Décision

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Droit de la famille — 1584

2015 QCCS 236

JB4420

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

 

N° :

650-12-004284-110

 

 

 

DATE :

14 janvier 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE BERGERON, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

J... L...

Demanderesse

 

c.

 

B... D...

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Les parties vivent séparées l’une de l’autre depuis janvier 2011, sans reprise de vie commune ni possibilité de réconciliation.

[2]           Le motif de divorce étant établi, celui-ci sera prononcé.

[3]           Reste à établir l’octroi ou non d’une pension alimentaire au bénéfice de madame, les biens qui doivent faire partie du patrimoine, leur valeur et le partage en découlant.

Contexte

[4]           Les parties sont les parents de six enfants : X ([...] 1980), Y ([...] 1981), Z ([...] 1983), A ([...] 1984), B ([...] 1992) et C ([...] 1995).

[5]           C (19 ans) ainsi que B (22 ans) demeurent toujours dans la résidence familiale qu’occupe madame suivant le jugement sur mesures provisoires rendu par l’honorable Paul Corriveau le 8 mars 2011.

[6]           Les parties se marient sous le régime de la séparation de biens.

[7]           Au début du mariage, madame occupe de temps à autre de petits boulots.

[8]           Elle travaille dans un restaurant, dans une épicerie, dans une Caisse populaire ou dans un magasin de souliers.

[9]           À compter de 1988, alors qu’elle est déjà mère de quatre enfants, madame ne travaille plus à l’extérieur de la maison et se consacre exclusivement aux besoins de sa famille.

[10]        Pour sa part, monsieur est électricien.

[11]        Dans les années 1980, monsieur achète avec un associé une entreprise, « [la Compagnie A] », devenue « [la Compagnie B] » pour, par la suite, racheter seul cette entreprise.

[12]        Maintenant, outre son travail d’électricien, monsieur exploite une entreprise de recyclage de cartouches d’encre, de laquelle il est actionnaire avec ses enfants Y et Z.

[13]        Monsieur est actuellement semi-retraité. Il retire une partie de son fonds de pension provenant de la Commission de la construction du Québec. Outre ces revenus, il possède un immeuble à logements qu’il a acheté en 2009, duquel il retire des revenus de location, en plus de consacrer de temps à autre quelques heures à l’exercice de son métier d’électricien.

[14]        Madame est âgée de 58 ans et monsieur de 60 ans.

[15]        Les parties se sont mariées en 1976 et c’est donc 34 ans de mariage qu’il faut considérer alors que les parties se séparent en janvier 2011.

[16]        Monsieur relate au Tribunal qu’alors que les parties viennent à peine de se marier, dans les mois qui suivent, madame étudie pour devenir Témoin de Jéhovah.

[17]        Alors qu’il y a lieu de se questionner sur la nécessité de discuter des pratiques religieuses de madame, monsieur rétorque que l’on doit tenir compte de cette situation particulière puisque l’implication de madame dans sa religion l’y a entrainé lui aussi et a des conséquences sur la disponibilité de celle-ci au travail.

[18]        C’est ainsi que dès la fin des années 1980, tous deux peuvent consacrer jusqu’à 40 heures de service par semaine aux Témoins de Jéhovah.

[19]        Alors que monsieur est maintenant exclu depuis plus de 10 ans des Témoins de Jéhovah, madame consacrerait encore aujourd’hui jusqu’à vingt heures par semaine à sa pratique religieuse par l’exercice de divers services envers sa communauté.

[20]        Monsieur utilise cet argument pour soutenir devant le Tribunal que madame serait en mesure de travailler si elle ne passait pas autant de temps à pratiquer sa religion.

[21]        Lorsque monsieur est exclu des Témoins de Jéhovah, il achète une maison mobile, que nous appellerons par commodité un chalet, dans la ville voisine à l’époque, Ville A[1], où il vit pendant près d’un an avant la réconciliation des parties.

[22]        C’est après cette réconciliation que naissent les deux derniers enfants de la famille, C et B.

Ÿ     Ÿ     Ÿ

[23]        Alors qu’au stade des mesures provisoires, B est déjà majeur et autonome financièrement, ce n’est pas le cas de C et une pension alimentaire est fixée à son bénéfice dans le jugement du 8 mars 2011.

[24]        Toutefois, lors de l’audience du 22 octobre 2014, la situation n’est plus la même.

[25]        C a 19 ans et a acquis son autonomie, celui-ci travaillant et subvenant à ses besoins. La pension alimentaire pour l’entretien de C est ainsi annulée séance tenante.

Ÿ     Ÿ     Ÿ

[26]        À l’audience, les parties font part de plusieurs éléments relatifs au partage du patrimoine sur lesquels il y a admission ou entente.

[27]        Ainsi, elles conviennent que la date pour le partage du patrimoine sera le 18 janvier 2011, date d’introduction des procédures en divorce.

[28]        Une hypothèque détenue par la Banque CIBC grève actuellement la résidence familiale.

[29]        Toutefois, les parties admettent que cette hypothèque est relative à un emprunt fait par monsieur pour l’achat d’un immeuble à logements qui n’est pas inclus au patrimoine familial.

[30]        Ainsi, elles conviennent qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette hypothèque dans le calcul inhérent au partage du patrimoine.

[31]        Par ailleurs, la valeur des meubles de la résidence familiale est admise à 7 000 $.

[32]        La valeur du véhicule que madame conserve, soit un Nissan Sentra, est de 9 800 $ et celle du véhicule conservé par monsieur, un Nissan Titan 2006, est de 21 231 $. Les parties conviennent que la dette attachée au véhicule Nissan Titan est de 19 884 $.

[33]        Il est admis également que monsieur possède un fonds de pension, lequel, en date de la séparation des parties, a une valeur de 335 308,82 $[2]. Il y aura partage de celui-ci.

[34]        Madame possède un REER de 17 168,86 $, il est convenu qu’elle conservera entièrement celui-ci.

[35]        Finalement, en cours d’audience, les parties s’entendent pour que madame conserve la propriété de la roulotte de marque Dauphine sans contrepartie, monsieur considérant que ce bien a une valeur nulle.

Position des parties

[36]        Outre qu’elle réclame une pension alimentaire pour elle-même de 1 842 $ par mois, madame réclame le versement par monsieur d’une somme de 95 996,63 $, résultant du partage du patrimoine familial.

[37]        Elle inclut dans ce calcul, outre la résidence familiale à une valeur marchande de 194 000 $, les voitures, les dettes sur celles-ci, la résidence secondaire, qu’elle évalue à 14 500 $, les meubles garnissant celle-ci pour 1 000 $ et les meubles de la résidence familiale (7 000 $).

[38]        Elle demande le partage du fonds de pension de monsieur et de conserver son REER de 17 168,86 $.

[39]        Elle demande également le partage de la valeur de la caravane à sellette (fifthwheel), qu’elle évalue à 25 000 $.

[40]        Pour sa part, monsieur prétend que la résidence familiale est affectée de divers vices, notamment quant à des problèmes d’infiltration d’eau, et établit ainsi à 176 580 $ la valeur maximale de la résidence.

[41]        Quant à la caravane à sellette (fifthwheel), il relate l’avoir achetée en octobre 2010, qu’il s’agit d’un modèle de 2005 et qu’il l’a payée 4 000 $.

[42]        Madame et les enfants n’auraient jamais utilisé cette caravane et il ne s’agirait pas d’un bien du patrimoine, celle-ci ayant par ailleurs été acquise peu avant la séparation des parties.

[43]        Quant à la résidence secondaire du [...], rue A, monsieur l’a acquise lors de la première séparation et madame ne l’aurait jamais utilisée. Celle-ci ne constituerait donc pas un bien partageable, selon monsieur.

[44]        Si le Tribunal en décidait autrement, photographies à l’appui, monsieur soutient que cette résidence a une valeur moindre que celle indiquée au compte de taxes, soit 14 500 $, sans toutefois préciser le montant de sa propre évaluation.

[45]        Selon monsieur, le chalet du [...], rue A doit être exclu du patrimoine puisque celui-ci ne servait pas pour la famille, mais était plutôt utilisé, à la suite de la réconciliation des parties, à des fins d’entreposage pour son entreprise.

[46]        En outre, il prétend à des dettes de 12 150 $ comme étant des dettes ayant servi aux dépenses de la famille qui doivent être prises en considération dans le calcul du patrimoine.

[47]        Quant à ses revenus, monsieur soumet qu’étant maintenant en semi-retraite, son revenu annuel oscille entre 48 000 $ et 64 000 $.

[48]        Selon son Formulaire III, son budget est déficitaire, de sorte qu’il soutient ne pas être en mesure de payer une pension alimentaire au bénéfice de madame.

[49]        Il ne fait aucune offre de pension alimentaire pour madame, réitérant que celle-ci est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins.

Analyse

I. Pension alimentaire en faveur de madame

[50]        Alors qu’il tient compte d’un revenu annuel de 77 747 $, monsieur présente un Formulaire III démontrant un léger déficit.

[51]        Il prétend ne pas devoir payer de pension alimentaire à madame, notamment parce qu’il n’a pas la capacité de le faire.

[52]        Par ailleurs, madame est sans revenu, étant totalement absente du marché du travail depuis plus de 26 ans.

[53]        Dans son témoignage, elle relate que c’est une décision familiale qui a été prise, faisant en sorte qu’elle s’est consacrée à l’éducation de leurs six enfants et aux tâches domestiques afin de permettre à monsieur D... d’être entièrement disponible pour exercer son métier d’électricien et exploiter son entreprise.

[54]        À 58 ans et sans scolarité particulière, madame peut difficilement réintégrer le monde du travail et devenir autonome financièrement.

[55]        D’ailleurs, à 60 ans, monsieur lui-même, semi-retraité, envisage plus la retraite que le retour à temps plein sur le marché du travail.

[56]        L’article 15.2 de la Loi sur le divorce se lit comme suit :

15.2 (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

[…]

(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

a) la durée de la cohabitation des époux;

b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;

c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.

[57]        Ainsi, pour établir et déterminer le droit à une pension alimentaire pour ex-époux, certains éléments sont à considérer dans l’analyse de la situation des parties, notamment :

Ø  Les besoins et les moyens des parties;

Ø  Le caractère compensatoire de la pension alimentaire;

Ø  L’autonomie financière de l’époux pour répondre à ses propres besoins;

Ø  S’il s’agit d’un mariage traditionnel ou moderne;

Ø  La durée du mariage;

Ø  Le lien causal entre la situation économique actuelle du créancier alimentaire et le mariage.

[58]        Dans le présent cas, la preuve démontre un mariage de longue durée de type traditionnel. Suivant le modèle de vie choisi par les parties, madame s’est consacrée à l’éducation des enfants et aux tâches domestiques.

[59]        De son côté, monsieur a pu valoriser les actifs qu’il possède en consacrant tout son temps à son travail.

[60]        Il est évident que les conséquences économiques du mariage relativement à madame commandent le paiement d’une pension alimentaire en sa faveur.

[61]        Madame a des besoins tout à fait raisonnables.

[62]        Monsieur a la capacité de payer une pension alimentaire, son revenu pour l’année 2013 s’élevant à plus de 78 000 $.

[63]        Toutefois, puisque ces revenus proviennent, du moins pour un montant de 24 640 $, du fonds de pension qui sera partagé à l’issue du présent jugement, il faut éviter ici la double ponction[3].

[64]        Le Tribunal doit également tenir compte des actifs de monsieur.

[65]        À ce sujet, il est intéressant de constater qu’alors que les actifs de monsieur sont de plus de 267 000 $ en 2011 et qu’il paie déjà une pension alimentaire à madame d’environ 1 590 $ par mois (tout en assumant les dépenses de la résidence familiale ainsi qu’une pension alimentaire de 140 $ par semaine[4] et une pension alimentaire de 500 $ par mois pour l’enfant C), il a réussi à maintenir la valeur de ses actifs, lesquels sont toujours évalués en 2014 à 256 000 $.

[66]        Le témoignage de monsieur et la preuve documentaire permettent de conclure que monsieur continuera à tirer des revenus de son entreprise et de certains travaux en tant qu’électricien. S’ajoutent également les revenus de location de son immeuble à logements.

[67]        Le Tribunal estime les revenus dont il doit tenir compte à 50 000 $ par an, auxquels s’ajouteront ceux provenant de son fonds de pension.

[68]        Les dépenses de madame s’élèvent à 2 341,92 $ par mois et sont raisonnables[5].

[69]        Consciente du phénomène de double ponction, madame réclame 1 842 $ par mois, le différentiel de 500 $ devant être assumé par elle à même les sommes puisées dans le montant qui sera transféré à la suite du partage du fonds de pension de monsieur[6].

[70]        Dans ces circonstances, le Tribunal fixe la pension alimentaire que monsieur devra verser à madame pour elle-même à 1 842 $ par mois.

[71]        Sur la base d’un revenu annuel de 50 000 $, le calcul de l’encaissement net de monsieur montre que celui-ci disposera, outre les sommes provenant de son fonds de pension, de 20 980,50 $ par an.

[72]        Quant à madame, ce même calcul montre que la pension alimentaire de 1 842 $ par mois lui procurera un encaissement net de 19 886,50 $ par an.

[73]        Par ailleurs, compte tenu du fait que madame occupe actuellement la résidence familiale et qu’elle devra déménager, considérant que la résidence demeurera la propriété de monsieur, ce dernier devra continuer à assumer les dépenses de la maison et verser à madame la pension alimentaire prévue au jugement sur mesures provisoires du 14 juin 2011[7] jusqu’au déménagement de celle-ci.

[74]        Le déménagement de madame devra se faire au plus tard le 15 avril 2015, avec un préavis écrit de 30 jours minimum à monsieur.

[75]        À compter du jour du déménagement de madame, monsieur devra verser à celle-ci une pension alimentaire de 1 842 $ par mois.

II. Le partage des biens du patrimoine

A. La résidence familiale

[76]        Madame dépose un rapport préparé par un évaluateur agréé montrant, en date du 18 janvier 2011, une valeur de 194 000 $ pour la résidence familiale[8].

[77]        Monsieur prétend à un manque d’entretien de la maison, à des vices et s’appuie sur l’évaluation municipale, qui indique une valeur de 176 580 $[9].

[78]        La date de référence du marché considérée dans le cadre de l’évaluation municipale pour le rôle triennal 2010-2011-2012 étant le 1er juillet 2008, le rapport de l’évaluateur qui a visité les lieux offre une meilleure preuve, plus précise, relativement à la date à laquelle la valeur marchande doit être établie[10].

[79]        Ainsi, le Tribunal retient 194 000 $ comme valeur marchande de la résidence familiale au 18 janvier 2011 aux fins du partage du patrimoine.

B. Le chalet du [...], rue A

[80]        Monsieur prétend que cet immeuble doit être exclu du patrimoine, n’ayant pas été utilisé par la famille.

[81]        Le témoignage de madame, qui relate s’y être rendue à quelques reprises durant l’été avec les enfants, est crédible.

[82]        La réconciliation des parties datant de 1996, il semble peu probable que la famille n’ait pas utilisé ce bien depuis toutes ces années.

[83]        Le témoignage de monsieur selon lequel il utilise ce lieu comme entrepôt ne concorde pas avec la nature du bien (maison mobile) et surtout pas avec les usages de ce quartier qui sont décrits dans les circonstances de l’expropriation dont fait notamment état la preuve documentaire[11].

[84]        Quant à la valeur de ce bien, la meilleure preuve est celle offerte par l’évaluation municipale, qui montre une valeur établie d’après une date de référence du marché au 1er juillet 2011 à 14 500 $.

[85]        Rappelons également que cet immeuble (terrain + bâtisse) a été payé 10 000 $ par monsieur D... en 1996[12].

[86]        Par ailleurs, il y a lieu d’attribuer une valeur minimale de 1 000 $ pour les meubles qui s’y trouvent.

C. Les dettes

[87]        Monsieur ajoute au calcul du patrimoine une dette de 12 190 $. Il prétend que celle-ci découle d’achats relatifs à des biens pour la famille.

[88]        La preuve par le témoignage de monsieur n’a pas permis d’identifier sur quels biens familiaux cette dette peut s’appliquer.

[89]        Ni preuve documentaire, ni inventaire, seul un résumé de crédit (equifax) qui ne permet pas d’identifier les biens ni leur date d’achat et encore moins à quelle fin ceux-ci ont servi[13].

[90]        Pour qu’une dette soit considérée dans la valeur du patrimoine, l’article 417 C.c.Q. exige la démonstration qu’elle ait été contractée pour l’acquisition d’un bien pour la famille et que ce bien existe toujours[14].

[91]        La preuve est muette sur ces aspects.

[92]        Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de retenir cette dette dans l’établissement de la valeur du patrimoine.

D. La caravane à sellette (fifthwheel)

[93]        Madame prétend à une valeur de 25 000 $. Quant à monsieur, il soutient que ce bien, acheté peu de temps avant la séparation et qu’il estime à 4 000 $, doit être exclu du patrimoine.

[94]        L’achat contemporain de ce bien pose une difficulté, en ce qu’il est clair que la caravane n’a pas été utilisée par la famille.

[95]        L’intention est-elle suffisante dans ce cas pour le qualifier de bien du patrimoine et y a-t-il preuve suffisante de cette intention ?

[96]        L’intention peut être suffisante, conformément à la jurisprudence sur le sujet, mais à condition que celle-ci soit démontrée ou identifiable.

[97]        Achetée à la fin de l’année 2010, la caravane devait remplacer la roulotte Dauphine, selon le témoignage de madame.

[98]        Toutefois, il n’a pas été question à l’audience de la vente ou mise au rencart de la roulotte Dauphine.

[99]        De plus, en 2010, les deux derniers enfants étaient déjà âgés de 18 et 15 ans, période de la vie (jeune adulte) où il est moins fréquent de partir en vacances avec ses parents.

[100]     L’insuffisance de la preuve sur l’intention des parties en regard de l’achat de cette caravane ne permet pas au Tribunal d’identifier l’intention d’en faire un bien familial.

[101]     Madame, outre qu’elle évalue très approximativement la valeur de celle-ci à 25 000 $, n’a fourni aucun détail quant à l’achat ni les raisons pour lesquelles ils auraient pris cette décision ou même évoqué un projet de vacances avec cette caravane à sellette.

[102]     Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer la caravane à sellette comme faisant partie du patrimoine.

E. Résumé

[103]     Suivant ce qui précède, le patrimoine s’établit comme suit :

Biens

Madame

Monsieur

Résidence familiale

 

194 000 $

Résidence secondaire ([...], rue A)

 

14 500 $

Meubles de la résidence familiale

 

7 000 $

Meubles de la résidence secondaire

 

1 000 $

Véhicules automobiles

9 800 $

21 231 $

Dettes véhicules automobiles

 

(19 884 $)

Régime de retraite

167 654,41 $

167 654,41 $

REER

17 168,86 $

 

Sous-total

194 623,27 $

385 501,41 $

[104]     Ainsi, le défendeur devra verser à la demanderesse une somme de 95 439,07 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[105]     PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 20 juillet 1976 à Ville C, province de Québec, qui prendra effet le 31e jour suivant la date du présent jugement;

[106]     Jusqu’au déménagement de madame, soit au plus tard le 15 avril 2015, ORDONNE à monsieur de continuer à assumer toutes les dépenses de la résidence du […], [rue B] à Ville B telles qu’établies dans les jugements des 8 mars et 14 juin 2011 et de continuer à verser à madame une pension alimentaire de 140 $ par semaine;

[107]     ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse pour elle-même une pension alimentaire de 1 842 $ par mois, et ce, à compter du jour du déménagement de celle-ci de la résidence du […], [rue B] à Ville B, lequel déménagement devra s’effectuer au plus tard le 15 avril 2015 avec préavis écrit de trente jours à monsieur;

[108]     ORDONNE le partage du patrimoine en date du 18 janvier 2011, date d’introduction des procédures;

[109]     ORDONNE au défendeur, en acquittement partiel du partage du patrimoine familial, de verser à madame en numéraire la somme de 95 439,07 $, dont 30 000 $ dans un délai de 30 jours suivant le présent jugement et le solde de 65 439,07 $ dans un délai de 90 jours à compter du présent jugement, la somme de 95 439,07 $ portant intérêt au taux légal et indemnité additionnelle depuis le 18 janvier 2011;

[110]     ATTRIBUE à la demanderesse la moitié des droits accumulés par le défendeur à compter du mariage (20 juillet 1976) jusqu’à la date d’introduction des procédures (18 janvier 2011) inclusivement dans le Régime supplémentaire des rentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec;

[111]     ORDONNE au gestionnaire du Régime supplémentaire des rentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec d’établir la valeur de la partie des droits attribués à la demanderesse suivant ce que permettent la Loi et les règles applicables à ce régime et de verser et transférer dans un véhicule de placement suivant les instructions de la demanderesse les sommes et les droits correspondants;

[112]     ORDONNE le partage des gains inscrits par les parties en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour la période comprise entre 20 juillet 1976 et le 18 janvier 2011;

[113]     DÉCLARE la demanderesse propriétaire du véhicule Nissan Sentra 2007, dont elle est en possession, et ORDONNE à monsieur de signer, le cas échéant, tout document nécessaire pour que madame en soit la seule et unique propriétaire;

[114]     DÉCLARE la demanderesse propriétaire exclusive de ses REER;

[115]     DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire de la roulotte Dauphine (25 pieds) et ORDONNE à monsieur de signer tout document utile et nécessaire pour effectuer le transfert de propriété à madame;

[116]     DÉCLARE que la caravane à sellette (fifthwheel) n’est pas un bien du patrimoine familial;

[117]     SANS FRAIS.

 

 

__________________________________

LISE BERGERON, j.c.s.

 

 

 

Me Marie-Hélène Besnier

Besnier Dion Rondeau

865, boulevard Laure

Sept-Îles (Québec) G4R 1V5

Procureurs de la demanderesse

 

Me Bernard Lefrançois

378B rue Smith

Sept-Îles (Québec) G4R 3X3

Procureur du défendeur

 

Date d’audience :

22 octobre 2014

 



[1]     Cette ville est maintenant fusionnée à la ville B.

[2]     Pièce P-16.

[3]     Boston c. Boston, [2001] 2 RCS 413.

[4]     Voir le jugement sur mesures provisoires du juge Serge Francoeur du 14 juin 2011.

[5]     Formulaire III, D-19.

[6]     Sur la base d’une espérance de vie de 84 ans, madame fait le calcul qu’elle aura besoin de 6 000 $ par an (12 x 500 $) pendant 26 ans, soit 157 000 $.

[7]     Jugement sur mesures provisoires du juge Serge Francoeur du 14 juin 2011.

[8]     Pièce P-9.

[9]     Pièce D-1.

[10]    Voir pièce P-9, p. 5, attestation de l’évaluateur.

[11]    Voir la pièce P-39, où monsieur D... parle lui-même de la résidence.

[12]    Voir l’évaluation municipale P-13 et l’acte d’achat déposé en liasse sous P-37.

[13]    Pièce D-3.

[14]    Droit de la famille — 091667, 2009 QCCA 1321; Droit de la famille - 2245, [1995] R.D.F. 409; Michel TÉTRAULT, Droit de la famille, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 269 et 270.

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