Décision

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Pipon et Ministère des Transports

2021 QCCFP 30

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302307

 

DATE :

18 novembre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Karine Poulin, membre suppléante

______________________________________________________________________

 

ISABELLE PIPON

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Partie défenderesse

et

 

ANDRÉE THIBAULT

et

GINA ROCHETTE

et

KATHY COUILLARD

Parties intervenantes

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1

et article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

  1.                Le 28 janvier 2021, Mme Isabelle Pipon (Plaignante) dépose une plainte auprès de la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1]. Elle allègue avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de collègues de la direction des enquêtes et de l’audit interne (DEAI) du ministère des Transports (Ministère). Plus précisément, la Plaignante désigne notamment Mmes Andrée Thibault, Gina Rochette et Kathy Couillard (Intervenantes) comme étant des auteures du harcèlement dont elle se plaint.
  2.                Le 7 juin 2021, Mmes Thibault et Couillard notifient chacune à la Commission une demande d’intervention[2].
  3.                Le 8 juin 2021, Mme Rochette notifie à son tour à la Commission une demande d’intervention[3].
  4.                La Commission doit déterminer si les Intervenantes ont un intérêt juridique suffisant pour permettre leur intervention dans le débat concernant la plainte de harcèlement psychologique logée par la Plaignante contre le Ministère.
  5.                La Commission a demandé les commentaires des parties en vue de rendre une décision sur dossier.
  6.                Au terme de son analyse, la Commission conclut qu’elles ont un intérêt juridique suffisant. Toutefois, compte tenu du contexte très particulier de ce dossier, la Commission accorde l’autorisation d’intervenir au litige, mais dans un cadre très limité.

CONTExTE ET ANALYSE

  1.                Le présent dossier a la particularité de s’inscrire dans le cadre de plaintes croisées déposées auprès de la Commission en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[4] où la Plaignante et les Intervenantes allèguent avoir été victimes de harcèlement psychologique de la part l’une de l’autre alors qu’elles travaillaient à la DEAI du Ministère.
  2.                Plus précisément, les Intervenantes ont déposé, chacune, une plainte où elles allèguent avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de leur chef d’équipe, la Plaignante en l’occurrence, alors qu’elles travaillaient à la DEAI du Ministère. Ces plaintes ont été déposées, respectivement, le 30 septembre, 21 et 26 octobre de l’année 2020. Aucune des Intervenantes n’est représentée par procureur.
  3.                À son tour, Mme Pipon dépose une plainte où elle allègue avoir elle-même été victime de harcèlement psychologique de la part des Intervenantes. La Plaignante n’est pas représentée par procureur[5]. La plainte principale fait 98 pages auxquelles s’ajoute un complément de plainte de 49 pages.
  4.            Le Ministère, pour sa part, se trouve au cœur de trois litiges distincts de harcèlement psychologique impliquant la Plaignante et deux des trois Intervenantes[6]. Dans chacun de ces recours, le Ministère soutient qu’il n’y a pas eu de harcèlement psychologique.
  5.            La juge soussignée n’est saisie que de la plainte de la Plaignante Mme Isabelle Pipon.
  6.            Dans leurs demandes d’intervention, les Intervenantes soutiennent essentiellement ce qui suit pour justifier de leur intérêt juridique à intervenir en l’instance :
  1. Elles sont présentement « en recours contre l’appelant [la Plaignante en l’instance] pour du harcèlement psychologique vécu par celui-ci[7] »;
  2. Elles ont un intérêt juridique distinct, direct et personnel de celui du Ministère puisque c'est leur conduite qui est en cause;
  3. De ce fait, le Ministère ne représentera pas leurs droits et intérêts en l’instance;
  4. Les allégations faites par la Plaignante à leur endroit peuvent porter atteinte à leur dignité, leur honneur et leur réputation et avoir notamment des conséquences sur leur relation avec leur employeur, et;
  5. Leur intervention vise à éclairer la Commission sur les faits soulevés par la plainte afin de permettre une solution complète du litige.
  1.            Elles demandent à la Commission que leur soient octroyés les droits suivants :
  1. D’être convoquées aux audiences;
  2. D’assister aux audiences;
  3. D’être représentées par procureur;
  4. De recevoir copie de toute preuve documentaire pertinente et d’en produire à leur tour, le cas échéant;
  5. D’être interrogées par leurs procureurs sur les faits et actes qui leur sont personnellement reprochés;
  6. De faire entendre des témoins et de contre-interroger des témoins, sur permission du tribunal, dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver leurs droits fondamentaux;
  7. De faire valoir leurs arguments relativement aux faits et actes qui leur sont personnellement reprochés.
  1.            La Plaignante s’oppose aux trois demandes d’intervention et demande à la Commission d’appliquer la décision de l’arbitre Sabourin dans l’affaire Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN) et Centre communautaire juridique de Montréal[8].
  2.            Le Ministère, pour sa part, s’en remet à la décision de la Commission, précisant en outre que son statut ne lui permet pas de prendre position dans un sens ou dans l’autre, vu la nature des recours auxquels il fait face et les conséquences qui pourraient en découler.
  3.            Dès lors, le procureur du Ministère transmet à la Commission des décisions allant dans le sens du courant jurisprudentiel majoritaire selon lequel l’intervention doit être permise en contexte de harcèlement psychologique, de même que des commentaires relatifs à la décision de l’arbitre Sabourin dans l’affaire mentionnée précédemment[9] alléguée par la Plaignante.
  4.            De plus, le procureur du Ministère informe la Commission qu’il envisage d’assigner les Intervenantes comme témoins dans le cadre de l’audition au mérite qui se tiendra dans la présente cause, le tout afin de fournir à la Commission (et à sa demande) l’ensemble des éléments utiles à la réflexion.
  5.            La tierce intervention est une mesure exceptionnelle[10]. Néanmoins, en matière de harcèlement psychologique, une abondante jurisprudence existe à l’appui de la position favorisant l’autorisation du tiers, présumé harceleur, à intervenir au litige qui oppose le plaignant à son employeur, dans la mesure où il justifie d’un intérêt suffisant, notamment la sauvegarde de sa réputation[11].
  6.            Lorsque permise, l’intervention est par ailleurs limitée à l’exercice de certains droits procéduraux qui peuvent différer selon les circonstances de chaque affaire :

[22] Ce qui est clair, c’est que chaque situation est étudiée au cas par cas : certaines ont donné lieu à un rejet, peu ont accordé le statut de partie au litige, mais majoritairement, on note que l’intervention d’un tiers a été limitée à l’exercice de certains droits procéduraux. Essentiellement, c’est le droit d’être entendu dans le cadre d’un recours risquant de porter atteinte à la réputation qui motive ce droit à une intervention variable, selon le cas.[12]

[Soulignements de la Commission]

  1.            Ainsi, c’est le droit d’être entendu, règle de justice naturelle, qui est au cœur du droit d’une personne, apparemment harceleuse, d’intervenir dans un dossier mu entre des parties tierces, afin de préserver sa réputation, son honneur et sa dignité.
  2.            Néanmoins, en matière d’intervention, la prudence s’impose, comme le souligne la Cour d’appel, citée dans l’affaire Syndicat de l’enseignement de Portneuf[13] :

[36]  À l’égard des éléments à prendre en compte dans la décision de permettre ou non l’intervention d’un tiers lors d’un arbitrage de grief, une lecture attentive de ces décisions permet de dégager les enseignements suivants :

[…]

4) La Cour d’appel, tout en reconnaissant que l’arbitre a compétence en cette matière, souligne qu’il doit néanmoins être extrêmement prudent.

5) Différentes raisons motivent cet appel à la prudence à savoir : i) l’arbitrage est d’abord et avant tout l’affaire du Syndicat et de l’Employeur, ii) la sentence arbitrale lie les parties à la convention collective et le salarié concerné, membre de l’unité accréditée ( art 101C.t), iii) la sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties à la convention et des salariés visés par l’accréditation, iv) cette participation peut alourdir le processus9, v) augmenter les délais, mais également les coûts, vi) désavantager une partie par le fait que l’autre partie au litige se trouve doublement représentée, s’assurer en somme qu’une partie ne parle que d’une seule voix10, vii) « éviter que le processus d’arbitrage se transforme et qu’un autre procès s’y installe ». Ainsi, le litige entre l’Employeur et le Syndicat ne doit pas être transformé en un litige entre un prétendu harceleur et la prétendue victime11, viii) l’intervention d’un tiers peut, dans la mesure où il peut être appelé à témoigner, compromettre l’exclusion du témoin. Or, lors d’un arbitrage de cette nature, la crédibilité de la personne prétendue harcelée et du prétendu harceleur12 est souvent déterminante.

[…]

[Soulignements de la Commission; renvois omis]

  1.            En l’instance, la Plaignante a demandé d’appliquer plutôt la décision de l’arbitre Sabourin[14] et de conclure au rejet des demandes d’intervention.
  2.            Cette décision s’inscrit comme courant minoritaire, mais se justifie par l’existence de circonstances exceptionnelles.
  3.            En l’instance, des circonstances également exceptionnelles existent. De fait, la soussignée n’a trouvé aucun cas similaire au présent dossier.
  4.            De nombreuses similarités peuvent être identifiées entre la présente affaire et les faits de la décision Syndicat des avocats de l’Aide juridique de Montréal (FP/CSN)[15] soumise par la Plaignante. Pour fins de comparaison, les passages pertinents de cette décision sont reproduits textuellement ci-dessous et commentés par la Commission au fur et à mesure :

[75] Premièrement, nous sommes en présence d’un véritable chasse-croisées, c’est-à-dire d’un cas où l’arbitre soussignée est saisie à la fois :

75.1. D’un grief de harcèlement psychologique déposé par le plaignant afin de réclamer de son Employeur la cessation de ce harcèlement de la part de ses ex-collègues de travail ;

75.2. Et de 2 autres griefs où ce même plaignant conteste le congédiement / relevé provisoire qui lui ont été imposés au motif que ce serait plutôt lui, et non les ex-collègues de travail, qui serait le présumé harceleur.

[76] Or, sauf erreur de ma part, cette situation bien particulière ne se retrouve dans aucune des 41 autorités qui m’ont été soumises!

[…]

[79] Comme j’ai eu l’occasion de le mentionner lors de cette conférence préparatoire, il semble que l’un ne va pas sans les autres : ces 3 griefs sont intimement liés, du style « l’arroseur-arrosé », pour reprendre l’expression que j’ai alors utilisée.

[Emphase dans le texte d’origine]

  1.            Comme c’est le cas en l’espèce, la plainte introduite par la Plaignante et celles des Intervenantes dans leur propre dossier, qui procèdent devant la juge Gagnon, sont de cette nature « chassé-croisé ». Or, en l’instance, la juge soussignée n’est saisie que de la plainte de la Plaignante dans laquelle elle allègue avoir subi du harcèlement psychologique de la part, notamment, des Intervenantes.
  2.            L’arbitre Sabourin continue comme suit :

[81] Deuxièmement, le cas présentement sous étude a ceci de bien particulier : le nombre élevé de requérants- intervenants. Au total, il y en a 9 qui, par surcroit sont eux-mêmes avocats!

[…]

[83] À ces 9 ex-collègues qui désirent intervenir dans le présent dossier, s’ajouteraient donc leur avocat (Me Brière), le plaignant (lui-même avocat), les 2 procureurs au dossier (Me Brouillard et Me Leduc), les 4 représentants des parties aussi avocats de formation (Me Bardelli et Me Centomo, ainsi que Me Goulet et Me Hargreaves), pour un total de 17 avocats!

[84] Avec un aussi grand nombre d’avocats présents pour un seul et même arbitrage, il est fort légitime de craindre certains dérapages dans le déroulement.

[…]

[87] L’on a qu’à relire les conclusions recherchées (rapportées à mon paragraphe 52) pour se convaincre de l’étendue de cette demande d’intervention, et y voir là de véritables obstacles à l’octroi d’une intervention, comme la Cour d’appel l’a d’ailleurs déjà reconnu en matière d’arbitrage de griefs.

[88]  De là à craindre que l’arbitrage, qui n’implique généralement que 2 seules parties (Syndicat et Employeur), ne soit déséquilibré et déstabilisé, voire transformé en véritable Commission d’enquête publique, il y a là un pas qui est vite franchi!

[Emphase dans le texte d’origine]

  1.            Ces préoccupations sont également présentes en l’instance.
  2.            En l’espèce, le présent recours est mu entre deux parties, soit la Plaignante et le Ministère. Avec l’ajout de trois intervenants, nous en sommes à cinq parties. Au total, quatre des cinq parties ne sont pas représentées par procureur, ce qui a nécessairement une incidence sur la gestion du dossier.
  3.            Poursuivant son analyse, l’arbitre Sabourin ajoute :

[90 De sorte que, ce faisant, le procureur requérant l’intervention des 9 ex-collègues n’aurait plus qu’à faire l’«écho des arguments» du procureur patronal, comme l’a si bien dit la Cour d’appel dans le jugement précité Paquet (paragraphe 47).

[91] J’abonde avec le procureur syndical : non seulement « ce type de débarquement risque d’alourdir, voire de paralyser, la procédure de griefs, et même de compromettre le droit du plaignant à une audition sereine et diligente ».

[92] Mais il y a aussi double emploi du fait que l’Employeur a déjà pris fait/cause pour les ex-collègues de travail, comme on peut le lire aux pages 21 et 22 des notes écrites du 15 octobre 2010, de ce même procureur syndical au dossier :

« (…). Me Leduc, dans le plaidoyer patronal, écrivait que le fait, pour des salariés, d’avoir des intérêts divergents au syndicat, faisait en sorte que ces salariés puissent être déclarés parties intéressées. Or, il faut pousser le raisonnement plus loin. Ces salariés ont-ils des intérêts divergents de l’une ou l’autre des parties? Si oui, ce sont une tierce partie pouvant être déclarée partie intéressée. Mais la position des avocats collègues est identique à celle de l’Employeur (à moins que ceux-ci n’acceptent qu’ils ont fait du harcèlement). En effet, l’Employeur a déjà confirmé sa position : non seulement le grief de harcèlement psychologique logé par Robert Fuoco est refusé mais il est considéré frivole et de mauvaise foi. La position de l’Employeur ne peut être plus en faveur pour les salariés collègues de Robert Fuoco. La tierce partie n’en est pas une véritablement, la position des procureurs des avocats collègues est identique (ou moindre) à celle défendue par la partie patronale. Il n’y a aucun intérêt pour le présent Tribunal à permettre à un deuxième, troisième ou sixième avocat de contre-interroger, de faire une preuve ou de plaider. Le procureur de l’Employeur est déjà mandaté pour faire cela et rien de laisse supposer que son attitude sera complaisante pour permettre au salarié Robert Fuoco de retrouver son emploi et d’être indemnisé pour tous les préjudices, nombreux, subis par celui-ci. »

[95] Comment peut-on dès lors penser autrement : la position des 9 requérants-intervenants est la même que celle de leur Employeur, à moins évidemment que tous ces ex-collègues du Bureau d’aide juridique de Montréal-Nord ne s’avouent maintenant coupables de harcèlement envers le plaignant ?!!

[Emphase dans le texte d’origine]

  1.            En l’espèce, le procureur du Ministère a d’ores et déjà indiqué que sa position est à l’effet qu’il n’y a pas eu de harcèlement psychologique. Il n’a cependant pas sévi à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, comme c’était le cas dans le dossier soumis à l’arbitre Sabourin.
  2.            Dans l’ensemble, la position des Intervenantes fait écho à celle du Ministère lequel, dans une certaine mesure, prend fait et cause pour elles.
  3.            Ceci étant, la jurisprudence constante reconnaît que le droit de défendre son intégrité, son honneur et sa réputation est un droit personnel et distinct qui appartient à l’individu dont on examine le comportement[16], d’où les interventions régulièrement autorisées en matière de harcèlement psychologique.
  4.            De plus, en raison des plaintes croisées et du fait que le Ministère est au cœur de trois recours distincts, la neutralité qui s’impose à lui implique nécessairement une certaine réserve. Ce dernier plaidera devant la soussignée que les Intervenantes n’ont pas harcelé la Plaignante et, en parallèle, devant la juge Gagnon, que la Plaignante en l’instance n’a pas harcelé les Intervenantes, plaignantes dans leur propre recours. En cela, le présent recours se distingue de celui dont était saisi l’arbitre.
  5.            L’arbitre Sabourin continue son analyse comme suit et aborde la question de la crédibilité des témoins :

[96] À toutes et chacune des difficultés précédemment mentionnées s’ajoute, quatrièmement, le fait que l’intervention des 9 ex-collègues de travail compromettrait sérieusement l’exclusion des témoins que l’arbitre soussignée a déjà accordée, à la demande du procureur syndical.

[97] Cela est d’autant plus important en l’espèce que le présent arbitrage repose, avant toute chose sur la crédibilité du plaignant et de ses présumés harceleurs.

[98] Lors de la conférence préparatoire du 30 septembre dernier, le procureur patronal a d’ailleurs déjà annoncé qu’il entendait appeler à la barre des témoins, les 9 ex-collègues de travail du plaignant.

[99] Je vois difficilement comment l’Employeur pourrait faire autrement :

99.1. si d’une part, il veut contrer les allégations de harcèlement psychologique du plaignant à l’égard de ses ex-collègues ;

99.2. et si d’autre part, il veut prouver qu’il a eu raison de congédier le plaignant pour le harcèlement qu’il leur aurait fait subir.

[100] Les 9 ex-collègues de travail du plaignant auront alors l’occasion de fournir leur propre version des faits et ce, sans que leur crédibilité ne soit affectée du fait qu’ils ont déjà assisté aux autres témoignages, à être éventuellement rendus lors du présent arbitrage.

[101] Ce sont «ces considérations de saine administration de la justice» qui ont également guidé mon collègue André Rousseau dans Groupe Ro-Na Disma inc. (15e autorité syndicale), et qui l’ont amené à tenir les propos suivants à la page 11 de sa sentence arbitrale :

« II m'apparaît opportun de mettre en lumière, en outre, que madame Lévesque sera vraisemblablement un témoin important, de la part de I'employeur. Si elle avait l'occasion d'entendre le témoignage du plaignant, avant de témoigner elle-même, il serait plus difficile d'apprécier la spontanéité de sa version ; la relation ou la présentation de certains faits, le cas échéant, risquerait de chercher à contrer la version du plaignant, qu'elle aurait entendue. »

[Emphase dans le texte d’origine]

  1.            La Commission abonde dans le sens des propos rapportés ci-devant en ce qui concerne la nécessité de préserver la spontanéité des témoignages. Cette fonction est habituellement assurée par la règle d’exclusion des témoins, laquelle ne s’applique pas aux parties à un litige et notamment aux intervenants.
  2.            Le fait qu’un témoin (ou une partie) ait entendu la version des autres parties et des autres témoins n’invalide pas son témoignage, mais est un facteur dont il est tenu compte et qui peut influencer l’appréciation que fera le décideur de la crédibilité du témoin et de la fiabilité des propos rapportés, d’où l’importance de cette règle pour la saine administration de la justice. Néanmoins, cette préoccupation ne peut, en l’espèce, justifier un refus des demandes d’intervention qui sont ici en cause.
  3.            En effet, la plainte déposée au dossier compte, au total, 147 pages, et s’apparente du fait de la quantité d’informations rapportées et du niveau de détail, à du témoignage écrit. Ainsi, en date des présentes, les Intervenantes, sans que l’on puisse leur imputer une quelconque faute, connaissent déjà, ou du moins, en grande partie, la teneur du témoignage que rendra la Plaignante.
  4.            Ainsi, contrairement à ce qui prévalait dans l’affaire Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN)[17], l’on ne saurait, au nom de la sacro-sainte règle d’exclusion des témoins refuser les demandes d’intervention pour préserver la spontanéité des déclarations de sorte qu’en l’espèce, permettre l’intervention n’y changera rien.
  5.            Comme l’indiquait Me April dans l’affaire Syndicat de l’enseignement de Portneuf (CSQ)[18] « [d]ans l’appréciation de la crédibilité de la requérante, le tribunal tiendra compte du fait qu’elle assiste à toutes les audiences comme elle le fait pour les représentants des parties appelés à témoigner ».
  6.            Par conséquent, la Commission autorise les interventions, mais de manière extrêmement circonscrite pour tenir compte des particularités spécifiques du présent dossier et du contexte dans lequel il s’inscrit.
  7.            Ainsi, la Commission accorde aux Intervenantes le droit d’être convoquées et d’assister aux audiences au mérite seulement, et d’être représentées par procureur.
  8.            Considérant le contexte du présent dossier, les Intervenantes ne sont pas autorisées à participer aux conférences de gestion ni aux incidents procéduraux émanant des parties, sauf si autrement permis par la Commission afin de protéger leurs droits fondamentaux que sont leur réputation, leur honneur et leur dignité, et de ce fait, elles n’y seront pas convoquées. Elles auront néanmoins le droit d’être informées de l’existence et des dates auxquelles auront lieu les conférences de gestion et la présentation de moyens procéduraux et de recevoir copie des procès-verbaux et des décisions interlocutoires.
  9.            Les Intervenantes pourront témoigner à l’audience ou être interrogées par leur procureur, le cas échéant, sur les faits et actes qui leur sont personnellement et directement reprochés, sur permission de la Commission, mais uniquement après que les parties auront complété leur preuve, en ce qui concerne les faits et actes qui leur sont personnellement reprochés, et ce, dans la seule mesure où certains éléments essentiels à la défense de leur réputation, de leur honneur et de leur dignité ont été omis, dans le cadre du dossier, tel qu’administré par les parties. Autrement dit, il n’est pas permis aux Intervenantes de témoigner ou d’être interrogées par leur procureur pour répéter ce qui a été dit ni pour démontrer que la Plaignante les a harcelées et ainsi faire double emploi des ressources judiciaires.
  10.            Sujet aux mêmes limites que celles énoncées pour le témoignage et sur permission de la Commission, les Intervenantes pourront faire valoir leurs arguments relativement aux faits et actes qui leur sont directement et personnellement reprochés s’il s’avère que cela soit nécessaire à la défense pleine et entière de leur réputation, de leur honneur et de leur dignité, rappelant du coup que le Ministère soutient déjà qu’il n’y a pas eu harcèlement en l’espèce.
  11.            Ces mesures sont nécessaires, compte tenu des circonstances particulières du dossier, afin de permettre aux Intervenantes de défendre pleinement leurs droits fondamentaux, tout en évitant de dénaturer le présent recours qui, rappelons-le n’oppose pas la Plaignante aux Intervenantes (ni l’inverse), mais plutôt la Plaignante à son employeur, le Ministère, et le dérapage du dossier. Elles sont aussi nécessaires afin d’éviter la double représentation de l’employeur et le bris de l’équilibre entre les parties.
  12.            Les Intervenantes auront droit de recevoir copie de toute preuve documentaire pertinente, sous réserve du droit des parties de demander de restreindre la communication de la preuve non nécessaire à l’exercice des droits des Intervenantes.
  13.            Par ailleurs, les Intervenantes ne sont pas autorisées à produire de la preuve, leur intervention étant strictement limitée à la défense de leur réputation, de leur honneur et de leur dignité, dans le cadre du dossier, tel qu’administré par les parties.
  14.            Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-devant, il ne leur est pas permis de faire entendre des témoins ni de contre-interroger des témoins.
  15.            Comme l’indiquait la Cour d’appel dans l’affaire Cascades Conversion inc. et Hervé Yergeau et Commission des lésions professionnelles :

[36] Cela dit, le droit d'être entendu, qui est primordial, ne se décline pas d'une seule façon et, comme l'a rappelé la Cour suprême du Canada :

75 L’obligation de se conformer aux règles de justice naturelle et à celles de l’équité procédurale s’étend à tous les organismes administratifs qui agissent en vertu de la loi (voir Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, 1978 CanLII 24 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 311; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, 1985 CanLII 23 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 643, p. 653; Baker, précité, par. 20; Therrien, précité, par. 81). Ces règles comportent l’obligation d’agir équitablement, notamment d'accorder aux parties le droit d’être entendu (la règle audi alteram partem).  Cette obligation a une nature et une étendue « éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » (le juge L’Heureux-Dubé dans Baker, précité, par. 21). En l’espèce, il faut interpréter généreusement la portée du droit d’être entendu puisque le processus administratif du Conseil de la magistrature ressemble au processus judiciaire habituel (voir Knight, précité, p. 683); la décision du Conseil est sans appel (voir D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), vol. 1, p. 7-66 et 767); et les enjeux de l’audience sont très graves pour l’intimée (voir Kane c. Conseil d'administration de l’Université de la Colombie-Britannique, 1980 CanLII 10 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1105, p. 1113).[8]

[…]

[47] Dans la présente affaire, la commissaire Vallée a permis à l'appelante de faire témoigner ou, du moins, de commencer à faire témoigner celui qu'elle a présenté comme son expert, le Dr Rivas, et cela nonobstant le fait que ce dernier n'ait pas préparé de rapport écrit. Mais elle a aussi, et cela est crucial, signifié à l'intimé et à son représentant qu'un délai lui serait « accordé, à la suite du témoignage du docteur Rivas, afin qu'il puisse consulter son propre médecin expert sur ce témoignage et préparer le contre-interrogatoire et la présentation d'une contre preuve, le cas échéant »[16].

[48] À mon avis, en décidant ainsi, la commissaire Vallée a respecté la règle audi alteram partem et préservé l'équité du processus; elle n'a en rien enfreint le droit de l'intimé de se faire entendre et de se défendre pleinement et elle n'a pas non plus créé un déséquilibre entre les parties.

[…]

[55]   En décidant ainsi, la commissaire a exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire : consciente de ce que le témoignage annoncé du Dr Rivas pouvait peut-être prendre l'intimé par surprise, en l'absence d'un rapport écrit déposé d'avance, elle a assuré l'intimé d'un délai pour préparer son contre-interrogatoire et, le cas échéant, une contre-preuve médicale. Elle a ainsi, en quelque sorte par avance, remédié au problème qu'aurait pu soulever le fait de recevoir le témoignage du Dr Rivas, protégeant ainsi le droit de l'intimé de se défendre contre cette preuve et de la réfuter. [19]

[Soulignements de la Commission; renvois omis]

  1.            L’autorisation donnée en l’instance est très restrictive et la Commission ne saurait trop insister sur le caractère particulier de ce dossier. Par conséquent, afin de ne pas limiter indûment les droits des Intervenantes dans un contexte où les aléas du dossier sont difficilement prévisibles, il sera possible pour ces dernières de demander à la Commission, au cas par cas, la permission d’exercer tout autre droit, qu’il soit ou non balisé aux termes des présentes, si les règles de justice naturelle le justifient.
  2.            La juge soussignée est bien au fait que les demandes d’intervention d’un tiers dans les dossiers de plainte pour harcèlement psychologique déposées par les Intervenantes à l’encontre du Ministère (dossiers numéros 1302289[20] et 1302283[21]) ont été accueillies et que des droits plus généreux ont alors été octroyés à ce tiers. Cependant, ce dernier n’est pas impliqué dans un recours où il allègue avoir subi du harcèlement psychologique de la part des Intervenantes, plaignantes dans lesdits dossiers. Le contexte de plaintes croisées n’existe pas (en ce qui le concerne) et les droits procéduraux de ce tiers ont été déterminés à la lumière des faits propres à ses demandes d’intervention.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE les demandes d’intervention de Mmes Andrée Thibault, Gina Rochette et Kathy Couillard;

AUTORISE Mmes Andrée Thibault, Gina Rochette et Kathy Couillard à intervenir dans le cadre de la plainte de harcèlement psychologique opposant Mme Isabelle Pipon au ministère des Transports;

ACCORDE à Mmes Andrée Thibault, Gina Rochette et Kathy Couillard les droits procéduraux suivants plus amplement décrits aux paragraphes 42 et suivants: être convoquées et assister aux audiences au mérite seulement, être représentées par procureur, être informées de l’existence et des dates auxquelles auront lieu les conférences de gestion et la présentation de moyens procéduraux émanant des parties et de recevoir copie des procès-verbaux et des décisions interlocutoires, témoigner à l’audience ou être interrogées par leur procureur de même que faire valoir des arguments relatifs aux faits et actes qui leur sont directement et personnellement reprochés, sur permission de la Commission et selon les paramètres énoncés dans les motifs du présent jugement, de même que de recevoir copie de la preuve documentaire pertinente, le tout dans le cadre du dossier, tel qu’administré par les parties, et tout autre droit, sur permission de la Commission.

 

 

 

 

Original signé par :

__________________________________Karine Poulin

 

 

 

 

Mme Isabelle Pipon

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Bouchard Dolbec Avocats, s.e.n.c.r.l.

Procureur du ministère des Transports

Partie défenderesse

 

Mme Andrée Thibault

Mme Gina Rochette

Mme Kathy Couillard

Parties intervenantes

 

 

Date de la prise en délibéré :

17 août 2021

 


[1]  Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1.

[2]  Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01, art. 12.

[3]  Ibid.

[4]  Préc., note 1.

[5]  La Plaignante était représentée par une procureure du 29 mars 2021 au 1er octobre 2021, mais elle ne l’était pas au moment de déposer sa plainte et son complément ni au moment de rendre la présente décision.

[6]  Jusqu’à tout récemment, les 3 Intervenantes avaient des recours actifs contre le Ministère pour harcèlement psychologique de la part de la Plaignante Isabelle Pipon. Le dossier de Mme Gina Rochette est désormais réglé de sorte qu’il ne reste que le recours de la Plaignante en l’instance, et ceux de Mmes Thibault et Couillard.

[7]  Extrait des trois demandes d’intervention.

[8]  Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN) et Centre communautaire juridique de Montréal, 2010 CanLll 63628 (OC SAT).

[9]  Ibid.

[10]  Syndicat de l’enseignement de l’Estrie et Commission scolaire de la région de Sherbrooke, 2015 CanLII 6526 (QC SAT); Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de Laurentides-Lanaudière et Commission scolaire des Samares, 2010 CanLII 102281 (QC SAT).

[11]  Andrée Thibault et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 9; Hélène Lefrançois et 124670 Canada Ltée (f.a.s.n. Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec/CMIQ) et Pierre-Luc Morissette, 2019 QCTAT 3251 (CanLII); Sara Boivin et Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et Jean-Pierre Roy, 2015 QCCRT 194 (CanLII); Syndicat de l’enseignement de Portneuf et Commission scolaire de Portneuf, 2015 CanLII2218 (QC SAT); Syndicat de l’enseignement de l’Estrie et Commission scolaire de la région de Sherbrooke, préc., note 10; Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de Laurentides-Lanaudière et Commission scolaire des Samares, préc., note 10.

[12]  Daniel Morin et Corporation municipale de la Ville de Mercier, 2010 QCCRT 334 (CanLII).

[13]  Syndicat de l’enseignement de Portneuf et Commission scolaire de Portneuf, préc., note 11.

[14]  Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN) et Centre communautaire juridique de Montréal, préc., note 8.

[15]  Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN) et Centre communautaire juridique de Montréal, préc., note 8.

[16]  Syndicat de l’enseignement de Portneuf et Commission scolaire de Portneuf, préc., note 11; Syndicat de l’enseignement de l’Estrie et Commission scolaire de la région de Sherbrooke, préc., note 10; Syndicat de l’enseignement Val-Maska et Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, 2015 CanLII 60289 (QC SAT); Syndicat des professionnelles et professionnels de l'éducation de Laurentides-Lanaudière et Commission scolaire des Samares (grief syndical), préc., note 10.

[17]  Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN) et Centre communautaire juridique de Montréal, préc., note 8.

[18]  Syndicat de l’enseignement de Portneuf et Commission scolaire de Portneuf, préc., note 11, par. 84.

[19]  Cascades Conversion inc. c. Hervé Yergeau et Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCA 464 CanLII.

[20]  Kathy Couillard c. Ministère des Transports, 2021 QCCFP 14.

[21]  Andrée Thibault c. Ministère des Transports, 2021 QCCFP 9.

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