Décision

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                       COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                 MONTRÉAL, le 4 novembre 1997

 

 

 

DISTRICT D'APPEL       DEVANT LE COMMISSAIRE:    Bernard Lemay

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION: RICHELIEU        AUDIENCE TENUE LE:        25 août 1997

DOSSIER: 79624-62A-9605

 

 

DOSSIER CSST: 10841 5522

DOSSIERS BR:  6202 4718  À:                      Montréal

              6207 0349

 

                                                                         

 

 

                       MONSIEUR MARC BOYER

                       1415, rue Principale

                       Saint-Michel (Québec)

                       J0L 2J0

 

                                                PARTIE APPELANTE

 

 

                       et

 

 

                       GARAGE G ET M BOYER INC.

                       Direction des ressources humaines

                       1417, rue Principale

                       Saint-Michel (Québec)

                       J0L 2J0

 

                                                PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

                       et

 

 

                       COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

                       a/s du Directeur régional

                       145, boul. St-Joseph

                       Case postale 100

                       Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

                       J3B 6Z1

 

                                                PARTIE INTERVENANTE


                 D É C I S I O N

 

Le 16 mai 1996, monsieur Marc Boyer (monsieur Boyer) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 29 avril 1996 par le Bureau de révision de la région de Richelieu-Salaberry (le bureau de révision).

 

Par sa décision unanime, le bureau de révision confirme deux décisions rendues les 18 août et 9 novembre 1995 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que la demande d'indemnisation de monsieur Boyer n'a pas été produite dans le délai de six mois prévu par  l'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) et que monsieur Boyer n'a pas établi l'existence d'un motif raisonnable lui permettant d'être relevé des conséquences de son défaut d'avoir agi à l'intérieur du délai imparti.

 

Se prévalant des dispositions de l'article 416 de la loi, la Commission intervient en l'instance le 16 juillet 1996 et est dûment représentée à l'audition.

 

OBJET DE L'APPEL

 

Monsieur Boyer demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du 29 avril 1996 du bureau de révision et de conclure à l'existence d'un motif raisonnable lui permettant d'être relevé des conséquences de son défaut d'avoir déposé sa demande d'indemnisation du 30 mars 1995 à l'intérieur du délai de six mois prévu par l'article 270 de la loi.

 

LES FAITS

 

Le 30 mars 1995, monsieur Boyer soumet à la Commission une demande d'indemnisation, dans laquelle il invoque la survenance d'un accident du travail le 31 octobre 1991, lui résultant de l'explosion d'un camion-citerne qui a entraîné chez lui des brûlures sévères sur 80 % de la surface de son corps.

 

Dans une lettre qu'il adresse à la Commission le 3 avril 1995, monsieur Boyer, par l'entremise de son représentant, explique comme suit le retard à produire sa demande d'indemnisation:

 

«Suite à cet accident très grave, monsieur fut transporté à l'Hôpital Général de Montréal où il fut dans le coma et intubé pendant quelques semaines, par la suite, monsieur a dû être mis sous sédatifs et morphine jusqu'en septembre 1992.

 

Malgré que monsieur a pu reprendre quelque peu contact avec la réalité après cette date, il a subi, des suites de cet accident, vingt-deux (22) opérations, où monsieur a été hospitalisé et a dû être remis sous sédatifs et morphine afin de soulager les différentes transplantations.

 

Également, durant cette période, monsieur a eu de graves problèmes psychologiques qui font en sorte qu'il n'a pas été capable de présenter sa réclamation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Il a été incapable également de s'occuper de ses affaires personnelles.

 

De plus, antérieurement à l'accident subi le 31 octobre 1991, notre client, lors du démarrage de son entreprise, avait demandé  à son comptable s'il pouvait bénéficier d'une protection de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et on l'avait informé qu'il était impossible, à cette époque.  On lui a donc fourni de l'information erronée.

 

Par conséquent, nous demandons une extension de délai pour la présentation de la réclamation du travailleur, pour deux motifs; le premier, que notre client était dans l'impossibilité de pouvoir présenter sa réclamation plus tôt, compte tenu de son état de santé, pour lequel il a été dans le coma pendant quelques semaines et par la suite, sous l'effet de la morphine et de sédatifs;

 

De plus, le défaut de présenter sa réclamation plus tôt était également dû à une mauvais information émise par l'un de ses représentants.

 

Bien que notre client soit administrateur de sa compagnie, il est également le salarié du Garage G. & M. Boyer Inc. En effet, monsieur est rémunéré par cette entreprise et reçoit un salaire pour le travail qu'il exécute, tel qu'il apparaît des chèques joints à la présente. Il a donc un contrat de louage de services personnels entre la compagnie et le travailleur.

 

Par conséquent, monsieur Marc Boyer est donc un travailleur au sens de la Loi sur  les Accidents du Travail et Maladies Professionnelles et a donc droit à être indemnisé en vertu de cette Loi.»(sic)

 

Le 18 août 1995, la Commission refuse de relever monsieur Boyer des conséquences de son défaut d'avoir agi dans le délai de six mois prévu par l'article 270 de la loi, justifiant sa décision dans les termes suivants:

 

«En effet, nous avons relevé dans votre dossier qu'en août 1992, selon un rapport de l'hôpital, votre état mental était bien orienté et alerte et que vous conduisiez maintenant votre véhicule et qu'aucun problème était relevé.

 

En juillet 1993, vous demandez à la Commission d'ouvrir un dossier financier pour relancer votre garage et vous mettre en règle avec cette dernière.

 

En 1994, vous faites une demande d'invalidité à la Régie des Rentes du Québec.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Tout d'abord, dès septembre 1992, vous reprenez vos activités quotidiennes. L'ouverture en juillet 1993 de votre dossier financier nous indique que vous aviez repris vos affaires en mai. De plus, le choix de déposer une réclamation à la Régie des Rentes du Québec, nous prouve que vous étiez apte à faire des démarches administratives pour être compensé financièrement par un organisme.

 

POUR CES MOTIFS, la Commission est convaincue que vous étiez apte à formuler votre réclamation à la CSST dès l'automne 1992 et sans l'ombre d'un doute, en juillet 1993.

 

Le délai de six [6] mois prévu à l'article 270 [LATMP] commence donc à courir dans la situation qui est le plus favorable, soit  en juillet 1993. Ayant formulé votre demande en mars 1995, il s'est écoulé environ vingt [20] mois.

 

Nous ne voyons donc aucun motif valable nous permettant de vous relever des conséquences de votre inaction après cette date.»

 

Monsieur Boyer demande la révision de cette décision de refus, le 25 août 1995.

 

Le 20 octobre 1995, monsieur Boyer demande à la Commission de reconsidérer sa décision du 18 août précédent, faisant valoir ce qui suit:

 

 

 

«Or, compte tenu que vous aviez rendu votre décision avant la connaissance d'un fait essentiel, nous désirons porter à votre connaissance deux témoignages pertinents expliquant le délai pour lequel monsieur Boyer n'a pas contesté.

 

En effet, monsieur Boyer lors de son hospitalisation a été pris en charge par une travailleuse sociale, madame Beverley Coshof.

 

Madame Coshof, travailleuse sociale au service de l'Hôpital Général de Montréal a fait les démarches nécessaires auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin de connaître la position de votre organisme concernant l'admissibilité de monsieur Boyer aux prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

Or, dans une lettre datée du 28 septembre 1995, madame Beverley Coshof nous apprend qu'elle a fait les démarches à la mi-novembre 1991 et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail l'a informé erronément du fait que monsieur Boyer n'était pas admissible aux prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

Compte tenu de l'impossibilité de monsieur Boyer d'effectuer les démarches auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, madame Coshof a informé son épouse, madame Jacinthe Lécuyer, du fait que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne pouvait admettre monsieur Boyer aux prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

Ce n'est que quelques jours avant la présentation de sa réclamation que monsieur Boyer a été informé, par une victime également de brûlures, du fait qu'il pouvait être admissible aux prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, puisqu'également ce monsieur avait présenté une réclamation hors délai dans les mêmes circonstances.

 

Compte tenu du fait que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a induit en erreur madame Coshof et, par le fait même, les représentants de monsieur Boyer à l'époque, nous croyons que ces motifs sont suffisants pour relever monsieur Boyer du défaut d'avoir présenté sa réclamation dans les délais de six mois (6) mois.

 

De plus, monsieur Boyer a agi avec diligence, dès qu'il a su qu'il pouvait présenter une réclamation, il a immédiatement entrepris les démarches nécessaires auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.» (sic)

 

Cette demande de reconsidération est appuyée par deux documents: le premier consiste en une lettre du 28 septembre 1995 par laquelle madame Coshof déclare  avoir communiqué avec la Commission «lors de ma première rencontre avec M. Boyer à la mi-novembre 1991» et avoir reçu l'information que «M. Boyer n'était pas admissible aux prestations de la CSST». Le deuxième document consiste pour sa part en un affidavit signé le 10 octobre 1995 par madame Lécuyer qui s'exprime comme suit:

 

«2.Suite à l'accident qu'a subi Marc, le 31 octobre 1991, j'ai rencontré en novembre 1991 madame Beverley Coshaf,  travailleuse-sociale auprès de l'Hôpital Général de Montréal;

 

3.Madame Coshaf m'a demandé des détails concernant le genre d'emploi qu'occupait mon mari au moment de l'événement;

 

4.Je lui ai expliqué que mon mari n'avait pas payé de prestations personnelles auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, mais qu'il était salarié et recevait une rémunération à toutes les semaines;

 

5.Lors de cette rencontre madame Coshaf m'a indiqué qu'elle m'aiderait afin de voir si Marc était admissible aux prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

 

6.Suite à une rencontre subséquente, madame Coshaf m'a informé qu'elle avait fait des démarches auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et que cet organisme lui avait indiqué que Marc ne pouvait être admissible aux prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

 

7.Marc Boyer n'était pas en mesure d'effectuer aucune démarche à cette époque, en novembre 1991, et lorsqu'il a été conscient, j'ai informé Marc du fait qu'il n'était pas admissible à la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

 

8.Suite aux informations reçues par madame Coshaf qui elle-même les détenaient de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

 

9.Compte tenu des informations que nous avions eues en 1991, nous n'avons pas fait de réclamation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;»(sic)

 

Le 9 novembre 1995, la Commission refuse d'agréer à la demande de reconsidération de monsieur Boyer, décision dont ce dernier demande également une révision.

 

Saisi des contestations de monsieur Boyer, le bureau de révision prononce le 29 avril 1996 la décision dont appel, résumant comme suit la preuve qu'il a recueillie lors de l'audition du 18 avril précédent:

 

«Les dossiers hospitaliers provenant du Centre Hospitalier Anna-Laberge, de l'Hôpital Général de Montréal, de l'Hôpital Juif de Réadaptation, de l'Hôtel-Dieu de Montréal et de l'Hôpital Jean-Talon ont été soumis à la C.S.S.T. À la revue de ces dossiers le Bureau de révision note ce qui suit :

 

-   une consultation du service social de l'Hôpital Général de Montréal a lieu le 18 novembre 1991; concernant la situation financière, il est mentionné ce qui suit : «Coverage by insurance will cover balance of mortgage, immoveable loss + salary insurance»;

 

-   à compter du 25 novembre 1991 monsieur Boyer reçoit des soins psychiatriques; la dernière consultation a lieu le 7 décembre 1991 selon le dossier;

 

-   le 26 février 1992 madame Beverley Coshof note que «patient is recovering remarkably well and now goes down for physical therapy daily for two hours»;

 

-   lors de l'évaluation initiale du 13 mars 1992 à l'Hôpital Juif de Réadaptation il est question du fait que monsieur Boyer «owns his own company» et qu'il envisage de reprendre toutes ses activités et «if unable to, he is considering doing only the administrative aspects of the job»; il n'est aucunement fait mention d'un quelconque problème d'ordre psychologique;

 

-   le 25 juin 1992 une demande de copie de dossier hospitalier est adressée à l'Hôtel-Dieu de Montréal par La Compagnie d'Assurance-Vie de la Pennsylvanie;

 

-   lorsqu'il quitte l'Hôpital Juif de Réadaptation il n'est noté aucun problème d'ordre psychologique;

 

-   plusieurs documents administratifs du dossier de L'Hôtel-Dieu de Montréal indiquent qu'il s'agit d'un «ACCIDENT DE TRAVAIL NON-DÉCLARÉ»;

 

-   le 3 février 1993 une demande de résumé de dossier hospitalier est adressée à l'Hôtel-Dieu de Montréal par Me Carole Rodrigue qui représente alors monsieur Boyer.

 

(...)

 

Le Bureau de révision prend aussi connaissance de données emmagasinées par ordinateur qui concerne le dossier financier de Garage G et M Boyer Inc.; le Bureau de révision note ce qui suit :

 

-   un dossier financier est ouvert le 22 juillet 1993;

 

-   le total des salaires versés à des travailleurs est de 13 760,00 $ pour 1994;

 

-   les salaires estimés pour 1995 ont été de 13 760,00 $ alors que le total définitif est de 15 385,00 : et

 

-   les salaires estimés pour 1996 sont de 15 000,00 $.

 

Le Bureau de révision note aussi que monsieur Boyer a présenté six (6) réclamations à la C.S.S.T. pour des événements survenus les 3 juillet 1980, 17 septembre 1983, 10 juillet 1984, 4 juin 1986, 23 février 1987 et 23 novembre 1987.

 

Le témoignage de monsieur Boyer peut être ainsi résumé :

 

-   il a acheté l'entreprise de son oncle en juin 1988; il n'y a pas alors eu d'incorporation; même si son oncle est demeuré à son emploi, aucune cotisation n'a été versée à la C.S.S.T. parce qu'il versait un salaire à son oncle qui s'occupait lui-même de ses assurances;

 

-   en juin 1990, avec son frère Germain, il devient administrateur et employé; avant octobre 1991 il ne bénéficiait d'aucune protection personnelle auprès de la C.S.S.T.;

 

-   il se versait une rémunération hebdomadaire de 375,00 $, voiture fournie et bonis;

 

-   vers la fin novembre ou début décembre 1991 il a su, par son épouse, qu'il n'avait pas droit à la C.S.S.T. parce qu'il n'avait pas payé de primes et qu'il était propriétaire de son entreprise;

 

-   après chaque chirurgie il devait prendre de la morphine ou des dérivés de la morphine;

 

-   en 1992 il s'est déplacé aux bureaux de la Régie des Rentes du Québec concernant sa demande de prestations pour invalidité;

 

-   il a consulté un avocat au début 1993 afin que des procédures soient entreprises contre le propriétaire du camion sur lequel il effectuait des travaux de soudure lorsque l'accident du 31 octobre 1991 est survenu;

 

-   en juillet 1993 un employé a été engagé pour aider son frère; il a alors fait des démarches auprès de la C.S.S.T. afin qu'un dossier financier soit ouvert au nom de son entreprise;

 

-   le 28 mars 1995, lors d'une visite chez son médecin, il rencontre monsieur Jean-Pierre Caron; ils échangent sur leurs accidents respectifs; il apprend alors que monsieur Caron était dans une situation tout à fait semblable à la sienne et que sa réclamation avait été acceptée par la C.S.S.T., Me Laporte ayant alors agi comme représentant;

 

-   sa compagnie d'assurance ne lui a jamais dit de faire une réclamation à la C.S.S.T. ou n'a pas refusé sa réclamation pour le motif qu'il pouvait être couvert par la C.S.S.T.;

 

-   il n'a reçu aucun soin psychologique après sa réadaptation, que ce soit par thérapie ou par médication;

 

-   il sait et il a toujours su qu'un employé qui travaille pour un autre employeur a droit de faire une réclamation à la C.S.S.T. s'il subit un accident; et

 

-   avant 1995, aucune personne ne lui a dit qu'il pouvait être indemnisé par la C.S.S.T.

 

Monsieur Jean-Pierre Caron confirme avoir rencontré monsieur Boyer le 28 mars 1995 et lui avoir exposé sommairement son cas qui ressemblait beaucoup au sien; sa propre réclamation a été acceptée par la C.S.S.T.; le nom de Me Laporte a alors été fourni à monsieur Boyer.

 

Madame Jacinthe Lécuyer témoigne devant le Bureau de révision, les éléments suivants pouvant être ressortis de son témoignage :

 

-   elle est la conjointe de monsieur Boyer depuis juin 1988;

 

-   la première rencontre avec madame Beverley Coshof a eu lieu au début novembre 1991; elle lui a mentionné, en réponse à ses questions, que monsieur Boyer était salarié mais qu'il ne payait aucune cotisation à la C.S.S.T.;

 

-   madame Coshof a fait des démarches auprès de la C.S.S.T. et l'a informé des résultats; elle s'est fiée aux informations de madame Coshof parce qu'elle est plus expérimentée qu'elle; personnellement elle n'a fait aucune démarche auprès de la C.S.S.T.;

 

-   son conjoint n'était pas confus lorsqu'il prenait des médicaments comprenant de la morphine; après chaque chirurgie monsieur Boyer était déprimé mais il n'a reçu aucun soin d'ordre psychologique; et

 

-   son conjoint a repris graduellement ses activités; la décision de reconstruire a été prise au printemps 1992 et son conjoint a participé à cette décision; au printemps 1993 monsieur Boyer était en mesure de s'occuper de ses affaires.

 

Madame Beverley Coshof, travailleuse sociale, témoigne à l'effet que son rôle est de fournir une aide psycho-sociale et peut donner des conseils sur la situation financière. À la mi-novembre 1991 elle a pris des informations à la C.S.S.T. et il lui semblait clair que monsieur Boyer ne pouvait être indemnisé par la C.S.S.T. Madame Coshof possède des formulaires de réclamation de la C.S.S.T. mais n'en a pas remis à madame Lécuyer. Habituellement, lorsqu'elle fait des vérifications, elle demande aux gens de vérifier eux-mêmes l'information.

 

Réentendue après ce témoignage, madame Lécuyer affirme que madame Coshof ne lui a jamais dit de vérifier elle-même auprès de la C.S.S.T.» (sic)

 

 

Le témoignage de monsieur Boyer devant la Commission d'appel s'inscrit substantiellement dans le même sens que celui rendu auprès du bureau de révision le 18 avril 1996. Il précise cependant les éléments de faits suivants:

 

a)la Régie des rentes du Québec a refusé sa demande de prestations pour invalidité;

 

b)c'est au printemps ou à l'été 1992 que son épouse et son frère Germain ont mandaté un avocat afin d'intenter un recours en dommages et intérêts contre la compagnie propriétaire du camion qui a explosé. Monsieur Boyer a pour sa part rencontré cet avocat au début de l'année 1993. Il n'a pas été question de la Commission. L'action a été intentée et a finalement été réglée hors de cour en juillet ou août 1996 pour un montant de 50 000 $, incluant les dommages subis tant par le commerce que le travailleur lui-même;

 

c)monsieur Boyer détient une assurance-salaire auprès de La Compagnie d'Assurance-Vie de la Pennsylvanie depuis le 26 février 1991 (pièce C-2). Cette police prévoit des prestations de 300 $ par mois en invalidité totale et de 150 $ par mois en invalidité partielle, basées sur un revenu mensuel déclaré de 1 612 $. Cet assureur a indemnisé monsieur Boyer du 31 octobre 1991 au 19 octobre 1994 en invalidité totale et du 19 octobre 1994 au 25 janvier 1995 en invalidité partielle, vu un retour au travail du côté administratif. Une nouvelle période d'invalidité totale du 25 janvier 1995 au 10 octobre 1996 et une autre partielle du 10 octobre 1996 au 4 novembre 1996 ont été autorisées;

 

d)monsieur Boyer détient une autre police d'assurance-salaire, cette fois-ci, auprès de Paul Revere Compagnie d'assurance-vie depuis le 7 octobre 1991 (pièce C-1). L'indemnité mensuelle est de 1 250 $, pour une période de prestations de 120 mois. Cette compagnie a indemnisé monsieur Boyer en invalidité totale jusqu'en septembre 1996, soit jusqu'à l'expiration de la période maximale de prestations.

 

Madame Lécuyer témoigne également devant la Commission d'appel. Elle reprend substantiellement les mêmes propos qu'elle a tenus devant le bureau de révision le 18 avril 1996. Elle précise avoir donné les informations suivantes à madame Coshof en novembre 1991, à savoir que son mari est propriétaire de son propre garage, qu'il se versait un salaire, qu'il y est associé avec son frère et qu'il détient une police privée d'assurance-salaire. Elle ajoute que c'est son époux qui a entièrement piloté son dossier auprès de la Régie des rentes du Québec.

 

Madame Coshof reprend substantiellement devant la Commission d'appel le témoignage qu'elle a déjà livré auprès du bureau de révision le 18 avril 1996. Elle précise avoir téléphoné au bureau central de la Commission en novembre 1991 et avoir obtenu l'information que monsieur Boyer ne pourrait être indemnisé par la Commission, du fait qu'il n'avait pas versé de «prestations» (sic).

 

Monsieur Caron a finalement aussi témoigné devant la Commission d'appel dans le même sens que devant le bureau de révision le 18 avril 1996. Sa demande d'indemnisation à lui avait été produite deux ans après la survenance de son accident.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider en l'instance de la recevabilité ou non de la demande d'indemnisation du 30 mars 1995 de monsieur Boyer.

 

C'est l'article 270 de la loi qui régit le cas sous étude. Il se lit comme suit:

 

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

    L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

    Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

 

Suivant la preuve offerte, il ressort que la demande d'indemnisation du 30 mars 1995 de monsieur Boyer excède manifestement le délai de six mois prévu par l'article 270 de la loi. En effet, 41 mois se sont écoulés entre la survenance de l'événement allégué le 31 octobre 1991 et le dépôt de la demande d'indemnisation de monsieur Boyer en date du 30 mars 1995.

 

L'article 352 de la loi prévoit cependant ce qui suit:

 

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

 

Monsieur Boyer a-t-il établi l'existence d'un motif raisonnable pour expliquer son retard?

 

Après avoir analysé l'ensemble de la preuve documentaire et testimoniale et considéré l'argumentation que les parties défendent au soutien de leurs prétentions respectives, la Commission d'appel est finalement d'avis que monsieur Boyer démontre un motif raisonnable pour expliquer son omission d'avoir agi à l'intérieur du délai prévu par l'article 270 de la loi et qu'il y a lieu de le relever des conséquences de son défaut d'avoir respecté ledit délai.

 

Lorsqu'il devient le propriétaire du commerce de son oncle en juin 1988, monsieur Boyer s'informe auprès de son comptable en regard de son droit d'être «protégé» ou «couvert» par la Commission. Le comptable lui aurait répondu par la négative, invoquant que le fait d'être «propriétaire» d'un commerce ou d'une entreprise le disqualifie auprès de la Commission.

 

Lors de l'incorporation du garage en 1990, monsieur Boyer se fie toujours sur l'information donnée deux ans plus tôt par son comptable.

 

Or, il s'agit là d'une information erronée.

 

Premièrement, l'administrateur d'une compagnie peut bénéficier de la protection de la loi en autant qu'il s'inscrive auprès de la Commission. C'est ce que permet l'article 18 de la loi, avec les réserves qu'il comporte. Deuxièmement, rien dans la loi ne s'oppose au fait qu'un administrateur et propriétaire d'une entreprise soit aussi considéré comme un travailleur lorsqu'il répond à la définition d'un travailleur au sens de l'article 2 de la loi. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission d'appel s'est déjà exprimée[1].

 

Toujours est-il que sur la foi de ce renseignement et en toute logique, monsieur Boyer souscrit une première police d'assurance-salaire en février 1991,  suivie d'une deuxième en octobre 1991.

 

Vers la fin du mois de novembre 1991, donc un mois après l'accident, madame Coshof s'informe à la Commission des droits de monsieur Boyer auprès de cet organisme. On lui répond qu'étant l'employeur, monsieur Boyer n'est pas admissible au régime prévu par la loi et ne sera pas indemnisé par la Commission.

 

Tel renseignement en novembre 1991 ne saurait ici que renforcer la conviction que monsieur Boyer conserve depuis juin 1988, à savoir que son statut d'employeur le prive ou l'exclut des bénéfices de la loi. La Commission d'appel voit mal, dans de telles circonstances, comment il peut être alors tenu rigueur à monsieur Boyer de ne pas avoir déposé  une demande d'indemnisation à cette époque et dans les mois suivants.

 

Par la suite, monsieur Boyer fait valoir ses droits, tant auprès de ses assureurs que devant les tribunaux de droit commun. Dans ce dernier cas, la Commission d'appel comprend de la poursuite judiciaire qui a été intentée devant la Cour supérieure que même l'avocat mandaté pour ce faire croyait ou devait nécessairement croire lui aussi à l'inégibilité de monsieur Boyer auprès de la Commission puisque des conclusions pour et au nom de monsieur Boyer personnellement ont été recherchées contre la partie adverse, visant à obtenir réparation pour les dommages corporels subis par monsieur Boyer.

 

Dans les deux jours qui suivent sa rencontre inopinée du 28 mars 1995 avec monsieur Caron qui lui expose un cas similaire au sien, monsieur Boyer retient les services d'un avocat et dépose une demande d'indemnisation à la Commission.

 

Dans le cas particulier sous étude, la Commission d'appel considère qu'il y a donc lieu de prolonger le délai prévu à l'article 270 de la loi et de conclure à la recevabilité de la demande d'indemnisation de monsieur Boyer.

 

Dans sa décision du 29 avril 1996, le bureau de révision a longuement reproché à monsieur Boyer sa propre négligence ou un comportement imprudent, du fait de ne pas s'être lui-même directement informé auprès de la Commission ou auprès d'un «spécialiste en la matière» (sic) quant à ses droits et obligations en vertu de la loi depuis juin 1988, mais surtout après l'accident du 31 octobre 1991, et ce, compte tenu de la gravité dudit événement et de  l'importance des prestations en jeu.

 

La Commission d'appel ne saurait être sévère comme l'est le bureau de révision.

 

Dans le contexte factuel mis en preuve, un comptable en juin  1988, un avocat en 1992-1993 et la Commission elle-même en novembre 1991 n'ont manifestement jamais cru au droit par monsieur Boyer de pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation prévu par la loi. Deux compagnies d'assurance n'ont jamais par ailleurs, à compter du 31 octobre 1991, refusé les demandes de prestations de monsieur Boyer ou réclamé à ce dernier un remboursement des indemnités versées, pour le motif que l'invalidité relevait d'un accident du travail dont il fallait initialement chercher compensation auprès de la Commission.

 

Pourquoi la Commission d'appel devrait-elle ici poser l'exigence que le travailleur ait lui-même exercé des démarches personnelles auprès de la Commission afin de faire valider les renseignements ou les actes fournis ou posés par tous ces intervenants qui, de près ou de loin, peuvent paraître crédibles aux yeux de monsieur Boyer? Eut-il lui-même personnellement communiqué avec la Commission que monsieur Boyer aurait probablement d'ailleurs essuyé la même réponse que celle donnée en novembre 1991.

 

Cela étant dit, la Commission d'appel apprécie qu'il y a lieu en l'instance de renvoyer le dossier à la Commission pour que celle-ci détermine si monsieur Boyer constitue un «travailleur» au sens de la loi et, le cas échéant, décide du caractère professionnel ou non de l'accident invoqué du 31 octobre 1991.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

 

ACCUEILLE l'appel de monsieur Marc Boyer;

 

INFIRME la décision rendue le 29 avril 1996 par le Bureau de révision de la région de Richelieu-Salaberry;

 

RELÈVE monsieur Marc Boyer des conséquences de son défaut d'avoir produit sa demande d'indemnisation du 30 mars 1995 dans le délai de six mois prévu par l'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

RENVOIE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour que celle-ci détermine si monsieur Marc Boyer constitue un «travailleur» au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et, le cas échéant, décide du caractère professionnel ou non de l'événement allégué du 31 octobre 1991.

 

 

 

 

                                                

                        Bernard Lemay

                        Commissaire

 

 

LAPORTE & LAROUCHE

(Me André Laporte)

896, boul. Manseau

Bureau 2

Joliette (Québec)

J6E 3E4

 

Représentant de la partie appelante

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Claude Lanctôt)

145, boul. St-Joseph

Case postale 100

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

J3B 6Z1

 

Représentant de la partie intervenante



[1]     Frenette et Équipements économiques P.F.L. inc. [1991] C.A.L.P. 793; Bureau et Poulin & Bureau inc. [1995] C.A.L.P. 1727.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.