[1] Les parties se pourvoient contre un jugement rendu le 14 février 2019 par la Cour du Québec, division administrative et d’appel (l’honorable Sylvain Coutlée), qui infirme la décision de l’Agence du revenu du Québec rendue le 23 octobre 2013 (décision numéro 321383) et lui renvoie le dossier pour qu’un nouvel avis de cotisation soit émis, le tout sans frais de justice[1].
[2] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Fournier, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l’appel principal à la seule fin de préciser que seuls les intérêts et l’indemnité additionnelle courus après le 1er octobre 2009 doivent être inclus dans le calcul du revenu de l’intimée / appelante incidente pour l’année d’imposition 2010, avec les frais établis à 15 397,08 $ en faveur de cette dernière, incluant les honoraires d’avocats, les débours et les frais de justice;
[4] REJETTE l’appel incident, sans frais de justice.
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MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ |
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[5] En matière de dommages-intérêts non liquidés, la jurisprudence reconnaît que les intérêts et l’indemnité additionnelle courus avant le jugement constituent « une indemnité pour le retard » et non des intérêts à proprement parler[2]. Mais qu’en est-il des intérêts et de l’indemnité additionnelle courus après le prononcé du jugement? À quel moment deviennent-ils des intérêts imposables selon l’art. 87c) de la Loi sur les impôts[3]? Est-ce au moment où a) le jugement est rendu ou b) il passe en force de chose jugée? Dans le cas d’un jugement sur une action collective qui ordonne le recouvrement individuel, est-ce lors c) du jugement sur l’action collective ou d) de celui sur la réclamation du membre?
[6] Le juge de première instance répond à ces questions par b) et c). En conséquence, il décide que l’intimée / appelante incidente (« Mme Bernardin ») doit inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition où elle les a reçus, les intérêts et l’indemnité additionnelle courus après que le jugement sur l’action collective est passé en force de chose jugée.
[7] Les deux parties sont insatisfaites : l’appelante / intimée incidente (« ARQ ») soutient que les réponses sont a) et c) et Mme Bernardin, b) et d).
[8] À mon avis, dans les circonstances particulières de l’espèce, c’est le juge qui a raison. Le jugement sur l’action collective a liquidé les dommages-intérêts dus aux membres, de sorte que les intérêts et l’indemnité additionnelle sont devenus des intérêts au sens de l’art. 87c) L.i. au moment où le jugement est passé en force de chose jugée. Il en serait autrement si le jugement sur l’action collective avait reporté la question de la liquidation des dommages-intérêts dus aux membres ou tout autre moyen pouvant leur être opposé individuellement à l’étape des réclamations individuelles.
I. Contexte
[9] Au début des années 2000, Mme Bernardin est membre du groupe pour lequel la Coalition pour la protection de l’environnement du parc linéaire « Petit Train du Nord » exerce une action collective. La Coalition réclame, pour les personnes désignées et les membres du groupe, des dommages-intérêts pour nuisance due à la circulation de motoneiges sur une section du parc linéaire.
[10] Le 30 novembre 2004, la juge Hélène Langlois de la Cour supérieure accueille en partie l’action collective et ordonne le recouvrement individuel des réclamations. Chacun des membres se voit accorder une indemnité de 1 200 $ par saison hivernale de 1997/1998 à 2003/2004, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 7 novembre 1997[4].
[11] Le 29 décembre 2004, le procureur général du Québec (« PGQ ») et la Municipalité régionale de comté des Laurentides (« Municipalité ») font appel du jugement.
[12] Les 9 juillet et 1er octobre 2009, le PGQ et la Municipalité se désistent de leur appel, de sorte que le jugement sur l’action collective passe en force de chose jugée à la dernière de ces deux dates.
[13] Le 9 novembre 2009, la juge Langlois approuve l’entente intervenue entre les parties portant sur les modalités d’exécution du jugement du 30 novembre 2004.
[14] Le 3 mars 2010, en l’absence de contestation, la greffière de la Cour supérieure décide de la réclamation de Mme Bernardin et enjoint au PGQ de payer à celle-ci 8 400 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, pour une somme totale de 14 547,82 $.
[15] Le 12 novembre 2012, l’ARQ émet un nouvel avis de cotisation pour l’année d’imposition 2010 afin d’ajouter au revenu de Mme Bernardin les intérêts qu’elle a reçus pour la période postérieure au jugement du 30 novembre 2004, soit 2 084,63 $.
[16] Mme Bernardin s’oppose à cette nouvelle cotisation et, le 23 octobre 2013, l’ARQ rejette son opposition, d’où l’appel devant la Cour du Québec.
II. Jugement entrepris
[17] Après avoir résumé les faits et la position des parties, le juge cite les paragraphes 4 à 7 du Bulletin d’interprétation IMP-87-1/R1 :
4. Lorsque, dans le cadre d’une action pour dommages d’ordre physique ou moral subis en raison de blessures ou d’un décès, les dommages accordés ne sont pas liquidés à la date de la demande en justice, le Ministère estime que les intérêts accordés en vertu de l’article 1618 du CCQ, depuis la date d’introduction de la demande jusqu’à la date du jugement, conformément à un jugement d’un tribunal compétent, ne constituent pas des intérêts aux fins de la LI, mais doivent plutôt être considérés au même titre que le capital.
5. Quant à l’indemnité additionnelle accordée en vertu de l’article 1619 du CCQ, le Ministère considère qu’elle doit recevoir le même traitement fiscal que le montant auquel elle s’ajoute. En effet, cette indemnité constitue un dommage dû au retard et non un intérêt. Ainsi, le montant de l’indemnité additionnelle accordée en vertu de l’article 1619 du CCQ, conformément à un jugement d’un tribunal compétent, constitue une partie de l’indemnité accordée pour dommages d’ordre physique ou moral en raison de blessures ou d’un décès dans la mesure où le principal se qualifie comme telle.
6. Toutefois, à partir du moment où le jugement a liquidé le montant du dédommagement, on ne peut plus parler d’une indemnité pour retard. Le montant est devenu dû et exigible et l’obligation de payer un montant déterminé est née.
7. Les intérêts accumulés après la date du jugement (ou du règlement hors cour) constituent alors des intérêts qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 87 de la LI. Cependant, l’article 194 de la LI prévoit qu’un particulier de moins de 21 ans, ou une autre personne pour le bénéfice de ce particulier, n’a pas à inclure dans le calcul de son revenu, le revenu provenant d’un bien acquis à titre d’indemnité à l’égard de préjudices d’ordre physique ou moral subis par ce particulier (voir à cet égard la version en vigueur du bulletin IMP. 28-2).[5]
[18] Il note que le désaccord des parties porte sur le moment où les dommages ont été liquidés. Pour résoudre cette question, il renvoie aux définitions des termes « liquide » et « exigible » qui figurent dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien ainsi qu’aux définitions de « créance exigible » et de « créance liquide » du Dictionnaire de droit privé.
[19] Puis, le juge fait remarquer que c’est le jugement du 30 novembre 2004 qui détermine l’indemnité accordée à chacun des membres. Selon lui, le jugement d’approbation de l’entente portant sur les modalités d’exécution n’est qu’accessoire et celui rendu par la greffière, « que le dernier maillon de l’exécution du jugement final rendu dans la présente affaire ».
[20] D’un autre côté, il souligne que le jugement du 30 novembre 2004 est passé en force de chose jugée seulement le 3 juillet 2009, lorsque le PGQ s’est désisté de son appel[6]. Puisque l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement, il conclut que les intérêts et l’indemnité additionnelle ne doivent être inclus dans le calcul du revenu de Mme Bernardin qu’à compter du 3 juillet 2009.
[21] Le juge infirme donc la décision de l’ARQ du 23 octobre 2013 et lui renvoie le dossier pour qu’un nouvel avis de cotisation soit émis.
III. Questions en litige et position des parties
[22] L’ARQ formule ainsi les questions soulevées par l’appel principal et l’appel incident :
- Est-ce que le juge de première instance a commis une erreur de droit en considérant que les intérêts et l’indemnité additionnelle courus pour la période du 30 novembre 2004 au 3 juillet 2009 n’entraient pas dans le calcul du revenu de l’intimée en application de l’article 87c) de la L.i.?
- Est-ce que le juge de première instance a erré en qualifiant le jugement de la greffière de « modalité d’exécution du jugement final rendu le 30 novembre 2004 » et en ne retenant pas la thèse de Bernardin selon laquelle c’est à partir du jugement de la greffière daté du 3 mars 2010 que les intérêts devenaient imposables;
[23] Pour l’ARQ, la liquidation des dommages est l’élément déclencheur du caractère imposable des intérêts et de l’indemnité additionnelle et il est incontestable que cette liquidation est survenue au moment du jugement sur l’action collective, le 30 novembre 2004. Elle soutient que les intérêts et l’indemnité additionnelle n’ont pas perdu leur qualité d’intérêts imposables en raison de la suspension de l’exécution due à l’appel. Le critère de l’exigibilité ne servirait qu’à déterminer l’année d’inclusion des intérêts dans le calcul du revenu.
[24] Quant au recouvrement individuel, l’ARQ est d’avis que la Cour doit éviter d’établir une règle générale sans égard aux faits particuliers de chaque dossier. En l’espèce, puisque le jugement du 30 novembre 2004 a déterminé le quantum payable à chacun des membres et n’a identifié aucune autre question à trancher en lien avec celui-ci, les dommages-intérêts dus à Mme Bernardin ont bel et bien été liquidés à cette date. Encore ici, le fait qu’elle a dû obtenir une décision du greffier pour pouvoir exiger le paiement de sa créance n’aurait d’effet que sur l’année d’imposition et non sur le moment où les intérêts et l’indemnité additionnelle sont devenus imposables.
[25] De son côté, Mme Bernardin plaide que la position de l’ARQ est incompatible avec le Bulletin d’interprétation et le principe de la chose jugée. Selon elle, le véhicule procédural de l’action collective ainsi que la définition d’intérêts dans la jurisprudence appuient sa position que les intérêts et l’indemnité additionnelle ne sont devenus imposables qu’au moment de la décision de la greffière sur sa réclamation individuelle.
IV. Analyse
A. Les dispositions législatives pertinentes
[26] Selon l’art. 87c) L.i., un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts[7] :
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens: […] c) sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure; |
87. A taxpayer shall include in computing his income from a business or property for a taxation year, […] (c) subject to sections 92 and 92.1.1, any amount received or receivable by the taxpayer in the year as interest, depending on the method regularly followed by the taxpayer in computing the taxpayer’s income, to the extent that the interest was not included in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year; |
[27] L’art. 1 L.i. définit ainsi le mot « bien »[8] :
1. […] «bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit, les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ainsi que l’achalandage d’une entreprise visé à l’article 93.14; |
1. […] “property” means property of any kind whatever whether real or personal, corporeal or incorporeal, and also includes a share, a right of any kind whatever, the work in progress of a business that is a profession and the goodwill of a business referred to in section 93.14; |
[28] Je rappelle par ailleurs le texte des art. 1618 et 1619 C.c.Q.[9] :
1618. Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances. 1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l’une ou l’autre des dates servant à calculer les intérêts qu’ils portent, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux d’intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal. |
1618. Damages other than those resulting from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money bear interest at the rate agreed by the parties, or, in the absence of agreement, at the legal rate, from the date of default or from any other later date which the court considers appropriate, having regard to the nature of the injury and the circumstances. 1619. An indemnity may be added to the amount of damages awarded for any reason, which is fixed by applying to the amount of the damages, from either of the dates used in computing the interest on them, a percentage equal to the excess of the rate of interest fixed for claims of the State under section 28 of the Tax Administration Act (chapter A-6.002) over the rate of interest agreed by the parties or, in the absence of agreement, over the legal rate. |
[29] Ces dispositions reprennent les règles prévues aux art. 1056c et 1078.1 C.c.B.C., tout en modifiant le point de départ des intérêts. Pour la bonne compréhension du débat, il est utile de citer l’article 1056c[10] :
Article 1056c Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d’un délit ou d’un quasi-délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l’institution de la demande en justice. Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de ladite date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) sur le taux légal d’intérêt. |
Section 1056c The amount awarded by judgment for damages resulting from an offence or a quasi-offence shall bear interest at the legal rate as from the date when the action at law was instituted. There may be added to the amount so awarded an indemnity computed by applying to the amount, from such date, a percentage equal to the excess of the interest rate fixed according to section 28 of the Act respecting the Ministère du Revenu (R.S.Q., chapter M-31) over the legal interest rate. |
B. La nature des intérêts et de l’indemnité additionnelle accordés par jugement
[30] Dans R. c. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, le juge Pigeon, dissident en partie, se penche sur la nature de l’intérêt prévu au premier alinéa de l’art. 1056c C.c.B.C. Il est d’avis que ce qui est appelé « intérêt » constitue en réalité une partie de l’indemnité accordée au réclamant :
Toutefois, les termes employés [à l’art. 1056c] sont les suivants : « Le montant accordé par jugement pour dommages … porte intérêt ». Cela veut-il dire que cette disposition se rapporte vraiment à l’intérêt et non à la responsabilité pour dommages? Une telle interprétation serait par trop littérale. On perdrait de vue que ce qui est appelé intérêt n’est, en réalité, rien d’autre qu’une partie de l’indemnité accordée au réclamant. À proprement parler, un jugement ne peut porter intérêt avant d’être rendu. Jusque-là, lorsqu’il s’agit de dommages non liquidés comme ceux qui résultent d’un délit ou d’un quasi-délit, il n’existe aucune somme ou dette déterminée sur laquelle l’intérêt peut courir. Ce qu’on dit être un intérêt est en fait une partie de la dette établie par le jugement lorsque le montant est fixé; cette dette comprend :
(a) Le montant alloué pour les dommages compte non tenu du préjudice découlant du retard à payer du fait que des procédures ont dû être instituées non seulement pour recouvrer le montant de la dette mais pour le déterminer;
(b) 5 pourcent l’an sur le montant mentionné dans le par. (a), à compter de la date à laquelle les procédures ont commencé jusqu’à la date du jugement, à titre d’indemnité pour le retard.[11]
[Caractères gras ajoutés]
[31] Quelques années plus tard, la Cour suprême adopte cette qualification dans Compagnie d’assurance Travelers c. Corriveau[12]. Le juge Chouinard, s’exprimant pour la majorité, précise que les intérêts courus sur le jugement lui-même, une fois qu’il est rendu, ne sont pas en cause :
Ce que prévoit en fait le premier alinéa [de l’art. 1056c], ce ne sont pas à proprement parler des intérêts, mais une indemnité pour le retard. En matière de délits et de quasi-délits il ne peut en effet être question d’intérêts avant jugement puisque les dommages-intérêts ne sont pas liquidés. C’est ici qu’intervient le premier alinéa de l’art. 1056c, qui décrète que le montant accordé porte intérêt et qui fixe le point de départ à la date de l’institution de la demande en justice.
Ce qui est appelé intérêt est plus exactement un dommage dû au retard dont le législateur a voulu qu’il soit établi sous forme d’un pourcentage du montant accordé en capital, calculé sur une base annuelle. Il faut ajouter que ce dommage est attribué pour le retard depuis l’institution de l’action jusqu’au jugement. Les intérêts sur le jugement lui-même, une fois qu’il est rendu, ne sont pas en cause ici.[13]
[32] Quant à l’indemnité additionnelle prévue au deuxième alinéa de l’art. 1056c C.c.B.C., le juge Chouinard conclut qu’elle est de la même nature que les intérêts du premier alinéa, soit un « dommage dû au retard »[14].
[33] Compte tenu de ces arrêts, l’ARQ concède que les intérêts et l’indemnité additionnelle courus avant jugement ne sont pas imposables, si l’indemnité accordée en capital ne l’est pas[15]. Comme mentionné précédemment, sa position est que le point de départ du calcul des intérêts, aux fins de l’application de l’art. 87c) L.i., est la liquidation judiciaire de la dette et que celle-ci est survenue au moment du jugement sur l’action collective, sans égard à l’appel.
[34] Selon Mme Bernardin, pour que des intérêts puissent courir, il doit y avoir une somme déterminée retenue illégitimement. Elle s’appuie en cela sur les propos du juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt dans Ahmad c. La Reine :
[28] Le point de départ pour déterminer la nature d’un paiement d’intérêts est la définition, souvent citée, que la Cour suprême du Canada a donnée dans l’affaire Re the Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of the Province of Saskatchewan :
[TRADUCTION]
Le mot « intérêts » désigne, de façon générale, la contrepartie, la compensation ou le rendement afférents à l’utilisation ou à la conservation, par une personne, d’une somme d’argent due à une autre personne ou lui « appartenant » au sens familier de ce terme. [...]
Cependant, tout comme l’obligation, la définition suppose que les intérêts se rapportent à un montant de principal ou à une obligation de verser de l’argent. Si cette structure relationnelle n’existe pas en fait, et quelle que soit la base utilisée pour calculer ou déterminer le montant, aucune obligation de faire un paiement en nature ou en espèces ne peut être considérée comme une obligation de verser des intérêts.
Il doit y avoir un lien entre les intérêts et le principal. L’intimée dit que ce lien existait dès que la cause d’action a pris naissance, car M. Ahmad avait alors un droit. Toutefois, quel droit avait-il? Il avait le droit d’intenter une action, mais je ne suis pas convaincu que l’on puisse dire que, avant le jugement, il avait un droit à l’indemnisation de sa perte. Avant le jugement, il n’avait pas été déterminé si un préjudice lui avait même été causé, encore moins s’il avait subi une perte par suite d’un tel préjudice et à combien s’élevait cette perte. Je rappelle les propos du juge Thurlow, cités plus haut, indiquant qu’il doit y avoir un droit à un montant de principal.
[29] Dans l’affaire Coughlan, le juge Bowie a fait référence aux propos du juge Thurlow, en reconnaissant que les intérêts avant jugement peuvent ou non être un revenu aux fins de l’impôt, selon les circonstances. Dans l’affaire Coughlan, le droit à une indemnité avait pris naissance en vertu d’un contrat, et l’obligation de payer des intérêts existait, en vertu du contrat, à partir de la date à laquelle le droit de M. Coughlan à une indemnité avait pris naissance. Il a fallu que M. Coughlan intente une action fondée sur son contrat d’indemnisation pour obtenir la somme qui avait été retenue illégitimement. Le juge Bowie a conclu que les intérêts devant être payés correspondaient donc à une somme déterminée retenue illégitimement et que ces intérêts avaient le caractère d’un revenu. Il a toutefois poursuivi en disant qu’il y a une différence entre des intérêts avant jugement sur une somme due ou une autre somme déterminée retenue illégitimement, d’une part, et sur un montant accordé comme dommages-intérêts, d’autre part.
[30] Il s'agit en l'espèce de dommages-intérêts résultant d’un délit et non d’un contrat. Ici, aucune somme déterminée n’a été retenue illégitimement par Ontario Hydro; la situation n'est donc pas analogue à celle dans l’affaire Coughlan. M. Ahmad a dû mener un long et dur combat pour prouver qu’Ontario Hydro lui avait causé un préjudice non pas par la violation d'un contrat entre eux, puisqu’il n’y en avait pas, mais par ses actes délictuels. Dans ces circonstances, je ne pense pas que M. Ahmad avait, avant le jugement, un droit acquis à un montant de principal. Il ne pouvait donc y avoir des intérêts qu’une fois le jugement rendu. Cette position est étayée par le fait que les dommages-intérêts dans une action pour incitation à violation de contrat sont des dommages-intérêts généraux, dont l’évaluation est une question d’impression et non pas d’addition. Je suis convaincu que les intérêts avant jugement dans ce cas-ci ont le caractère d'une somme faisant partie de tels dommages-intérêts et ne représentent pas un élément distinct constituant un revenu.[16]
[35] À mon avis, cette affaire n’a pas la portée que Mme Bernardin veut lui donner. D’abord parce qu’elle concerne les intérêts courus avant jugement et non ceux courus après[17]. Ensuite parce que le juge Miller parle d’une somme retenue illégitimement pour différencier les intérêts courus avant jugement en matière contractuelle de ceux en matière délictuelle.
[36] Je note d’ailleurs que, dans Giguère c. Chambre des notaires du Québec, la Cour suprême reprend la définition de l’intérêt donnée par le juge Rand dans Reference as to the Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of Saskatchewan[18] (la même définition que celle citée dans Ahmad c. La Reine) sans mentionner la nécessité d’une somme retenue illégitimement :
L’intérêt constitue en soi une forme de remboursement. Le créancier se voit rembourser une certaine somme pour la période pendant laquelle il n’a pas été mis en possession des sommes qui lui étaient dues. Comme l’explique le juge Rand dans Reference as to the Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of Saskatchewan, [1947] R.C.S. 394, p. 411, [TRADUCTION] « [d]e manière générale, l’intérêt est la contrepartie ou le dédommagement de l’utilisation ou la détention par une personne d’une certaine somme d’argent qui appartient, au sens courant de ce mot, à une autre ou qui lui est due. ».[19]
[37] Le Bulletin d’interprétation fournit une assise plus solide à la thèse de Mme Bernardin. Je reproduis de nouveau le paragr. 6 :
6. Toutefois, à partir du moment où le jugement a liquidé le montant du dédommagement, on ne peut plus parler d’une indemnité pour retard. Le montant est devenu dû et exigible et l’obligation de payer un montant déterminé est née.[20]
[38] Un bulletin d’interprétation n’a toutefois pas force obligatoire en matière d’interprétation des lois fiscales, encore qu’il puisse comporter « une certaine force persuasive lorsqu’il existe une ambiguïté dans la loi »[21].
[39] En l’espèce, l’ARQ suggère que le Bulletin « aurait pu être mieux rédigé ». Je suis d’accord dans la mesure où le paragr. 6 semble confondre les notions de liquidité, d’une part, et de certitude et d’exigibilité, d’autre part. Comme l’expliquent les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore, « la liquidité concerne le “montant d’une dette”, alors que la certitude concerne “sa validité juridique” »[22]. En théorie, une dette peut donc être liquide sans être certaine et vice versa[23]. Quant à l’exigibilité, elle survient au moment où la dette est échue ou, si celle-ci consiste en une indemnité accordée par jugement, au moment où le jugement est susceptible d’exécution forcée.
[40] Par ailleurs, la liquidité et la certitude ont ceci en commun qu’elles concernent l’existence de la dette (une somme d’argent déterminée et due), tandis que l’exigibilité a trait à son paiement.
[41] Si l’on suit la logique de l’arrêt Compagnie d’assurance Travelers c. Corriveau, on ne peut parler d’intérêts au sens strict si la dette n’est pas à la fois certaine et liquide. Or, ces deux qualités s’acquièrent au moment où le jugement passe en force de chose jugée, c’est-à-dire dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel ou ne l’est plus[24]. Tant et aussi longtemps que la validité et/ou le montant de la dette fait l’objet d’un débat en appel, celle-ci ne saurait constituer une dette certaine et liquide ou, autrement dit, un capital sur lequel l’intérêt peut courir.
[42] Par contre, la dette n’a pas à être exigible pour porter intérêts. Il suffit (et je paraphrase ici le juge Rand dans Reference as to the Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of Saskatchewan) qu’il y ait utilisation ou détention par une personne d’une certaine somme d’argent qui appartient à une autre ou qui lui est due. Voilà qui, à mon sens, correspond à une dette certaine et liquide.
[43] Je conclus que les intérêts et l’indemnité additionnelle deviennent des intérêts à proprement parler, donc des intérêts imposables, au moment où le jugement qui les accorde passe en force de chose jugée. Le plus souvent, ce moment correspondra à celui de l’exigibilité de la dette[25]. Mais pas ici, pour les raisons que j’expose maintenant.
C. Le contexte de l’action collective et la particularité du jugement rendu en l’espèce
[44] L’ancien Code de procédure civile[26], tout comme le nouveau[27], prévoit que le jugement sur l’action collective qui condamne à des dommage-intérêts ou au remboursement d’une somme d’argent indique si les réclamations des membres sont recouvrées collectivement ou individuellement.
[45] Le jugement qui ordonne le recouvrement individuel précise les questions qui restent à déterminer pour décider des réclamations individuelles ainsi que le contenu de l’avis aux membres. Cet avis n’est publié qu’au moment où le jugement sur l’action collective passe en force de chose jugée[28].
[46] Les membres produisent leur réclamation dans l’année qui suit la publication de l’avis[29] et le tribunal en décide ou ordonne au greffier spécial d’en décider suivant les modalités qu’il établit[30]. Le défendeur peut, lors de l’instruction d’une réclamation individuelle, opposer à un réclamant un moyen préliminaire qu’il n’a pu opposer au représentant[31], et même un moyen de défense si le jugement sur l’action collective le prévoit[32].
[47] Ainsi, le jugement sur l’action collective qui ordonne le recouvrement individuel met fin à la dimension « collective » du litige, mais ne décide pas des réclamations des membres et ne crée pas nécessairement une dette certaine et liquide en faveur des membres.
[48] En l’espèce, le jugement du 30 novembre 2004 sur l’action collective a liquidé les dommages-intérêts dus aux membres et n’a prévu aucun moyen particularisé susceptible de leur être opposé individuellement. La seule question qui restait à décider à l’étape des réclamations individuelles était le statut de membre du groupe (de résident du secteur) pour chaque saison hivernale. Dès lors que le jugement du 30 novembre 2004 est passé en force de chose jugée, il existait une somme déterminée et due (une dette liquide et certaine) sur laquelle de véritables intérêts pouvaient courir.
[49] Le fait que le PGQ ignorait alors l’ampleur des réclamations des membres est sans pertinence. Comme le fait remarquer l’ARQ, c’est du point de vue du contribuable qu’il faut se placer pour déterminer si un montant reçu ou à recevoir est un revenu d’intérêts.
[50] Le juge n’a donc pas erré en concluant que Mme Bernardin devait inclure dans le calcul de son revenu imposable les intérêts et l’indemnité additionnelle courus après que le jugement sur l’action collective est passé en force de chose jugée.
D. Les frais de l’appel principal
[51] Vu la valeur de l’objet du litige, l’art. 93.1.23 al. 3 de la Loi sur l’administration fiscale[33] s’applique à l’appel principal :
93.1.23. […] Lorsque, sur un appel interjeté par le ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel. |
93.1.23. […] Where, upon an appeal brought by the Minister otherwise than by means of an incidental appeal, the amount of tax in controversy is not more than $2,000, the Court of Appeal, when deciding the appeal, shall grant to the respondent the reasonable and justified expenses incurred by the respondent in respect of that appeal. |
[52] Les parties conviennent que les frais raisonnables et justifiés encourus par Mme Bernardin s’élèvent à 15 397,08 $, incluant les honoraires extrajudiciaires de ses avocats et les débours.
V. Conclusion
[53] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel principal à la seule fin de préciser que seuls les intérêts et l’indemnité additionnelle courus après le 1er octobre 2009[34] doivent être inclus dans le calcul du revenu de Mme Bernardin pour l’année d’imposition 2010, avec les frais établis à 15 397,08 $ en faveur de cette dernière, incluant les honoraires d’avocats, les débours et les frais de justice et de rejeter l’appel incident, sans frais de justice.
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SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. |
[1] Bernardin c. Agence du revenu du Québec, 2019 QCCQ 846.
[2] Compagnie d’assurance Travelers c. Corriveau, [1982] 2 R.C.S. 866, p. 871; R. c. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, [1971] R.C.S. 849, p. 882 (juge Pigeon, dissident en partie).
[3] Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 87c) [L.i.].
[4] Pour les saisons hivernales 2002-2003 et 2003-2004, les intérêts et l’indemnité additionnelle sont accordés à compter du 20 janvier 2003.
[5] Agence du revenu du Québec, Bulletin d’interprétation IMP.87-1/R1, « Intérêts accordés à l’égard d’une indemnité pour dommages d’ordre physique ou moral en raison de blessures ou d’un décès, en vertu des articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec », 31 octobre 2005, paragr. 4-7 [Bulletin d’interprétation].
[6] Le juge n’était sans doute pas au courant de l’appel interjeté par la Municipalité et du fait que celle-ci s’en est désistée seulement le 1er octobre 2009, autrement il aurait retenu cette date.
[7] L.i., supra, note 3, art. 87c).
[8] L.i., supra, note 3, art. 1.
[9] Code civil du Québec, art. 1618-1619.
[10] Code civil du Bas Canada, art. 1056c.
[11] R. c. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, supra, note 2, p. 881-882.
[12] Compagnie d’assurance Travelers c. Corriveau, supra, note 2, p. 874-876.
[13] Id., p. 871.
[14] Id., p. 875 et 879.
[15] À l’inverse, si l’indemnité accordée en capital est imposable, les intérêts et l’indemnité additionnelle courus avant jugement qui en font partie le sont au même titre (mais pas à titre d’intérêts au sens de l’art. 87c) L.i.).
[16] Ahmad c. La Reine, 56 D.T.C. 2065, 2002 CanLII 1127, paragr. 28-30 (C.C.I.).
[17] Voir à ce sujet : Ahmad c. La Reine, 2004 CCI 149.
[18] Reference as to the Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of Saskatchewan, [1947] R.C.S. 394, p. 411.
[19] Giguère c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 1, [2004] 1 R.C.S. 3, paragr. 38.
[20] Bulletin d’interprétation, supra, note 5.
[21] Mattabi Mines Ltd. c. Ontario (Ministre du revenu), [1988] 2 R.C.S. 175, p. 195-196, voir aussi p. 189.
[22] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, paragr. 2680, p. 1645.
[23] Voir à ce sujet les commentaires du juge Morissette dans Abitibi-Consolidated inc. c. Doughan, 2008 QCCA 79, paragr. 26 : « il est donc à mon sens inexact de dire que la certitude de la dette est une sous-composante de l’exigence de la légalité de la dette ».
[24] Art. 321 C.p.c.
[25] Art. 355 C.p.c.
[26] Art. 1028 a.C.p.c.
[27] Art. 592 n.C.p.c.
[28] Art. 1030 a.C.p.c.; art. 591 n.C.p.c.
[29] Art. 1038 a.C.p.c.; art. 599 al. 2 n.C.p.c.
[30] Art. 1039 a.C.p.c.; art. 600 n.C.p.c.
[31] Art. 1040 a.C.p.c.; art. 601 n.C.p.c.
[32] Comité des citoyens inondés de Rosemont c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 696, paragr. 25.
[33] Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., c. A-6.002., art. 93.1.23 al. 3.
[34] Supra, note 6 : le 1er octobre 2009 correspond à la date du désistement de l’appel interjeté par la Municipalité.
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