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[1] Le 29 mai 2003, Bombardier inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 avril 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 novembre 2002 et, après avoir traité et confirmé la recevabilité de la demande de révision de l’employeur, déclare que monsieur Sébastien Dionne (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, à savoir une épitrochléite bilatérale, à compter du 29 mars 2002.
[3] Les parties ont été dûment convoquées à une audience à Rivière-du-Loup le 31 août 2004; l’employeur et le travailleur sont présents et représentés.
[4] La présente cause a été mise en délibéré le 23 septembre 2004 après la réception des documents demandés par la Commission des lésions professionnelles à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle, soit une épitrochléite bilatérale.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que, compte tenu des délais postaux, la demande de révision de l’employeur a été déposée dans le délai prescrit par le législateur.
[7] Ils sont également d’avis, compte tenu de la prépondérance de preuve, d’accueillir la requête de l’employeur. Le travailleur n’a pas démontré que la lésion diagnostiquée est caractéristique du travail de soudeur qu’il exerce ni qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de ce travail. La preuve médicale révèle notamment que les muscles épitrochléens sont plus forts que les muscles épicondyliens, que le temps d’exposition après le retour au travail dans le poste prélésionnel à la suite d’une épicondylite droite est relativement court et que les modifications alors apportées par le travailleur dans ses méthodes de travail ne sollicitent pas principalement ni uniquement les muscles épitrochléens mais tout autant les muscles épicondyliens ainsi que d’autres muscles de l’épaule et du dos.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le travailleur soulève le défaut de l’employeur d’avoir déposé la demande de révision de la décision initiale du 7 novembre 2002 hors délai, contrevenant ainsi à l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui édicte un délai de 30 jours.
[9] L’employeur fait valoir que la décision du 7 novembre 2002 lui a été notifiée le 12 novembre 2002 et que, par conséquent, la demande de révision déposée le 9 décembre 2002 l’a été dans le respect du délai imparti par le législateur.
[10] La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion de la Direction de la révision administrative qui s’est prononcée sur cette question et qui a tenu compte des délais postaux de notification. En outre, le tribunal constate que l’estampille du nom de l’employeur, utilisée pour identifier la date de réception de la copie de cette décision, porte la date du 12 novembre 2002.
[11] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la demande de révision, datée du 9 décembre 2002, a été déposée dans le respect du délai de 30 jours à compter de la date de notification.
[12] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une épitrochléite bilatérale.
[13] Maintenant âgé de 28 ans, le travailleur occupe un emploi de soudeur chez l’employeur depuis mars 1999. Il est droitier. Il occupe le poste 5016 depuis la fin de 2001 ou le début de 2002.
[14] La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[15] En l’espèce, le travailleur ne prétend pas avoir subi un accident du travail. Il ne prétend plus non plus qu’il s’agit d’une rechute, récidive ou aggravation de la première lésion professionnelle subie le 10 avril 2002, une épicondylite droite, mais plutôt qu’il souffre d’une maladie professionnelle, soit une épitrochléite bilatérale, notamment parce qu’il a modifié ses méthodes de travail lors de son retour au travail au poste prélésionnel.
[16] Cependant, le tribunal s’est interrogé sur le moment de la survenance de l’épitrochléite bilatérale parce que la décision dont il est valablement saisi reconnaît une lésion professionnelle à compter du 29 mars 2002 et que le travailleur a produit deux réclamations à la CSST. La première, datée du 5 septembre 2002, indique un événement survenu le 29 mars 2002 et la seconde datée du 10 septembre indique une rechute, récidive ou aggravation le 3 septembre 2002.
[17] L’absence de rapport médical antérieur au 5 septembre 2002 posant le diagnostic d’épitrochléite bilatérale et la réclamation acceptée par la CSST pour une épicondylite droite à compter du 10 avril 2002, excluent la possibilité que l’épitrochléite soit apparue à compter du 29 mars 2002. De plus, bien que le 22 août 2002, la médecin qui a charge du travailleur, la docteure Poulin, mentionne qu’il y a récidive de l’épicondylite droite tout en mentionnant qu’elle est bilatérale et qu’elle réfère à nouveau à cette lésion le 5 septembre 2002, elle mentionne que celle-ci est presque résolue. Enfin, le diagnostic d’épitrochléite bilatérale est posé pour la première fois le 5 septembre 2002 et c’est seulement celui-ci qui est réitéré par la suite lors du suivi médical.
[18] C’est donc ce diagnostic d’épitrochléite bilatérale qui n’a pas été contesté qui lie les parties, ainsi que le tribunal.
[19] Par ailleurs, le législateur a prévu à l’article 29 de la loi ainsi qu’à son annexe I, une présomption de maladie professionnelle; ils se lisent comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
(…)
2. Lésion musculo-squelettique se un travail impliquant des répétitions de
manifestant par des signes objectifsmouvements ou de pressions sur des
(bursite, tendinite, ténosynovite) périodes de temps prolongées;
(…)
[20] Le diagnostic d’épitrochléite bilatérale n’étant pas spécifiquement prévu à l’annexe I de la loi, la présomption de maladie professionnelle ne peut donc recevoir application.
[21] Cependant, le travailleur peut, conformément à l’article 30 de la loi, démontrer par une preuve prépondérante, que sa maladie est caractéristique du travail qu’il exerce ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de ce travail :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[22] Bien que ce soit l’employeur qui conteste une décision de la Direction de la révision administrative de la CSST, le fardeau de preuve demeure celui de la partie qui demande la reconnaissance d’un droit, en l’espèce le travailleur.
[23] D’une part, il y a absence de prépondérance de preuve démontrant que l’épitrochléite bilatérale dont le travailleur a souffert est caractéristique du travail de soudeur au poste 5016 chez l’employeur; l’allégation du travailleur selon laquelle d’autres travailleurs ont connu le même problème, n’est nullement démontrée, aucune donnée statistique ou étude épidémiologique n’ayant été déposée à cet effet.
[24] D’autre part, compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que la maladie dont le travailleur a souffert n’est pas non plus directement reliée aux risques particuliers du travail qu’il exerce, et ce, pour les motifs suivants.
[25] Avant d’expliciter ces motifs, le tribunal doit d’abord disposer de deux requêtes du travailleur. D’une part, il conteste la qualité d’expert du docteur A. Boies dont l’employeur a annoncé le témoignage à titre de médecin expert, et d’autre part, il demande l’exclusion de ce dernier pendant son témoignage.
[26] Le travailleur prétend que le docteur Boies ne rencontre pas les exigences de la reconnaissance du statut d’expert des lignes directrices émises par le tribunal.
[27] Le tribunal ne donne pas suite à cette contestation compte tenu, notamment, que la formation et l’expérience professionnelle dont le docteur A. Boies témoigne, démontrent sa compétence dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, et qu’il rencontre ainsi les exigences des « Lignes directrices relatives au rôle des experts » publiées par la Commission des lésions professionnelles, plus particulièrement celles mentionnées à la rubrique 5, intitulée : « Reconnaissance du statut d’expert ».
[28] De plus, le travailleur s’objecte à la présence du docteur Boies pendant son témoignage, même si sa qualité d’expert est reconnue, parce qu’il souhaite établir la crédibilité de ce dernier, compte tenu de la visite du poste de travail qu’il a effectuée en son absence.
[29] Le tribunal ne peut pas non plus accueillir cette objection puisque l’exclusion du docteur Boies pendant le témoignage du travailleur desservirait le tribunal et la justice. Un témoin expert ayant l’obligation d’émettre une opinion à partir notamment de la connaissance de l’ensemble des faits, l’opinion émise par le docteur A. Boies pourrait perdre sa valeur probante. Il n’est pas rare qu’un témoin expert, dont l’opinion a été émise antérieurement au témoignage d’un travailleur, y apporte des modifications pour tenir compte d’une preuve plus complète ou plus précise. La valeur de l’opinion du docteur Boies doit être appréciée en fonction de l’ensemble de la preuve et des prémisses retenues par ce dernier.
[30] Lors de son témoignage, le docteur Boies explique que, dans le cas d’une épitrochléite bilatérale, ce sont les muscles fléchisseurs du poignet qui sont lésés et que ces muscles sont beaucoup plus forts que les muscles extenseurs ou épicondyliens. De plus, ce sont les mouvements de flexion des doigts et des poignets et de déviation cubitale des poignets à environ 40 degrés, ainsi que les mouvements combinés de flexion et de déviation cubitale exigeant une forte contraction qui sont en cause; les mouvements de pronation de l’avant-bras le sont également mais dans une moindre mesure.
[31] Même en l’absence d’études portant spécifiquement sur les muscles épitrochléens, le docteur Boies mentionne que ce sont les mêmes facteurs de risque qui s’appliquent en matière d’épitrochléite que ceux reconnus par la littérature scientifique dans le développement d’une épicondylite, soit la combinaison d’une force substantielle et de la répétitivité.
[32] Dans la présente affaire, le travailleur ne sait pas trop à quel moment la douleur aux muscles épitrochléens, soit à la face interne des coudes, est apparue et le tribunal peut comprendre pourquoi il en est ainsi. Il ressent des douleurs aux coudes et c’est son médecin traitant qui est en mesure de préciser la ou les structures anatomiques lésées.
[33] L’épicondylite droite du 10 avril 2002, reconnue par la CSST, a été consolidée le 21 mai 2002 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Dans sa première réclamation datée du 5 septembre 2002, le travailleur mentionne qu’elles sont apparues le 29 mars 2002, alors que la preuve médicale documentaire démontre qu’à la visite médicale du 22 août 2002 il n’est nullement question de problème aux épitrochléens mais plutôt aux épicondyliens. Ce n’est que deux semaines plus tard, soit le 5 septembre 2002, que le médecin qui a charge du travailleur, la docteure Poulin, pose pour la première fois un diagnostic d’épitrochléite bilatérale.
[34] Le 31 octobre 2002, il indique à la CSST que les douleurs sont toujours présentes depuis le mois de mars 2002 car, compte tenu de l’épicondylite droite dont il a souffert, il utilise son bras gauche plus souvent et qu’il effectue les mêmes tâches en mars 2002 qu’en septembre 2002. À l’audience, le travailleur témoigne que les douleurs sont apparues trois ou quatre semaines avant le mois d’août 2002.
[35] Bien que le travailleur témoigne, deux ans après sa réclamation à la CSST, avoir continué les mêmes activités professionnelles en s’abstenant d’effectuer les mouvements qui lui causaient de la douleur, le tribunal ne retient pas cette version et accorde plutôt une valeur probante à ses déclarations plus contemporaines, dont celles effectuées au docteur Nadeau, orthopédiste, médecin désigné de l’employeur, le 6 janvier 2003, cinq mois seulement après cette réclamation. Le travailleur lui rapporte qu’à la fin du mois de juin, début du mois de juillet 2002, il n’a aucune douleur et qu’il reprend son travail de soudeur. Celle-ci réapparaissant d’abord à la face interne du coude droit, il utilise le bras gauche et, par la suite elle apparaît à la face interne du coude gauche.
[36] Le tribunal retient donc de la preuve que les douleurs à la face interne des coudes sont, selon toute probabilité, apparues au cours du mois de juillet 2002. En outre, le tribunal retient également que la preuve documentaire contemporaine révèle qu’une assignation temporaire au contrôle numérique d’une soudeuse a eu lieu jusqu’au 21 juin 2002 et les vacances estivales du 14 juillet au 3 août 2002.
[37] Le travailleur effectue 7 heures et demie, travaillées par quart de travail, bénéficie d’une pause aux deux heures et fait peu de temps supplémentaire. Compte tenu que le travailleur prétend que ce sont principalement les mouvements effectués pour le perçage des trous et le serrage des serre-joints qui sont en cause, le tribunal, tout en ayant procédé à l’analyse de l’ensemble des activités professionnelles de ce dernier dont celles reliées au meulage et à la soudure, s’est surtout attardé aux sollicitations de la perceuse et de la clé à cliquet.
[38] Le travailleur assemble des brancards de wagons de métro; l’assemblage d’un brancard s’effectue sur deux jours. Il perce 142 trous dans des plaques de stainless qui sont plus difficiles à percer que celles d’acier, en maintenant les deux bras « à bout de bras ». Il utilise la perceuse une journée sur deux pendant 3 heures et les trous de la partie intérieure sont prépercés.
[39] Il effectue aussi l’ajustement des caissons de métro avec une clé à cliquet (ratchet) qu’il tient à deux mains. Il pose et enlève au total environ 75 serre-joints (clamp). Pendant environ 1 heure il pose les serre-joints extérieurs et pendant environ 1 heure et demie à 2 heures ceux situés à l’intérieur, ces derniers exigeant une bonne force. Par la suite, il pose des renforts à l’extérieur et à l’intérieur avec deux types de serre-joints. Il utilise souvent tout le poids de son corps pour serrer. Pour l’installation des serre-joints à l’intérieur, il a toujours utilisé les deux bras en poussant vers le bas ou en tirant.
[40] Il manipule également un outil hydraulique avec la main droite en préhension complète, utilisant l’index pour peser sur la gâchette et ce, pendant environ une heure aux deux jours. Il peut remplir les trous au fur et à mesure ou prendre de l’avance. L’utilisation de cet outil implique une extension moyenne du coude droit et une élévation avec abduction à environ 45 degrés de l’épaule droite. Le tribunal retient notamment que la manipulation de cet outil avec la main droite ne milite pas en faveur d’une lésion bilatérale.
[41] Dès le 19 septembre 2002, le docteur Boies examine le travailleur et compte tenu des explications de ce dernier, il conclut avoir un doute raisonnable en ce qui concerne la relation entre le travail et le diagnostic d’épicondylite droite mais qu’il a cependant de la difficulté à établir une telle relation pour celui d’épitrochléite bilatérale.
[42] À l’audience, le docteur Boies rappelle qu’il s’agit d’un jeune soudeur expérimenté et muni d’un bon gabarit, dont l’exposition au poste de travail est d’environ un an, qui ne souffre pas de maladie connue telle l’arthrite rhumatoïde ou des tissus conjonctifs, qui a d’abord souffert d’une épicondylite au coude droit, qui est de retour dans son poste prélésionnel le 21 juin 2002 et qui, après ses vacances estivales, se voit une épitrochléite bilatérale diagnostiquée. Ce dernier n’exerçait donc pas un nouveau travail lorsque les douleurs reliées aux épitrochléites sont apparues. De plus, le travailleur exerce un travail aux activités variées et certaines d’entre elles, telle le perçage, s’effectuent une journée sur deux. Enfin, une tâche, telle la pose des boulons, peut être réalisée sur deux quarts de travail.
[43] En prenant pour avérée l’illustration par le travailleur à l’audience des mouvements effectués lors de l’utilisation de la perceuse, le docteur A. Boies conclut que, compte tenu que cet outil est fixé sur un gabarit et muni d’un bras de levier, la même force est exigée des muscles fléchisseurs que des extenseurs ou épicondyliens. Il n’y a pas non plus de contrecoup, ni de secousse et l’effort requis n’est pas répétitif.
[44] Il est également d’avis que le travailleur n’a pas changé la dynamique corporelle même en changeant de méthode de travail pour le perçage, c’est-à-dire en travaillant de bas en haut, la main en supination et en s’appuyant parfois de tout son poids, le coude sur la poignée. Les muscles extenseurs sont autant, sinon davantage sollicités que les muscles fléchisseurs, qui sont plus résistants et plus forts, et le biceps ainsi que les muscles proximaux de l’épaule sont également sollicités.
[45] En ce qui concerne l’utilisation de la clé à cliquet en préhension pleines mains, le docteur Boies indique que ce sont les muscles fléchisseurs des doigts qui sont sollicités pour fixer la poignée et la traction effectuée implique tout le corps. Ce ne sont donc pas les muscles fléchisseurs des poignets qui sont principalement ou uniquement sollicités puisque les biceps, les muscles proximaux de l’épaule et du dos le sont également. Même si le travailleur force beaucoup à certains moments, il le fait pendant un court laps de temps et en l’absence de répétitivité.
[46] Le docteur Boies indique que si le poste de travail 5016 avait, pendant une période de trois à quatre mois, d’abord causé une épicondylite droite et par la suite une épitrochléite droite, ce poste serait très dangereux pour provoquer des maladies professionnelles et très mal adapté. La combinaison de ces deux types de lésions impliquerait que le travail est extrêmement exigeant à la fois pour les muscles extenseurs et les fléchisseurs.
[47] Eu égard au phénomène de compensation avec la main gauche, évoqué par le travailleur, le docteur Boies mentionne qu’il serait valable dans le contexte d’un travail très exigeant effectué à deux mains et qui le serait par la suite avec une seule main; mais le travailleur témoigne du contraire, lorsqu’il précise avoir manipulé la clé à cliquet avec une seule main pour serrer les serre-joints extérieurs avant la lésion professionnelle du 10 avril 2002 et les 2 mains à son retour au travail dans ce poste. Il n’y a pas d’explication plausible d’une relation entre l’épitrochléite bilatérale et le même travail qui a causé une épicondylite droite.
[48] Le travailleur situant la force exigée entre 10 et 20 livres (4.5 et 9 kilos) pour l’activité de perçage, le docteur Boies indique que la force de préhension moyenne étant d’environ de 23 à 32 livres (50 à 70 kilos), il s’agit donc d’un niveau de préhension normal et non excessif.
[49] Le tribunal partage l’avis documenté et circonstancié du docteur Boies auquel il accorde une valeur probante parce qu’il tient compte des mouvements dont le travailleur a fait la démonstration en audience et des précisions apportées par ce dernier. Les mouvements illustrés sollicitent autant les muscles fléchisseurs que les muscles extenseurs ainsi que les biceps et certains muscles des épaules et les fléchisseurs ne sont ni principalement ni uniquement sollicités. Lorsque le travailleur utilise les deux bras, par exemple pour le serrage des joints extérieurs, il répartit la force exigée sur les deux membres supérieurs, diminuant d’autant celle requise au niveau d’un seul bras.
[50] Quant à la notion de répétitivité elle n’est pas en cause dans la présente affaire, compte tenu notamment du perçage de trous effectué aux deux jours qui permet, selon toute probabilité, un temps de repos compensatoire suffisant des muscles sollicités par cette tâche.
[51] Finalement, pour ce qui est de l’exposition aux vibrations, la Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du docteur Nadeau qui mentionne à juste titre que la littérature, soit les publications de NIOSH, enseigne que les vibrations ne sont pas une source d’épicondylite ou d’épitrochléite.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Bombardier inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 avril 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Sébastien Dionne, le travailleur, n’a pas subi une lésion professionnelle le ou vers le 3 septembre 2002.
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Lise Langlois |
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Commissaire |
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Me Louis Ste-Marie |
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OGILVY RENAULT |
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Représentant de la partie requérante |
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Ulysse Duchesne |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.