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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 8 décembre 2009, une décision dans le présent dossier ;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 ;
[3] Sur la première page, nous lisons :
Arel Mecoba (fermé)
Partie requérante
[4] Alors que nous aurions dû lire :
Arel Mecoba
Partie requérante
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Robert Daniel |
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Me Émilie Lessard |
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A.P.C.H.Q. - Savoie Fournier |
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Représentante de la partie requérante |
Arel Mecoba |
2009 QCCLP 8407 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme |
8 décembre 2009 |
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Région : |
Laurentides |
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Dossier : |
361477-64-0810 |
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Dossier CSST : |
132091786 |
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Commissaire : |
Robert Daniel, juge administratif |
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Arel Mecoba (fermé) |
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Partie requérante |
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[1] Le 7 octobre 2008, Arel Mecoba (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d'autres motifs la décision initiale rendue le 27 mars 2008 et déclare que l'employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Renaud Langlois (le travailleur) le 9 novembre 2007.
[3] Le 6 novembre 2009, Me Émilie Lessard, représentante de l’employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 9 novembre 2009 et, par la même occasion, dépose une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La procureure de l'employeur demande au tribunal d'appliquer les dispositions de l'article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de telle sorte que seulement 50 % du coût relié à la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être imputé au dossier de l'employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal doit décider si l'employeur peut bénéficier des dispositions de l'article 328 de la loi qui précise :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[6] Dans sa décision initiale rendue le 27 mars 2008, la CSST refuse d'appliquer les dispositions de cet article au présent dossier au motif qu’aucun fait essentiel ne permet de procéder à une nouvelle détermination de l'imputation.
[7] En révision administrative, la CSST modifie cette décision en signalant que l'employeur n'a pas à faire une nouvelle demande pour que la CSST puisse la traiter, mais s'estime liée par les directives émises, voulant que la réclamation du travailleur constitue une maladie professionnelle et que le partage s'effectue selon la date de l'apparition de la symptomatologie de la lésion professionnelle chez les employeurs concernés.
[8] La CSST statue, puisque le travailleur occupe son emploi depuis 2003 chez l'employeur, alors que la symptomatologie ne s'est manifestée qu'à compter de 2007, que l'employeur actuel doit être imputé de la totalité des coûts.
[9] Le tribunal partage l'opinion de la révision administrative voulant qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle détermination de l'imputation. En effet, la CSST se devait d'analyser a priori la demande de l’employeur, d'autant qu'aucun délai n'est mentionné à l'article 328 de la loi. Le tribunal doit ainsi déterminer si l'employeur peut profiter des dispositions de cet article.
[10] Les faits pertinents au dossier sont les suivants :
Ø Antérieurement, le travailleur avait occupé un emploi comme mécanicien-débosseleur chez Auto Sphère durant une période de plus de douze ans.
Ø Chez l'employeur, le travailleur occupe un poste à l'installation de pipeline comme manœuvre spécialisé, depuis le mois de juin 2003.
Ø Selon le dossier, il doit fournir les équipements aux opérateurs, utiliser le marteau-piqueur pendant une demie à une journée complète, quelques jours par semaine, monter des toiles, « sandblaster », creuser des tranchées à l'aide d'un pic et d'une pelle.
Ø Lorsqu’il consulte le docteur D. Raymond, physiatre, le 19 novembre 2007, pour des paresthésies aux poignets, ce dernier conclut, à la suite d'un examen électromyographique, à la présence d'un canal carpien sévère bilatéral. Une chirurgie est recommandée.
Ø Le 14 janvier 2008, le travailleur dépose sa réclamation pour maladie professionnelle, alléguant la présence de douleurs aux deux mains avec engourdissements causées par des mouvements répétitifs au travail.
Ø Le 24 janvier 2008, la CSST accepte cette réclamation à titre de maladie professionnelle pour un canal carpien bilatéral.
Ø La lésion est consolidée le 2 juin 2008 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[11] D'emblée, le tribunal accepte l'argumentation de la procureure de l'employeur voulant que ce soit à tort que la CSST se base sur la date de l'apparition de la symptomatologie chez un employeur pour déterminer quels sont les employeurs susceptibles de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 328 de la loi.
[12] Le tribunal, comme le rapporte la procureure de l'employeur, a réitéré à maintes reprises que, pour bénéficier de l'article 328 de la loi, l'employeur n'a qu'à démontrer que le travail exercé chez les autres employeurs était de même nature que celui identifié être à l'origine de la maladie reconnue[2].
[13] La CSST devait seulement évaluer si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie chez d'autres employeurs, ce qu'elle n'a pas fait en se fiant à ses orientations et politiques internes.
[14] Au soutien de l’acceptation de la présente réclamation, la CSST a reconnu, selon les notes évolutives du 21 janvier 2008, que l'utilisation d'outils vibrants et à percussion (marteau-piqueur, scie à air et à gaz, « grinder », etc.) et des mouvements de préhension, d'extension, de flexion et de déviation, lors de la manipulation de la toile, sont à l'origine de la maladie professionnelle reconnue de canal carpien bilatéral.
[15] Selon les informations recueillies par la CSST auprès du travailleur le 25 mars 2008, à la suite de la demande de l'employeur, la CSST relève que, dans son emploi antérieur, le travailleur utilisait moins souvent ses deux mains pour manœuvrer ses outils, avec moins de force de préhension et moins de fréquence pour les outils vibratoires, lesquels étaient également moins lourds. Selon les données, le travailleur utilisait de tels outils entre quatre à six heures par jour, surtout durant les six dernières années.
[16] La CSST refuse le partage en révision administrative au motif que le travailleur ne portait pas de gants durant son emploi antérieur, que les outils étaient moins lourds et ne vibraient pas à de hautes fréquences.
[17] Dans une affirmation solennelle produite par l'employeur, que le tribunal accepte aux fins de témoignage, comme il en a déjà été jugé dans l'affaire Normand Équipement 1948 inc.[3], le travailleur mentionne ce qui suit :
5. Avant de travailler pour Arel Mecoba, j’ai travaillé de 1991 à 2003 au Garage Auto Sphère à titre de mécanicien-peintre-débosseleur ;
6. Dans le cadre de ce travail, j’étais appelé à débosseler les véhicules, à faire le sablage, le « compound », la peinture et à effectuer les divers travaux de réparations mécaniques ;
7. Afin d'exécuter mon travail, je devais utiliser différents outils soit marteau, masse, sableuse à aire, gun à « ratchet » à air, zip gun et « ratchet » manuel ;
8. Chez les deux employeurs précités, j’ai utilisé des outils vibrants et à percussion en exécutant des mouvements de préhension afin de manipuler mes outils tout en exécutant des mouvements de flexion et d'extension avec mes poignets ;
9. Si je compare les deux métiers, je constate toutefois que le travail de mécanicien-peintre-débosseleur nécessite l'utilisation d'outils plus légers et de moins hautes fréquences ;
10. Par ailleurs, j’utilisais davantage les outils vibratoires dans le cadre de mon métier de mécanicien-peintre-débosseleur afin d'exécuter l'ensemble de mes tâches ;
11. Tous les faits allégués dans la présente déclaration sont vrais ;
ET J’AI SIGNÉ :
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RENAUD LANGLOIS
[sic]
[18] Le tribunal constate qu'il est bien démontré que le travailleur effectuait, chez son employeur précédent, des mouvements tout aussi susceptibles d'entraîner la maladie professionnelle reconnue de canal carpien bilatéral que chez son employeur actuel. Il y a donc lieu de tenir compte des années œuvées chez cet ancien employeur dans le calcul du partage prévu à l'article 328 de la loi.
[19] Selon l'article 328, la proportionnalité de l'imputation à attribuer relève de la durée du travail effectué et de l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun des employeurs.
[20] Dans le présent dossier, le travailleur a œuvré durant près de douze ans chez son employeur précédent et un peu plus de quatre ans chez son employeur actuel. Il y a donc un ratio de trois pour un concernant la durée de travail. Toutefois, il devient difficile, sinon quasi impossible, de départager l'importance du danger présent chez les deux employeurs concernés.
[21] Certes, le travailleur œuvrait entre la moitié et les trois quarts du temps avec des outils plus légers chez son ancien employeur et semblait effectuer plus de manœuvres des poignets depuis les six dernières années, alors que, chez l'employeur actuel, les outils apparaissent plus dangereux en fréquence, plus lourds à manipuler, et que le travailleur est davantage exposé au froid.
[22] Le tribunal trouve, dans ces circonstances, juste et raisonnable la proposition formulée par la procureure de l'employeur voulant qu’un partage de l'ordre de 50 % constitue ce qui serait le plus équitable. Cette proposition se base sur le fait que le danger semble, selon l'affirmation solennelle du travailleur, plus important chez le dernier employeur, alors que la période d'exposition apparaît plus longue chez le premier employeur.
[23] Le tribunal juge ainsi que la preuve démontre que le travailleur a exercé chez Auto Sphère un travail de nature à engendrer la maladie dont il souffre à la suite de mouvements répétitifs impliquant des mouvements de préhension, de flexion, d'extension et de déviation des poignets et impliquant des outils vibrants.
[24] Il en découle que l'employeur actuel, soit Arel Mecoba peut bénéficier des dispositions de l'article 328 de la loi. À ce titre, considérant la durée de l'exposition respective et l'importance du danger présent chez chacun des employeurs concernés, le tribunal juge qu'un pourcentage de partage de l'ordre de 50 % doit être retenu dans les circonstances de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Arel Mecoba ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE qu’Arel Mecoba doit être imputé de 50 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Renaud Langlois, le 9 novembre 2007.
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Robert Daniel |
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Me Émilie Lessard |
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A.P.C.H.Q. - Savoie Fournier |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir notamment : Perfect Bois inc., C.L.P. 207438-03B-0305, 28 octobre 2003, J.-F. Clément ; Guy Thibault Pontiac Buick et Lapointe, C.L.P. 205684-03B-0304, 20 juin 2005, P. Simard ; Dion Peinture Industrielle, C.L.P. 329726-07-0710, 24 janvier 2008, M. Langlois.
[3] Normand Équipement 1948 inc., C.L.P. 182392-31-0204, 4 décembre 2002, J.-L. Rivard
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