Modèle de décision CLP - avril 2013

Blais et Montréal (Ville de) (arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

2014 QCCLP 4233

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

21 juillet 2014

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

523214-05-1309

 

Dossier CSST :

141053447

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

Membres :

Jacques Leduc, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marco Blais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 septembre 2013, monsieur Marco Blais (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 septembre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle du 12 juillet 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]           L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 26 juin 2014 en présence du travailleur, de sa représentante et de la représentante de l’employeur. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur est éboueur. Il travaille les lundi, mardi, jeudi et vendredi, sur le quart de travail de soir, soit de 16 h à 1 h 45.

[6]           À l’audience, le travailleur expose qu’il se blesse régulièrement notamment les jambes dans le cadre de son travail mais n’y porte pas d’attention. Il mentionne plusieurs objets trouvés régulièrement dans les sacs d’ordures : des branches, des roses taillées, de la céramique cassée, des pièces de verre, des objets coupants ou qui piquent, etc.

[7]           Le travailleur affirme que tous les jours, sans s’en rendre compte, il se frappe avec les sacs d’ordures en les transportant, considérant notamment le temps d’exécution requis pour permettre au chauffeur de respecter son horaire pour la déverse du camion. Le travailleur précise ne pas rapporter chacun de ces incidents à l’employeur, ajoutant que personne ne rapporte toutes les coupures.

[8]           Le pantalon de travail fourni par l’employeur qu’il montre à l’audience comporte des petites coupures et des signes d’usure. Par ailleurs, le travailleur reconnaît qu’il commence le travail d’éboueur au printemps 2013, vers le 9 mai avec un pantalon neuf, et qu’il a donc seulement trois semaines environ à son actif lorsqu’il constate l’apparition de boutons sur son corps. Le travailleur explique qu’après chaque journée de travail, il lave et sèche le pantalon chez l’employeur, le met dans son casier en prévision de la prochaine journée de travail.

[9]           Le travailleur témoigne que durant les jours de travail, il ne pratique aucune autre activité. Le mercredi, jour de congé, il se repose. Il croit que la cause de sa problématique est le travail car c’est ce qu’il fait « de plus dangereux ». Il ajoute également que l’endroit où les boutons apparaissent est justement l’endroit où il se frappe avec les sacs d’ordures qu’il transporte, au-dessus de sa botte.

[10]        Au soutien de sa réclamation, le travailleur explique que le 31 mai 2013, des boutons sont apparus sur son mollet gauche et qu’il croit que c’est le frottement des sacs d’ordures sur son mollet qui les a causés. Il pense s’en être rendu compte le 31 mai à la fin de son quart de travail. Il ne peut confirmer s’il a des démangeaisons alors qu’il est au travail.

[11]        Le travailleur précise qu’il aurait vu trois boutons, un qui a guéri et deux qui ont dégénéré.

[12]        Questionné par la représentante de l’employeur, le travailleur dit ne pas se souvenir de la température les 30 et 31 mai ajoutant que s’il pleuvait, il portait un imperméable et un pantalon imperméable. Quant à savoir pourquoi il présume que quelque chose s’est passé le 30 mai, le travailleur répond que c’est parce qu’il travaille ce jour-là.

[13]        Le travailleur témoigne ne pas en parler le 31 mai car il ne pense pas que ce soit très grave. Le samedi 1er juin, il observe que les boutons ne sont pas comme d’habitude. Il se rend à l’hôpital où il attend plusieurs heures et lorsqu’il repasse au triage, on lui dit que ça n’a pas l’air grave, d’appliquer une crème antiseptique et de revenir le lendemain matin.

[14]        Le 3 juin 2013, alors qu’il est au travail, le travailleur constate que les boutons ne guérissent pas et cela commence à le perturber.

[15]        Le 4 juin 2013, après la fin du parcours, le travailleur déclare l’événement à l’employeur, plus précisément à son contremaître. Celui-ci lui dit « on va surveiller ça et regarder demain comment ça va ». Le lendemain, jour de congé, le travailleur tente de se rendre dans une clinique sans rendez-vous, sans succès.

[16]        Le jeudi 6 juin 2013, à la fin de son parcours, le travailleur rencontre son contremaître et ils constatent que sa jambe commence à devenir rouge. Le contremaître suggère donc au travailleur de se rendre à l’hôpital, ce qu’il fait. On lui prescrit alors des antibiotiques et lui fixe un rendez-vous le lundi suivant.

[17]        Au formulaire de déclaration d’un événement accidentel que remplit le travailleur le 6 juin 2013, il décrit l’événement comme suit :

Vendredi 31 mais, 2 boutons apparus mollet gauche, samedi 1 juin visite à la clinique de Sherbrooke, trop d’attente repartis. Jeudi le 6 juin j’ai été à Santa-Cabrini, ils m’ont pris en main, je crois que c’est le frottement des sacs à déchet sur mon mollet

[sic]

 

 

[18]        Le travailleur témoigne ne pas être entré au travail le vendredi 7 juin, que la plaie sur sa jambe progressait et qu’elle saignait. Il dit avoir passé la fin de semaine alité.

[19]        Le lundi 10 juin 2013, il voit le médecin qui diagnostique une cellulite post-traumatique au membre inférieur gauche. Les notes de consultation mentionnent que le travailleur ramasse les vidanges et on lit « trauma fréquent ». Le travailleur affirme à l’audience que le médecin lui a dit ne pas être surpris qu’il développe ce problème parce que le travail d’éboueur est « dans ce qu’il y a de plus sale ».

[20]        Le travailleur témoigne être resté à l’hôpital pendant un peu plus de 24 heures et avoir reçu des antibiotiques par intraveineuse puisque la forme habituelle ne faisait pas effet. Il continue d’en prendre par la suite en externe tout en couvrant ses plaies d’un pansement.

[21]        Le travailleur expose à l’audience s’être donc absenté du travail le lundi 10 et le mardi 11 juin et avoir repris le travail le jeudi 13 juin après son congé habituel du mercredi.

[22]        Le travailleur affirme ne jamais avoir eu de problème de peau.

[23]        Le travailleur présente une réclamation à la CSST le 17 juin 2013 dans laquelle il décrit les circonstances de la lésion professionnelle de la même façon qu’au formulaire rempli le 6 juin 2013.

[24]        Le 10 juillet 2013, le travailleur explique à l’agente de la CSST avoir consulté le 1er juin 2013, que les infirmières au triage lui ont dit qu’il n’était pas prioritaire et qu’en raison du délai d’attente, il a quitté en espérant que tout rentrerait dans l’ordre. Il ajoute que le 5 juin 2013, étant en congé, il a tenté de consulter en clinique privée, mais qu’il n’y avait pas de place disponible. Le 6 juin 2013, sa jambe était douloureuse et a commencé à enfler.

[25]        Le 12 juillet 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur, considérant qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail et qu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu.

[26]        Le 13 septembre 2013, la CSST confirme cette décision et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, d’où la présente contestation.

[27]        Le 31 mars 2014, la docteure Paquette-L’Écuyer, médecin-conseil pour l’employeur, rédige une lettre qui porte sur son avis quant à la relation entre le diagnostic de cellulite post-traumatique et l’événement allégué par le travailleur. Elle écrit :

On ne peut présumer que l’apparition des boutons est en lien avec le travail ni que le frottement des sacs est responsable de la cellulite. Les boutons relèvent d’une condition personnelle qui s’est infectée et a causé une cellulite. Il n’y a aucune lésion traumatique.

 

 

[28]        Un affidavit daté du 18 juin 2014 de madame Corina-Isabela Netedu, chef de section à la division de la voirie de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, contient la déclaration suivante :

1- Je confirme que les éboueurs de I’arrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve dans l’exercice de leur fonction portent les équipements suivants :

 

- pantalon long de type salopette qui couvre la peau des jambes

- botte de sécurité haute de 8”

- couvre chaussure nylon toute saison

 

Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais à ma connaissance personnelle.

 

 

[29]        Une page est jointe à l’affidavit montrant des illustrations de différents modèles de bottes et autre matériel de travail. Le travailleur reconnaît que la botte qu’il porte est le modèle illustré en haut de la page, soit une bottine de sécurité de huit pouces avec une semelle anti-perforation. Quant au couvre-botte, le travailleur explique à l’audience que lorsqu’il le porte, il ne dépasse pas la hauteur de la botte.

L’AVIS DES MEMBRES

[30]        Le membre des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et de maintenir la décision de la CSST à la suite de la révision administrative. Il considère que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, que le diagnostic en cause ne constitue pas un diagnostic de blessure puisqu’il n’y a pas de preuve d’un traumatisme. Le travailleur présume que ce serait arrivé au travail sans pouvoir le démontrer alors que pour le travail, il portait un pantalon qui, à ce moment, n’avait que trois semaines d’usure et constitue un moyen de protection.

[31]        Le membre des associations syndicales quant à lui accueillerait la requête du travailleur et déclarerait qu’il a subi une lésion professionnelle. Selon lui, le travailleur a subi une blessure et peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), laquelle n’a pas été repoussée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]        Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[33]        Le diagnostic posé le 10 juin 2013 et qui précède la réclamation du travailleur est celui de cellulite post-traumatique. Ce diagnostic n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles tout comme la CSST est liée par celui-ci émis par le médecin qui a charge :

 

 

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[34]        Ainsi, il s’agit de déterminer en lien avec ce diagnostic, si l’on peut conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[35]        Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont définies dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[36]      La loi prévoit également une présomption de lésion professionnelle, à l’article 28, qui se lit ainsi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[37]      Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante trois éléments : il a subi une blessure, qui arrive sur les lieux du travail, alors qu'il était à son travail.

[38]      La présomption édictée à l’article 28 de la loi dispense donc le travailleur de démontrer qu’il existe une relation entre le diagnostic qui qualifie sa condition et l’événement auquel il l’associe.

[39]        Bien que le diagnostic de cellulite ne constitue habituellement pas un diagnostic pouvant être qualifié de blessure, étant donné qu’il réfère à une infection, cette possibilité n’est toutefois pas exclue. En fait, dans certaines décisions[2], la Commission des lésions professionnelles a déterminé qu’une cellulite répondait à la notion de blessure.

[40]        Par exemple, dans Cummings et Aliments Flamingo[3], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[35]      La porte d’entrée d’une infection causant une cellulite peut être microscopique et c’est pourquoi il s’agit d’une infection dont on ne connaît habituellement pas l’origine.

 

[36]      Toutefois, en l’espèce, on doit comprendre, des faits mis en preuve, que la porte d’entrée de l’infection a pu être identifiée comme étant une blessure, à savoir une plaie sur le pied qui s’est développée au travail selon le témoignage non contredit et plausible du travailleur.  La cellulite constitue la complication de cette lésion initiale et le médecin s’est donc permis de la qualifier comme étant post-traumatique. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il s’agit d’une blessure au sens de l’article 28 de la Loi.

 

 

[41]        Ainsi, ce diagnostic peut être qualifié de blessure lorsque la porte d’entrée de l’infection constitue une blessure. Il est vrai que dans certains cas où la Commission des lésions professionnelles a conclu ainsi, la preuve démontrait que c’est à la suite d’un événement imprévu et soudain survenu au travail.

[42]        Toutefois, le tribunal rappelle qu’il faut se garder d’exiger la preuve d’un événement imprévu et soudain lorsqu’il s’agit d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi.

[43]        Dans le présent dossier, la preuve est claire et non contredite selon laquelle la porte d’entrée de la cellulite a été les boutons qui apparaissent sur la jambe gauche du travailleur. Reste la question de savoir si l’apparition des boutons peut être assimilée à une blessure.

[44]        La notion de blessure a fait l’objet d’une analyse dans la décision rendue dans l’affaire Boies et C.S.S.S Québec-Nord[4] :

[153]    La notion de blessure doit donc s’interpréter de façon à inclure l’ensemble des situations précédemment décrites, notamment la blessure résultant d’un agent vulnérant externe, celle moins instantanée telles les insolations, les engelures et celle pouvant résulter de circonstances moins facilement identifiables mais dont la preuve prépondérante démontre qu’elle est survenue au travail alors que le travailleur est à son travail.

[154]    Le tribunal constate, suite à l’analyse des éléments précités, que la notion de «blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :

 

-      il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.

 

-      il n’y a pas de temps de latence66 en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.

 

-     la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

 

[155]    Par ailleurs, une infection bactérienne résulte d’un agent biologique (la bactérie) et possède un temps de latence. L’infection bactérienne ne peut toutefois être considérée comme une blessure. Elle peut évidemment être une complication d’une blessure. Ainsi, la plaie qu’on s’inflige avec un couteau et qui, après quelques jours, s’infecte, en est un exemple. La plaie est une blessure mais l’infection qui la complique est une maladie et à ce titre elle peut constituer une lésion professionnelle, sous réserve de la démonstration de la relation causale.

 

[156]    D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.

 

[157]    Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.

 

[note omise]

[45]        La représentante de l’employeur a argumenté qu’un événement est présumé par le travailleur et non démontré, et qu’en conséquence, il ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi. Par contre, le tribunal considère que la preuve d’une blessure peut se faire par tous moyens, incluant une présomption de fait.

[46]        La présomption de fait constitue un moyen indirect de preuve, puisqu’elle découle d’un autre mode de preuve, par exemple le témoignage. L’article 2849 du Code civil du Québec[5] (C.c.Q.) prévoit :

2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

 

 

[47]        Le tribunal tire ainsi une conclusion à partir d’indices de faits prouvés dont il apprécie la valeur probante. La présomption de fait est une conséquence que le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu comme le dit l’article 2846 C.c.Q. :

2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.

 

 

[48]        Dans le présent dossier, le tribunal estime qu’il peut, par présomption de fait, conclure que l’apparition des boutons peut être identifiée comme une blessure.

[49]        Le tribunal considère le travailleur crédible, sincère et n’a aucune raison de remettre en question la véracité de ses propos. Sa version est cohérente, constante et dans l’ensemble précise.

[50]        D’abord, les boutons apparaissent à un endroit où les sacs d’ordures qu’il transporte frappent sa jambe. Aussi, durant sa semaine de travail, le travailleur ne fait aucune autre activité et le travail est ce qu’il fait « de plus dangereux ». De plus, la preuve prépondérante permet de conclure que le travailleur se blesse régulièrement en raison des objets trouvés dans les sacs et vu le temps rapide d’exécution, la plupart du temps sans s’en rendre compte. Il constate l’apparition des boutons le vendredi 31 mai, jour de travail, alors qu’il a aussi travaillé le jeudi.

[51]        Le tribunal prend aussi en compte que le travailleur n’a jamais eu de problème de peau et les propos du médecin que le travailleur rencontre le 10 juin 2013, rapportés par celui-ci, indiquant qu’il n’est pas surpris qu’il développe ce problème parce que le travail d’éboueur est « dans ce qu’il y a de plus sale ». Il note d’ailleurs lors de sa consultation « trauma fréquent » et retient un diagnostic qu’il qualifie de « post-traumatique ».

[52]        Le tribunal considère que bien que le pantalon qui couvre la peau assure une certaine protection, la preuve permet de conclure que celle-ci n’est pas complète. Même en tenant compte du peu d’usure au moment où le travailleur allègue s’être blessé, le fait qu’il se blesse régulièrement, témoignage non contredit, permet de le considérer.

[53]        Le tribunal estime donc que les faits pris en considération sont graves, précis et concordants de manière à établir une présomption de fait.

[54]        En somme, le tribunal est d’avis que la preuve est suffisante pour conclure que l’apparition des boutons correspond à une blessure, ce qui permet aussi de conclure que la première condition de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi est remplie.

[55]      En ce qui a trait à la deuxième condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, soit une blessure « qui arrive sur les lieux du travail », la Commission des lésions professionnelles se réfère à la décision rendue dans l’affaire Boies[6] précitée :

[177]    L’utilisation des termes « qui arrive » n’implique pas une exigence sous-jacente visant à démontrer un mouvement ou un geste de nature à expliquer, sur le plan causal, la lésion diagnostiquée. Le verbe « arriver » est ainsi défini 80:

 

[…]          En parlant d’un fait, d’un événement, d’un accident. - S’accomplir, advenir, se passer, se produire, se réaliser, survenir (cf avoir lieu) […].

 

[178]    Il appert des synonymes employés que c’est la connotation « temporelle » qui ressort de cette définition et non le caractère de « causalité ». Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail 81.

__________

[notes omises]

 

 

[56]      Il s’agit donc d’évaluer la corrélation temporelle entre l’accomplissement du travail par le travailleur et le moment de la survenance de la blessure.

[57]      Pour ce faire, le tribunal doit apprécier la force probante de la version du travailleur. Le tribunal s’en remet à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Boies précitée :

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-     le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-     l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-     l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-     la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-     l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

 

-     l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-     la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-     la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-     le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[58]        La Commission des lésions professionnelles analyse maintenant les faits du présent dossier en fonction de ces paramètres.

[59]        Le tribunal a déjà indiqué qu’il considère le travailleur crédible. Le tribunal retient la version qu’il a exprimée lors de l’audience, laquelle est d’ailleurs conforme à la preuve documentaire. Le travailleur a expliqué le déroulement des événements, l’apparition des boutons, leur évolution, les tentatives qu’il fait pour consulter et pour se soigner, les moments où il en parle au contremaître.

[60]        Ainsi, le tribunal conclut qu’il existe une corrélation temporelle entre l’accomplissement du travail par le travailleur et le moment de la survenance de la blessure.

[61]        Quant à la condition « d’être à son travail », la Commission des lésions professionnelles considère que le travailler était à son travail d’éboueur compte tenu de la preuve permettant de conclure qu’il se blesse alors qu’il exécute son travail d’éboueur.

[62]        La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que les trois conditions de la présomption de l’article 28 de la loi étant établies, celle-ci s’applique et que, par conséquent, le travailleur est présumé avoir subi une lésion professionnelle.

[63]        La Commission des lésions professionnelles doit se demander si l’employeur a renversé cette présomption. Dans l’affaire Boies[7] précitée, la Commission des lésions professionnelles a rappelé :

[235]    Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-     L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-     La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

[236]    Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-     L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-     L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

 

-     Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[64]        De l’avis du tribunal, l’opinion de la médecin-conseil de l’employeur est insuffisante pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi. Celle-ci écrit que les boutons relèvent d’une condition personnelle. Pour arriver à cette conclusion, elle mentionne qu’il ne peut être présumé que l’apparition des boutons est en lien avec le travail. Or, tel qu’exposé auparavant, le tribunal arrive à une conclusion différente sur la base d’une présomption de fait, ce qui est laissé à l’appréciation du tribunal.

[65]        La docteure Paquette-L’Écuyer écrit aussi qu’on ne peut présumer que le frottement est responsable de la cellulite. Elle ne détaille aucunement cette affirmation. Le tribunal évalue ainsi que la courte lettre de la docteure Paquette-L’Écuyer ne constitue pas une preuve probante de nature à renverser la présomption.

[66]        Le tribunal considère que l’employeur n’a pas démontré l’absence de relation causale ni que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une autre cause non reliée au travail. Il n’y a donc pas eu renversement de la présomption de l’article 28 de la loi.

[67]        La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Marco Blais, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 septembre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

 

 

Madame Lynda Latendresse

S.C.F.P. (local 301)

Représentante de la partie requérante

 

 

Madame Marie-France Pinard

Ville de Montréal - Section Litiges

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Cummings et Aliments Flamingo, C.L.P. 115494-62A-9905, 23 août 1999, P. Perron; Pabaced GDS inc. et Dubé, C.L.P. 143844-01C-0007, 23 février 2001, D. Sams; Paré et Pavillon du Parc inc., C.L.P. 117564-07-9904, 23 mars 2001, P. Sincennes; Sanchez et Chemins de fer Québec-Gatineau, C.L.P. 277773-71-0512, 3 octobre 2006, A. Suicco.

[3]           Précitée, note 2.

[4]          2011 QCCLP 2775.

[5]           RLRQ, c. C-1991.

[6]          Précitée, note 4.

[7]          Précitée, note 4.

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