Rioux et Fabnor inc. |
2014 QCCLP 4835 |
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[1] Le 1er avril 2014, monsieur Gratien Rioux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 mars 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 14 janvier 2014 et « déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 novembre 2013 ».
[3] Le travailleur est présent à l’audience tenue le 20 août 2014 à Sept-Îles. Bien que dûment convoqué par avis d’audition expédié le 10 juin 2014, Fabnor inc. (l’employeur) n’a mandaté aucun représentant à l’audience et n’a pas fait connaître de motif valable justifiant son absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2013, soit une épicondylite interne (épitrochléite) droite.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être rejetée. La présomption légale de lésion professionnelle ne s’applique pas en l’espèce vu l’absence de preuve d’une « blessure » au sens de l’article 28 de la loi. Le travailleur n’a pas démontré que l’utilisation de la masse a causé la lésion diagnostiquée; il n’a pas démontré non plus que cette activité a aggravé ou rendu symptomatique une condition personnelle préexistante. L’épitrochléite ne fait pas partie des maladies énumérées à la section pertinente de l’annexe I de la loi, de telle sorte que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas dans le présent cas. Enfin, le travailleur n’a pas démontré que sa maladie est caractéristique de son travail ni qu’elle soit reliée directement aux risques particuliers de celui-ci.
[6] Le membre issu des associations syndicales est au contraire d’avis que la contestation devrait être accueillie. Le travailleur a ressenti une douleur au membre supérieur droit au moment précis où il a donné un coup de masse sur une plaque de métal. Il y a concomitance entre ce geste et la manifestation soudaine de la lésion. Aucune autre cause n’a été démontrée. Le travailleur a donc prouvé qu’il a été victime d’un accident du travail. Sa réclamation aurait dû être acceptée. Étant donné cette conclusion, il n’est pas utile de se prononcer sur la présence d’une maladie professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le travailleur exerce le métier de soudeur pour le compte de l’employeur.
[8] Le 21 novembre 2013, le travailleur procédait avec des collègues à l’installation du rebord supérieur de la paroi latérale d’un caisson en acier. Sa tâche consistait à rapprocher suffisamment les plaques d’acier de la structure pour qu’elles puissent y être soudées. Il s’en acquittait en donnant des coups sur la partie supérieure de la plaque, de l’extérieur vers l’intérieur à l’aide d’une masse pesant environ 2 livres et demie.
[9] Pour ce faire, le travailleur se tenait debout à l’intérieur du caisson et passait le membre supérieur droit tenant la masse par-dessus la plaque. Selon les informations colligées au dossier, la plaque mesurait 51 pouces de haut. En ajoutant le rebord supérieur en installation, la hauteur hors tout de la paroi était de 52 pouces. La taille du travailleur fait en sorte que son épaule se situe à 53 pouces et demi du sol quand il se tient debout.
[10] Le travailleur a mimé à l’audience la position adoptée et le mouvement qu’il a exécuté avec son membre supérieur droit pour accomplir, le 21 novembre 2013, l’opération décrite précédemment.
[11] Au cours de la manœuvre, l’épaule est maintenue en position d’abduction à 90 degrés, le coude fléchi à 90 degrés également, l’avant-bras en pronation, le poignet en position de légère flexion et le manche de la masse est saisi par une préhension pleine main. Le mouvement en est un de rotation interne de l’épaule répété à partir de la position neutre.
[12] Le travailleur explique que trois ou quatre coups de masse suffisent à positionner la plaque. Une fois le rapprochement complété à un endroit, le travailleur passe à l’emplacement de soudure suivant et répète l’opération. Les séquences individuelles d’utilisation de la masse sont donc de courte durée et entrecoupées de pauses pour permettre le déplacement d’un point à un autre. Le 21 novembre 2013, le travailleur s’adonnait à cette activité depuis à peine cinq minutes quand la douleur est apparue.
[13] En réponse à une question spécifique du tribunal, le travailleur précise qu’en aucun moment son coude, plus particulièrement la région de l’insertion à l’épicondyle des structures épitrochléennes, n’a heurté ou n’est entré en contact avec la paroi de quelconque façon. Il n’y a pas eu de contusion.
[14] Le travailleur décrit la douleur ressentie comme une brûlure apparue à la face externe du bras droit, à partir de la base du V deltoïdien, et irradiant jusqu’au tiers proximal de l’avant-bras dans sa face interne via l’insertion à l’épicondyle des structures épitrochléennes.
[15] Le travailleur déclare ne plus avoir accompli cette activité depuis novembre 2013. Car, en dépit de la médication prescrite et des traitements de physiothérapie qui lui ont été prodigués à raison de deux séances par semaine pendant cinq semaines, la même douleur réapparaît aussitôt qu’il tente de manipuler la masse dans la même position que décrite précédemment, c’est-à-dire à la hauteur des épaules. Par contre, il lui arrive (deux à trois fois par semaine) d’utiliser la masse pour décoller des points de soudure temporaires sur des plaques; il n’éprouve en ces occasions aucune difficulté ni douleur parce qu’alors, la plaque reposant sur le sol, il n’a pas à maintenir son membre supérieur à la hauteur des épaules pour frapper.
[16] À l’audience, le travailleur confirme l’information déjà consignée au dossier voulant qu’avant le 21 novembre 2013, il accomplissait régulièrement la tâche décrite précédemment « 2 fois par semaine depuis environ 3 ans » à raison d’une heure par quart de travail. Il n’avait éprouvé aucun malaise avant le 21 novembre 2013.
[17] Dans le formulaire de réclamation qu’il a rempli le 15 décembre 2013, le travailleur donne la description suivante de l’événement : « Mouvements répétitifs avec une masse de 2 livres ½ à hauteur d’épaule. »
[18] Dans l’attestation médicale remplie le 21 novembre 2013, le médecin consulté a inscrit la mention suivante : « Épicondylite interne suite à mouvements répétitifs [...]. »
[19] Le diagnostic d’épicondylite interne droite a subséquemment été réitéré par les divers médecins qui ont tour à tour pris charge du travailleur. C’est le diagnostic lésionnel qui lie le tribunal aux fins des présentes.
[20] L’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle dans les cas où une « blessure » est subie sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[21] L’épitrochléite fait partie de ces conditions dites « mixtes » qui peuvent, selon les circonstances de l’espèce, être considérées soit comme des maladies soit comme des blessures au sens de l’article 28 de la loi précité, tel qu’une formation de trois juges administratifs l’a rappelé dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2] :
[133] S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes56, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite57, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.
[…]
[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.
[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.
[…]
[161] La blessure peut aussi résulter d’une activité au cours de laquelle apparaissent subitement des douleurs à la suite desquelles un diagnostic est retenu, telle une tendinite de la coiffe des rotateurs68. Ces douleurs apparaissent de manière concomitante à l’exercice d’un mouvement précis69 ayant sollicité la région anatomique lésée. Ainsi, un mouvement qui met à contribution un site anatomique précis pourra entraîner une blessure s’il est constaté que ce mouvement a provoqué une douleur subite à la suite de laquelle un diagnostic bien précis est retenu70.
[162] Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal71.
[nos soulignements, notes de bas de page omises]
[22] Dans le présent cas, le témoignage non contredit du travailleur quant aux circonstances de manifestation de sa lésion établit la concomitance de l’apparition de la douleur à l’accomplissement d’un geste précis ayant sollicité la région anatomique lésée. En effet, le travailleur déclare avoir ressenti la douleur au moment même où il frappait la plaque de métal avec la masse qu’il tenait dans sa main droite.
[23] Il est permis de présumer que la forte préhension en pleine main du manche d’une masse pesant 2 livres et demie, en vue d’en asséner trois ou quatre coups sur une surface dure et résistante, a pour effet de solliciter les structures épitrochléennes.
[24] Dans cette perspective, l’épitrochléite droite diagnostiquée chez le travailleur peut être considérée comme étant une « blessure » au sens de l’article 28 de la loi précité.
[25] Par ailleurs, il ne fait pas de doute que la susdite blessure est « arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail ».
[26] Le travailleur bénéficie donc de la présomption légale de lésion professionnelle dans le présent cas.
[27] Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable, elle peut être repoussée par une preuve contraire, c’est-à-dire en démontrant « que la lésion diagnostiquée n’a probablement pas été causée par les circonstances décrites par le travailleur »[3].
[28] Pareille démonstration doit « s’appuyer sur les éléments factuels, médicaux, techniques ou autres, propres au dossier de la cause »[4].
[29] Dans la décision Boies précitée, la Commission des lésions professionnelles fait notamment référence à la décision rendue dans l’affaire C.S.S.S. Québec-Nord et Dallaire[5] où le tribunal a conclu, après analyse des faits de la cause, « que la preuve démontre que le mouvement accompli par le travailleur, alors qu’il tirait sur le chariot, n’est nullement susceptible d’avoir comporté, de manière probante, la mécanique de production d’une épicondylite traumatique; l’absence de relation causale fut donc démontrée, de manière prépondérante »[6].
[30] Il faut cependant souligner que « le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers » n’est pas suffisant pour renverser la présomption[7]. Dès lors, en l’espèce, le fait que les gestes posés par le travailleur le 21 novembre 2013 aient été pour lui habituels, normaux ou réguliers, en ce qu’il les avait posés régulièrement au cours des trois années précédentes, n’a pas pour effet de contrer la présomption légale de lésion professionnelle dont il bénéficie.
[31] Qu’en est-il donc dans le cas du travailleur ?
[32] Certains faits prouvés démontrent que l’épitrochléite du travailleur n’a pas été causée par son action de frapper sur la paroi d’acier du caisson à l’aide d’une masse :
- le travailleur déclare sous serment que depuis son retour au travail régulier (au début du mois de janvier 2014), il lui arrive d’utiliser la même masse pour décoller des soudures temporaires faites dans des plaques d’acier sans que cela ne lui occasionne quelconque douleur, dans la mesure où il accomplit cette tâche sur une plaque d’acier déposée au sol;
- par contre, du moment qu’il tente d’utiliser la masse aux mêmes fins, mais en adoptant cette fois une position qui implique une abduction de l’épaule de 90 degrés ou plus, il reproduit aussitôt la douleur ressentie le 21 novembre 2013;
- alors qu’il n’exerce plus la tâche spécifique accomplie le 21 novembre 2013 depuis maintenant neuf mois afin de ne pas solliciter les structures anatomiques lésées, d’une part, et en dépit des soins et traitements dont il a bénéficié depuis, d’autre part, le travailleur ressent toujours la même douleur du moment qu’il utilise la masse au niveau de ses épaules ou au-dessus.
[33] Le tribunal en retient que contrairement à ce qui pouvait être présumé à l’étape d’analyse précédente, ce ne sont pas la forte préhension à pleine main du manche de la masse ni les impacts de la masse contre la plaque d’acier qui ont causé la douleur apparue le 21 novembre 2013. En effet, depuis janvier 2014, le travailleur reprend régulièrement cette même préhension et assène les mêmes coups avec la même masse sans ressentir la moindre douleur.
[34] À l’opposé, le travailleur ressent, encore aujourd’hui, la même douleur s’il manipule la masse avec l’épaule en abduction à 90 degrés ou plus.
[35] En somme, tout le témoignage du travailleur amène logiquement à la conclusion que c’est la sollicitation des structures de l’épaule (notamment la coiffe des rotateurs et/ou la longue portion du biceps[8]) - et non pas celle du coude ou de l’avant-bras - qui provoque ses symptômes douloureux. Ainsi, on retrouve dans le présent cas une biomécanique susceptible de provoquer une lésion aux structures tendineuses de l’épaule, certes, mais pas un mécanisme de production d’une épicondylite interne ou épitrochléite.
[36] La présomption préalablement appliquée est donc repoussée par la preuve directe et spécifique administrée quant au mécanisme de production lésionnel.
[37] La présomption légale de lésion professionnelle étant repoussée, le travailleur a le fardeau de démontrer qu’il a été victime, le 21 novembre 2013, d’un « accident du travail » au sens de l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[38] La démonstration de trois éléments est donc requise : la survenance d’un « événement imprévu et soudain », l’existence d’une lésion et la présence d’un lien de causalité unissant le premier à la seconde.
[39] En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le tribunal en arrive à la conclusion que la démonstration du lien de causalité entre l’activité exercée par le travailleur le 21 novembre 2013 et l’épitrochléite diagnostiquée n’a pas été faite. Aucun rapport d’expertise n’a été soumis au tribunal pour établir et expliquer pareille relation.
[40] Le travailleur faisant référence à la notion de « mouvements répétitifs » dans son formulaire de réclamation - comme le médecin qui l’a pris en charge au départ l’a d’ailleurs fait dans son attestation médicale initiale -, il est opportun d’analyser la réclamation sous l’angle d’une maladie professionnelle.
[41] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle dans le cas des maladies énumérées à la section pertinente de l’annexe I de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l’annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d’après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. [...] |
[...] |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[...] |
[...] |
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1985, c. 6, annexe I.
[42] L’épitrochléite ne figure pas parmi les maladies énumérées à la susdite annexe de la loi et n’est assimilable à aucune d’entre elles[9]. Le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption légale de maladie professionnelle dans le présent cas.
[43] Cela étant, pour obtenir que sa réclamation soit acceptée sur la base d’une maladie professionnelle, le travailleur a le fardeau de faire la démonstration requise par l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d’une maladie non prévue par l’annexe I, contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[44] Le travailleur n’a pas entrepris de démontrer que sa lésion est « caractéristique » du travail qu’il a exercé. Telle démonstration implique l’administration d’une preuve établissant qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s’agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s’y trouvera présente plus fréquemment qu’ailleurs.
[45] Pareille preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[10].
[46] Or, en l’espèce, la preuve requise n’a tout simplement pas été administrée.
[47] Reste donc à voir si le travailleur a démontré que sa lésion est « reliée directement aux risques particuliers » du travail qu’il a exercé.
[48] Outre la préhension pleine main du manche de la masse, le travailleur n’a identifié aucun risque particulier du travail exercé qui soit susceptible de causer une épitrochléite.
[49] La jurisprudence du tribunal requiert la démonstration de plus d’un seul facteur de risque pour justifier une conclusion d’épitrochléite professionnelle, soit : la répétitivité du mouvement, le recours à la force, une amplitude de mouvement dépassant les limites physiologiques de la structure lésée, le maintien d’une position contraignante, des conditions de travail inappropriées, un environnement froid ou encore des périodes de récupération insuffisantes[11].
[50] Selon l’approche préconisée au sein du tribunal, la preuve offerte doit permettre d’identifier des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant les structures anatomiques lésées, d’identifier les caractéristiques personnelles du travailleur en cause, de regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en termes de durée, d’intensité ou de fréquence et, finalement, de vérifier la relation temporelle[12].
[51] Or, en l’espèce, le travailleur n’a pas administré la preuve requise.
[52] En réalité, les seuls facteurs de risque (préhension pleine main du manche de la masse et force requise pour en donner trois ou quatre coups sur une plaque d’acier) susceptibles d’avoir provoqué une épitrochléite s’avèrent ne pas en être dans le présent cas puisque le travailleur est en mesure de les exécuter sans ressentir le moindre malaise pour peu que l’opération se fasse au sol.
[53] De plus, alors qu’il n’a pas accompli la même opération que le 21 novembre 2013 depuis près d’un an, le travailleur déclare ressentir encore aujourd’hui la même douleur aussitôt qu’il tente de l’exécuter. Il n’y a pas de corrélation temporelle.
[54] D’autre part, on ne peut qualifier de répétitifs au sens de la loi les gestes qui sont posés au cours d’une activité accomplie seulement deux fois par semaine à raison d’une heure par quart de travail. De plus, chaque séquence ne comporte que trois ou quatre mouvements avant que le travailleur passe au prochain point de rapprochement de la plaque à la structure du caisson. Donc, il y a des pauses ou micro pauses fréquentes permettant aux structures sollicitées de récupérer avant d’être mises à contribution de nouveau.
[55] Le travailleur n’a donc pas prouvé, par prépondérance de preuve, que sa maladie « est reliée directement aux risques particuliers de [son] travail », si risques il y a.
[56] Force est donc de conclure que le travailleur n’est pas atteint de maladie professionnelle.
[57] Le travailleur n’allègue pas avoir subi la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieurement reconnue.
[58] Le travailleur n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle.
[59] La contestation est mal fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gratien Rioux, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 mars 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 novembre 2013.
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Jean-François Martel |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 2775.
[3] Id., par. 210. Voir aussi les par. 213 et 217.
[4] Id., par. 211.
[5] C.S.S.S. Québec-Nord et Dallaire, C.L.P. 396450-31-0912, 17 novembre 2010, C. Lessard. Voir au même effet : Fortier et Hôtel-Dieu d’Arthabaska, C.L.P. 363082-04B-0811, 4 décembre 2009, L. Collin.
[6] Id., par. 107.
[7] Précitée, note 2, par. 236.
[8] Si l’on s’en fie à la localisation de la douleur que le travailleur rapporte.
[9] Joseph Ribkoff inc. et Bergevin, [2003] C.L.P. 1526; Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P. 341723-71-0803, 8 août 2008, Anne Vaillancourt; Usinage Fournier (Location) et Légaré, C.L.P. 346387-04B-0804, 3 février 2009, J. A. Tremblay; Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin; Jean et Salon de coiffure Passion, C.L.P. 392307-02-0910, 23 novembre 2010, R. Bernard; Isabelle et Imprimerie World Color inc., 2011 QCCLP 6173.
[10] Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins. Voir aussi : Chiasson et Cégep Lévis-Lauzon, C.L.P. 387341-31-0908, 21 octobre 2010, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 2011 QCCLP 5508.
[11] Voir : Marcotte et Compaq Canada inc., C.L.P. 133435-73-0003, 29 décembre 2000, F. Juteau (épitrochléite); Casino de Montréal et Lavigne, C.L.P. 222578-71-0312, 9 janvier 2006, L. Crochetière (tendinite de l’épaule); Les Industries Aciflex inc. et Sabourin, C.L.P 397204-62C-0912, 20 septembre 2010, M. Gagnon Grégoire (épitrochléite); Péloquin et Hydro-Québec (Gestion accident du travail), 2012 QCCLP 3968 (épitrochléite).
[12] Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913; Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & associés, [2009] C.L.P. 126.
AVIS :
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