Pipon et Ministère des Transports | 2021 QCCFP 30 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||||
| ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
| ||||
DOSSIER No : | 1302307 | |||
| ||||
DATE : | 18 novembre 2021 | |||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Karine Poulin, membre suppléante | |||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
ISABELLE PIPON | ||||
Partie demanderesse | ||||
| ||||
et | ||||
| ||||
MINISTÈRE DES TRANSPORTS | ||||
Partie défenderesse et
ANDRÉE THIBAULT et GINA ROCHETTE et KATHY COUILLARD | ||||
Parties intervenantes
| ||||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
| ||||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
APERÇU
CONTExTE ET ANALYSE
[22] Ce qui est clair, c’est que chaque situation est étudiée au cas par cas : certaines ont donné lieu à un rejet, peu ont accordé le statut de partie au litige, mais majoritairement, on note que l’intervention d’un tiers a été limitée à l’exercice de certains droits procéduraux. Essentiellement, c’est le droit d’être entendu dans le cadre d’un recours risquant de porter atteinte à la réputation qui motive ce droit à une intervention variable, selon le cas.[12]
[Soulignements de la Commission]
[36] À l’égard des éléments à prendre en compte dans la décision de permettre ou non l’intervention d’un tiers lors d’un arbitrage de grief, une lecture attentive de ces décisions permet de dégager les enseignements suivants :
[…]
4) La Cour d’appel, tout en reconnaissant que l’arbitre a compétence en cette matière, souligne qu’il doit néanmoins être extrêmement prudent.
5) Différentes raisons motivent cet appel à la prudence à savoir : i) l’arbitrage est d’abord et avant tout l’affaire du Syndicat et de l’Employeur, ii) la sentence arbitrale lie les parties à la convention collective et le salarié concerné, membre de l’unité accréditée ( art 101C.t), iii) la sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties à la convention et des salariés visés par l’accréditation, iv) cette participation peut alourdir le processus9, v) augmenter les délais, mais également les coûts, vi) désavantager une partie par le fait que l’autre partie au litige se trouve doublement représentée, s’assurer en somme qu’une partie ne parle que d’une seule voix10, vii) « éviter que le processus d’arbitrage se transforme et qu’un autre procès s’y installe ». Ainsi, le litige entre l’Employeur et le Syndicat ne doit pas être transformé en un litige entre un prétendu harceleur et la prétendue victime11, viii) l’intervention d’un tiers peut, dans la mesure où il peut être appelé à témoigner, compromettre l’exclusion du témoin. Or, lors d’un arbitrage de cette nature, la crédibilité de la personne prétendue harcelée et du prétendu harceleur12 est souvent déterminante.
[…]
[Soulignements de la Commission; renvois omis]
[75] Premièrement, nous sommes en présence d’un véritable chasse-croisées, c’est-à-dire d’un cas où l’arbitre soussignée est saisie à la fois :
75.1. D’un grief de harcèlement psychologique déposé par le plaignant afin de réclamer de son Employeur la cessation de ce harcèlement de la part de ses ex-collègues de travail ;
75.2. Et de 2 autres griefs où ce même plaignant conteste le congédiement / relevé provisoire qui lui ont été imposés au motif que ce serait plutôt lui, et non les ex-collègues de travail, qui serait le présumé harceleur.
[76] Or, sauf erreur de ma part, cette situation bien particulière ne se retrouve dans aucune des 41 autorités qui m’ont été soumises!
[…]
[79] Comme j’ai eu l’occasion de le mentionner lors de cette conférence préparatoire, il semble que l’un ne va pas sans les autres : ces 3 griefs sont intimement liés, du style « l’arroseur-arrosé », pour reprendre l’expression que j’ai alors utilisée.
[Emphase dans le texte d’origine]
[81] Deuxièmement, le cas présentement sous étude a ceci de bien particulier : le nombre élevé de requérants- intervenants. Au total, il y en a 9 qui, par surcroit sont eux-mêmes avocats!
[…]
[83] À ces 9 ex-collègues qui désirent intervenir dans le présent dossier, s’ajouteraient donc leur avocat (Me Brière), le plaignant (lui-même avocat), les 2 procureurs au dossier (Me Brouillard et Me Leduc), les 4 représentants des parties aussi avocats de formation (Me Bardelli et Me Centomo, ainsi que Me Goulet et Me Hargreaves), pour un total de 17 avocats!
[84] Avec un aussi grand nombre d’avocats présents pour un seul et même arbitrage, il est fort légitime de craindre certains dérapages dans le déroulement.
[…]
[87] L’on a qu’à relire les conclusions recherchées (rapportées à mon paragraphe 52) pour se convaincre de l’étendue de cette demande d’intervention, et y voir là de véritables obstacles à l’octroi d’une intervention, comme la Cour d’appel l’a d’ailleurs déjà reconnu en matière d’arbitrage de griefs.
[88] De là à craindre que l’arbitrage, qui n’implique généralement que 2 seules parties (Syndicat et Employeur), ne soit déséquilibré et déstabilisé, voire transformé en véritable Commission d’enquête publique, il y a là un pas qui est vite franchi!
[Emphase dans le texte d’origine]
[90 De sorte que, ce faisant, le procureur requérant l’intervention des 9 ex-collègues n’aurait plus qu’à faire l’«écho des arguments» du procureur patronal, comme l’a si bien dit la Cour d’appel dans le jugement précité Paquet (paragraphe 47).
[91] J’abonde avec le procureur syndical : non seulement « ce type de débarquement risque d’alourdir, voire de paralyser, la procédure de griefs, et même de compromettre le droit du plaignant à une audition sereine et diligente ».
[92] Mais il y a aussi double emploi du fait que l’Employeur a déjà pris fait/cause pour les ex-collègues de travail, comme on peut le lire aux pages 21 et 22 des notes écrites du 15 octobre 2010, de ce même procureur syndical au dossier :
« (…). Me Leduc, dans le plaidoyer patronal, écrivait que le fait, pour des salariés, d’avoir des intérêts divergents au syndicat, faisait en sorte que ces salariés puissent être déclarés parties intéressées. Or, il faut pousser le raisonnement plus loin. Ces salariés ont-ils des intérêts divergents de l’une ou l’autre des parties? Si oui, ce sont une tierce partie pouvant être déclarée partie intéressée. Mais la position des avocats collègues est identique à celle de l’Employeur (à moins que ceux-ci n’acceptent qu’ils ont fait du harcèlement). En effet, l’Employeur a déjà confirmé sa position : non seulement le grief de harcèlement psychologique logé par Robert Fuoco est refusé mais il est considéré frivole et de mauvaise foi. La position de l’Employeur ne peut être plus en faveur pour les salariés collègues de Robert Fuoco. La tierce partie n’en est pas une véritablement, la position des procureurs des avocats collègues est identique (ou moindre) à celle défendue par la partie patronale. Il n’y a aucun intérêt pour le présent Tribunal à permettre à un deuxième, troisième ou sixième avocat de contre-interroger, de faire une preuve ou de plaider. Le procureur de l’Employeur est déjà mandaté pour faire cela et rien de laisse supposer que son attitude sera complaisante pour permettre au salarié Robert Fuoco de retrouver son emploi et d’être indemnisé pour tous les préjudices, nombreux, subis par celui-ci. »
[95] Comment peut-on dès lors penser autrement : la position des 9 requérants-intervenants est la même que celle de leur Employeur, à moins évidemment que tous ces ex-collègues du Bureau d’aide juridique de Montréal-Nord ne s’avouent maintenant coupables de harcèlement envers le plaignant ?!!
[Emphase dans le texte d’origine]
[96] À toutes et chacune des difficultés précédemment mentionnées s’ajoute, quatrièmement, le fait que l’intervention des 9 ex-collègues de travail compromettrait sérieusement l’exclusion des témoins que l’arbitre soussignée a déjà accordée, à la demande du procureur syndical.
[97] Cela est d’autant plus important en l’espèce que le présent arbitrage repose, avant toute chose sur la crédibilité du plaignant et de ses présumés harceleurs.
[98] Lors de la conférence préparatoire du 30 septembre dernier, le procureur patronal a d’ailleurs déjà annoncé qu’il entendait appeler à la barre des témoins, les 9 ex-collègues de travail du plaignant.
[99] Je vois difficilement comment l’Employeur pourrait faire autrement :
99.1. si d’une part, il veut contrer les allégations de harcèlement psychologique du plaignant à l’égard de ses ex-collègues ;
99.2. et si d’autre part, il veut prouver qu’il a eu raison de congédier le plaignant pour le harcèlement qu’il leur aurait fait subir.
[100] Les 9 ex-collègues de travail du plaignant auront alors l’occasion de fournir leur propre version des faits et ce, sans que leur crédibilité ne soit affectée du fait qu’ils ont déjà assisté aux autres témoignages, à être éventuellement rendus lors du présent arbitrage.
[101] Ce sont «ces considérations de saine administration de la justice» qui ont également guidé mon collègue André Rousseau dans Groupe Ro-Na Disma inc. (15e autorité syndicale), et qui l’ont amené à tenir les propos suivants à la page 11 de sa sentence arbitrale :
« II m'apparaît opportun de mettre en lumière, en outre, que madame Lévesque sera vraisemblablement un témoin important, de la part de I'employeur. Si elle avait l'occasion d'entendre le témoignage du plaignant, avant de témoigner elle-même, il serait plus difficile d'apprécier la spontanéité de sa version ; la relation ou la présentation de certains faits, le cas échéant, risquerait de chercher à contrer la version du plaignant, qu'elle aurait entendue. »
[Emphase dans le texte d’origine]
[36] Cela dit, le droit d'être entendu, qui est primordial, ne se décline pas d'une seule façon et, comme l'a rappelé la Cour suprême du Canada :
75 L’obligation de se conformer aux règles de justice naturelle et à celles de l’équité procédurale s’étend à tous les organismes administratifs qui agissent en vertu de la loi (voir Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, 1978 CanLII 24 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 311; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, 1985 CanLII 23 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 643, p. 653; Baker, précité, par. 20; Therrien, précité, par. 81). Ces règles comportent l’obligation d’agir équitablement, notamment d'accorder aux parties le droit d’être entendu (la règle audi alteram partem). Cette obligation a une nature et une étendue « éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » (le juge L’Heureux-Dubé dans Baker, précité, par. 21). En l’espèce, il faut interpréter généreusement la portée du droit d’être entendu puisque le processus administratif du Conseil de la magistrature ressemble au processus judiciaire habituel (voir Knight, précité, p. 683); la décision du Conseil est sans appel (voir D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), vol. 1, p. 7-66 et 7‑67); et les enjeux de l’audience sont très graves pour l’intimée (voir Kane c. Conseil d'administration de l’Université de la Colombie-Britannique, 1980 CanLII 10 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1105, p. 1113).[8]
[…]
[47] Dans la présente affaire, la commissaire Vallée a permis à l'appelante de faire témoigner ou, du moins, de commencer à faire témoigner celui qu'elle a présenté comme son expert, le Dr Rivas, et cela nonobstant le fait que ce dernier n'ait pas préparé de rapport écrit. Mais elle a aussi, et cela est crucial, signifié à l'intimé et à son représentant qu'un délai lui serait « accordé, à la suite du témoignage du docteur Rivas, afin qu'il puisse consulter son propre médecin expert sur ce témoignage et préparer le contre-interrogatoire et la présentation d'une contre preuve, le cas échéant »[16].
[48] À mon avis, en décidant ainsi, la commissaire Vallée a respecté la règle audi alteram partem et préservé l'équité du processus; elle n'a en rien enfreint le droit de l'intimé de se faire entendre et de se défendre pleinement et elle n'a pas non plus créé un déséquilibre entre les parties.
[…]
[55] En décidant ainsi, la commissaire a exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire : consciente de ce que le témoignage annoncé du Dr Rivas pouvait peut-être prendre l'intimé par surprise, en l'absence d'un rapport écrit déposé d'avance, elle a assuré l'intimé d'un délai pour préparer son contre-interrogatoire et, le cas échéant, une contre-preuve médicale. Elle a ainsi, en quelque sorte par avance, remédié au problème qu'aurait pu soulever le fait de recevoir le témoignage du Dr Rivas, protégeant ainsi le droit de l'intimé de se défendre contre cette preuve et de la réfuter. [19]
[Soulignements de la Commission; renvois omis]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE les demandes d’intervention de Mmes Andrée Thibault, Gina Rochette et Kathy Couillard;
AUTORISE Mmes Andrée Thibault, Gina Rochette et Kathy Couillard à intervenir dans le cadre de la plainte de harcèlement psychologique opposant Mme Isabelle Pipon au ministère des Transports;
ACCORDE à Mmes Andrée Thibault, Gina Rochette et Kathy Couillard les droits procéduraux suivants plus amplement décrits aux paragraphes 42 et suivants: être convoquées et assister aux audiences au mérite seulement, être représentées par procureur, être informées de l’existence et des dates auxquelles auront lieu les conférences de gestion et la présentation de moyens procéduraux émanant des parties et de recevoir copie des procès-verbaux et des décisions interlocutoires, témoigner à l’audience ou être interrogées par leur procureur de même que faire valoir des arguments relatifs aux faits et actes qui leur sont directement et personnellement reprochés, sur permission de la Commission et selon les paramètres énoncés dans les motifs du présent jugement, de même que de recevoir copie de la preuve documentaire pertinente, le tout dans le cadre du dossier, tel qu’administré par les parties, et tout autre droit, sur permission de la Commission.
|
Original signé par : __________________________________Karine Poulin
| |
|
| |
| ||
Mme Isabelle Pipon Partie demanderesse
Me Jean-François Dolbec Bouchard Dolbec Avocats, s.e.n.c.r.l. Procureur du ministère des Transports Partie défenderesse
Mme Andrée Thibault Mme Gina Rochette Mme Kathy Couillard Parties intervenantes
| ||
| ||
Date de la prise en délibéré : | 17 août 2021 | |
[1] Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1.
[2] Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01, art. 12.
[3] Ibid.
[4] Préc., note 1.
[5] La Plaignante était représentée par une procureure du 29 mars 2021 au 1er octobre 2021, mais elle ne l’était pas au moment de déposer sa plainte et son complément ni au moment de rendre la présente décision.
[6] Jusqu’à tout récemment, les 3 Intervenantes avaient des recours actifs contre le Ministère pour harcèlement psychologique de la part de la Plaignante Isabelle Pipon. Le dossier de Mme Gina Rochette est désormais réglé de sorte qu’il ne reste que le recours de la Plaignante en l’instance, et ceux de Mmes Thibault et Couillard.
[7] Extrait des trois demandes d’intervention.
[8] Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN) et Centre communautaire juridique de Montréal, 2010 CanLll 63628 (OC SAT).
[9] Ibid.
[10] Syndicat de l’enseignement de l’Estrie et Commission scolaire de la région de Sherbrooke, 2015 CanLII 6526 (QC SAT); Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de Laurentides-Lanaudière et Commission scolaire des Samares, 2010 CanLII 102281 (QC SAT).
[11] Andrée Thibault et Ministère des Transports, 2021 QCCFP 9; Hélène Lefrançois et 124670 Canada Ltée (f.a.s.n. Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec/CMIQ) et Pierre-Luc Morissette, 2019 QCTAT 3251 (CanLII); Sara Boivin et Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et Jean-Pierre Roy, 2015 QCCRT 194 (CanLII); Syndicat de l’enseignement de Portneuf et Commission scolaire de Portneuf, 2015 CanLII2218 (QC SAT); Syndicat de l’enseignement de l’Estrie et Commission scolaire de la région de Sherbrooke, préc., note 10; Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de Laurentides-Lanaudière et Commission scolaire des Samares, préc., note 10.
[12] Daniel Morin et Corporation municipale de la Ville de Mercier, 2010 QCCRT 334 (CanLII).
[13] Syndicat de l’enseignement de Portneuf et Commission scolaire de Portneuf, préc., note 11.
[14] Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN) et Centre communautaire juridique de Montréal, préc., note 8.
[15] Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN) et Centre communautaire juridique de Montréal, préc., note 8.
[16] Syndicat de l’enseignement de Portneuf et Commission scolaire de Portneuf, préc., note 11; Syndicat de l’enseignement de l’Estrie et Commission scolaire de la région de Sherbrooke, préc., note 10; Syndicat de l’enseignement Val-Maska et Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, 2015 CanLII 60289 (QC SAT); Syndicat des professionnelles et professionnels de l'éducation de Laurentides-Lanaudière et Commission scolaire des Samares (grief syndical), préc., note 10.
[17] Syndicat des avocats de I'Aide juridique de Montréal (FP/CSN) et Centre communautaire juridique de Montréal, préc., note 8.
[18] Syndicat de l’enseignement de Portneuf et Commission scolaire de Portneuf, préc., note 11, par. 84.
[19] Cascades Conversion inc. c. Hervé Yergeau et Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCA 464 CanLII.
[20] Kathy Couillard c. Ministère des Transports, 2021 QCCFP 14.
[21] Andrée Thibault c. Ministère des Transports, 2021 QCCFP 9.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.