|
|
|||||||
JB 3083 |
||||||||
|
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
JOLIETTE |
|||||||
|
||||||||
N° : |
705-17-000660-033 |
|||||||
|
||||||||
DATE : |
23 février 2004 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCEDE : |
L’HONORABLE |
SYLVIANE BORENSTEIN, j.C.S. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
MICHEL LARIVIÈRE |
||||||||
Requérant
|
||||||||
c. |
||||||||
LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
|
||||||||
Intimée
Et LES PRODUITS D'ACIER HASON INC. ET Commission de la santé et de la sécurité du travail |
||||||||
|
||||||||
Mises en cause |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
J U G E M E N T |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Monsieur Larivière demande la cassation d'une décision de la CLP datée du 30 avril 2003 par Me Lucie Nadeau révisant une décision de la CLP rendue le 10 septembre 2002 par Me Luce Boudreault qui rejetait la requête en révision présentée par le requérant à l'encontre d'une décision de la CLP rendue le 20 novembre 2001 par Me Jean-Marc Charette qui confirmait la décision de la C.S.S.T. rendue le 31 mai 2000 à l'effet que monsieur Larivière n'avait pas subi de lésion professionnelle le 28 octobre 1999.
[2] La présente affaire soulève deux questions :
1. Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision de la CLP de réviser une de ses propres décisions ?
2. À la lueur de cette norme, le Tribunal doit-il intervenir ?
LES FAITS
[3] Le 9 juillet 1997, monsieur Larivière occupe un poste d'assembleur lorsqu'il reçoit une plaque d'acier sur le coude gauche et devient victime d'un accident de travail.
[4] La lésion est consolidée le 23 mars 1998 sans séquelle ni limitation fonctionnelle.
[5] Le 12 mai 1998, il subit une rechute, récidive ou aggravation et un diagnostic de neuropathie cubitale est posé. Le 10 juillet 1998, il subit une neurolyse et une transposition sous-musculaire du nerf cubital.
[6] Le 27 février 1999, la docteure Line Jacques évalue les séquelles à 6 % et émet des limitations fonctionnelles, soit d'éviter :
- de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg;
- d'effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d'extension ou de supination du coude;
- les mouvements répétitifs.
[7] Le 22 octobre 1999, la C.S.S.T. conclut que monsieur Larivière n'est plus capable d'exercer son emploi d'assembleur, mais qu'il est capable d'occuper un emploi convenable chez son employeur, celui d'assembleur «hexmesh».
[8] Monsieur Larivière retourne au travail le 25 octobre 1999 et cesse de travailler le 28 octobre suivant. Il consulte d'abord le Dr. Gravel qui prescrit un arrêt de travail, puis il revoit Dr. Jacques qui conclut, le 20 janvier 2000, qu'il devra changer de travail et éviter les mouvements répétitifs demandant de la force de plus de 15 kg.
[9] Monsieur Larivière soumet une réclamation alléguant qu'il a subi une rechute, récidive ou aggravation. La C.S.S.T. la refuse le 14 janvier 2000.
[10] Monsieur Larivière conteste cette décision qui est confirmée dans une décision de la C.S.S.T. rendue le 31 mai 2000 que monsieur Larivière conteste auprès de la CLP.
[11] Après audition, Me Charette rejette la contestation dans la décision du 20 novembre 2001 dans ces termes :
«[35] Finalement, l'évaluation effectuée par le docteur Line Jacques le 22 janvier 2000 ne met en évidence aucune modification de la condition du travailleur. Les séquelles fonctionnelles demeurent les mêmes et les limitations fonctionnelles proposées sont tout à fait comparables. On pourrait même considérer que les limitations fonctionnelles sont moindres que lors de l'évaluation du 27 février 1999.»
[36] Alors que dans l'évaluation du mois de janvier 2000, le docteur Jacques recommande d'éviter les mouvements répétitifs demandant de la force de plus de 15 kg, dans son évaluation du 27 février 1999, elle recommandait d'éviter les mouvements répétitifs, sans préciser un poids minimum, recommandait d'éviter de manipuler des charges de plus de 15 à 25 kilos, sans même qu'il s'agisse de mouvements répétés et recommandait de plus d'éviter tous les mouvements avec des amplitudes extrêmes.
[37] Le docteur Jacques note que le 28 octobre 1998, le travailleur a ressenti une brûlure au niveau du coude, suivie d'engourdissement à la main gauche, après avoir effectué des mouvements répétitifs avec un instrument pesant environ 40 livres. Une telle affirmation n'est pas supportée par les faits soumis en preuve. La m,euleuse pèse environ 8 livres et non 40 livres. De plus, le travailleur n'effectue pas de mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées en utilisant la meuleuse.
[38] Sur le plan médical, la preuve ne permet pas de reconnaître qu'il y a eu reprise évolutive, recrudescence ou réapparition de la lésion survenue lors de l'événement initial. Les seules allégations d'une augmentation de la douleur ou allégations à l'effet que le travail ne respecte pas les limitations fonctionnelles, ne peut constituer une preuve prépondérante de l'existence d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation.»
[12] Le 18 janvier 2002, monsieur Larivière par son nouveau procureur, transmet par télécopieur une requête en révision de la décision du 20 novembre 2001 ainsi qu'une demande d'être entendu.
[13] Le 10 septembre 2002, la CLP rejette la requête en révision strictement sur dossier, n'ayant pas vu la demande d'être entendu.
[14] Le 18 septembre 2002, le procureur de monsieur Larivière demande la révocation de la décision du 10 septembre 2002 pour le motif suivant :
«Bien que nous ayons requis, le 18 janvier 2002, une audition dans cette affaire, la décision a été rendue à notre insu et sans que nous puissions être entendus devant la CLP.»
[15] Le 29 janvier, les parties sont convoquées devant Me Nadeau qui rend, le 30 avril 2003, la décision qui fait l'objet de la présente demande de révision judiciaire. Elle écrit :
«[31] Dans les circonstances du présent dossier, le tribunal considère que le travailleur n'a pu être entendu pour un motif qu'il juge suffisant et, par conséquent, la décision rendue le 10 septembre 2002 doit être révoquée.
[32] Compte tenu de cette conclusion, le tribunal doit maintenant disposer de la requête en révision présentée par le travailleur à l'encontre de la décision rendue le 20 novembre 2001. Après avoir procédé à l'écoute de l'enregistrement de l'audience tenue le 12 novembre 2001 et avoir revu le dossier, la Commission des lésions professionnelles considère qu'il n'y a pas lieu de réviser cette décision.
[33] Le travailleur allègue que la décision du 20 novembre 2001 est entachée de vices de fond de nature à l'invalider au sens du troisième paragraphe de l'article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond … de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l'issue de la contestation.
[34] L'article 429.56 doit être interprété en tenant compte de l'article 429.49 de la loi qui prévoit qu'une décision de la Commission des lésions professionnelles «est finale et sans appel». Ainsi la jurisprudence rappelle constamment que la demande de révision ne doit pas constituer un appel déguisé.
[39] Il précise au paragraphe 31 que la preuve «de la reprise évolutive de la lésion» doit être faite sur le plan médical. Au paragraphe 33, il retient que l'attestation médicale du docteur Gravel n'identifie aucun diagnostic ni signe clinique, ce qui l'amène à conclure que cela ne supporte aucunement «l'existence d'une reprise évolutive de la lésion professionnelle». Il ajoute que l'évaluation de la docteure Jacques ne met en évidence aucune modification de la condition du travailleur. Ce sont là des éléments d'appréciation de la preuve concernant une possible récidive ou rechute et non uniquement une aggravation. Le fait qu'il considère que la seule allégation de douleurs, sans signes cliniques, sans recommandation de traitements, ne constitue pas une preuve prépondérante de rechute, récidive ou aggravation relève de son appréciation de la preuve.
[40] Bref les arguments du travailleur visent essentiellement la façon dont le premier commissaire a apprécié la preuve. Le désaccord du travailleur avec les conclusions qu'il en a tirées ne peut constituer un motif de révision. Il est bien établi que le recours en révision ne permet pas au tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle retenue par le premier commissaire.
[41] Reste à disposer de la prétention du travailleur concernant l'omission du commissaire d'appliquer l'article 51 de la loi. Cette disposition se lit ainsi :
. 51. Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
[42] L'omission d'appliquer une règle de droit a été considérée par la jurisprudence comme constituant une erreur de droit, et ce, même si elle n'a pas été invoquée par les parties. En effet, le premier procureur du travailleur n'a pas soulevé lors de l'audience l'application de cette disposition de la loi, ce qu'il aurait dû faire.
[43] Il ne s'agit pas ici de faire valoir un nouvel argument en révision ou d'une question de connaissance d'office de certains faits. Il s'agit plutôt de ne pas avoir tenu compte de l'application d'une disposition de la loi.
[44] Dans Roy et Arno Électrique ltée, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a conclu que le fait de ne pas avoir pris connaissance de la loi et de la réglementation concernant le métier d'électricien, qui avait été retenu comme emploi convenable, constituait une erreur de droit. La Commission d'appel y précise que l'obligation de prendre connaissance du droit en vigueur s'applique à tous les tribunaux qui exercent une fonction quasi judiciaire. À deux reprises, la Commission des lésions professionnelles a conclu que l'omission de se prononcer sur l'application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi constitue une erreur de droit manifeste.
[45] Toutefois une erreur de droit ne peut constituer une cause de révision que si elle est déterminante. Ceci nous amène à examiner si l'article 512 peut recevoir application.
[46] Dans une décision fouillée et appuyée sur la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles rappelait tout récemment dans l'affaire Grenier c. Grand travaux Soter inc. qu'elle a la compétence pour se prononcer sur cette question d'abandon d'emploi convenable sur avis médical même si la CSST ne l'a pas fait. Le tribunal réfère à l'article 377 de la loi qui lui accorde le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue.
[47] Pour récupérer son droit à l'indemnisation de remplacement du revenu en vertu de l'article 51, le travailleur doit rencontrer les conditions suivantes :
- occuper à plein temps un emploi convenable;
- abandonner cet emploi dans les deux ans suivant le début d'exercice;
- abandonner cet emploi suivant l'avis du médecin qui a charge;
- l'avis du médecin est à l'effet que le travailleur n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper l'emploi convenable ou que celui-ci comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
[51] Le 29 janvier 2000, la docteure Jacques rédige son rapport d'évaluation médicale et elle écrit ce qui suit à la rubrique «Plaintes et problèmes reliés à la lésion professionnelle»:
"Monsieur Larivière a subi un accident du travail le 9 septembre 1997. Suite à cet accident, il a subi une neurolyse du nerf cubital le 10 juillet 1998 mais a fait une récidive, rechute ou aggravation le 28 octobre 1998. En travaillant avec un instrument d'environ 40 livres, il devait faire des mouvements répétitifs pour amincir un joint de soudure (métal). Il a ressenti une brûlure au niveau du coude gauche, suivi d'engourdissement à la main gauche. Le patient a été revu le 15 novembre 1999, il a subi un scan osseux. Par la suite, il a été revu le 12 janvier 2000.
[52] Son bilan des séquelles est identique à celui de février 1999. À la rubrique des limitations fonctionnelles, il est intéressant de comparer les deux rapports d'évaluation médicale. En février 1999, elle émet les limitations fonctionnelles et conclu que «Ce patient devra être réhabilité dans un autre type de travail et éviter les mouvements répétés.» En janvier 2000, elle indique «Monsieur Larivière devra changer de travail et respecter ses limitations fonctionnelles».
[53] On ignore si la docteure Jacques connaît l'emploi convenable qui a été retenu pour le travailleur après deux évaluations de son ancien poste, si elle connaît les exigences de ce poste. Elle n'en fait pas mention dans son bref résumé des problèmes reliés à la lésion professionnelle et traite elle-même le dossier comme une rechute, récidive ou aggravation. Quand elle écrit que le travailleur devra changer de travail, on n'est pas en mesure de savoir s'il s'agit d'une opinion sur l'emploi convenable qu'il a exercé pendant trois jours. On ne peut pas conclure des commentaires de la docteure Jacques qu'elle est d'avis que «le travailleur n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper l'emploi convenable ou que celui-ci comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
[55] Lorsqu'un médecin émet un avis sur la capacité d'exercer l'emploi convenable, on doit être en mesure de comprendre de son avis qu'il connaît cet emploi, ses exigences et sur quels motifs repose sa recommandation au travailleur d'abandonner l'emploi convenable. L'opinion de la docteure Jacques est insuffisante à cet égard.
[56] Dans ces circonstances, la commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut que l'article 51 de la loi ne peut recevoir application. On ne peut donc pas conclure que le premier commissaire a commis une erreur de droit déterminante sur l'issue du litige.
[57] En l'absence de vice de fond de nature à invalider la décision, la requête en révision du travailleur à l'encontre de la décision rendue le 20 novembre 2001 est donc rejetée.»
La norme de contrôle applicable
[16] Comme l'écrit Madame la juge Lemelin au paragraphe 32 de sa décision dans l'arrêt Bose c. CLP et al rendu le 4 septembre 2003 sous la cote 500-09-012845-020 : «La norme de contrôle qui doit être retenue pour la décision de la CLP, siégeant en révision de sa propre décision, est celle du raisonnable simpliciter. Quant à la première décision de la CLP, je retiens la norme du manifestement déraisonnable après avoir appliqué les critères développés dans l'arrêt Pushpanathan.»
[17] Le juge Iacobucci décrit la norme du raisonnable simpliciter au paragraphe 47 dans Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan [2003] C.S.C. 20 : «consiste essentiellement à se demander si, après un examen assez poussé, les motifs donnés, pris dans leur ensemble, étayent la décision.»
[18] Par contre, lorsqu'une seule décision est possible, c'est la norme de la décision correcte qui s'applique.
[19] À travers la lorgnette de la décision raisonnable simpliciter, le Tribunal ne voit aucune raison d'intervenir et rejette la requête avec dépens.
|
__________________________________ SYLVIANE BORENSTEIN, J.C.S. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.