Roy et Ministère de la Sécurité publique |
2018 QCCFP 2 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301845 |
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DATE : |
22 janvier 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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ISABELLE ROY |
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Appelante |
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] Le 19 décembre 2017, Mme Isabelle Roy dépose un appel à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, pour contester la décision du ministère de la Sécurité publique de refuser sa candidature pour l’emploi de directrice adjointe dans un établissement de détention dans le cadre d’une offre d’affectation[1].
[2] Mme Roy explique, plus précisément, ce qui suit dans son appel :
Bonjour,
La présente vise à faire appel quant au refus de ma candidature pour le poste de directrice adjointe dans un établissement de détention portant le numéro 63004AF00959754901 (voir document du 13 décembre 2017 ci-joint en annexe).
Tout d'abord, aux alentours d'octobre 2016, j'ai posé ma candidature pour le processus de qualification « 63005PS00950001 directrice adjointe en établissement de détention ». Le 5 novembre 2016, j'ai reçu une confirmation à l'effet que ma candidature était acceptée. Ainsi, tel qu'indiqué sur ma lettre de convocation ci-jointe en annexe, je me présente à la séance d'examens du 20 novembre 2017. Tel qu'énoncé dans l'offre d'emploi, ci-jointe en annexe, il est clairement indiqué que « l'examen vise à évaluer votre capacité de faire face à des situations que vous êtes susceptibles de rencontrer dans un emploi de cadres, classes 4 et 5. Qui plus est, il est stipulé "que cet examen peut être utilisé pour les emplois de cadres, classes 4 ET 5. Enfin, le 17 janvier 2017, j'ai reçu une attestation à l'effet que j'ai réussi avec succès les évaluations dans le cadre du processus d'évaluation "63005PS00950001 directrice adjointe en établissement de détention" (voir fiche de résultats d'examens et document du 17 janvier 2017 ci-joint en annexe).
En aucun temps, on ne m'a indiqué que j'avais réussi seulement le processus de classe 5. Je n'ai également reçu aucun avis m'indiquant que je n'étais pas admissible à l'examen de classe 4, ou encore, que je n'étais pas sur la liste de classe 4. Ainsi, je considère le refus de ma candidature pour le poste de directrice adjointe dans un établissement de détention portant le numéro 63004AF00959754901 comme étant injustifié et estime avoir le droit d'y poser ma candidature.
Merci de l'attention que vous porterez à la présente.
[3] Le 21 décembre 2017, la Commission transmet une lettre aux parties soulevant d’office son absence de compétence et leur demande des commentaires afin de rendre une décision sur dossier.
[4] Le 16 janvier 2018, Mme Roy répond à la Commission :
En réponse à votre lettre du 21 décembre dernier, j’estime que la Commission de la fonction publique a pleinement compétence et peut, par le fait même, rendre une décision à l’égard de mon recours.
Voici les articles de la Loi de la Fonction publique sur lesquels je me base pour appuyer mes dires. […]
En effet, je considère que je devrai figurer sur la liste de personnes qualifiées pour un poste de « classe 4 ». Si l'on regarde l'appel d'offre pour le concours « Directrice adjointe en établissement de détention » (document ci-joint en annexe), il est clairement indiqué qu’il s’agit d’un panier de gestion pour cadres, classe 4. De plus, lorsque je me suis présenté à l'examen, je n'ai reçu aucun avis verbal ni écrit me mentionnant que je n'étais pas admissible pour l’examen de classe 4. […]
Quant à l'article 35, il explique clairement que je dois m’adresser à la Commission puisque je considère que la procédure utilisée dans le cadre d’un processus de qualification a été entachée par une irrégularité. De fait, on m'a certifié que ma candidature avait été retenue dans le processus de qualification 63005PS00950001 Directrice adjointe en établissement de détention (voir lettre émise le 5 novembre 2016 ci-joint en annexe). Tel que stipulé précédemment, il est également indiqué sur l'appel d'offre qu'il s’agit d’un processus de qualification pour un panier de gestion pour cadres, classe 4. À cet égard, je n’ai reçu aucun avis verbal ni écrit me mentionnant que je n’étais pas admissible pour l'examen de classe 4. […]
Ainsi, je suis d'avis que les articles soulevés dans cette lettre viennent certifier que la Commission de la fonction publique a pleinement compétence pour prendre mon recours en délibéré. D'ailleurs, je me questionne sérieusement quant à l’instance susceptible de le faire si tel n'est pas le cas. Pour conclure, soulignons que lors de l'audience j'ai l'intention de démontrer plus en profondeur que je devrais être inscrite sur la liste de cadres, classe 4. […]
[5] La même journée, le ministère transmet également son argumentation à la Commission :
Nous constatons également l’absence de compétence de la Commission de la fonction publique puisqu’il ne s’agit pas d’un appel en matière de promotion. En effet, il s’agit d’un dossier portant sur une affectation alors que la plaignante n’est simplement pas inscrite dans la banque de personnes qualifiées pour le poste visé, ce sur quoi la Commission n’a pas compétence. […]
Dans le cas qui nous concerne, la plaignante a été informée en juin 2016 qu’elle n’était pas admissible au processus de qualification, cadre, classe 4, puisqu’elle ne respectait pas les critères d’admissibilités. Nous joignons à la présente la lettre qui en fait foi.
LES MOTIFS
[6] L’article 35 de la Loi sur la fonction publique prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] En vertu de cette disposition, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion[2].
[8] Or, dans le cas présent, Mme Roy ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion, son appel concerne le refus de sa candidature pour un emploi offert en affectation.
[9] La raison de ce refus est simple : Mme Roy n’est pas inscrite dans une banque de personnes qualifiées de cadre, classe 4. La Commission constate que Mme Roy conteste d’ailleurs le fait qu’elle ne soit pas inscrite dans cette banque de personnes qualifiées :
[…] Lors de l'audience, j'ai l'intention de démontrer plus en profondeur que je devrais être inscrite sur la liste de cadres, classe 4 […]
[10] La Commission comprend que Mme Roy a posé sa candidature pour le processus de qualification no 63005PS00950001 directrice adjointe ou directeur adjoint en établissement de détention, cadre, classe 5 et qu’elle l’a réussi. Ainsi, elle est inscrite dans une banque de personnes qualifiées de cadre, classe 5.
[11] Mme Roy a également posé sa candidature pour un processus de qualification de cadre, classe 4, mais en juin 2016, elle a reçu, dans le portail Emplois en ligne, un avis l’informant qu’elle n’était pas admissible puisqu’elle ne respectait pas une condition d’admission, soit posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement. L’avis l’informe aussi qu’elle a 15 jours ouvrables pour contester cette décision devant la Commission, ce qu’elle n’a pas fait.
[12] Ainsi, même si l’examen « panier de gestion pour cadres, classes 4 et 5 » effectué par Mme Roy a été utilisé pour deux processus de qualification soit ceux de cadres, classes 4 et 5, le fait de le réussir ne lui donne pas automatiquement le droit d’être inscrite dans une banque de personnes qualifiées de cadre, classe 4.
[13] Quoi qu'il en soit, même si Mme Roy était inscrite dans la banque de cadre, classe 4, la Commission devrait quand même décliner compétence puisque l’objet de son appel concerne un emploi offert en affectation et non un processus de qualification.
[14] La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[3] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
[15] La Commission doit donc décliner compétence compte tenu de l’objet de l’appel de Mme Roy.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Isabelle Roy.
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Original signé par :
__________________________________ Nour Salah
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Mme Isabelle Roy |
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Appelante |
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Me Rémi Côté-Nolette Procureur du ministère de la Sécurité publique Intimé
Date de la prise en délibéré : 17 janvier 2018 |
[1] No 63004AF00959754901.
[2] Bounamous et ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 55; Hamitouche et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 47; Castonguay-Payant et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2017 QCCFP 42; Guitard et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2017 QCCFP 41; Lagacé et Régie de l'assurance maladie du Québec, 2017 QCCFP 40.
[3] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.