Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Dumas et Sapa Canada inc.

2015 QCCLP 2329

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

24 avril 2015

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

556932-64-1411

 

Dossier CSST :

139115927

 

Commissaire :

Sylvie Moreau, juge administrative

 

Membres :

André Guénette, associations d’employeurs

 

Angèle Marineau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jocelyn Dumas

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sapa Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 novembre 2014, le travailleur, monsieur Jocelyn Dumas, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 5 novembre 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue au moyen d’un avis de paiement le 4 septembre 2014 et déclare que compte tenu de l’âge du travailleur, l’indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25 %, à compter du 5 mars 2013, et de 50 %, à compter du 5 mars 2014.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 26 mars 2015. Le travailleur est présent et représenté. L’employeur, Sapa Canada inc., est dûment représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il avait droit à 100 % de son indemnité de remplacement du revenu à compter du 13 juin 2013, et ce, conformément au second alinéa de l’article 56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils estiment que le deuxième alinéa de l’article 56 de la loi n’est pas applicable en l’instance, le travailleur n’ayant pas subi, le 13 juin 2013, une lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le tribunal doit décider si le travailleur a droit de recevoir une pleine indemnité de remplacement du revenu à compter du 13 juin 2013.

[7]           Pour disposer de ce litige, il importe au préalable de faire un résumé des faits.

[8]           Le 5 mars 2012, le travailleur, âgé de 64 ans, occupe chez l’employeur un emploi de chauffeur-livreur lorsqu’il chute sur la glace en tentant de refermer la toile de la remorque du camion qui était bloquée. Il tombe sur le côté droit.

[9]           Les diagnostics acceptés par la CSST pour cette réclamation sont ceux d’entorse cervicale et de contusion à l’épaule droite. La contusion à l’épaule droite est consolidée le 3 avril 2012 et l’entorse cervicale le 5 novembre 2012 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,20 % et des limitations fonctionnelles de classe I. Le travailleur bénéficie alors des services de réadaptation de la CSST.

[10]        Les 22 mai et 6 juin 2013, la CSST rend des décisions dont une en reconsidération concernant la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de chauffeur de camion avec un aide, au revenu annuel de 64 442,68 $, et ce, à compter du 10 juin 2013, date où effectivement celui-ci occupe ce nouveau poste[2].

[11]        Dès le 3e jour, soit le 12 juin 2013, le travailleur quitte le travail avant de terminer sa journée. Le travailleur soumet à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.

[12]        Celle-ci est refusée par la CSST, décision qui est confirmée en révision administrative.

[13]        Par ailleurs, dans la décision précitée du 15 août 2014, le tribunal considère, après appréciation de la preuve, que les conditions requises à l’application de l’article 51 de la loi sont remplies. Cet article se lit ainsi :

51.  Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

 

Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 51.

 

 

[14]        Le tribunal souligne que l’application de l’article 51 avait été notamment demandée par le représentant du travailleur. La CSST procède alors à l’actualisation de la décision du tribunal et rend les décisions faisant l’objet du présent litige.

[15]        La CSST en révision administrative motive ainsi sa décision :

Dans le cas présent, en tenant compte des conclusions contenues dans la décision de la CLP du 15 août 2014, la date de la survenance de l’événement est celle du 5 mars 2012 et c’est celle qui correspond à la journée où le travailleur est devenu incapable d’exercer son emploi habituel, puisque, selon l’attestation médicale du 6 mars 2012, le médecin qui a charge suggère une assignation temporaire à compter de cette date. Par conséquent, la deuxième année suivant la date de l’incapacité du travailleur débute le 5 mars 2013 et la troisième année débute le 5 mars 2014.

 

Par conséquent, du 5 mars 2013 au 5 mars 2014, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur est réduite de 25 %; du 5 mars 2014 au 5 mars 2015, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur est réduite de 50 %, du 5 mars 2015 au 5 mars 2016, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur sera réduite de 75 % et, à compter du 5 mars 2016, soit quatre ans après la date du début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi, le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint.

 


Par ailleurs, est-il besoin de rappeler que l’article 51 de la loi précise que le travailleur, qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à exercer l’emploi convenable, doit l’abandonner, récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Ainsi, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu reprend là où il a cessé, en l’occurrence à la date du 13 juin 2013 qui est celle où le travailleur a abandonné l’emploi convenable.

 

 

[16]        Le représentant du travailleur argue que l’exception prévue à l’article 56 (2) de la loi est applicable en l’espèce alors que le représentant de l’employeur soutient l’inverse.

[17]        Qu’en est-il?

[18]        Dans un premier temps, le tribunal croit opportun de rappeler qu’il doit tenir compte d’un principe de cohérence entre les différentes dispositions de la loi.

[19]        Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de la présente loi est lié au fait de l’incapacité d’exercer son emploi en raison de cette lésion (article 44 de la loi). Les articles 56 et 57 de la loi énoncent ce qui suit :

56.  L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25 % à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance du travailleur, de 50 % à compter de la deuxième année et de 75 % à compter de la troisième année suivant cette date.

 

Cependant, l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans est réduite de 25 % à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année suivant cette date.

__________

1985, c. 6, a. 56.

 

 

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

[20]        En l’instance, la preuve démontre que le travailleur lors de la survenance de sa lésion professionnelle le 5 mars 2012 était âgé de 64 ans. Il a donc bénéficié du 5 mars 2012 au 5 mars 2013 d’une pleine indemnité de remplacement du revenu, laquelle a été réduite de 25 % à compter de la deuxième année, soit le 5 mars 2013.

[21]        Lors du début de l’exercice de l’emploi convenable, soit le 10 juin 2013, le travailleur recevait alors une indemnité de remplacement du revenu déjà réduite. Lorsqu’il quitte le travail le 12 juin 2013, selon la décision du tribunal précitée, il bénéficie de l’application des dispositions prévues à l’article 51 de la loi en ce qu’il récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, c’est-à-dire qu’il reprend son droit après l’avoir perdu pendant quelques jours.

[22]        Ce droit à l’indemnité de remplacement du revenu est donc nécessairement le même que celui qui lui avait été retiré par l’exercice de l’emploi convenable.

[23]        Certes, le travailleur revendique l’application du deuxième alinéa de l’article 56 de la loi, mais cette disposition législative couvre une situation légale très différente.

[24]        De fait, celle-ci vise une situation où un travailleur âgé d’au moins 64 ans subit une lésion professionnelle.

[25]        En l’instance, le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle, mais a tout simplement été dans l’obligation d’abandonner son emploi convenable sous les recommandations de son médecin, car celui-ci était d’avis que le travailleur n’était pas raisonnablement en mesure d’occuper son emploi convenable ou qu’il comportait un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de ce dernier.

[26]        Le seul élément nouveau dans la situation du travailleur est qu’il a dû abandonner son emploi convenable après quelques jours, tous les autres faits sont demeurés les mêmes.

[27]        Il ne faut pas confondre le droit à l’indemnité de remplacement du revenu et celui de recevoir une indemnité non réduite de remplacement du revenu.

[28]        Le tribunal réitère le fait que l’exception prévue à l’article 56 de la loi ne correspond pas à la situation du travailleur et qui plus est celle-ci, bien qu’elle la module, ne fait pas échec au principe général voulant que l’indemnité de remplacement du revenu doive être réduite par étape jusqu’à son extinction à l’âge de 68 ans.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Jocelyn Dumas;

CONFIRME la décision rendue le 5 novembre 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit le travailleur doit être réduite de 25 %, à compter du 5 mars 2013, et de 50 %, à compter du 5 mars 2014.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Moreau

 

 

 

 

Me Sylvain Gingras

Gingras avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Catherine Biron

Norton Rose Fulbright Canada

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Ces décisions sont confirmées par une décision rendue par le tribunal le 15 août 2014, Sapa Canada inc. et Dumas, 2014 QCCLP 4720.

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