Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Bartolomeu c. Père du meuble inc.

2013 QCCQ 15435

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-030470-125

 

DATE :     Le 25 novembre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

STÉPHANIE BARTOLOMEU

 

                        Demanderesse

 

 

c.

 

 

LE PÈRE DU MEUBLE INC.

 

                        Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]        VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties;

[2]        CONSIDÉRANT que la demanderesse Stéphanie Bartolomeu réclame la somme de 1 939,71 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 3 décembre 2012 :

«Montant de $1,652.27 représentant ce que la demanderesse a payé pour l'achat d'un sofa sectionnel effectué à la succursale de la défenderesse alors situé à Longueuil tel qui appert plus en détails à la facture no LO 46772 du 2 novembre 2006 produite au dossier;

Depuis l'achat dudit sofa, il fut constaté depuis le début de 2011 que celui-ci se dégrade de façon anormale et que la demanderesse fut dans l'obligation de procéder à certaines réparations;

Malgré plusieurs demandes, la partie défenderesse n'a jamais tenté de procéder aux réparations nécessaires;

Il est anormal qu'un produit de ce prix et de cette qualité se dégrade ans un délai de temps aussi court;

La demanderesse offre de remettre la marchandise contre paiement;

Un montant de $287.44 représentant les réparations que la demanderesse a payé inutilement au printemps 2012 est aussi demandé;» (sic)

[3]        CONSIDÉRANT que la défenderesse Le Père du Meuble inc., représentée à l'audience par monsieur Donato Delhusso, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 20 décembre 2012 :

«Le client a acheté en novembre 2006 - Lors de notre vente de fermeture de succursale de longueuil. Nous avons indiqué sur la facture d'achat vente finale mais avec une garantie d'un an. Ce set a été emporté par le client. Nous n'avons eu aucune plainte avant leur lettre daté du 2 novembre 2012.» (sic)

[4]        CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse que Stéphanie Bartolomeu a acheté le 2 novembre 2006, chez la défenderesse Le Père du Meuble inc., un sofa sectionnel moyennant la somme de 1 652,27 $ (1 450,00 $ + taxes);

[5]        CONSIDÉRANT qu'il appert du contrat d'achat produit en preuve (P-3) qu'il est indiqué qu'il s'agit d'un sofa sectionnel «Baycast 100% cuir»; (nos soulignements)

[6]        CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu'au début de l'année 2011, elle a remarqué une détérioration prématurée du sofa, en ce qu'il comportait des fentes et des bulles dans le matériau, et bien que des réparations aient été apportées au cours du printemps 2012, les mêmes problèmes sont réapparus au cours de l'été 2012;

[7]        CONSIDÉRANT les photographies produites en preuve par la partie demanderesse (P-4) qui révèlent clairement qu'il s'agit d'un sofa considérablement abîmé, en ce que le matériau pèle, fendille, comporte des fissures importantes et soulèvements tout aussi importants;

[8]        CONSIDÉRANT que le représentant de la défenderesse, monsieur Donato Delhusso, a indiqué au Tribunal qu'il ne s'agit pas d'un fauteuil 100% cuir, mais bel et bien d'un fauteuil de cuir recouvert d'un enduit de polyuréthane, et qu'il n'est pas normal qu'il soit aussi détérioré après 5 ans d'utilisation;

[9]        CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé avoir effectué une utilisation normale et non abusive du sofa, et qu'on ne lui a jamais mentionné qu'il s'agissait d'un cuir recouvert d'un enduit de polyuréthane, puisqu'elle ne l'aurait jamais acheté;

[10]     CONSIDÉRANT les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur :

«37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.» (nos soulignements)

[11]     CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il apparaît manifeste que le sofa acheté le 2 novembre 2006 s'est sérieusement détérioré à compter du début de l'année 2011 et a connu son apogée au cours de l'été 2012, et n'a donc pas eu la durabilité prévue à l'article 38 précité;

[12]     CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu'on lui a faussement représenté qu'il s'agissait d'un sofa sectionnel 100% cuir, alors qu'il n'en était rien, et que les photographies produites en preuve démontrent que le problème se situe clairement au niveau du recouvrement de polyuréthane;

[13]     CONSIDÉRANT l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur :

«272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.»

[14]     CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, et compte tenu des fausses représentations effectuées par écrit par le représentant de la défenderesse lors de l'achat du 2 novembre 2006, et malgré que le sofa ait pu être utilisé pendant une période de près de 5 ans, le Tribunal est d'avis que l'annulation du contrat est recevable et constitue la sanction appropriée au cas sous étude;

[15]     CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait cependant pas droit à la somme de 287,44 $ réclamée pour les réparations exécutées au printemps 2012, faute pour la demanderesse d'avoir avisé au préalable la partie défenderesse;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     ACCUEILLE partiellement la demande,

[17]     PRONONCE l'annulation du contrat d'achat intervenu entre les parties le 2 novembre 2006 portant le numéro LO46772 (P-3),

[18]     CONDAMNE la défenderesse Le Père du Meuble inc. à payer à la demanderesse Stéphanie Bartolomeu la somme de 1 652,27 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2012, avec les frais judiciaires de 103,00 $,

[19]     PERMET à la défenderesse Le Père du Meuble inc., après préavis de 5 jours à la demanderesse, de reprendre possession du meuble objet du contrat et ce, dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais.

 

 

 

__________________________________

                                                              MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.