènes vasospastiques qui ne sont pas cliniquement des phénomènes de Raynaud mais qui pourraient le devenir dans les mois à venir.  Quant au défilé thoracique, il soumet que la symptomatologie de monsieur Dubois pourrait correspondre à une irritation de son paquet vasculo-nerveux cervical, mais qu'il n'a pas assez d'indices éventuellement pour le démontrer.

 

Le 12 février 1997, le docteur Jacques De Léan, neurologue, confirme que l'étude de conduction nerveuse passée chez monsieur Dubois en avril 1996, a permis de mettre en évidence des signes de compression au nerf médian ou carpien gauche.

 

Subséquemment, la Commission analyse la relation causale pouvant exister entre ce phénomène vasospastique et les brûlures vécues par monsieur Dubois, étude qui donne lieu à la seconde décision rendue par la Commission et qui fait également l'objet de révision.

 

Dans une lettre datée du 1er mai 1997, le docteur Pierre L. Auger envisage une autre hypothèse pour expliquer la symptomatologie de monsieur Dubois.  Selon lui, ce dernier pourrait présenter un syndrome myofacial entraînant une atteinte du nerf cubital, genre de pathologie qui pourrait être consécutive au travail de monsieur Dubois où il a à manipuler une tige dans un mouvement de pivot.  Finalement, le docteur Auger note que monsieur Dubois souffre également d'un tunnel carpien gauche qui pourrait provenir de son travail en force et répétitions.

 

(sic)

 

(…)»

 

 

La Commission des lésions professionnelles prend également acte des documents produits en preuve à son audience du 24 novembre 1998 sous les cotes T-1, T-2 et CSST-1, soit une lettre de l'employeur datée du 28 août 1998, un protocole opératoire relatif à une intervention chirurgicale pratiquée le 23 septembre 1997 ainsi qu'un rapport d'expertise émis par le docteur Daniel Boulet, physiatre manadaté par la C.S.S.T., le 17 janvier 1997.

 

Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend évidemment en compte le témoignage du travailleur entendu à l'audience du 24 novembre 1998.

 

Dans le cadre de ce témoignage, le travailleur a décrit sommairement l'accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 1995, le tableau clinique qu'il a présenté à la suite de cet événement ainsi que le suivi médical dont il a fait l'objet.

 

Le travailleur allègue notamment que ses douleurs au niveau du membre supérieur gauche ont constamment empiré depuis son accident du travail, y incluant à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 23 septembre 1997, précisant à cet égard que si ses symptômes à la main ont diminué, ses engourdissements au bras ont empiré et qu'il ressent encore des engourdissements importants à ce bras même au repos et pendant la nuit.

 

Le travailleur fait par ailleurs état de ses tentatives de retour au travail depuis la consolidation de sa lésion professionnelle initiale au mois d'août 1996 et il insiste sur le fait qu'il est désireux de travailler mais que son employeur refuse de le reprendre à son emploi aussi longtemps qu'il sera symptomatique.

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d'avis que la preuve disponible n'établit pas de façon prépondérante l'existence d'une relation médicale causale entre les lésions que le travailleur a subies le 29 septembre 1995 par le fait d'un accident du travail survenu à cette date, d'une part, et la symptomatologie au bras gauche invoquée par le travailleur en l'instance à titre de rechute, récidive ou aggravation de cette lésion professionnelle initiale, d'autre part.

 

Les deux membres sont par ailleurs d'avis que la preuve disponible n'établit pas davantage que le travailleur ait été victime d'une "maladie professionnelle" au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A‑3.001), sa symptomatologie ayant commencé à se manifester ultérieurement à l'accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 1995 et ayant empiré constamment depuis son apparition jusqu'à ce jour, alors qu'il n'a pas repris son travail régulier pendant une période de temps significative depuis la consolidation de sa lésion professionnelle initiale au mois d'août 1996, exception faite d'une période de trois (3) semaines précédant immédiatement son arrêt de travail du 16 septembre 1996.

 

Les deux membres considèrent en fait que la preuve soumise ne permet pas de conclure à l'existence d'une quelconque relation causale entre le travail effectué par le travailleur chez l'employeur et la symptomatologie invoquée à titre de rechute, récidive ou aggravation subie le ou vers le 16 septembre 1996, laquelle est par ailleurs identifiée en l'instance de façon plus ou moins certaine, et ils sont d'avis qu'il y a lieu de rejeter la contestation du travailleur sur cette base.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si le travailleur a été ou non victime d'une lésion professionnelle le ou vers le 16 septembre 1996.

 

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la notion de "lésion professionnelle " dans les termes suivants :

 

2.                    (…)

 

«lésion professionnelle» :  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

(…)

 

 

Dans le présent cas, le travailleur prétend exclusivement avoir été victime le ou vers le 16 septembre 1996, d'une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion initiale subie par le fait d'un accident du travail survenu le 29 septembre 1995, en l'occurrence des brûlures au deuxième degré profond à la région cervicale et au troisième degré à l'avant-bras gauche.

 

Incidemment le travailleur déclare explicitement en l'instance ne plus prétendre être victime d'une "maladie professionnelle" au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, alléguant en réponse aux interrogations du commissaire soussigné que sa réclamation logée sur cette base à la C.S.S.T. le 25 avril 1997 n'a pas eu de suite.  Il affirme, au soutien de la présente contestation, avoir été victime d'une rechute, récidive ou aggravation qui consiste dans la symptomatologie identifiée par le docteur Michel Langelier, interniste et spécialiste en médecine vasculaire, dans sa contre‑expertise du 7 novembre 1998 comme étant un "phénomène de Raynaud" et un "défilé thoracique" préexistant de façon bilatérale mais asymptomatique avant le 29 septembre 1995 et exacerbé du côté gauche par le traumatisme subi à cette date.

 

À cet égard, la Commission des lésions professionnelles ne peut toutefois ignorer le caractère relativement incertain des diagnostics finalement retenus par le docteur Langelier, lesquels ont été posés par ce dernier de façon très tardive et concomitante avec diverses hypothèses émises par d'autres médecins ayant charge du travailleur et notamment par le docteur Pierre L. Auger, médecin du travail, qui suspecte le 27 août 1998 une "causalgie mineure ou algo-dystrophie réflexe du membre supérieur gauche" après avoir fait référence dans ses rapports circonstanciés des 1er mai 1997 et 26 juin 1997 à un "syndrome myofacial" pouvant avoir été causé par du "travail en force et répétitif de la main".

 

Quoiqu'il en soit, en conformité avec la jurisprudence de la Commission d'appel qui est tout à fait constante sur cette question, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve d'une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement celle d'une relation médicale causale entre une lésion professionnelleinitiale et la symptomatologie invoquée à titre de rechute, récidive ou aggravation.

 

Cette même jurisprudence de la Commission d'appel identifie plusieurs critères ou paramètres qui sont généralement utilisés aux fins de déterminer l'existence ou non de la relation médicale causale recherchée.  Il s'agit notamment de la nature et de l'importance de la lésion professionnelle initiale, de sa consolidation avec ou sans limitation fonctionnelle et atteinte permanente, de la continuité des traitements et suivi médicaux entre cette consolidation de la lésion professionnelle initiale et l'apparition de la symptomatologie invoquée à titre de rechute, récidive ou aggravation, l'importance de ce délai, l'identité ou la compatibilité des symptomatologies en cause et, enfin, l'existence ou non d'une condition personnelle susceptible d'expliquer l'existence de la symptomatologie invoquée à titre de rechute, récidive ou aggravation.

 

En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que la lésion initiale subie par le travailleur le 29 septembre 1995, en l'occurrence des brûlures sévères au poignet gauche et à la région cervicale ayant nécessité des greffes cutanées et une période de consolidation de plus de dix (10) mois, est relativement importante.

 

Cependant, la Commission des lésions professionnelles doit également constater que cette lésion professionnelle initiale a été consolidée sans aucune limitation fonctionnelle et sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur autre qu'un préjudice esthétique évalué à 10,5 %, l'examen objectif élaboré et précis pratiqué le 23 juillet 1996 par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien-orthopédiste désigné en application de l'article 204 de la loi, étant particulièrement révélateur de la condition asymptomatique du travailleur au moment de cet examen, et ce malgré quelques symptômes subjectifs notés par le docteur Lacasse.

 

Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles considère que les conclusions émises par le docteur L. Pomerleau, médecin ayant charge du travailleur, dans son rapport final du 19 août 1996 ainsi que dans sa confirmation le 23 août 1996 des conclusions émises par le docteur Lacasse dans le rapport d'évaluation médicale précité, sont juridiquement liantes en application de l'article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel se lit comme suit :

 

224.     Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 o à 5 o du premier alinéa de l'article 212.

 

 

Par ailleurs, s'il existe une certaine continuité dans les traitements et suivi médicaux dont a bénéficié le travailleur en l'espèce et si le délai entre la consolidation de la lésion professionnelle initiale et l'apparition de la symptomatologie au poignet gauche du travailleur est relativement court, l'absence d'identité et le peu de compatibilité entre les symptomatologies en cause ne permet pas, sans une preuve médicale établissant un lien de causalité entre les brûlures subies le 29 septembre 1995 et la symptomatologie identifiée de façon incertaine comme consistant en un "phénomène de Raynaud" et un "défilé thoracique exacerbé du côté gauche", de conclure à l'existence de la relation médicale causale recherchée.

 

Sur ce dernier point, en référence à la compression du nerf cubital ou médian perçue par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient de plus que le tableau clinique révélé par la preuve médicale contemporaine, associé au fait que le protocole opératoire émis en relation avec l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 septembre 1997, ne fait mention de l'existence d'aucun tissu cicatriciel ayant pu contribuer à la compression du nerf médian ayant donné lieu à cette intervention chirurgicale, ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les traumatismes subis le 29 septembre 1995 et la très faible symptomatologie identifiée pour la première fois au poignet gauche du travailleur au moyen d'un examen E.M.G. pratiqué au mois d'avril 1996 sous les soins du docteur Jacques De Léan.

 

Bref, en ce qui a trait au tunnel carpien comme au "phénomène de Raynaud" et au "défilé thoracique préexistant exacerbé du côté gauche" finalement invoqués par le travailleur à titre de rechute, récidive ou aggravation de la lésion subie le 29 septembre 1995, la Commission des lésions professionnelles fait intégralement siennes les conclusions du docteur Paul O. Nadeau, chirurgien orthopédiste mandaté par la C.S.S.T., telles que réitérées dans sa contre‑expertise du 19 novembre 1998, retenant notamment que le délai d'apparition de la symptomatologie en cause et surtout le caractère très tardif et difficilement réconciliable des diagnostics précités avec les résultats des examens pratiqués par les mêmes médecins en 1997, sont très peu compatibles avec le tableau clinique qui aurait dû être révélé par la preuve contemporaine si ces pathologies avaient alors été présentes et si elles avaient été causées par les brûlures subies le 29 septembre 1995.

 

À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles ne peut pas ignorer que même le docteur Jean-Noël Casaubon, chirurgien plasticien consulté par le médecin ayant charge du travailleur, ne pouvait, en date du 15 mai 1996, mettre en évidence l'existence d'un lien direct entre la brûlure au tiers distal de l'avant-bras et les problèmes de compression du nerf cubital suspectés chez le travailleur.

 

De la même façon, la Commission des lésions professionnelles doit prendre en compte que le docteur Jacques De Léan, neurologue ayant examiné le travailleur en avril 1996, concluait dans son rapport du 12 février 1997 à l'existence de signes de compression du nerf médian au canal carpien sans toutefois faire quelque lien que ce soit avec les brûlures subies par le travailleur le 29 septembre 1995.

 

Enfin, la Commission des lésions professionnelles estime concluant le rapport émis par le docteur Gilles Mathon, rhumatologue auquel le travailleur avait été référé par le médecin en ayant charge, le docteur Gilles Samson, le 28 octobre 1996.  Dans le cadre de son rapport circonstancié émis à cette date, le docteur Mathon conclut clairement que l'examen clinique ne montre pas de déficit sensitif franc, que l'examen moteur de la main, y incluant le médian et le cubital, est dans les limites de la normale et sans atrophie, ne retenant à la suite d'une étude électromyographique que des anomalies extrêmement minimes qui, en elles-mêmes, ne justifiaient pas une décompression chirurgicale.

 

Incidemment, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer que les résultats de l'examen E.M.G. subi par le travailleur en octobre 1996 révèle, encore à ce moment, des résultats compatibles avec un canal carpien gauche sans bloc de conduction et sans atteinte axonale.

 

La Commission des lésions professionnelles considère que cette symptomatologie extrêmement légère telle qu'évaluée au mois d'octobre 1996, soit près de treize (13) mois après la survenance de la lésion professionnelle initiale, tend à démontrer, en l'absence de tout signe de séquelles post‑traumatiques ayant pu contribuer à la compression des nerfs cubital ou médian du travailleur, l'inexistence de la relation médicale causale recherchée.

À cet égard, tel que mentionné précédemment, les médecins ayant examiné le travailleur n'ont décrit aucune induration ni phénomène cicatriciel ou de constriction au niveau des tissus mous du poignet qui soit susceptible de comprimer le nerf médian sous-jacent.

 

De plus, le protocole opératoire relatif à la chirurgie pour tunnel carpien du 23 septembre 1997, ne fait mention d'aucune pathologie de cette nature, faisant plutôt état d'une compression évidente et classique par le ligament annulaire du carpe sans aucune autre anomalie.

 

Incidemment, on peut également considérer que, si la symptomatologie était due à une brûlure thermique du nerf lui-même, la manifestation aurait été plus précoce, comme le mentionne le docteur Nadeau et, de toute façon, il ne s'agirait alors pas d'un phénomène de compression tel que décrit au protocole opératoire précité.

 

En ce qui a trait au phénomène de Raynaud, il faut se rappeler que le docteur Langelier, dans son rapport d'expertise du 12 février 1997, décrit des paresthésies et des engourdissements au niveau des doigts de la main gauche de même qu'une sensibilité et une décoloration bleutée au niveau de la plaie lors de l'exposition au froid mais qu'il n'a pas objectivé un phénomène de "Raynaud" ni un "défilé thoracique", retenant explicitement qu'il s'agissait de phénomènes vasospastiques.

 

Cependant, dans son rapport d'expertise du 7 novembre 1998, il objective clairement un "défilé thoracique" bilatéral et symptomatique à gauche de même qu'un phénomène de "Raynaud" à gauche.

 

En premier lieu, il convient de souligner qu'une greffe cutanée peut occasionner certaines dysesthésies locales, ceci étant généralement reconnu.

La Commission des lésions professionnelles ne peut toutefois expliquer et le docteur Langelier ne l'explique pas davantage, la physio-pathologie d'un "défilé thoracique", bilatéral par surcroît, qui aurait été occasionné ou aggravé par une brûlure ou une greffe au poignet ou encore à la région cervicale et qui n'aurait laissé aucune séquelle cicatricielle alors que le "défilé thoracique" consiste essentiellement en un syndrome de compression vasculo-nerveuse.

 

La Commission des lésions professionnelles constate que la physiopathologie du "Raynaud" n'est pas clairement établie dans la littérature médicale, mais dans sa forme secondaire, le phénomène de "Raynaud" implique un certain nombre de pathologies sous-jacentes, incluant le traumatisme, qui ont pour effet de compromettre la vascularisation sanguine ou l'influx nerveux.

 

Or, en l'instance, il n'y a aucune évidence ni même un soupçon que la circulation artérielle digitale a été compromise, l'atteinte médiane s'explique par la compression du tunnel carpien et l'atteinte cubitale n'a pas été objectivée.

 

Par ailleurs, la littérature médicale fait abondamment état de manifestations de "Raynaud" accompagnant un "tunnel carpien" ou un "défilé thoracique", soit par diminution de la pression intra-vasculaire ou encore par stimulation des fibres sympathiques.

 

Or, le syndrome de "Raynaud" s'étant manifesté chez le travailleur, en l'espèce, de façon contemporaine au syndrome du "défilé thoracique", une relation entre les deux (2) pathologies peut être suspectée.

 

Au surplus, la Commission des lésions professionnelles considère que l'évolution naturelle de la condition manifestement personnelle présentée par le travailleur de façon bilatérale bien qu'asymptomatique au départ pourrait à elle seule, expliquer la symptomatologie en cause de façon beaucoup plus probable, dans le contexte où cette dernière s'est manifestée très faiblement et pour la première fois plusieurs mois après la survenance de la lésion professionnelle initiale subie par le travailleur le 29 septembre 1995.

 

Par ailleurs, l'éventualité d'une algo-dystrophie soulevée par le docteur Auger demeure une hypothèse et la démonstration de l'existence même de cette pathologie n'a pas été faite en l'instance.

 

Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve disponible n'établit pas de façon prépondérante que le travailleur a été victime le ou vers le 16 septembre 1996 d'une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale subie le 29 septembre 1995.

 

Par ailleurs, constatant que la symptomatologie présentée par ce dernier a commencé à se manifester plusieurs mois après la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 1995 et aurait empiré graduellement jusqu'à ce jour alors que le travailleur n'a jamais repris son travail régulier depuis le 29 septembre 1995, sauf en ce qui a trait à la période de trois (3) semaines consécutives à la consolidation de sa lésion professionnelle intiale au mois d'août 1996, la Commission des lésions professionnelles conclut d'emblée à l'inexistence d'une relation causale entre le travail exercé par le travailleur chez l'employeur et la symptomatologie en cause, relation causale qui constitue un élément essentiel à la définition d'une "maladie professonnelle" au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Ainsi, le travailleur ne prétendant d'ailleurs pas et la preuve soumise ne tendant aucunement à démontrer que ce dernier souffre d'une "maladie professionnelle" non plus qu'il ait été victime d'une lésion subie par le fait d'un nouvel accident du travail survenu le ou vers le 16 septembre 1996, la Commission des lésions professionnelles doit également conclure qu'il n'a pas été victime à cette date d'une lésion professionnelle au sens de la définition légale précitée d'une telle lésion.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

REJETTE la contestation logée par monsieur Alain Dubois le 19 septembre 1997;

 

CONFIRME la décision unanime rendue le 8 août 1997 par le Bureau de révision de la région de la Chaudière-Appalaches;

 

CONFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail les 23 janvier 1997 et 4 mars 1997;

 

DÉCLARE que monsieur Alain Dubois n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le ou vers le 16 septembre 1996, que ce soit au titre d'une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 29 septembre 1995 ou à quel qu'autre titre que ce soit;

 

et

 


DÉCLARE que monsieur Alain Dubois n'a en conséquence aucun droit d'être indemnisé en application de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, sur la base de sa réclamation logée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 septembre 1996.

 

 

 

 

 

                                                                        __________________________

                                                                        Pierre Brazeau

                                                                        Commissaire

 

NAUD, SAMSON ET ASSOCIÉS

(Me Jean-Jacques Naud)

57, rue Notre-Dame sud, C.P. 66

Thetford Mines  (Québec)

G6G 5R9

 

Représentant de la partie appelante

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Jacques Ricard)

777, rue des Promenades

St-Romuald  (Québec)

G6W 7P7

 

Représentant de la partie intervenante

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.