Lecomte et Automobiles Carella inc. |
2015 QCCLP 5487 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Gatineau |
15 octobre 2015 |
|
|
||
Région : |
Abitibi-Témiscamingue |
|
|
||
485262-08-1210 493583-08-1301 511392-08-1305 511393-08-1305 515200-08-1306 |
||
|
||
Dossier CSST : |
138774435 |
|
|
||
Commissaire : |
Marie Langlois, juge administrative |
|
|
||
Membres : |
Guy Lemoyne, associations d’employeurs |
|
|
Paul Auger, associations syndicales |
|
|
|
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
485262 493583 |
511392 511393 515200 |
|
|
|
|
Accent Plein Air inc. |
Donald Lecomte |
|
Partie requérante |
Partie requérante |
|
|
|
|
et |
et |
|
|
|
|
Automobiles Carella inc. N. Paquin Auto inc. |
Accent Plein Air inc. Automobiles Carella inc. |
|
Donald Lecomte |
N. Paquin Auto inc. |
|
Parties intéressées |
Parties intéressées |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Commission de la santé |
|
|
et de la sécurité du travail |
|
|
Partie intervenante |
|
|
|
|
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 19 février 2015, les employeurs Automobiles Carella inc. et N. Paquin Auto inc. déposent une requête commune par laquelle ils demandent la révision ou la révocation d’une décision rendue le 9 janvier 2015 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Le 23 février 2015, l’employeur Accent Plein Air inc. dépose à son tour une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation de cette décision rendue le 9 janvier 2015 par la Commission des lésions professionnelles.
[3] Par sa décision du 9 janvier 2015, eu égard au dossier 485262-08-1210, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête d’Accent Plein air inc.; confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative; et déclare que la CSST était justifiée de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[4] Quant au dossier 493583-08-1301, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête d’Accent plein air inc.; confirme la décision rendue par la CSST le 8 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative; et déclare que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, mais n’aurait pas dû traiter le dossier à titre de maladie professionnelle pulmonaire;
[5] Quant au dossier 511392-08-1305, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Donald Lecomte (le travailleur); infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 avril 2013 à la suite d’une révision administrative; déclare que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire en raison d’une aggravation d’une condition personnelle d’asthme.
[6] Quant au dossier 511393-08-1305, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur; infirme la décision rendue par la CSST le 10 avril 2013 à la suite d’une révision administrative; et déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 novembre 2012 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi);
[7] Quant au dossier 515200-08-1306, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur; infirme la décision rendue par la CSST le 27 mai 2013 à la suite d’une révision administrative; déclare que le travailleur a subi une aggravation, le 17 novembre 2011, de sa maladie pulmonaire de nature personnelle; et déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.
[8] Une audience portant sur la requête en révision ou révocation est tenue le 16 septembre 2015 par voie de visioconférence. Le travailleur est présent en visioconférence dans la salle d’audience de la Commission des lésions professionnelles à Rouyn-Noranda, il n’est pas représenté. L’employeur Accent Plein Air inc. est représenté par Me Julie Samson. Les employeurs Automobiles Carella inc. et N. Paquin Auto inc. sont représentés par Me Lise Turcotte. Les procureures sont présentes à l’audience par voie de visioconférence dans la salle d’audience de la Commission des lésions professionnelles à Québec. La soussignée accompagnée des membres siègent dans la salle d’audience de la Commission des lésions professionnelles à Montréal.
[9] La CSST a informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience et n’a pas fourni d’argumentation écrite.
[10] Le travailleur fait parvenir, après l’audience, un document complétant son argumentation, qui est autorisé par la soussignée compte tenu des circonstances de la tenue de l’audience en visioconférence à trois endroits différents. La cause est mise en délibéré au terme de l’audience le 16 septembre 2015.
L’OBJET DES REQUÊTES
[11] Par sa requête, Accent Plein Air inc. demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 9 janvier 2015 et de déclarer que la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle est irrecevable pour motif de hors délai et subsidiairement de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 novembre 2011 (dossiers 511392 et 515200). L’employeur demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de récidive, de rechute ou d'aggravation le 29 novembre 2012 (dossier 511393).
[12] Quant aux employeurs Automobiles Carella inc. et N. Paquin Auto inc., ils demandent de réviser la décision du 9 janvier 2015 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 novembre 2011 (dossiers 511392 et 515200). Ces employeurs demandent également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de récidive, de rechute ou d'aggravation le 29 novembre 2012 (dossier 511393).
[13] Les employeurs ne font pas de représentations eu égard aux dossiers 485262 et 493583, de sorte que le tribunal n’analysera pas les parties de la décision du 9 janvier 2015 portant sur ces questions.
L’AVIS DES MEMBRES
[14] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales, sont d’avis que la décision du 9 janvier 2015 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider de sorte qu’ils accueilleraient les requêtes de Accent Plein Air inc., de Automobiles Carella inc. et N. Paquin Auto inc. Ils réviseraient la décision rendue le 9 janvier 2015. Procédant à la révision de la décision, ils considèrent que le travailleur a déposé sa réclamation pour maladie professionnelle en dehors du délai prévu de six mois sans qu’un motif raisonnable justifiant le délai n’ait été prouvé. Ils déclareraient ainsi que la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle est irrecevable. Ainsi, en l’absence de lésion professionnelle initiale, ils rejetteraient la réclamation du travailleur pour une récidive, une rechute ou une aggravation du 29 novembre 2012.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[15] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision du 9 janvier 2015 doit être révisée ou révoquée.
[16] La Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue uniquement pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). L’article 429.56 se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[17] Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision ou de la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.
[18] Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[3], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.
[19] La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[20] En l’espèce, l’employeur Accent Plein Air inc. de même que les employeurs Automobiles Carella inc. et N. Paquin Auto inc. soumettent que la décision du 9 janvier 2015 comporte un vice de fond de nature à l’invalider en application du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[21] Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi[4], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[5]. D’ailleurs, dans une récente décision[6], la Cour d’appel reprend avec encore plus d’emphase ces principes dans les termes suivants :
[65] Nous l’avons vu, un vice de fond n’est pas une divergence d’opinions ni même une erreur de droit. Un vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même.
[66] Les qualificatifs utilisés par la Cour ne manquent pas : « serious and fundamental defect, fatal error, unsustainable finding of facts of law », décision ultra vires ou légalement nulle.
[En italique dans le texte original]
[22] De plus, le recours en révision, sous prétexte d’un vice de fond, ne peut constituer un appel ni une invitation faite à un second juge administratif de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle du premier juge administratif[7]. Le recours en révision ou en révocation n’est donc pas une occasion permettant à une partie de bonifier sa preuve ou de peaufiner ses arguments[8]. La requête en révision n’est pas non plus un outil destiné à assurer la cohérence des décisions administratives[9]. D’ailleurs, la Cour d’appel reconnaît que le système de droit administratif admet la théorie du pluralisme interprétatif[10]. Il ne s’agit pas non plus d’une occasion pour faire a posteriori ce qui aurait pu être fait lors de l’audience initiale ou pour s’en plaindre.
[23] En l’espèce, l’employeur Accent Plein Air inc. soulève en premier lieu le fait que la décision du 9 janvier 2015 ne dispose pas d’une question en litige soulevée par Me Samson lors de la première audience. En effet, la procureure soutient avoir soulevé une question préliminaire portant sur la recevabilité de la réclamation de maladie professionnelle déposée par le travailleur à la CSST le 25 novembre 2011, compte tenu de son défaut de délai, alors que la décision du 9 janvier 2015 est muette à ce sujet.
[24] De plus, les employeurs Accent Plein Air inc. de même que Automobiles Carella inc. et N. Paquin Auto inc. soulèvent que la décision du 9 janvier 2015 comporte plusieurs erreurs de nature à l’invalider eu égard aux dossiers 511392 et 515200[11].
[25] Qu’en est-il?
[26] La soussignée a réécouté en partie les bandes auditives enregistrées de la première audience tenue le 9 juillet 2013 et 22 juillet 2014. Il appert très clairement que Me Samson représentant Accent Plein Air inc. a soulevé une question préliminaire concernant la recevabilité de la réclamation du travailleur. En effet, à la suite du témoignage du travailleur rendu le 9 juillet 2013, elle a informé le tribunal qu’elle avait l’intention de soulever une question préliminaire portant sur la recevabilité de la réclamation du travailleur compte tenu du délai. Le juge administratif lui conseille de bien étoffer son argument d’ici la prochaine audience, puisque ses chances de réussite à ce sujet sont faibles, dit-il.
[27] Lors de la poursuite de l’audience le 22 juillet 2014, Me Samson argumente sur le défaut de délai de réclamation. Elle indique avoir de la jurisprudence à déposer qui porte sur l’article 272 de la loi, à savoir la disposition qui impose un délai de réclamation de six mois pour les maladies professionnelles. Cependant, elle convient avec le juge administratif de ne pas la déposer puisque le juge administratif « connait les enseignements du tribunal » à ce sujet.
[28] Dans la décision rendue le 9 janvier 2015, le premier juge administratif ne fait aucune mention de cette question préliminaire portant sur le délai de la réclamation. Il ne tranche pas la question. Or, du fait que cette question est au cœur même de la recevabilité de la réclamation du travailleur qui fait l’objet du litige principal et que cela ait été soulevé par Me Samson, le premier juge administratif se devait de trancher la question. Il ne l’a pas fait.
[29] Comme le retient la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un juge administratif n'a pas à trancher tous les arguments qui lui sont présentés dans la mesure où la décision est suffisamment motivée, ce qui est le cas lorsque sa lecture permet d'en comprendre le fondement. Par contre, l'omission de discuter un argument majeur sur lequel repose la prétention d'une partie peut constituer une erreur de droit qui justifie la révision de la décision lorsqu'il est impossible, à la lecture de celle-ci, de comprendre les raisons pour lesquelles le juge administratif ne l'a pas retenu et n'en discute pas et que cette omission est déterminante[12].
[30] En l'espèce, le premier juge administratif est complètement muet sur la question de l’irrecevabilité de la réclamation soulevée par Me Samson lors de la première journée d’audience et plaidée lors de la seconde. Il n’a pas tranché cette importante question qui était de nature à emporter le sort du litige. Or, cette omission constitue une erreur manifeste qui est déterminante puisqu’il s’agit d’une question fondamentale touchant la recevabilité même de la réclamation.
[31] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision du 9 janvier 2015 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Elle doit être révisée aux termes du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[32] Procédant à la révision, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si eu égard aux dossiers 511392 et 515200, la réclamation pour maladie professionnelle produite par le travailleur le 29 novembre 2011 a été faite à l’intérieur du délai légal. Si tel n’est pas le cas, elle doit décider si le travailleur doit être relevé de son défaut ou si le délai doit être prolongé. Si la réclamation du travailleur n’est pas hors délai ou s’il est relevé de son défaut ou si le délai est prolongé, la Commission des lésions professionnelles devra alors se prononcer sur le mérite du litige, à savoir s’il s’agit véritablement d’une maladie professionnelle pulmonaire ou d’une lésion professionnelle au sens de la loi et si le travailleur a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 29 novembre 2012 (dossier 511393).
[33] Quant aux dossiers 485262 et 493583, la révision de la décision du 9 janvier 2015 ne portant pas sur ces dossiers, aucune conclusion ne sera rendue eu égard à ces dossiers.
[34] Le tribunal doit donc, dans un premier temps, décider si la réclamation a été produite à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi. L’article 272 se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[35] Il ressort de l’article 272, que le travailleur doit produire sa réclamation pour maladie professionnelle dans les six mois de la date où il est « porté à sa connaissance » qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[36] Soulignons que cette expression a été interprétée fréquemment pas la jurisprudence. Dans une toute récente décision[13], la Commission des lésions professionnelles fait une revue de la jurisprudence et énonce à bon droit les principes suivants :
[12] Au sujet de la connaissance que doit avoir le travailleur qu’il peut être atteint d’une maladie professionnelle, la Commission des lésions professionnelles a interprété à plusieurs reprises qu’il faut plus qu’un soupçon, mais que la certitude n’est pas requise pour conclure à la connaissance d’un travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[13] Dans l’affaire Allard et Stone-Consolidated2, citée avec approbation dans une autre décision3, le tribunal s’exprime en ces termes :
[11] Une revue de la jurisprudence de ce tribunal et de la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles permet de dégager différentes interprétations de ce concept. Dans certains cas, ce n’est que lorsqu’un médecin confirme au travailleur qu’il est bel et bien atteint d’une maladie professionnelle que le délai de l’article 272 est considéré commencer à courir. Dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le médecin ait informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle. Finalement, dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le travailleur soupçonne qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pour que le délai de six mois commence à être computé, sans nécessité de confirmation médicale.
[12] En outre, bien que les principes précités puissent sembler s’opposer en théorie, la lecture de ces décisions permet de constater que de nombreuses nuances sont apportées à chacun, que les circonstances propres à chaque dossier sont appréciées dans leur contexte et que l’intérêt de la justice et le bon sens dans un dossier en particulier servent souvent de trame de fond à l’énonciation du principe.
[13] La soussignée souscrit quant à elle à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écrit, par un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude ?
[références omises]
[14] Dans une autre décision, l’affaire Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & Frères inc. 4, citée avec approbation dans une décision récente5, la Commission des lésions professionnelles explique que l’expression « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance d’un travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle » signifie que cette connaissance du travailleur doit tenir compte de l’ensemble des données factuelles et médicales dont il dispose. Ces données s’évaluent selon la balance des probabilités sans qu’il ne soit nécessaire que le travailleur ait la certitude que la maladie dont il est atteint soit d’origine professionnelle.
[15] Dans quelques décisions6, la Commission des lésions professionnelles enseigne que des soupçons ou une intuition de la part du travailleur sont insuffisants pour conclure à la connaissance de ce dernier. Puis, le tribunal précise qu’il n’est pas requis que le travailleur ait une certitude que sa maladie soit d’origine professionnelle.
[16] Dans l’affaire Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau7, le tribunal précise ce qu’est un soupçon ou une intuition :
[32] Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.
[33] Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.
[17] Dans les décisions précitées, la Commission des lésions professionnelles note que puisqu’il doit être « porté à la connaissance » du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, alors un médecin devra avoir informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle, sans qu’il ne soit obligatoire qu’un rapport médical lui soit remis.
[18] Pour computer le délai, la soussignée souscrit à l’interprétation voulant que le point de départ doit commencer à courir à compter du moment où un médecin fait état d’une pathologie sans qu’il ne soit requis qu’un diagnostic précis soit établi. Une possibilité sérieuse d’une relation entre la pathologie et le travail doit aussi avoir été avancée du moins verbalement par le médecin avec son patient. Dans un tel cas, les notes cliniques d’un médecin pourront guider le tribunal. Les soupçons du travailleur ou de son entourage sont insuffisants pour dire qu’il a une connaissance de sa maladie. En revanche, il n’est pas requis que le travailleur ait une certitude du caractère professionnel de sa maladie ni qu’un rapport médical lui soit remis pour conclure à la connaissance du travailleur. Chaque cas doit être apprécié à son mérite en fonction de la preuve factuelle et médicale soumise à l’attention du tribunal.
[19] Dans une récente décision, l’affaire Quintin et Civ-Bec inc.8 , la Commission des lésions professionnelles rappelle les principes énoncés ci-dessus qui doivent guider le tribunal dans son analyse du moment à partir duquel le point de départ pour calculer le délai de six mois édicté à l’article 272 de la loi doit débuter.
[20] Il ressort de ces principes que la connaissance par le travailleur du fait que sa maladie puisse être reliée à son travail doit tenir compte de l’ensemble des données factuelles et médicales dont il dispose et qu’elle s’évalue selon les règles de la probabilité, sans nécessité d’une certitude médicale de sa part.
[21] Par ailleurs, tout comme l’a déjà décidé à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gaumond et Service correctionnel Canada9 , le tribunal considère que la connaissance par le travailleur du fait que sa maladie puisse être reliée à son travail ne signifie pas pour autant qu’il soit nécessaire que son médecin lui ait remis une attestation médicale sur un formulaire de la CSST dans lequel il est expliqué que la lésion diagnostiquée est en relation directe avec l’exécution de son travail. Comme le dit le tribunal, « il est suffisant que la preuve démontre que le travailleur a reçu toute l’information pertinente, de sources crédibles, mais pas forcément formelles, concernant l’évaluation de son état, l’identification de ses lésions et le fait que celles ci soient la conséquence directe de l’exécution de son travail ».
2 C.L.P. 265869-01C-0507, 29 septembre 2005, L. Desbois.
3 Tremblay et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 347809-02-0805, 7 novembre 2008, J. Grégoire.
4 C.L.P. 348398-04-0805, 23 septembre 2008, M. Watkins.
5 Gaumond et Service correctionnel Canada, 2013 QCCLP 3761.
6 Voir : note 4 précitée; Chabot et Shermag inc., C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J. - C. Clément; Billingsley et Commission scolaire Lester B. Pearson, 2012 QCCLP 7998; Galati et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 168721-72-0109, 1er juin 2005, J.-David Kushner; Saulnier et Sûreté du Québec, C.L.P. 194482-62B-0211, 10 décembre 2003, N. Blanchard.
7 [1999] C.L.P. 552, requête en révision judiciaire rejetée le 18 décembre 2000, J. Goodwin.
8 2015 QCCLP 2915.
9 Précitée note 5; Voir aussi : Beaulieu et Alcoa, C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif; Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & Frères, Précitée note 4; Thivierge, C.L.P. 383585-03B-0907, 14 octobre 2010, P. Simard; Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc., C.L.P. 296413-02-0608, 13 janvier 2009, R. Bernard (révision rejetée le 9 juin 2009, C.-A. Ducharme).
[37] En l’espèce, lors de la première audience, le travailleur a témoigné avoir consulté pour la première fois en août 2009 pour des problèmes d’infection respiratoire et autres malaises. Le médecin lui prescrit des antibiotiques qui aux dires du travailleur ne font pas effet. Les symptômes persistent. Des cultures de gorge prises en décembre 2009 s’avèrent négatives.
[38] Le travailleur ajoute que dès 2009, il parle à ses supérieurs messieurs Boutin et Paradis tentant de les convaincre que ses malaises et problèmes de santé sont liés à l’exposition aux produits toxiques au travail. Il identifie alors les vapeurs de soudure, les colles et les solvants avec lesquels il nettoie et répare les véhicules récréatifs dans un endroit mal ventilé. Il demande que le système de ventilation soit changé.
[39] En décembre 2009, le travailleur est hospitalisé pour un infarctus. Il reprend le travail en juin 2010.
[40] Dès son retour en juin 2010, il explique avoir recommencé à ressentir les mêmes symptômes qu’il avait en 2009, à avoir des difficultés respiratoires, des malaises, des douleurs à la gorge, des douleurs thoraciques, les mains enflées, des nausées et des vomissements. Le travailleur croit qu’il y a un lien avec le travail. Il consulte un médecin qui selon le travailleur lui aurait dit qu’il est difficile de faire un lien avec le travail, mais que ce n’est pas impossible.
[41] Il travaille 2 ou 3 semaines et il prend des vacances. Il constate que ça va un peu mieux lorsqu’il n’est pas au travail.
[42] Le travailleur consulte de nouveau le médecin qui lui fait passer des radiographies des poumons qui s’avèrent négatives.
[43] Au cours de l’été 2010, il se plaint de la ventilation au travail à monsieur Jonathan Paradis qui, selon le travailleur, n’était pas sensibilisé à ce problème.
[44] En juillet ou août 2010, le travailleur revoit son médecin qui lui aurait dit que travailler dans un milieu mal ventilé n’est pas adéquat.
[45] Le travailleur décide alors de quitter son emploi chez Accent Plein Air inc. Il quitte en septembre 2010. Il témoigne qu’il est tombé malade en septembre 2010 à cause de l’exposition aux produits toxiques au travail.
[46] Le 16 septembre 2010, il consulte à l’urgence et le médecin écrit qu’il est en contact avec des produits toxiques. Le même jour, il consulte un spécialiste oto-rhino-laringologiste avec des symptômes de gorge irritée. Le médecin lui aurait dit que cela pourrait être causé par l’exposition aux produits toxiques rencontrés au travail.
[47] Le 15 novembre 2011, monsieur Boutin de chez Accent Plein Air inc. lui demande de reprendre ses fonctions. Le travailleur refuse « parce que la ventilation le rend malade » selon son témoignage.
[48] Le 29 novembre 2011, le travailleur dépose à la CSST une réclamation pour une maladie professionnelle qui serait survenue le 17 novembre 2011. La réclamation se lit comme suit :
Incapacité de travaillé dans un endroit mal ventilé. Momnoxyde de carbone, produits toxique, produits chimique, solvent, maux de tête, douleurs musculaires, étourdissement, nausée, vomissements, fatigue excessive, déséquilibre, vu embrouyé. [sic]
[49] Il consulte un médecin le 23 novembre 2011 qui accepte de fournir un billet médical avec pour mention que les symptômes sont en lien avec le travail.
[50] Le 3 janvier 2012, il se présente à l’urgence avec des symptômes qu’il décrit comme un manque de souffle, mal de gorge et mains enflées. Le 26 janvier suivant, il voit le docteur Lauzon, pneumologue. Le médecin indique que le travailleur a été vu à plusieurs reprises à l’urgence depuis 2009 pour des malaises thoraciques. Le médecin ajoute que « le travailleur est convaincu que ses problèmes respiratoires sont reliés à des produits toxiques retrouvés à son travail ».
[51] En février 2012, de difficultés respiratoires et autres symptômes ressentis depuis 2009 reprennent. Le travailleur consulte à nouveau. Le dossier est alors suivi par la CSST qui le dirige au Comité des maladies pulmonaires professionnelles et au Comité des présidents. Le dossier suit son cours et la CSST rejette finalement la réclamation du travailleur, décision que le travailleur conteste et qui est maintenue à la suite d’une révision administrative.
[52] Par ailleurs, le dossier médical du travailleur laisse voir que dès 1999, un diagnostic d’asthme est posé, que des médicaments (Flovent, Ventolin) sont prescrits pour cette condition.
[53] De plus, les notes évolutives du 9 décembre 2011, consignées au dossier de la CSST, laissent voir qu’une rencontre a eu lieu entre le travailleur et l’agente d’indemnisation dans le cadre de l’accès au régime d’indemnisation. Au sujet des antécédents rapportés par le travailleur, on peut lire :
Le T dit qu’en automne 2009, il a reçu des pompes du médecin, pour de l’asthme ou quelque chose du genre, et c’était dans les mêmes circonstances. À l’occasion, il n’était pas au courant de la procédure et n’a jamais penser réclamé quoi que ce soit. [sic]
[54] Lors de la première audience, après l’argumentation de Me Samson sur la recevabilité de la réclamation, le travailleur plaide ne pas connaître la loi et il croyait qu’il ne pouvait faire de réclamation sans avoir au préalable obtenu un rapport médical d’un spécialiste. Il dit :
« Dans ma tête ça prenait un rapport médical pour avoir le droit de faire une demande parce que moi je ne suis pas médecin, faque je peux pas décider moi-même de dire chu malade à cause de mon travail. Faut que tu sois référé par un spécialiste ».
[55] La soussignée estime que lorsque le travailleur dépose sa réclamation à la CSST le 29 novembre 2011, il est largement hors délai. En effet, la preuve démontre que le travailleur entretenait une connaissance personnelle depuis au moins 2009, que ses symptômes découlaient probablement de ses conditions de travail et il a eu la confirmation verbale de ses médecins, dont un médecin spécialiste, en juin et septembre 2010.
[56] Il avait plus que des soupçons ou une intuition à ce sujet. Le travailleur en était si convaincu qu’il a quitté son emploi en septembre 2010 à cause du lien de cause à effet qu’il faisait entre ses symptômes (à savoir des difficultés respiratoires, des malaises, des douleurs à la gorge, des douleurs thoraciques, les mains enflées, des nausées et des vomissements), qui sont les mêmes depuis 2009, et son milieu de travail.
[57] De plus, dès juin 2010, un médecin lui aurait dit qu’il est difficile de faire un lien avec le travail, mais que ce n’est pas impossible. La possibilité médicale que les symptômes du travailleur soient de nature professionnelle commence à poindre à ce moment. Puis, en septembre suivant, un médecin spécialiste oto-rhino-laringologiste lui aurait confirmé que ses symptômes de gorge irritée pourraient être causés par l’exposition aux produits toxiques rencontrés au travail. À ce moment, le travailleur fort de deux opinions médicales verbales entretenait la connaissance, et même la conviction que ses symptômes découlaient probablement de ses conditions de travail.
[58] Bien que ce n’est que le 23 novembre 2011 qu’un médecin accepte de fournir un billet médical avec pour mention que les symptômes sont en lien avec le travail, il n’en demeure pas moins que conformément aux principes énoncés par la jurisprudence, le travailleur n’avait pas à obtenir cette certitude pour que le délai commence à courir.
[59] D’ailleurs, comme la jurisprudence l’énonce[14], une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écrit, par un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants puisqu’il ne s’agirait alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on puisse conclure à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint.
[60] Par conséquent, la soussignée conclut que le délai de six mois pour déposer une réclamation commençait à courir en juin 2010 ou au plus tard en septembre 2010. Le travailleur pouvait donc déposer sa réclamation jusqu’en décembre 2010 ou au plus tard en mars 2011. Il a déposé sa réclamation le 29 novembre 2011, soit en dehors du délai légal de six mois.
[61] Toutefois, un travailleur, qui aurait produit sa réclamation en dehors du délai prévu par la loi, peut faire valoir un motif raisonnable pour justifier son délai, selon l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[62] Signalons une définition de motif raisonnable énoncée par la jurisprudence[15] :
La notion des motifs raisonnables est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion.
[63] En l’espèce, le travailleur soutient qu’il ne savait pas qu’un délai existait puisqu’il ne connait pas la loi. Ce motif s’apparente à l’ignorance de la loi. Or, il est reconnu qu’outre des situations bien particulières, l’ignorance de la loi[16] ne constitue pas un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi. Dans le cas à l’étude, la soussignée estime que le travailleur n’a pas fait état de circonstances particulières.
[64] De plus, le travailleur invoque le fait qu’il croyait qu’un certificat médical écrit de la main d’un médecin spécialiste était nécessaire. Or, tel que vu par la jurisprudence citée, un certificat médical écrit n’est pas toujours nécessaire, comme dans le cas où le travailleur, à la suite d’un cheminement intellectuel fondé sur autre chose que de simples soupçons ou une intuition, entretient la connaissance que sa maladie découle probablement de ses conditions de travail. C’est le cas en l’espèce.
[65] En somme, le tribunal estime que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable pour justifier son retard à déposer sa réclamation le 29 novembre 2011.
[66] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la réclamation du travailleur est irrecevable, ce qui dispose des dossiers 511392 et 515200. De plus, en l’absence de lésion professionnelle, la décision portant sur une récidive, une rechute ou une aggravation du 29 novembre 2012 (dossier 511393) devient sans objet.
[67] Eu égard aux dossiers 485262 et 493583, tel qu’expliqué plus avant, la présente décision ne comporte aucune conclusion à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE les requêtes en révision ou en révocation déposée par Accent Plein Air inc., par Automobiles Carella inc. et par N. Paquin Auto inc.;
RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 janvier 2015
Dossier 511392-08-1305
REJETTE la requête de monsieur Donald Lecomte;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par le travailleur le 29 novembre 2011.
Dossier 515200-08-1306
REJETTE la requête de monsieur Donald Lecomte;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 mai 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par le travailleur le 29 novembre 2011.
Dossier 511393-08-1305
REJETTE la requête de monsieur Donald Lecomte;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 avril 2013, à la suite d’une révision administrative
DÉCLARE que monsieur Donald Lecomte n’a pas subi de lésion professionnelle en raison d’une récidive, une rechute ou une aggravation le 29 novembre 2012.
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[4] CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).
[5] Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).
[6] Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2014 QCCA 1067, par. 65 et 66.
[7] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée 22 janvier 2004 (30009).
[8] Bossé et Mirinox, C.L.P. 352202-31-0806, 6 novembre 2009, C. Racine, (09LP-158).
[9] Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec, précité, note 5, par. 71.
[10] Idem, par. 71.
[11] Voir les requêtes produite par Me Julie Samson et de Me Lise Turcotte consignées au dossier de la Commission des lésions professionnelles respectivement aux pages 1181 et suivantes et 1075 et suivantes.
[12] CSSS du Nord de Lanaudière, C.L.P. 346091-63-0804, 2 novembre 2009, C.-A. Ducharme.
[13] Dupuis et Provigo Québec inc., 2015 QCCLP 5176.
[14] Dupuis et Provigo Québec inc., précité notre 13.
[15] Roy et C.U.M., [1990] C.A.L.P. 916.
[16] Voir notamment : Racine et Armoires et meubles Charlevoix, C.L.P. 90601-03A-9708, 21 septembre 1998, P. Brazeau; Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar), [1998] C.L.P. 972; Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc. C.L.P. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine; Tardif et Les Productions Ranger inc., C.L.P. 123619-62B-9909, 22 mars 2000, D. Lampron; Jean-Yves Lévesque, C.L.P. 119517-01A-9906, 8 juin 2000, P. Simard; Buysse et Centre canadien d’étude et de coopération internationale, C.L.P. 139324-63-0005, 15 mars 2001, D. Beauregard; Hamel et Provigo, C.L.P. 133873-04B-0003, 21 juin 2001, J.-M. Laliberté; Turmel et Transport Robert 1973 ltée, C.L.P. 361506-07-0810, 22 septembre 2010, L. Dubois.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.