Décision

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Bouchard et Groupe Fieldturf Tarkett Québec inc.

2010 QCCLP 6507

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

2 septembre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

376938-63-0904

 

Dossier CSST :

132245234

 

Commissaire :

Jean-Pierre Arsenault, juge administratif

 

Membres :

M. Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

M. Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Martin Bouchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Fieldturf Tarkett Québec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 avril 2009, monsieur Martin Bouchard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

 

[2]           Par cette décision, la CSST déclare, premièrement, que la demande de révision déposée par le travailleur le 8 avril 2009 est irrecevable et, deuxièmement, confirme une décision qu’elle a rendue le 27 janvier 2009 et déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles à compter du 26 janvier 2009 et qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 11 751,17 $ par année, et ce, après une période de recherche d’emploi d’une durée maximale d’un an et qui sera révisée le 26 janvier 2011.

[3]           Le 8 avril 2010, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à Joliette à laquelle assistent le travailleur, son représentant et le procureur de la CSST. Le 6 avril 2010, Groupe Fieldturf Tarkett Québec inc. (l’employeur) avise le tribunal qu’il ne participera pas à l’instruction de cette affaire qui a dû être ajournée au 23 avril 2010 afin de permettre à la CSST de compléter sa preuve, notamment, pour faire entendre un témoin dont l’assignation n’est devenue pertinente qu’à la suite de l’administration de la preuve de la partie requérante.

[4]           L’affaire s’est donc poursuivie et terminée le 23 avril 2010, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           Le travailleur demande au tribunal d’accueillir sa requête et d’annuler, parce que prématurée, la décision rendue par la CSST le 27 novembre 2008 et selon laquelle elle retenait l’emploi convenable de conseiller à la vente automobiles au salaire brut annuel de 29 000 $ par année. Subsidiairement, et advenant que le tribunal n’annule pas cette décision, il demande de le relever de son défaut d’avoir demandé la révision de cette décision dans le délai imparti et de déclarer que l’emploi de conseiller à la vente automobiles n’est pas un emploi convenable pour lui.

[6]           De façon subsidiaire, et relativement au deuxième volet de la décision de la CSST, le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il n’avait pas la capacité d’exercer l’emploi convenable de conseiller à la vente automobiles le 26 janvier 2009 en raison de l’existence d’un casier judiciaire qui l’empêche d’exercer cet emploi.

[7]           Finalement, si le tribunal concluait que l’emploi de conseiller en vente automobiles constitue un emploi convenable pour lui et qu’il avait la capacité de l’exercer à compter du 26 janvier 2009, il lui demande de réduire le salaire annuel estimé pour un tel emploi à 20 000 $.

 

LA PREUVE

[8]           Le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 2 octobre 2007. Il a alors subi une déchirure du ménisque interne du genou droit.

[9]           Le 22 décembre 2008, le docteur Michel Gauthier, médecin qui a charge du travailleur, estime que ce dernier conserve de cette lésion une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[10]        À la lumière de cette opinion, la CSST conclut que le travailleur ne peut refaire l’emploi de poseur de revêtement souple qu’il occupait au moment de la survenance de sa lésion.

[11]        Le 26 novembre 2008, la CSST constate que l’employeur ne peut offrir au travailleur un emploi équivalent ou convenable. Elle met alors en œuvre, avec l’accord de ce dernier, un programme individualisé de réadaptation visant à lui offrir une formation de conseiller en vente de véhicules automobiles.

[12]        Cette formation sera dispensée par le Centre de formation automobile du Québec (CFAQ). Elle sera jumelée à une autre formation dispensée par l’Institut linguistique afin de permettre au travailleur de parfaire sa connaissance de la langue anglaise.

[13]        Avant de débuter sa formation au CFAQ, le travailleur doit fournir certaines informations d’ordre personnel, notamment celle à savoir s’il a un dossier criminel. Le formulaire rempli par le travailleur indique qu’il n’a pas de casier judiciaire et montre que ce dernier a paraphé cette information[1].

[14]        Les notes évolutives consignées par la CSST au dossier du travailleur ne comportent aucune indication qu’elle s’est enquise du fait que ce dernier avait ou non un casier judiciaire.

[15]        La preuve révèle, entre autres, que le travailleur a enregistré un plaidoyer de culpabilité à une accusation de vol selon les dispositions du Code criminel (L.R., 1985, ch. C-46)[2].

[16]        Une fois que le travailleur eut terminé la formation de conseiller en vente automobiles, il a commencé à chercher un emploi.

[17]        Après quelques semaines de recherche, il a réussi à trouver un tel emploi. Il a effectivement commencé à travailler le 10 mars 2009 à titre de conseiller en vente automobiles.

[18]        Par contre, le lendemain 11 mars 2009, lorsque son nouvel employeur eut appris que le travailleur avait un casier judiciaire, il a mis fin à son emploi.

[19]        À l’audience, le travailleur précise qu’il a informé la CSST du fait qu’il avait un casier judiciaire. Par contre, il ne se souvient pas des détails précis qu’il aurait fournis à la CSST à propos de ce casier. Mais, selon lui, il aurait informé la CSST qu’il avait été condamné pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété, avoir commis des voies de fait et avoir volé un objet d’une valeur de plus de 5 000 $, en l’espèce, un camion avec la remorque qui lui était attachée. Il aurait aussi informé le CFAQ de la situation, mais la personne à laquelle il a donné cette information l’a rassuré en lui précisant que cela ne posait pas de problème pour un emploi de conseiller en vente automobiles.

[20]        Monsieur Gaétan Petitclerc, directeur général du CFAQ, que la CSST a fait entendre, a instruit le tribunal sur le mode de fonctionnement de son établissement. En plus d’une formation dans le domaine de la vente automobiles[3], son établissement offre un service d’aide au placement, tant et aussi longtemps qu’un étudiant n’a pu réintégrer le marché du travail.

[21]        Monsieur Petitclerc affirme catégoriquement que le CFAQ s’enquiert auprès de chaque étudiant de certains aspects de son curriculum vitae, notamment de l’existence d’un casier judiciaire. L’étudiant doit en outre parapher chacune des informations qu’il est requis de fournir. Il est toutefois d’avis que l’existence d’un dossier criminel ne constitue généralement pas un problème dans le milieu de l’automobile. Par contre, il sait que certains concessionnaires manifestent des réserves.

[22]        Relativement au travailleur, les notes consignées par son établissement confirment que le travailleur a commencé à travailler le 10 mars 2009, qu’il a été congédié le lendemain en raison de son dossier criminel et que le CFAQ a communiqué avec lui le 13 mars 2009 afin d’obtenir des informations additionnelles sur son dossier criminel. Le 24 mars 2009, une note mentionne qu’il a consulté un avocat qui entend contester, mais dont il n’a pas eu de nouvelles.

[23]        Monsieur Petitclerc n’était pas présent lors de l’inscription du travailleur au CFAQ. Il ne peut donc confirmer que c’est le travailleur qui a signé et paraphé l’Annexe étudiant(e) produite par le travailleur sous la cote T-1.

[24]        Suivant le témoignage qu’il a rendu à l’audience, le travailleur a obtenu une copie de cette annexe du CFAQ qui lui a été transmise à sa demande par télécopieur en vue de l’audience du présent dossier.

[25]        Il nie avoir paraphé les informations consignées par le CFAQ à l’Annexe étudiant(e) qu’il a produite. Il n’y reconnaît pas sa signature ou ses paraphes. La signature du travailleur apparaît toutefois sur plusieurs documents contenus au dossier constitué par la CSST et soumis au tribunal[4]. Le tribunal constate que chacune de ces signatures présentent peu de similitudes de sorte qu’elles apparaissent difficilement comparables.

[26]        Selon le témoignage qu’il a rendu à l’audience, le travailleur ne cache pas ses antécédents criminels. Les cacher lui cause plus de problèmes qu’il peut s’en éviter en les divulguant. Le tribunal note que lorsque son nouvel employeur l’a questionné à cet égard, il a répondu spontanément et n’a pas caché la vérité, ce qui lui a valu un congédiement.

[27]        Il a immédiatement informé le CFAQ de la situation en parlant à la directrice du placement. Cette dernière lui aurait dit qu’il n’avait pas beaucoup de chance d’obtenir un emploi de conseiller en vente automobiles avec un casier judiciaire.

[28]        En ce qui a trait au salaire de l’emploi convenable, la preuve démontre que la rémunération annuelle d’un conseiller en vente automobiles se situe entre 20 000 $ et 35 000 $ en début de carrière et entre 30 000 $ et 55 000 $ pour une personne plus expérimentée.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[29]        Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi), le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.

[30]        Les membres sont d’avis que le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir demandé la révision de la décision de la CSST voulant que l’emploi de conseiller en vente automobiles constitue pour lui un emploi convenable. Ce n’est effectivement qu’au moment d’exercer cet emploi convenable qu’il a réalisé que le fait d’avoir un casier judiciaire constituait un obstacle majeur à l’exercice d’un tel métier.

[31]        En conséquence, ils relèveraient le travailleur de son défaut et considèrent que l’emploi de conseiller en vente automobiles ne peut constituer, dans le cas particulier du travailleur, un emploi convenable.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]        Le tribunal doit premièrement décider si le travailleur a démontré un motif raisonnable pour demander la révision en dehors du délai imparti par la loi. Si tel était le cas, le tribunal devra décider si l’emploi de conseiller en vente automobiles constitue un emploi convenable pour le travailleur, compte tenu de son casier judiciaire.

[33]        Advenant que le tribunal n’accueille pas la requête du travailleur en regard de l’emploi convenable qui lui a été déterminé, il devra déterminer s’il était capable de l’exercer à compter du 26 janvier 2009.

[34]        L’article 358 de la loi prévoit que la personne qui se croit lésée par une décision de la CSST peut en demander la révision dans les 30 jours de sa notification :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[35]        Cette demande de révision doit être faite au moyen d’un écrit qui expose brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie ainsi que l’objet de la décision sur laquelle elle porte.

 

[36]        Dans le présent dossier, le travailleur a demandé la révision de la décision de la CSST portant sur l’emploi convenable de conseiller en vente automobiles rendue le 27 novembre 2008. Cette demande de révision n’a toutefois été déposée que le 8 avril 2009, soit 132 jours plus tard, ce qui excède de façon évidente le délai prévu à la loi.

[37]        Par ailleurs, la loi prévoit que la CSST peut prolonger le délai prévu à l’article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de la respecter si elle démontre que sa demande de révision n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[38]        Le concept de « motif raisonnable » de l’article 358.2 de la loi est vaste et peut englober différentes situations.

[39]        Selon la jurisprudence du tribunal, le motif raisonnable correspond à un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[5].

[40]        La jurisprudence a également décrit le motif raisonnable comme une « notion vaste dont l’interprétation peut varier dans le temps, tout comme celle de la notion de bon père de famille, de l’homme prudent et diligent; cependant il doit y avoir un motif raisonnable et le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie »[6].

[41]        Bien que son application comporte l’exercice d’une grande discrétion de la part du décideur, il importe de ne pas être trop formaliste et de favoriser l’exercice des droits que le législateur accorde à un justiciable. Encore faut-il que la justification apportée ne soit pas de l’ordre de la négligence ou qu’elle ne corresponde pas à une nouvelle appréciation d’une décision qui n’aurait pas été contestée en temps utile, comme en l’espèce.

[42]        Le travailleur a-t-il démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir demandé la décision de la CSST dans le délai prévu à la loi?

[43]        Le travailleur soumet qu’il a dénoncé à la CSST, au moment de la mise en œuvre de son plan individualisé de réadaptation, qu’il avait un casier judiciaire.

[44]        Il soumet également que la CFAQ s’est enquise de la situation, mais que cela ne semblait pas constituer un obstacle à l’obtention d’un emploi de conseiller en vente automobiles.

[45]        À cet égard, la preuve est contradictoire. Selon le témoignage du directeur général du CFAQ, le fait d’avoir un dossier criminel est une information importante au moment de l’inscription d’un étudiant. L’existence d’un tel dossier peut avoir une incidence sur un éventuel placement.

[46]        La preuve démontre effectivement que l’existence d’un dossier criminel peut avoir une incidence déterminante sur un tel placement. Le travailleur a effectivement perdu un emploi de conseiller en vente automobiles au moment où son nouvel employeur a appris l’existence de son casier judiciaire.

[47]        La loi définit l’emploi convenable comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[48]        Afin de respecter les critères prévus à la loi, l’emploi convenable doit :

-       être approprié;

-       permettre d’utiliser la capacité résiduelle de la personne qui a été victime d’une lésion professionnelle;

-       permettre d’utiliser ses qualifications professionnelles;

-       présenter une possibilité raisonnable d’embauche; et

-       ne comporter aucun danger pour la santé et la sécurité ou l’intégrité physique de cette personne compte tenu de sa lésion.

[49]        Le travailleur ne remet pas en question que l’emploi de conseiller en vente automobiles soit approprié, qu’il lui permette ses capacités résiduelles et ses qualifications professionnelles ou qu’il comporte un danger pour sa santé et sa sécurité ou son intégrité physique.

[50]        Il conteste le fait que cet emploi présente une capacité raisonnable d’embauche compte tenu de son dossier criminel.

[51]        Il soumet que lors de la détermination de son emploi convenable, il ignorait que le fait d’avoir un dossier criminel pouvait avoir une incidence sur son embauche. Il n’a réalisé les conséquences d’un tel dossier que lorsque l’employeur qui venait tout juste de l’embaucher à titre de conseiller en vente automobiles l’a congédié pour ce motif.

[52]        Le tribunal a déjà abordé cette question et considéré que l’existence d’un casier judiciaire empêchait de reconnaître comme étant appropriés certains emplois, tel l’emploi de serrurier[7], d’agent de sécurité[8] et de caissier de station de libre-service[9].

[53]        Par contre, il a aussi été décidé que même si un employeur peut être réticent à embaucher, à titre de caissière, une personne ayant un casier judiciaire pour vol, il s’agit là d’un handicap extrinsèque à la lésion professionnelle et relié uniquement à une transgression des lois auxquelles tous les individus sont soumis. Ce fait ne peut être considéré dans l’étude de la détermination de l’emploi convenable[10].

[54]        Le tribunal rappelle que la preuve touchant la communication par le travailleur de l’existence de son casier judiciaire et de la recherche par la CSST et par le CFAQ est quelque peu contradictoire. Le travailleur soumet que la CSST et le CFAQ l’ont questionné à ce propos. La CSST n’a toutefois consigné à son dossier aucune information à ce sujet.

[55]        Pour sa part, le directeur du CFAQ indique qu’il s’agit d’une information généralement obtenue de la part des personnes qui s’inscrivent aux différents cours dispensés par le centre de formation qu’il dirige. Par ailleurs, la personne qui a procédé à l’inscription du travailleur et rempli le formulaire Annexe étudiant(e) a indiqué que le travailleur n’avait pas de dossier criminel. Par contre, selon le travailleur, le représentant du CFAQ qui s’est enquis de la situation auprès de lui n’a pas jugé important de signaler l’existence de son casier judiciaire.

[56]        Le témoignage du directeur du CFAQ ne repose donc que sur la pratique administrative habituelle de son établissement. Les personnes qui ont assuré l’accueil du travailleur au CFAQ n’ont pas témoigné, de sorte que le témoignage de ce dernier peut difficilement être contredit.

[57]        Malgré la suggestion du tribunal d’entendre le conseiller en réadaptation à qui le travailleur aurait déclaré qu’il avait un casier judiciaire, le procureur de la CSST n’a pas jugé bon de le faire témoigner.

[58]        Le travailleur dit n’avoir contesté la décision déterminant l’emploi convenable de conseiller à la vente automobile que lorsqu’il a réalisé que son casier judiciaire l’empêchait d’exercer cet emploi. Le 8 avril 2009, il a demandé la révision de la décision du 27 novembre 2008, soit 28 jours après avoir été congédié du nouvel emploi de conseiller à la vente automobiles qu’il venait de trouver.

[59]        Ainsi, il estime avoir demandé la révision de cette décision dans les 30 jours suivant lesquels il estime en avoir été lésé.

[60]        Compte tenu de ce qui précède et de l’importance de tenir compte, dans la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation, des particularités de la personne pour qui un tel plan est élaboré, le tribunal estime que le travailleur a fourni un motif raisonnable pour être relevé de son défaut de contester la décision du 27 novembre 2008 dans le délai imparti par la loi. Bien conscient des effets d’un casier judiciaire sur les perspectives d’embauche, il a cru de bonne foi que cette situation, compte tenu de l’attitude de la CSST et du CFAQ, ne posait aucune difficulté à l’exercice d’un emploi de conseiller en vente automobiles.

[61]        Le tribunal estime donc que sa demande de révision du 8 avril 2009 est donc recevable.

[62]        Ceci étant, et conformément à la jurisprudence du tribunal sur l’impact de l’existence d’un casier judiciaire dans la détermination et l’exercice ultérieur d’un emploi convenable, le tribunal considère que l’emploi de conseiller en vente automobiles ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur. En somme, et compte tenu de la situation particulière du travailleur, cet emploi présente peu de possibilités raisonnables d’embauche.

[63]        La preuve démontre effectivement que le travailleur a perdu le premier emploi convenable de conseiller en vente automobiles qu’il a trouvé.

[64]        Au surplus, selon les propos de la directrice du placement chez le CFAQ, le travailleur a peu de chance d’obtenir un emploi de conseiller en vente automobiles en raison de son casier judiciaire.

[65]        Pour ces motifs, le tribunal accueille la requête du travailleur et procédant à statuer sur le fond du litige qui lui est soumis, déclare que l’emploi de conseiller en vente automobiles ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur.

[66]        Compte tenu des conclusions du tribunal sur la première question en litige, la décision rendue par la CSST le 27 janvier 2009 portant sur la capacité du travailleur d’exercer cet emploi à compter du 26 janvier 2009 est sans effet.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par monsieur Martin Bouchard, le travailleur, le 29 avril 2009;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision déposée par le travailleur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 avril 2009;

DÉCLARE que l’emploi de conseiller en vente automobiles ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur;

DÉCLARE par conséquent sans effet la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 janvier 2009 voulant que le travailleur soit capable d’exercer cet emploi à compter du 26 janvier 2009.

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

M. Jean-Pierre Devost

Jean-Pierre Devost, Cabinet-conseil

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marc J. Champagne

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Voir la pièce produite sous la cote T-1.

[2]           Article 334 (B) (i).

[3]           Le CFAQ offre également des formations de conseiller(ère) aux ventes, de conseiller(ère) ventes et finances, de directeur(trice) financier(ère) et de réceptionniste.

[4]           Voir les pages 31, 33, 43 et 44 de ce dossier. 

[5]           Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P., 87109-62C-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.

[6]           Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.).

[7]           Latour et Construction L. Grenier, C.A.L.P., 13864-62-8907, 12 mars 1993, P. Capriolo, (J7-07-12), révision rejetée, 8 décembre 1993, S. Moreau.

[8]           Couture et Le Chaisier inc., C.A.L.P., 45296-62B-9208, 24 juillet 1995, A. Archambault.

[9]           Meunier et Centre hospitalier Anna-Laberge, C.L.P., 189979-62C-0208, 8 octobre 2003, R. Hudon, (03L-162), révision rejetée, 13 février 2006, C.-A. Ducharme. Voir également Paquin et Normand St-Onge inc., C.LP., 396637-04-0912, 25 juin 2010, J. A. Tremblay.

[10]         Lalancette et Autobus R. Audet inc., 185960-62-0206, 13 mai 2003, G. Godin.

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